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L'état de droit et l'histoire constitutionnelle de la RDC

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par Karim KAPITENE
Université catholique du Graben Butembo RDC - Graduat 2010
  

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4. La gestion belge du Congo et la participation congolaise

Hélène d'ALMEIDA écrit : « Malgré les différences des conceptions inhérentes à chaque métropole, la participation des africains aux prises de décision

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Etat de droit dans l'histoire constitutionnelle de la R.D.C.
Par : ABDOUL KARIM KAPITENE

était pratiquement nulle. Ils pouvaient tout au plus avoir un rôle consultatif limité dans les instances locales par l'intermédiaire de personnalités nommées, ce qui n'était même pas le cas dans les colonies allemandes, belges et portugaises »28.

La participation du peuple à la gestion de la chose publique garantit ses droits et libertés. Cette participation est considérée comme étant une garantie de l'Etat de droit et que les individus sont libres, autonomes et égaux et ne peuvent que s'auto-administrer.

Dans le Congo belge comme dans l'EIC, l'administration ne se déroule qu'entre blancs, bien plus de même origine. La participation congolaise y est faible. La Charte coloniale, en son chapitre trois, consacré à l'organisation du pouvoir, ne fait mention d'aucune structure indigène de participation à la gestion de la chose publique. Au lieu même de laisser une place administrative aux autorités autochtones, la Charte institue un Gouverneur Général et un vice-gouverneur général ; et ceux-ci ne doivent être que des blancs ou des belges d'origine. Pour nous soutenir, l'art. 21 de la Charte dispose : « Le roi est représenté dans la colonie par un Gouverneur général, assisté d'un ou plusieurs vice-gouverneurs généraux ». L'al. 2 de ce même article ajoute : « Sauf les personnes qui ont administré en l'une ou l'autre de ces qualités le territoire de l'EIC, nul ne peut être nommé aux fonctions de gouverneur général ou de vice-gouverneur général s'il n'est belge de naissance ou par grande naturalisation ». L'art. 22 al. 2 continue en affirmant : « Le Gouverneur Général est, dans les territoires constitués par le Roi en vice-gouvernement général, le vice-gouverneur général exercent par voie d'ordonnance le pouvoir exécutif que le roi leur délègue ».

Les autochtones qui participent à la gestion de la chose publique n'y sont qu'au service de la métropole. Ce qui n'est pas de pratique dans les colonies françaises parce que la France a pris comme pratique d'associer les autochtones à la gestion de la chose publique tout en leur reconnaissant certains droits politiques. Cette pratique est appelée « administration directe ».

28 H. d'ALMEIDA-Topor, L'Afrique du XXè siècle, éd. Armand Colin, Paris, 1993, p. 28.

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Les belges font usage de la politique de l'administration indirecte qui est officiellement instaurée par le décret du 15 avril 1926. Elle consiste à laisser les indigènes s'organiser dans leurs institutions mais ne doivent pas participer à la vie politique du pays. Pour dire, la citoyenneté n'est pas reconnue aux indigènes dans une telle administration. Cette politique entretient la ségrégation entre populations européennes et africaines et, partant, elle évite au maximum la multiplication des congolais acculturés et limite donc l'instruction au strict minimum.

L'administration belge a réussi à élaborer une quarantaine de textes législatifs pour appuyer l'option de la ségrégation, notamment l'ordonnance du 8 janvier 1918 interdisant aux Noirs de circuler dans les circonscriptions urbaines et dans certaines agglomérations européennes entre 21 heures 30 et 4 heures ; le décret du 16 juillet 1918 imposant la séparation des races dans les villes ; les décrets et les ordonnances de 1919-1920 prévoyant la constitution d'un corps de volontaires européens et le renforcement des mesures préventives concernant l'ordre public ; le décret du 6 août 1922 alourdissant les peines destinées à réprimer les infractions aux règlements de police ; l'ordonnance du 11 février 1926 visant les associations indigènes, etc.

En effet, les affres et les conséquences fâcheuses de la colonisation placeront le régime belge au rang des régimes les plus sanguinaires que l'histoire nationale ait pu enregistrer : les corvées, les mutilations corporelles de toutes sortes, l'exploitation économique et l'embrigadement idéologique instaurés par ce régime jettent ainsi, à titre de bilan, une épaisse nuée d'ombre dans toute la politique sociale coloniale belge, laquelle ne permet pas d'évoquer la question des droits de l'homme pendant cette période29.

La Charte coloniale prévoit l'institution d'une « commission permanente de la protection des indigènes et de l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles ». Elle place singulièrement la question générale des droits de l'homme sous l'empire entier de la Constitution belge de 1830. Les al. 4 et 5 de l'art. 2 de la

29 Cf. NDAYWEL-è-NZIEM, Op ; Cit., p. 240.

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Par : ABDOUL KARIM KAPITENE

Charte renvoient à la compétence de la loi la réglementation des droits réels et la liberté des indigènes, loi qui n'est intervenue que le 17 juin 1960, treize jours avant l'accession du pays à l'indépendance. Cet article 2 dispose : « Tous les habitants de la colonie jouissent des droits reconnus par les art. 7 al. 1er et 2, 8 à 15, 16 al. 1er, 17 al. 1er, 21, 22 et 24 de la Constitution Belge ». L'al. 5 de cette même disposition ajoute : « Des lois règleront, à bref délai, en ce qui concerne les indigènes les droits réels et la liberté individuelle ».

L'on comprendrait peut-être pourquoi la Charte coloniale de 1908 n'a pas fait beaucoup allusion aux questions liées aux droits de l'homme. Lors de son élaboration et de sa promulgation, il n'existait pas d'instruments internationaux protégeant les droits de l'homme ; les chartes de la Société des Nations (SDN), de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) n'avaient pas encore vu le jour, excepté la Déclaration française des droits de l'homme et des peuples (1789) qui est un texte national.

En 1960, tous ces instruments existent déjà et la Belgique serait membre de la SDN puis de l'ONU et a ratifié la DUDH. C'est donc devant ces impératifs de l'heure qu'elle va prendre l'initiative de proclamer la loi fondamentale sur les libertés publiques, et, sous pression, octroyer l'indépendance au Congo (RDC).

Nous venons de fustiger les antivaleurs de la période coloniale, lesquelles ne peuvent faire éclater un Etat de droit. La RDC est à son cinquantième anniversaire depuis qu'elle est indépendante. Il est important de voir si le pays est devenu un Etat de droit à partir de son indépendance.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore