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Les pme et le développement local

( Télécharger le fichier original )
par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

Disponible en mode multipage

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Faculté des séances juridiques, économiques et sociales

Master économie de développement territorial et management local

Mémoire de fin d'études présenté par

Mostafa DABDOUB

pour l'obtention d'un master national

En économie de développement territorial

Et management local

JUIN 2013

JURY

PRESIDENT : Docteur, ABDERRAHIM EL BADOUI, Professeur à La faculté des sciences juridique, économiques et sociales, coordinateur pédagogique du master développement territorial et management local

Encadrant : Docteur, Fatima Zahra ALAMI, Professeur à La faculté des sciences juridique, économiques et sociales, coordinatrice pédagogique du master gestion des ressources humaines

SUFFRAGANT : Docteur, Leila LEGNAOUI, Professeur à La faculté des sciences juridique, économiques et sociales.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements s'adressent à Monsieur le professeur, Abderrahim ELBADOUI, coordinateur pédagogique du master développement territorial et management local qui a permis à ce master de voir le jour. Qu'il me soit permis à cette occasion de lui exprimer toute mon admiration pour ses qualités humaines et professionnelles et lui exprimer toute ma gratitude.

Nos plus vifs remerciements s'adressent en parallèle à Madame le professeur, Fatima Zahra Alami, qui a permis à ce travail de voir le jour. Ses conseils et ses remarques tant sur la forme que sur le fond nous ont été d'une très grande utilité et nous ont guidé pour l'élaboration des différentes phases de ce travail.

Nous exprimons toute notre gratitude et nos plus remerciements aussi à Madame Leila LEGNAOUI d'avoir accepté de juger ce travail

Nos remerciements vont également à monsieur ghazal Nacer mon professeur de baccalauréat de m'avoir conseillé à continuer mes études supérieures.

Problématique à discuter :

Quel rôle des acteurs locaux pour le développement des PME

Marocaines ?

Méthode de recherche:

Par ce travail, nous avons l'ambition de faire une étude globale de la PME dans un ensemble des pays du monde et d'analyse les obstacles qui entravent la création et le développement de ce genre d'entreprises au Maroc. Il s'articule en deux parties :

- une première partie où nous avons essayé, d'abord, de citer les caractéristiques des PME marocaines, puis de présenter les PME au reste du monde, en fin de faire un benchmark entre le Maroc et la Tunisie

- la deuxième partie a consisté en la présentation des structures d'intervention et d'appui des acteurs locaux marocains et l' évaluation de leurs actions et surtout l'étude critique des différents programmes pour la promotion des PME .

Sur la base de cette exploration, nous avons proposé quelques pistes de réflexion et des actions qui à notre avis devraient permettre à la PME de connaître un meilleur devenir.

Notre volonté d'être complet sur le thème de la PME, nous a poussé à traiter l'ensemble de ces deux parties sans trop les développer mais en allant vers l'essentiel avec le souci de ne pas perdre de l'intérêt du sujet ou de sa cohérence . Ces deux parties prises individuellement auraient pu largement constituer des thèmes de recherche pour le cycle supérieur de gestion.

Sommaire

Liste les abréviations..................................................................08

Introduction............................................................11

Partie I :

Panorama Economique des PME..................................13

Chapitre I : Les PME au Maroc..............................................15

Section 1 : Caractéristiques des PME au Maroc........................15

I - Définition des PME au Maroc :...........................................15

II - la répartition géographique inégale.....................................18

III - La spécificité comportementale et managériale.....................19

de la PME marocaine : 

IV - La domination des activités de service................................20

Section II: La place des PME/PMI dans l'économie marocaine :..21

Etat de lieux:

I - La part des PME dans la répartition par branche...................22

d'activité économique :

II - problèmes et contraintes de développement des PME au Maroc.22

Chapitre II : les PME au reste du monde......................................25

Section I : Atouts des PME Tunisiennes..........................................25

I - la place des PME dans l'économie Tunisienne...............................25

II - Les efforts effectués par le gouvernement tunisien pour les PME......26

III - Les mécanismes d'appui à la PME...........................................27

Section II : Les avantages fiscaux et financiers au profit...................28

des PME tunisiennes

I - Avantages communs ..............................................................35

II - Avantage au titre de l'Exportation...........................................35

III - Avantage au titre du Développement Régional...........................36

IV - Avantages au titre de Nouveau Promoteur...............................36

V - Avantages au titre de PME....................................................36

VI - Avantages au titre du Programme de Mise à niveau.....................37

VII - Avantages additionnels.........................................................37

Chapitre III : le rapprochement Maroc / Tunisie ...........................38

Section 1 : Sur le plan de contribution des PME dans l'économie..........38 

Section 2 : Sur le plan de l'équilibre régional....................................38

Section 3 : Sur le plan d'absorption du chômage................................40

Partie  II :

Le rôle confié aux acteurs marocains pour.....................................45

le développement des PME

Chapitre I : le rôle de l'Etat........................................................47

Section 1 : Acteur parmi d'autres, l'Etat n'est pas un acteur.....................47

comme les autres.

 I - La promulgation des chartes :.....................................................47

II - L'agence nationale pour la promotion de la PME (ANPME)...............50

III - Les centres régionaux d'investissement (CRI)...............................51

IV - L'office de la formation professionnelle et la promotion...................54

du travail (OFPPT)

Section 2 : De l'aménagement du territoire au.................................57

développement durable

I - La reconnaissance de la ville comme moteur...................................58

de développement économique

II- Un développement basé sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion....59

III - La contractualisation et politique sectorielle ................................59

IV - Le concept du développement durable........................................59

Section 3 : Les efforts de l'Etat dans construction ..........................61

de plate forme logistique 

I - Les Infrastructures routières au Maroc .......................................62

II - Réseau aéroportuaire du Maroc..................................................64

III - L'infrastructure portuaire .......................................................65

Section 4 : Les efforts de l'Etat dans l'aménagement des villes...................66

I - Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme pour des .........66

villes satellites au Maroc 

II - La création des villes nouvelles au Maroc .....................................68

Section 5 : Les limites de l'Etat comme acteur au Maroc..........................70

I - limite des chartes.....................................................................70 

II - Dysfonctionnement des villes satellites et limite des villes nouvelles...70

III - Limite des agences..................................................................71

Chapitre II : le rôle des élus .......................................................73

Section 1 : le rôle des élus dans le développement économique et social.....74

I - Le conseil communal................................................................74

II- Les organes constitutifs du conseil communal................................74

III - Fonctionnement du conseil communal.......................................75

IV - Les compétences du conseil communal........................................76

Section II : Le rôle les collectivités locales dans.......................................78

le développement économique et social 

I - L'ancien rôle des collectivités locales..............................................78

II - Le rôle actuel des collectivités locales............................................78

III - Conséquences du rôle actuel des collectivités locales.......................79

Section 3 : Les contraintes des élus marocains.....................................81

I - Contrainte liée à la qualité des élus au Maroc.................................81

II - Contrainte liée au rôle des collectivités locales...............................81

III - Contrainte liée à la réforme.....................................................82

Chapitre III : Le rôle de la société civile..........................................84

Section 1 : Les organes d'encadrement.................................................84

I - Les chambres du commerce et d'industrie (CCI)............................84

II - le syndicat national de la PME / PMI et des jeunes entrepreneurs........84

III - la fédération des PME / PMI de la CGEM.................................84

Section 2 : Les organes de la participation citoyenne..............................87

I - les associations de promoteurs ...................................................87

II - Les organismes relevant de la coopération internationale...................89

Section 3 : Les organismes bancaires et financiers....................................92

I - Les banques............................................................................92

II - Les sociétés de capital- risque et de capital- développement................96

III - les établissements de garantie....................................................97

IV - les sociétés de cautionnement mutuel.............................................100

V - Témoignage d`échec de financement des PME par les banques..........100

Conclusion..................................................................................104

Annexes......................................................................................106

Charte des PME...........................................................................106

Charte d'investissement..................................................................121

Charte communale.........................................................................130

Liste des abréviations :

PME : petites et moyennes entreprise

PMI : petites et moyennes industries

PIB : produit intérieur brut

FOGAM : fonds de garantie de la mise à niveau

CCG : Caisse Centrale de Garantie

PDES : plan de développement économique et social

Smaex : Société Marocaine d'assurance à l'exportation

ANPME : Agence nationale pour la promotion des PME

CGEM : Confédération générale des entreprises du Maroc

PAS : programme d'ajustement structurel

CMF : Conseil du Marché Financier

API : Agence de Promotion de l'Industrie

PMI :  Programme de Modernisation Industrielle;

INNORPI : Institut National de Normalisation et de la Propriété Industrielle

APIE : Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur

APIA : Agence de Promotion des Investissements Agricoles

AFI : Agence Foncière Industrielle

BCT : Banque Centrale de Tunisie

CMCI : Chambres Mixtes de Commerce et d'Industrie

ONTT : Office National Tunisien du Tourisme

CEPEX: Centre de Promotion des Exportations

ANETI : Agence Nationale de l'Emploi et du Travail Indépendant

RIITI : Régime d'Incitation à l'Innovation dans les Technologies de l'Information

BTS : Banque Tunisienne de Solidarité

MLT : moyen et long terme

FOPRODI : fond de promotion pour le développement industriel

DD : droits de douane

TVA : taxe sur la valeur ajoutée

ZDRP : Zones de Développement Régional Prioritaires  

ITP : investissements technologiques prioritaires

CSI : Commission Supérieure des Investissements

ANPME : agence nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises

OADIM : organisation arabe pour le développement industriel et des mines 

OCDE :  organisation de coopération et de développement économique

DCE : documents contractuels des entreprises

NSIC : la société nationale des petites entreprises en Inde

DPCI : délégations provinciales du commerce et d'industrie

CRI : centres régionaux d'investissement

OFPPT: office de la formation professionnelle et la promotion du travail

AMITH : association marocaine de l'industrie du textile et de l'habillement

ESITH : Ecole supérieure des ingénieurs textiles et de l'habillement

GPBM : groupement professionnel des banques marocaines

B.E.P.I : Bureau d'Etudes et de Participations Industrielles

BIRD : banque internationale pour la reconstruction et le développement

CIAT : comité interministériel de l'Aménagement du Territoire

PNAZI : Programme National d'Aménagement des Zones Industrielles

SNAT : schéma national de l'aménagement du territoire

INDH : l'initiative nationale pour le développement humain

AGR : activités génératrices de revenus

SRAT : Les schémas régionaux d'aménagement du territoire

SNDR : La stratégie nationale de développement rural

SNDU : La stratégie nationale de développement urbain

PCD : Les plans communaux de développement

RER : Réseau express régional

SDAU : schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme

R&D : recherches et développement

CCI : chambres du commerce et d'industrie

CNJA : Conseil national de la jeunesse et de l'avenir

FAJEM : fédération des associations des jeunes entrepreneurs du Maroc

(CFMJE) : club franco- marocain des jeunes entrepreneurs

AMAPPE : Association marocaine d'appui et de promotion de la petite entreprise

BEI : crédits de la Banque Européenne d'Investissement

ECIP: European Community Investment Partners

FOMAN : fonds de mise à niveau

SFI : Société Financière Internationale

NAED : North Africa Entreprise Développement

AZIT : zone industrielle de Tanger

GIAC : Groupent interprofessionnel d'aide au Conseil

BTP : bâtiment travaux publics

IMME : immobilier

BCP : banque de crédit populaire

CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion

TPE : très petite entreprise

FODEPI : fonds de dépollution industrielle

KFZ : la banque allemande de développement

BMCE : banque marocaine de commerce extérieur

BMCI : banque marocaine de commerce et d'industrie

DG : directeur général

Introduction :

Les politiques économiques et les modèles économiques récurrents, ayant marqués l'histoire de l'économie mondiale, ont montré leur incapacité à assurer une prospérité économique et à promouvoir un développement durable.

Bien qu'ils aient réalisé des croissances spectaculaires dans les pays industrialisés (les trente glorieuses), ces modèles et ces politiques ont toujours été source de déséquilibres économiques et sociaux aussi bien à l'intérieur des pays développés eux même qu'au niveau des pays en voie de développement.

Ces déséquilibres vont continuer à se creuser et à se compliquer avec l'avènement de la mondialisation.

Cette nouvelle donnée, qui n'est autre que l'expression économique du libéralisme politique mettant en cause l'action de l'Etat notamment l'Etat de providence, exige un nouvel examen des questions économiques en général et celle du développement régional en particulier.

On effet, les pays développés, et même ceux en voie de développement, ont compris que la création d'emplois, la compétitivité et la croissance de leur économie ne pouvaient être portées uniquement par les grandes entreprises globalisées, mais que les PME/PMI sont porteuses d'une croissance durable et peuvent assurer à leurs pays un avantage concurrentiel non négligeable. Car les mécanismes qui étaient établis dans chaque Etat pour promouvoir les priorités sociales vont se voir ridiculisés par et devant un marché mondialisé n'obéissant à aucune règle en terme de transparence, de limitation et de contrôle.

Au Maroc, les PME/PMI, qui constitue une large frange du secteur industriel (plus de 90% des entreprises), sont confrontées à des problèmes spécifiques incombant à l'insuffisance de leur taille critique et qui concernent des aspects liés à la difficulté d'accès au financement, au manque de visibilité, de gestion stratégique des compétences et d'innovation, ainsi qu'à la difficulté d'accès à certains marchés de taille importante, etc.

Que faire alors ? Comment réagir ? Comment combattre une telle menace ? Comment souffler l'oxygène au développement des PME marocaines et à l'économie nationale dans une atmosphère mondialisée ?

Répondre à ces interrogations, est un exercice difficile surtout pour les économies naissantes, fragiles, protectionnistes et non initie à un tel changement.

Aussi complexe qu'elle soit, la mondialisation est un fait, une réalité qu'il ne serait ni intelligent, ni raisonnable d'ignorer, de négliger ou d'essayer d'écarter.

Au contraire c'est une force qu'il faut savoir exploiter et orienter pour son propre compte. Cela n'est accessible que par la mise en place au préalable, d'une démocratie institutionnelle, d'une valorisation des ressources naturelles et humaines et d'une approche de développement territorial intégré. Cette dernière, l'approche territoriale, pour qu'elle réussisse nécessite également une parfaite coordination entre tous les acteurs qui y participent à cause de leur interdépendance.

Malheureusement au Maroc, les acteurs locaux qui doivent, dans la réalité, booster le développement régional par l'exploitation positive des PME/PMI ancrées sur leur territoire ne s'échappent de cette souffrance vu leur qualité professionnelle et des aspects historiques, culturels et mentales intrinsèques à leur personnalité.

Comment alors le Maroc peut réussir l'expérience des pays développés avec de tels handicaps ?

Jusqu'à quelles mesures, les réformes et les mesures opérées par les différents acteurs ont pu réussir ces expériences ?

Egoïsme et concurrence doivent céder la place à la complémentarité et la coordination entre les acteurs. L'action doit être animée par un esprit d'équipe et sur un terrain d'entente où chaque acteur est conscient de son rôle et de sa responsabilité dans la réalisation des objectifs fixés.

Or, l'objectif ultime que s'assigne l'Etat est la prospérité économique et le bien-être de sa population à travers un tissu productif créateur de richesses et d'emploi.

De ce fait, la présente étude, qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du mémoire de fin d'étude pour l'obtention d'un master en économie de développement territorial et le management local, ambitionne de jeter la lumière sur un aspect d'actualité brûlante, en l'occurrence, le rôle des acteurs locaux pour le développement territorial à travers les PME/PMI au sein de Systèmes Productifs Localisés et les retombées positives en terme de synergies et d'externalités découlant d'un tel concept pour atteindre une croissance durable et juste.

Ainsi, pour aborder ce sujet, il nous semble utile de présenter dans un premier temps le paradigme du développement endogène des PME adopté par la Tunisie à travers les avantages accordés à ces dernières, les expériences internationales les plus pertinentes en la matière, notamment les pays ayant la même capacité que le Maroc et la Tunisie, ainsi qu'un état des lieux au niveau national.

Ensuite, nous présenterons dans une 2ème partie Le rôle des différents acteurs marocains pour le développement des PME, à travers les différents efforts consentis, toute en essayons de leur dresser un portrait, dont le but de trouver les bonnes pratiques et ce qui devrait être améliore.

Partie I :

Panorama Economique des PME

Dans tous les pays du monde, les PME contribuent à la dynamique productive de leur économie, mais leur rôle est peut être encore plus grand dans les pays émergents.

Pour pouvoir apprécier le rôle économique et social que doit jouer les PME au Maroc, une comparaison avec les PME étrangères en termes de contribution à la croissance économique (PIB) et à la création d'emploi, s'avère nécessaire.

Dans cette étude on a choisi les PME occidentales comme référence pour une simple raison les succès qu'elles ont apportés à leurs pays en termes de croissance économique et d'absorption de chômage.

Chapitre I : Les PME au Maroc

Au Maroc, les dernières statistiques sur les PME datent de l'année 2002. Elles constituent la trame du tissu industriel national et participent positivement à la croissance économique, à la création d'emplois et au développement régional. La charte des PME constitue le cadre de référence des actions d'appui à ces entités tant sur le plan de financement, de formation et d'incitations fiscales à l'innovation.

Section 1 : Caractéristiques des PME au Maroc

Une PME est tout d'abord caractérisée par sa taille comme le suggère le sigle même les désignant (Petites et Moyennes Entreprises).

En outre, et dans un contexte théorique en général, les PME se caractérisent par :

- La centralisation et la personnalisation de la gestion autour du propriétaire-dirigeant;

- Un système d'information simple ;

- Une innovation rapide ;

- Une proximité entre employés et patrons ;

- Souplesse de gestion ;

- Rapidité de réaction.

Ces particularités donnent aux PME des avantages en terme de résistance contre les alias climatiques de l'environnement au détriment des grandes entreprises.

Au Maroc, la visibilité sur le comportement des PME reste très limitée pour cause de la faiblesse des données et dispositifs statistiques disponibles, et le poids important de l'économie informelle. Pour juger l'efficacité de cette classe particulière d'entreprises que constituent les Petites et Moyennes entreprises, et les mettre dans leur juste contexte, plusieurs critères entrent en jeu à savoir : la définition, la répartition géographique, la spécificité comportementale et managériale et le domaine d'activités des PME.

I - Définition des PME au Maroc :

L'objectif de donner une définition aux PME est de faire bénéficier cette famille d'entreprises à des avantages fiscaux, des subventions, des taux d'intérêts relativement bas...etc.

Au Maroc, le concept de la PME a évolué au fil des années donnant naissance à une pléthore de définitions en l'occurrence :

La procédure simplifiée accélérée de 1972 qui stipule concernant l'octroi de crédit : un total actif après investissement de deux millions de dirhams (2 000 000DH) révisé à cinq millions de dirhams (5 000 000DH) et un chiffre d'affaires de trois millions de dirhams (3 000 000DH) augmenté à 7,5 millions de dirhams; Le code des investissements industriels de 1983 limitait l'octroi des avantages fiscaux aux seules PMI, définies comme « toute entreprise dont le programme d'investissement comporte des équipements de production pour une valeur minimale de 100 000DH et maximale de 5 millions de DH et dont le coût d'investissement par emploi stable est inférieur à 70 000DH ». Il faut souligner que cette définition ne tient pas compte du nombre des emplois créés puisqu'elle insiste sur le coût par emploi. Au cours de la même période, la Banque Mondiale, qui octroyait des crédits au Maroc pour la promotion de la PMI (petite et moyenne industrie), avait aussi retenu comme critère 5 millions de dirhams d'actif net.

la définition de Bank Al Maghreb de 1987 qui relève le total bilan à quinze millions de dirhams (15 000 000 DH) et le programme d'investissement à sept millions de dirhams (7 000 000 DH) pour que la PME soit éligible à son concours financier. Depuis 1988, la Banque Mondiale avait porté ce montant à 8 millions de dirhams, actualisables tous les six mois.

