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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Paragraphe II : Le système de contrôle des licences d'exploitation

En conformité avec l'article 40 paragraphe 2 de l'Accord sur les ADPIC223(*), l'OAPI a prévu des moyens de contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les contrats de licence. En effet, il s'avérait utile d'éviter que les titulaires de droits n'usent de leur position de force dans la conclusion des contrats de licence, pour non seulement nuire au preneur mais aussi entraver la concurrence toute entière. C'est donc à juste titre que le régime de clauses nulles a été maintenu (A). De même, l'Organisation a consolidé le système des cessions forcées de licences avec notamment les licences non volontaires (B) et les licences d'office (C).

A. Le régime des clauses nulles

Dans le but de prévenir les pratiques anticoncurrentielles susceptibles de se tisser dans les contrats de licence, l'OAPI a pris le soin de mettre sur pied un régime d'exclusion des clauses restrictives224(*). Ainsi, sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats, pour autant qu'elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par les droits industriels ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

Il s'agit en effet, d'un moyen de désarmement des titulaires voulant injustement abuser de leur posture de partie forte dans les contrats de licence. Le législateur régional a donc précisé le régime de ce mécanisme d'équilibre contractuel. A cet égard, ne sont pas considérées comme des clauses abusives les restrictions concernant la mesure, l'étendue ou la durée d'exploitation de l'invention brevetée ; l'obligation imposée au concessionnaire de la licence de s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du droit de propriété industrielle concerné ; voire l'interdiction d'accorder des sous-licences. Ces exemptions peuvent tout de même se justifier par le fait que le titulaire reste maître de son invention malgré la transaction.

Logiquement la clause nulle ne produit effet qu'après son annulation par le juge. Du coup, une précision de la juridiction en charge de la constatation n'a pas manqué d'être faite. Le système OAPI de la propriété industrielle a donc rappelé que la constatation des clauses nulles est faite par le tribunal civil à la requête de toute partie intéressée225(*). En parlant de tribunal civil sans précision supplémentaire, on peut à l'étude se demander quel est ce tribunal civil ? Au Cameroun par exemple, une distinction sera faite entre le Tribunal de Première Instance (TPI) et le Tribunal de Grande Instance (TGI) en fonction du montant en cause dans la transaction. En vertu de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011, le TPI serait compétent si le montant est inférieur ou égal à dix millions (10 0000 000) FCFA226(*) et le TGI serait compétent si le montant excède ce montant227(*).

A l'analyse, un tel dispositif d'avant-garde permettra d'éviter que certains accords anticoncurrentiels insérés dans les contrats de licence ne produisent effet. A côté de ce dispositif,  l'octroi des licences obligatoires permet aussi de juguler de telles pratiques restrictives228(*).

* 223 Article 40 paragraphe 2 de l'Accord sur les ADPIC : « Aucune disposition du présent Accord n'empêchera les Membres de spécifier dans leur législation les pratiques ou conditions en matière de concession de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propriété intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré. (...) Un Membre pourra adopter, en conformité avec les autres dispositions du présent accord, des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent comprendre, parexemple, des clauses de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de licences groupées, à la lumière des lois et réglementations pertinentes dudit Membre».

* 224 Le régime des clauses nulles est régit par les articles 37 et 38 de l'Annexe I, articles 32 et 33 de l'Annexe II, articles 31 et 32 Annexe III, article 24 Annexe IV, et articles 21 et 22 de l'annexe IX de l'ABR.

* 225 Selon la doctrine, c'est le juge civil national qui semble être reconnu comme juge de droit commun du droit africain de l'OAPI ; ceci se justifie non seulement par l'effet direct des dispositions de l'Accord mais aussi par la nécessité de rapprocher l'OAPI des personnes physiques et morales ressortissantes, voir en ce sens MBA (R. C.), La protection des inventions en droit de l'OAPI, Thèse de Doctorat, Université Jean Moulin Lyon III, 2004, p. 48.

* 226 Cf. article 15 al 1 (b) de cette loi.

* 227 Cf. article 18 al 1 (b) de la même loi.

* 228 NGO MBEM (S.), op. cit., p. 33.

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