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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Chapitre 2 - Les concentrations

Section 1 - Définition et champ d'application

Art.5.- 1) Une opération de concentration est réalisée

:

??a) lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;

??b) lorsque une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises.

2) Une opération de concentration n'est pas prohibée :

??a) lorsque des établissements de crédits, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour leur compte ou pour le compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue

de leur revente.

??b) lorsque le contrôle est exercé à titre provisoire par une entreprise mandatée par l'autorité publique en vertu de la législation d'un Etat membre dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de faillite des entreprises.

Art.6.- 1) Le présent Règlement s'applique à toutes les opérations de concentration de dimension communautaire.

2) Une opération de concentration est de dimension communautaire lorsque deux (2) au moins des entreprises partenaires réalisent sur le Marché Commun un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs CFA chacune ou les entreprises parties à l'opération détiennent ensemble 30 % du marché.

3) Les seuils ainsi définis au paragraphe 2 peuvent être révisés tous les deux ans par l'OSC.

Art.7.- 1) Sont incompatibles avec le marché commun les concentrations qui ont pour effet notamment de :

??restreindre sensiblement les possibilités de choix des fournisseurs et/ou des utilisateurs ;

??limiter l'accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés ;

??créer des barrières à l'entrée en interdisant particulièrement aux distributeurs d'effectuer des importations parallèles ;

2) Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante et qui affectent faiblement la concurrence dans le marché commun ou une partie de celui-ci doivent être déclarées compatibles.

Art.8.- Dans l'appréciation des opérations de concentration l'OSC tient compte spécialement de :

??la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun ;

??la structure de tous les marchés en cause ;

??la position sur le marché des entreprises concernées et leur puissance économique et financière ;

??l'intérêt des consommateurs intermédiaires et finals ;

??l'évolution du progrès technologique pour autant que ce facteur soit à l'avantage des consommateurs.

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