Les dispositions du fonds de garantie de la mise à niveau (Fogam) : géré par la CCG pour le compte de l'Etat, est destiné à :

- Garantir les crédits octroyés par les Banques pour les projets de mise à niveau,

- Faciliter l'accès des entreprises aux crédits bancaires, à des conditions avantageuses, afin de permettre le financement des  programmes de mise à niveau pour les entreprises remplissant les conditions suivantes à savoir :

- Avoir un total bilan (avant investissement) n'excédant pas 50 000 000 DH ;

- Avoir un programme de mise à niveau dans la limite de 25 000 000 DH ;

- Avoir un chiffre d'affaires ne dépassant  pas 75 000 000 DH ;

- Etre potentiellement viable et présenter un programme de mise à niveau ayant pour objet l'amélioration des facteurs de compétitivité.

Et tout récemment, la définition, plus élaborée, proposée par la Sous-commission PME/PMI à l'origine du plan de développement économique et social (PDES) de 2000-2004. Une définition qui tenait compte de plusieurs critères tels que :

- Moins de 200 employés permanents ;

- Moins de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires ;

- Total du bilan annuel inferieur à 40 millions de dirhams ;

- Coût de l'investissement de l'ordre de 75000 dirhams par emploi ;

- Aucune participation d'un groupe dans le capital de la PME.

Par ailleurs, d'autres institutions avaient mis en place leurs propres définitions. Ainsi, pour les banques, les PME sont les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires tournant autour de 200 millions de DH.

Pour le département du Commerce extérieur et la  Société Marocaine d'assurance à l'exportation (Smaex), les PME sont les sociétés dont le chiffre d'affaires à l'export dépasse les 10 millions de DH.

Outre les critères quantitatifs cités ci-dessus, d'autres critères, dits qualitatifs, furent adoptés mettant en avant certaines caractéristiques en vue de différencier et d'identifier davantage les PME des autres entreprises de grande taille. Au regard de ces critères la PME est l'entreprise ayant les caractéristiques suivants :

- Rôle omniprésent du dirigeant à la fois propriétaire et gestionnaire ;

- Manque de spécialisation pour le personnel de direction ;

- Une part de marché restreinte ;

- L'indépendance vis-à-vis d'un groupe ;

- L'inaccessibilité aux marchés financier et bancaire;

La combinaison entre ces deux familles de critères (quantitatifs et qualitatifs) a donné naissance, en 2002, lors de la promulgation de la loi 53-00 formant charte de la PME à une définition légale de la PME dans son article premier : « en entend par PME, toute entreprise gérée et/ou administrée directement par les personnes physiques qui en sont les propriétaires ou actionnaires, et qui n'est pas détenue à plus de 25% du capitale ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprise ne correspondant pas à la définition de la PME .

Ce seuil peut être dépassé si l'entreprise est détenue par :

Des fonds collectifs d'investissement ;

Des sociétés d'investissement en capital ;

Des organes de capital risque ;

Des organismes financiers dûment habilité à faire appel à l'épargne publique en vue d'effectuer des placements financiers, à condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise.

En outre, les PME doivent répondre aux conditions suivantes :

Pour les entreprises existantes, avoir un effectif permanent ne dépassant 200 personnes et avoir réalisé, au cours de deux derniers exercices, soit un chiffre d'affaires annuel hors taxe n'excédant pas 75 millions de dirhams, soit un total de billon annuel n'excédant pas 50 millions de dirhams; lorsqu'il s'agit d'une PME, qui détient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droit de vote dans une ou plusieurs entreprises, il est fait addition des effectifs permanents et des chiffres d'affaires annuel hors taxe ou des totaux des bilans annuels de la dite PME et des autres entreprises précitées, sont toutefois que le total de chacun de ces critères dépasse les seuils fixés ci-dessus;

Pour les entreprises nouvellement créées, engager un programme d'investissement initial global n'excédant pas 25 millions de dirhams et respecter un ratio d'investissement par emploi de moins de 250 milles dirhams.

On entend par entreprise nouvellement créée, toute entreprise ayant moins de deux années d'existence ».

A l'heure actuelle, la définition de la PME continue de susciter l'intérêt des chercheurs en la matière. En effet une autre définition proposée conjointement par les Ministères de l'Industrie et du Commerce, des Finances, l'Agence nationale pour la promotion des PME (ANPME) et Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ne retenant comme critère de différenciation que le chiffre d'affaire, est déjà prête et n'attende que la validation du Ministère de finances.

En somme, on peut déduire que le concept de la PME est un concept évolutif et fonction de la période et de l'espace dans lesquels évolue la PME. En d'autres termes la définition d'une PME n'a de sens qu'au regard des éléments suivants :

- Le secteur de l'entreprise en question ;

- L'économie dans laquelle elle évolue ;

- Le marché dans lequel elle débouche ;

- La période dans laquelle elle est utilisée.

II - la répartition géographique inégale 

Dominé, désarticulé et appauvri à l'extrême, le Maroc a hérité d'une économie et d'une société duales marquée par la désarticulation complète des structures, la déconnection parfaite entre le moderne et le traditionnel, l'utile et l'inutile...etc.

