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La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales

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par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011
  

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D.POSITION DU PROBLEME

En ce qui concerne la compétence du tribunal, le juge s'est déclaré compétent sur base des art 246 al 1 du CJM qui impose à la juridiction saisie d'apprécier sa compétence d'office ou sur déclinatoire, 111 al 2 du CJM qui confère à la compétence de la juridiction militaire à l'endroit de ceux qui, sans être militaires commettent des infractions au moyen d'arme militaire159(*), art 79 qui institue la compétence pour toutes les infractions définies au code pénal militaire et art 161 qui reconnait la compétence exclusive du tribunal militaire en cas d'indivisibilité ou de connexité d'infractions avec ces crimes, le juge a rappelé qu'il s'est déjà prononcé quant à ce dans l'arrêt Alamba.

Quant à la deuxième prétention, faisant droit aux argumentations de la défense, le tribunal relève que la période allant du 15/10/2003 au 12/05/2006 date de la reddition du prévenu principal aucune guerre n'a été déclarée par conséquent, ne trouve pas d'élément sur lequel il peut se fonder pour retenir le crime de guerre à charge des prévenus.

Quant à l'examen en réparation, le tribunal affirme l'action fondée sur l'art 258 du CCC III et retient l'Etat congolais civilement responsable pour avoir doté les civils Maï-Maï en arme.

Sur la loi applicable, le tribunal a rappelé que tous ces crimes sont réprimés aussi bien par la loi n° 024/2002 que par le statut de Rome du 17/07/1998. Que les deux instruments sont en conflit quant à leur définition et quant à la peine appliquée. Que la loi interne entretient une confusion entre crime de guerre et crime contre l'humanité.

Il écarte dans le cas d'espèce la loi n° 024/2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire au profit du statut de Rome qui est favorable au prévenu.

C. DISPOSITIF

Après avoir ainsi motivé sa décision, le tribunal militaire de garnison,

Statuant contradictoirement sur l'action publique, après avoir délibéré conformément à la loi et à la majorité des voix de ses membres,

Vu le code d'OCC,

Vu le code de procédure pénale,

Vu les lois n° 023 et 024 du 18 novembre 2002,

Vu le code civil congolais livre III en ses art. 258 et 260,

Vu le dossier de la cause opposant l'Auditeur Militaire de Garnison, Ministère Public aux prévenus KYUNGU MUTANGA Gédéon et consorts,

Oui le Ministère Public à son réquisitoire,

La défense des prévenus, les conseils des parties civiles et du civilement responsable entendus dans leurs conclusions,

Oui chacun des prévenus dans leurs ultimes déclarations avant la clôture des débats à l'audience publique de 5 février 2002.

Disant droit

Le tribunal a condamné Gédéon KYUNGU à la peine de mort pour mouvement insurrectionnel ; à la peine de mort pour terrorisme ; à la peine à perpétuité pour crime contre l'humanité.

Faisant application de l'art 7 du CPM le condamne à la peine de mort qui est l'expression pénale la plus forte.

Ordonne que les parties civiles soient indemnisées in solidum avec l'Etat.

Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique de ce jour à laquelle siégeaient :

- Le capitaine magistrat KELLY DIENGA AKELELE, Président

- Le lieutenant KAHOZI NDIBA Charles, juge au TMG

- Le capitaine GABY NSOMBO, juge assesseur

- L'Inspecteur Adjoint KALWA Jean-Marie, juge assesseur

- Le commissaire de police principale Jean KAMBALE, juge assesseur.

Avec le concours du Major MAKELELE MUKENGE José, Auditeur militaire de Garnison, représentant de l'Officier du Ministère Public et l'assistance permanente aux débats du lieutenant KATAMBAY Ernest, Greffier du siège.

* 159Selon Me T. LWANGO lors de notre entretien, cette extension de compétence due au fait que l'infraction a été commise à l'aide d'une arme de guerre pose problème du fait que l'auteur peut ne pas connaitre la nature de l'arme, de même, certaines armes, de chasse par exemple, causeraient des dommages plus graves que certaines armes de guerre.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault