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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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B. Les ventes liées ou subordonnées

L'exploitation d'un privilège comme celui que confère l'OAPI peut faciliter les ventes liées ou subordonnées. A l'observation, cette pratique est d'une gravité particulière étant donné que non seulement elle contraint les acheteurs (1), mais aussi étend de façon virtuelle le monopole conféré, à des objets ou prestations non inclus dans la protection (2).

1- Une pratique contraignante pour les consommateurs

D'emblée, précisons que les ventes liées ou subordonnées représentent des ventes assorties d'exigences supplémentaires abusivement posées à l'acquisition de biens ou services sur un marché. Il est question ici d'une forme de contrainte de la clientèle opérée par l'entreprise en position de force. Cet agissement constitutif d'abus de position dominante, est perçu comme une entrave au libre fonctionnement des marchés de la zone131(*). A l'analyse, les ventes subordonnées peuvent à certains égards avoir la faveur de l'exercice des droits de propriété industrielle. Ainsi, il a été constaté qu'une instrumentalisation des droits de propriété industrielle dans le sens d'effectuer un chantage économique, est possible. En effet, il s'avère qu'une entreprise peut s'appuyer sur le monopole que lui confère le système OAPI de la propriété industrielle sur un objet, pour subordonner son acquisition à l'acquisition préalable d'autres produits. Par ce biais, on décèle une possible subordination de la clientèle entachant ainsi le fonctionnement du marché. Cette pratique abusive n'a pas manqué de faire l'objet d'application pratique sous d'autres cieux.

En effet, c'est cette forme de vente subordonnée qui a été décriée dans l'affaire « SANDOZ » sus citée132(*). En l'espèce, le laboratoire « SANDOZ » subordonnait à 23 hôpitaux universitaires une remise sur leur commande de « ciclosporine »133(*), à la condition qu'ils s'approvisionnent exclusivement auprès de lui, un certain nombre d'autres spécialités où il subissait une vive concurrence. Dès lors, la cour a constaté une subordination illicite manifestée par une remise liée anticoncurrentielle.

Dans le même registre, cette subordination illicite manifestée par des remises par couplage anticoncurrentielle de différents médicaments due aux droits de propriété industrielle, a aussi été connu par le Conseil de la concurrence français134(*). En l'espèce, il était fait grief au Laboratoire « GLAXO SMITH KLINE » qui détenait une position dominante et exploitait un brevet sur le marché de l'acyclovir injectable commercialisé sous le nom de Zovirax injectable, d'avoir abusé de cette position sur le marché du céfuroxime sodique, sur lequel il était présent avec son médicament, le Zinnat injectable. Les pratiques abusives ont consisté à utiliser un système de remises, qui liait l'achat du Zovirax injectable, à l'achat du Zinnat injectable concurrencé par les génériques. Ces pratiques qui se sont déroulées en 1999 et 2000, ont eu pour objet et pour effet de troubler la concurrence sur le marché du céfuroxime sodique.

Une telle pratique néfaste pour les consommateurs tomberait indiscutablement sous le coup des règlementations régissant la protection des consommateurs135(*). En fait, il n'est pas admissible que les consommateurs se voient contraints d'acheter les produits ou des prestations dont ils n'ont pas besoin, juste pour avoir des faveurs dans l'achat de l'objet protégé. Ne s'agit-il pas d'une extension virtuelle de la protection sur des produits non protégés ?

2- L'extension virtuelle du monopole de propriété industrielle à des objets ou prestations non protégés

A l'observation, il est normal qu'un droit de propriété industrielle confère un monopole d'exploitation sur l'objet protégé, mais ce monopole ne doit pas être étendu à des objets connexes en exploitant la dépendance de ses clients à l'égard de l'objet protégé136(*).

Le danger de cette pratique est qu'il y ait subordination de l'acquisition de l'objet ou du service protégé, à l'acceptation d'offre supplémentaire n'ayant aucun lien avec le bien sollicité. D'ailleurs, l'exclusivité conférée par le système OAPI de la propriété industrielle qui a un objet limité, risque de connaître une extension virtuelle à d'autres objets par la passerelle des clauses de subordination. Concrètement, une fois le marché du produit protégé conquis, l'entreprise en cause use de cette position incontournable sur le marché de celui-ci, pour contraindre de façon illégitime la clientèle à se procurer exclusivement auprès d'elle, les produits non protégés en contrepartie de faveurs et remises multiformes sur le produit protégé. Ainsi, il ne saurait être abusif de lire en ce genre de comportements, une volonté manifeste de l'entreprise en cause d'étendre de façon indirecte son monopole à des produits non couverts. Pratiquement, par ces ventes subordonnées, l'entreprise en cause voudrait avoir non seulement un monopole de vente de ses produits protégés, mais aussi un monopole de vente des produits non protégés par la subordination de la vente des produits protégés137(*), à l'achat de produits non protégés.

En somme, la menace qu'une telle exploitation abusive du monopole conféré aux créateurs ne débouche sur une extension virtuelle de celui-ci à d'autres objets s'avère sérieuse. Il est donc tout à fait opportun de décrier ce risque de manipulation des droits de propriété intellectuelle pour déjouer le libre jeu du marché.

* 131 Incriminé sur le marché communautaire de la CEMAC par l'article 16 (e) du Règlement n°1/99, et en UEMOA voir article 4.2 (d) du règlement n°2/2002 qui parlent conjointement de pratiques abusives qui « subordonnent la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats ».

* 132 Cass.Com. 28 juin 2005, Pourvoi n°4-13910, Rev.Lamy de la Concurrence n°5, 2005, p. 25.

* 133 Le produit sur le quel Sandoz exploitait un monopole de propriété industrielle et un monopole de marché.

* 134 Déc. n°07-D-09du 14 mars 2007,Aff. Glaxo Smith, RDlc é/2007, p.110.

* 135 Voir par exemple l'article 8 de la loi cadre n°2011/012 du 06 Mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun qui précise «  (1) Les pratiques commerciales restrictives et inéquitables qui peuvent avoir des effets négatifs sur les droits duconsommateur (...) sont strictement interdites.»

* 136 DECOCQ (G.), op. cit. p. 16.

* 137Objet sur lequel elle dispose préalablement d'une mainmise et d'une dépendance de la clientèle.

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