Ce legs historique est si lourd qu'aucune politique régionale et d'aménagement du territoire n'a pu éradiquer ou au moins minimiser les disparités socio-économiques et spatiales flagrantes. L'examen de la répartition des PME par région reflète cette situation en dégageant une très forte concentration des PME dans les régions du centre (Maroc utile).

De même la répartition régionale des créations des personnes morales immatriculées au registre du commerce confirme la concentration des sociétés commerciales dans la région du grand Casablanca qui représente 33% de l'ensemble des immatriculations.

Source : Direction de la Politique Économique Générale « ministre de finance »

III - La spécificité comportementale et managériale de la PME marocaine : 

L'analyse du comportement managérial des PME marocaines s'explique essentiellement par le statut des dirigeants. Certains entrepreneurs se décident de créer des entreprises parce qu'ils ont des capitaux à investir, d'autre deviennent créateurs par succession à leurs pères. Dans les deux cas, il est difficile de dire qu'ils ont un esprit d'entreprise ou le goût de risque. Le propriétaire dirige, gère, et participe à la production. Cette participation évoque le non séparation de la propriété et du contrôle ; c'est-à-dire, d'une part, la réussite de la croissance de leur entreprise se trouve confrontée aux risques de perte de contrôle et de difficultés financières et d'autre part le problème de la croissance et de l'indépendance financière se présente à eux comme un enjeu permanent multiple.

Ce comportement des créateurs ne va pas sans effets négatifs sur l'activité de l'entreprise et Il n'est pas alors étonnant qu'ils créent des entreprises non innovatrices ou non industrielles.

Or, les solides fondations sur lesquelles un entrepreneur peut créer une entreprise viable sont le savoir faire, la compétence personnelle et les connaissances que le créateur a su acquérir au cours de sa vie scolaire professionnelle et personnelle.

IV - La domination des activités de service

Le secteur du commerce qui compte 888 000 emplois (hors informel) est constitué dans presque son intégralité de PME. Dans le secteur des services, est tout d'abord dans le tourisme qui compte près de 600000 emplois, la PME constitue un outil privilégié dans la promotion de l'hôtellerie, de la restauration et des agences de voyages.

En termes de nombre d'entreprises, le tissu des PME est composé notamment par les activités de commerce (30%) et les activités de services (40%).

Le secteur du commerce est l'un des piliers de l'économie marocaine. Ses principaux indicateurs sont :

- Valeur ajoutée du commerce 63,2 milliards DH;

- 11% du PIB national ;

- 1233000 emplois, soit 12,4% de la population active ;

- Croissance du secteur à 6% annuellement.

Section II: La place des PME/PMI dans l'économie marocaine : Etat de lieux:

Les PME au Maroc occupent, d'après la Fédération de la PME (affiliée à la CGEM) une place primordiale à l'instar des autres pays, qu'ils soient développés ou émergents. Elles représentent plus de 95% du tissu économique du pays et seraient implantées pour 72%dans le commerce et service. elles occupent plus de 50% des salariés, mais leur part dans les exportations ne dépassent pas 40% et elles ne participent qu'à raison de 10% dans la valeur ajoutée. Cette part est en deçà des aspirations des décideurs.

En terme de nombre d'entreprises, le poids de la PME représente 98% de l'ensemble du tissu productif national. La part des PME est de plus de 90% dans toutes les branches d'activité sauf celle de la production et distribution d'électricité, gaz et eau où cette participation est uniquement de 50%.

Source : Direction de la Politique Économique Générale « ministre de finance »

La participation des PME dans la création de la valeur ajoutée globale est de 21%. Cette participation est très variable allant de 0,2 pour la branche de la production et distribution d'électricité, gaz et eau à 73% pour la branche de l'immobilier et service aux entreprises. Elle s'élève à 20% dans le cas des industries manufacturières.

I - La part des PME dans la répartition par branche d'activité économique :

En termes de nombre d'entreprises, le tissu des PME est composé d'abord par les activités de commerce et réparations (30%) suivies des activités de l'immobilier et service aux entreprises (22%), et des industries manufactures (15%).

Malgré leur part de 15% dans la population des PME, les industries manufacturières génèrent la plus grande valeur ajoutée avec une contribution de 37%. Elles sont suivies des activités de commerce et réparations (19%) et de l'immobilier et services aux entreprises (13%).

En termes de nombre d'unités, les PMI sont concentrées dans trois branches principales :

- Les industries chimiques et para chimiques (32%) ;

- Les industries agro-alimentaires (26%) ;

- L'industries textiles et cuir (24%) ;

- Les industries mécaniques et métallurgiques (15%) ;

- Les industries électriques et électroniques (3%).

En terme de valeur ajoutée, on retrouve quasiment la même concentration :

- Les industries chimiques et para chimiques (33%) ;

- Les industries agro-alimentaires (28%) ;

- Les industries textiles et cuir (20%) ;

- Les industries mécaniques et métallurgiques (15%) ;

- Les industries électriques et électroniques (4%).

Par contre, en terme d'emploi, les industries textiles et cuir viennent en premier lieu (35%), suivies des industries chimiques et para chimiques (26%), et les industries agro-alimentaires (24%).

