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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Chapitre 2 - La Cour de Justice Communautaire

Paragraphe 1 - Mission et composition de la Cour

Art.24.- La Cour de Justice Communautaire connaît des recours exercés contre les décisions du Conseil Régional de la Concurrence. Ces recours sont connus de trois arbitres désignés respectivement par :

??la ou les entreprises concernées ;

??le Président du Conseil Régional ;

??les deux parties susvisées, de commun accord.

Le troisième arbitre assure la présidence de la Cour. Dans le cas où la pratique d'une entreprise cause un préjudice à un tiers, chacune des trois parties désigne un arbitre indépendant. L'un des trois arbitres choisis assure la présidence de la Cour. Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter du prononcé de la décision pour désigner les arbitres.

Les arbitres doivent être choisis sur la liste des experts établie par les Cours d'appel des Etats membres.

Le Conseil des Ministres reçoit communication des listes des experts inscrits et exerçant régulièrement auprès des Cours d'appel. Si les parties n'ont pas désigné les arbitres dans le délai précité, le recours est soumis à la Cour d'appel de la capitale de chaque Etat membre désigné par le Conseil Régional. L'Etat du siège de l'entreprise concernée ne peut être désigné. L'Etat dont le tiers lésé est ressortissant ne peut le cas échéant être choisi. En cas de récusation d'un arbitre par une partie, la partie concernée désigne un autre arbitre ; dans le cas contraire, le recours est également soumis à une juridiction nationale désignée dans les conditions susvisées.

La cour se réunit sur convocation de son Président au siège de l'Union.

Paragraphe 2 - La saisine et les décisions

Art.25.- (Règlement n°12-05) Les décisions du Secrétaire Exécutif prises en application du présent Règlement peuvent faire l'objet de recours devant la Cour de Justice Communautaire, Chambre judiciaire, par les entreprises ou les tiers ayant un intérêt légitime. Le recours, pour être recevable, doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision litigieuse.

La Cour de Justice Communautaire, chambre judiciaire, statue conformément à ses règles de procédure.

Art.26.- La Cour statue en dernier ressort sur les recours exercés contre les décisions du Conseil Régional de la Concurrence. Elle connaît en premier et dernier ressort des actions en réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles. Dans ce cas, la Cour applique le droit de l'Etat dans lequel la pratique prohibée est commise ou bien celui du lieu de la conclusion du contrat litigieux. En cas de vice de procédure, la décision de la Cour est examinée par une Cour d'appel désignée par le Secrétaire Exécutif.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote