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La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales

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par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011
  

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CHAPITRE PREMIER : L'ORGANISATION DE LA POURSUITE NATIONALE DES CRIMES INTERNATIONAUX

Dans ce premier chapitre, nous parlons de la manière dont les poursuites des crimes internationaux devant les juridictions nationales sont organisées. Pour y parvenir, nous traitons successivement d'une brève considération théorique sur les crimes internationaux (section 1), de l'organisation proprement-dite (section 2), les poursuites devant les juridictions congolaises (section 3) et enfin, les problèmes liés à la reconnaissance de la compétence exclusive des juridictions militaires (section 4).

Section 1 : Brève considération théorique sur les crimes internationaux.

Toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaitre exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui22(*). Les juges ne peuvent garantir le respect du droit que s'ils le connaissent. Il s'agit d'une incrimination précise23(*) .

Cette section décrit de manière brève et théorique les crimes de guerre (§1), les crimes de génocide (§2) et les crimes contre l'humanité (§3), puis une historique sur leur répression (§4)24(*). En effet, la présente étude se penche sur les seuls crimes internationaux relevant de la compétence des juridictions militaires congolaises en vu de voir si elles respectent les garanties procédurales dans leurs poursuites.

§1. Les crimes de guerre.

Notion centrale du jus in bello par opposition au jus ad bellum ; le crime de guerre est l'ensemble des agissements qui méconnaissent les lois et coutumes de guerre25(*). Actuellement, des efforts internationaux déployés pour prohiber certains comportements contraires à ces lois et coutumes se sont concrétisés à partir essentiellement de la seconde moitié du 19ème siècle avant de trouver un premier couronnement dans les conventions de la Haye de 1849 et de 1907 et un second dans le statut du Tribunal de Nuremberg (art.6.b). Dès Nuremberg, on a trouvé que les lois et les coutumes de la guerre s'étaient cristallisées en droit coutumier.26(*)

Une autre définition nous est donnée par le statut de la C.P.I :«les crimes de guerre incluent notamment les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés27(*) ,...».

Le droit de la guerre allait ensuite connaitre un développement considérable sous l'impulsion du Comité International de la Croix Rouge (CICR) avec les quatre conventions de Genève du 2 Août 1949, apportant la démonstration que la distinction entre les lois et les coutumes de guerre et droit international humanitaire était moins absolue qu'on ne le pensait.

Ces conventions de Genève forment donc une sorte de code du crime de guerre sans que d'ailleurs le mot soit utilisé par elles28(*), il sera employé plus tard, par l'art.85 du Protocole Additionnel du 08 juin 197729(*).

Pour donner un aperçu du contenu de ces conventions, on dira que l'art 3 de chacune d'elles commence par poser un certain nombre des dispositions minimales applicables aux conflits armés y compris les conflits armés non internationaux.

Se trouvent ainsi prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes protégées par chaque instrument 30(*):

a. Les atteintes portées à la vie et l'intégrité corporelle notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements inhumains, les tortures et supplices,

b .Les prises d'otages,

c. Les atteintes à la dignité des personnes notamment les traitements humiliants,...

C'est sur base de ces définitions que les Etats ont à leur tour, par le biais du législateur, défini ces crimes en droit interne. S'agissant de la R.D.C, depuis le code de justice militaire de 1972, le crime de guerre y était défini comme «toutes les infractions aux lois du Zaïre qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre»31(*).

Il s'agissait d'une définition conforme à l'Accord de Londres du 08 Août 1945 qui le définissait comme «des violations des lois et coutumes de guerre32(*)».

Par contre, le code pénal militaire congolais de 2002 le définit comme «toutes infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre33(*).

Contrairement à l'ordonnance de 1972, la nouvelle loi innove en précisant que les infractions doivent être commises pendant la guerre. Elle rencontre donc clairement le principe de la légalité et de l'incrimination précise34(*).

* 22 Cassation criminelle belge du 1 février 1990, art.8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ,6§ 3(a) et 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

* 23 J. ROBERT et J. DUFFART, Droit de l'homme et libertés fondamentales, 8ème éd. Montchrestien, Ed. Lextenso, Paris, 2009, p.276.

* 24Lire l'art.5 du Statut de Rome et les art.164-186 du CPM.

* 25 A.HUET et alii, Droit pénal international, PUF, 3ème éd. Paris, 2005, p. 102.

* 26 Le Tribunal Militaire International de Nuremberg a décidé que les violations du règlement de la Haye constituaient des crimes de guerre car durant la seconde guerre mondiale, ces règles s'étaient cristallisées en droit coutumier.

* 27 Art.8(2) du statut de Rome.

* 28 A.HUET et alii, Op. cit., p.102.

* 29 Art.85(5) du P.A.I du 08 juin 1977.

* 30 A.HUET et alii, Op. cit., pp .275 à 301, Art. 3 commun aux conventions de Genève.

* 31 O-L no 72/060 du 25 Septembre 1972 portant Code de Justice Militaire, art.502.

* 32 Art. 6(b) de l'Accord de Londres portant statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg.

* 33 Art.72 du C.P.M.

* 34 J.ROBERT et J.DUFFAR, Op.cit., p.276. 

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