En terme d'exportations, les industries textiles et cuir viennent également en tête (45%), suivies des industries agro-alimentaires (39%), et les industries chimiques et para chimique (10%).

II - problèmes et contraintes de développement des PME au Maroc :

Les PME/PMI marocaines souffrent de nombreux problèmes qui entravent leur développement. Ces problèmes sont responsables de la modeste contribution de leur productivité dans le PIB national (10%), notamment celles de création et de démarrage. Ces derniers sont soit liés à l'environnement, soit de l'entrepreneur lui-même.

1 - Problèmes liés à l'environnement :

Dans les faits, tous les entrepreneurs nouveaux éprouvent des difficultés à se retrouver dans toutes les démarches officielles et pour trouver des renseignements fiables.

Ainsi les problèmes de la phase de création subsistent pendant le démarrage, voire s'accroissent. Ces problèmes sont d'ordre financier, technique, administratif, commercial, humain et juridique.

1 - 1 - Problèmes juridiques et administratifs : ces problèmes se traduisent par les défis et les complications coûteuses entrainées par la lenteur administrative. Ces administrations sont plutôt : les tribunaux commerciales, les services administratifs de formalités de création d'entreprises, les banques, la douane, les chambres de commerce et d'industrie, les municipalités...etc.

Ces problèmes affectent particulièrement les jeunes prometteurs dans leur décision de création d'un projet. Leur démarrage.

Les entreprises créées rencontrent apparemment, de graves difficultés à confirmer leur démarrage. Ces difficultés subsistent voire s'aggravent tout le long de la période de démarrage.

Ici on pose la question des centres régionaux d'investissement qui doivent suivre les projets des prometteurs dès la conception jusqu'à la réalisation, conseil et assistance continue !!!

1 - 2- Les problèmes financiers : les prêts bancaires et les garanties exigées pour leur consentement constituent l'essentiel de ces problèmes.

Les montants insuffisants des prêts, ainsi que les garanties exigées par les banques découragent beaucoup d'entrepreneurs potentiels.

Tous chefs d'entreprise se heurtent à la difficulté d'obtenir un capital suffisant à des conditions avantageuses pour démarrer une entreprise.

Le manque de capitaux et surtout l'incapacité à financer des besoins accrus de trésorerie au cours de chaque phase d'expansion, fait aussi obstacle au développement de l'entrepreneuriat au Maroc

1 - 3- Les problèmes commerciaux : Outre les problèmes causés par l'étroitesse du marché interne et par les aléas de la conjoncture économique nationale liés aux années successives de sécheresse, les entrepreneurs trouvent d'autres problèmes commerciaux lors de la création de leur entreprise à savoir la concurrence des produits Chinois et Turcs. Certains jeunes prometteurs ne fonds pas d'étude de marché avant la création. La prospection des clients et l'estimation du marché se font par l'observation et le flair du dirigeant. Leurs entreprises ne fabriquent souvent qu'un seul produit qui n'est pas nécessairement nouveau sur le marché intérieur.

Quand aux problèmes relatifs aux aléas de la conjoncture, aux concurrences des produits étrangers, les problèmes de marché et de commercialisation, constituent l'essentiel des problèmes commerciaux des PME marocaines.

1 -4 - Les problèmes humains et sociaux : ceux-ci sont relatifs à l'absentéisme, à la qualification, à l'insuffisance de rendement, et à l'adhésion du personnel.

Ces problèmes proviennent du retard des conditions de travail dans beaucoup d'entreprises, notamment les salaires et les avantages sociaux.

Les salaires donnés par une grande entreprise peuvent être deux fois supérieurs par rapport à ceux donnés par certaines entreprises de taille petite ou moyenne, et pour le même poste.

Il est constaté aussi que certains entrepreneurs créent leur entreprise au Maroc grâce à une existence d'une main-d'oeuvre bon marché. Ce qui est vulnérable !!!

Les entrepreneurs accordent une place aussi importante à la non disponibilité de main d'oeuvre qualifiée, d'autre accordent à l'insuffisance de rendement une place assez importante.

Par ailleurs, à coté des problèmes sociaux, les infrastructures et les services collectifs sont chers pour certains. Ce problème n'était pas souvent évoqué par les dirigeants.

Pourtant, certains voient cher le prix de l'électricité consommée dans les entreprises. Il propose de réduire les taux de charges sur l'entreprise (eau, électricité, téléphone...etc.), certains d'autre se plaignent de prix cher de loyer des terrains ou bâtiments industriels.

2. problèmes liés à l'entrepreneur et à la gestion interne des PME :

Au niveau micro économique, les petites et moyennes entreprises marocaines souffres de nombreux problèmes à savoir :

- Le critère managérial et comportemental des dirigeants : les PME marocaines ont un aspect familial, ce qui implique une difficulté au niveau de gouvernance d'entreprise ;

- Problème de gestion de ressources humaines ;

- Problème d'organisation d'entreprise : sont plutôt dominées par une structure linéaire ;

- Problème de gestion de liquidité ;

- Manque d'un dispositif de contrôle de gestion ;

- Manque de stratégie;

- Problème de gestion financière et de contrôle budgétaire ;

- Problème de gestion des stocks ;

- Insuffisance de technologie d'information ;

- ...etc.

Tous ces problèmes entravent la compétitivité des PME dans le marché.

Chapitre II : les PME au reste du monde

Afin de préciser les retombées et les impacts positifs des PME/PMI sur les territoires, il est primordiale de zoomer certaines expériences riches des pays étrangers ayant même capacité que le Maroc en mettant l'accent sur l'expérience tunisienne. Car ce pays a connu, comme le Maroc, au début des années 80 une crise économique et sociale sans précédent, qui s'est traduite par une chute de la croissance économique et des exportations et une montée du chômage et de l'exclusion sociale, non seulement de personnes mais aussi de couches entières et de zones ou de régions à l'intérieur du pays. Les modèles de développement économique suivis durant les années 60 et 70, faisant de la Tunisie un pays caractérisé par une prédominance d'une classe sociale moyenne, ont vite connu leur limite et par conséquent, sont partis en éclat. L'adoption d'un programme d'ajustement structurel (PAS) au milieu des années 80 (1986) s'est imposé pour rétablir l'ensemble des équilibres macro-économiques (tant budgétaire que commercial et financier) et impulsé la croissance dans le pays. Les effets positifs attendus de ce programme étaient altérés ou inhibés par nombre de phénomènes, dont principalement :

- L'ouverture économique sur le marché extérieur ;

- Le désengagement de l'Etat de l'économie nationale (privatisation, baisse des investissements publics...) ;

- L'encouragement des PME/PMI pour enrichir l'économie nationale et développer le coté social.

Section I : Atouts des PME Tunisiennes

I - la place des PME dans l'économie Tunisienne :

Les PME sont le premier maillon de la chaîne du progrès économique en Tunisie. Elle représente 97% du total du tissu économique Tunisien et joue le rôle d'un vecteur de création de richesse et d'emplois. En 2012 les PMI dans le secteur industriel représentent environ de 92% et dans le secteur de l'industrie manufacturière les PME emploient 20.5% de la main d'oeuvre et 22% dans le secteur d'agriculture.

1- La contribution aux agrégats macro-économiques :

En Tunisie, plusieurs réformes sont mises en oeuvre pour le développement des PME nationales. Ces réformes ont pour objectif d'augmenter la contribution de cette famille d'entreprises dans le PIB national. Cette contribution était de l'ordre de 5% en 1987 et 5,5% en 2005. A partir de cette année, et d'après la multiplication des efforts du gouvernement tunisien, ce taux est augmenté d'une façon significative pour atteindre 19% en 2012 du PIB alors que l'industrie manufacturière représente 21.4% du PIB et l'agriculture et la pêche contribuent à concurrence de 11.9% du PIB.

2 - La participation à l'exportation :

Les PME tunisiennes participent à raison de 80% des exportations. En effet 90% des PME exportatrices font de la sous-traitance. Cette dernière permet d'employer des masses importantes de main d'oeuvre, exemple le secteur textile emploie environ 50000 personnes. Toutefois, et dans le cadre de l'ouverture du marché tunisien en 2008, les PME Tunisiennes sont de passer de la sous-traitance à la production des produits finis.

3 - La PME Tunisienne est un instrument de rééquilibrage régional :

Outre les qualités intrinsèques reconnues aux PME, leur modicité des coûts d'installation ou de transferts, leur souplesse d'adaptation aux demandes des marchés, leur facilité de reconversion en cas de crise, la rentabilité immédiate des investissements, les PME ont la possibilité de s'implanter dans des régions déshéritées et de devenir un élément moteur pour le maintien de l'équilibre de cette région.

L'Etat Tunisien a utilisé cette particularité comme un moyen de décentralisation économique. Car la concentration du capital étranger dans quelques régions côtières (Sfax, Sousse, Monastir, Bizerte...) a accentué les disparités sociales entre les régions et augmenté la prise de conscience de la nécessité d'un développement harmonieux, limitant le déficit et la cassure sociale et tenant compte des potentialités des régions (développement d'un tourisme saharien, d'une agriculture intensive dans les régions de l'intérieur...).Dans ce sens, des faveurs spéciales sont réservées à toute installation dans les zones territoriales jugées déshéritées.

Remarque :

En effet, la Tunisie a été successivement divisée en trois puis en cinq zones, à chacune ont été confiés des avantages spécifiques, allant jusqu'à l'exonération à concurrence de 90% du droit proportionnel de la patente.

II - Les efforts effectués par le gouvernement tunisien pour les PME :

Entre les années 2005 et 2012, nous remarquons une augmentation significative de la contribution des PME dans le PIB national de la Tunisie en passant de 5,5% à 19%. Cela est le fruit de grands efforts des acteurs locaux tunisiens qui ont adopté des multitudes réformes et ont pu tirer une définition effective des PME suite à un communiqué du Conseil du Marché Financier (CMF), Bulletin du CMF 2588 du Mercredi 03 Mai 2006, sont désormais considérées comme petites et moyennes entreprises (PME), conformément aux recommandations du Conseil Interministériel du lundi 13 mars 2006, les entreprises dont les critères d'actifs immobilisés nets et d'effectif n'atteignent pas les seuils suivants:

- quatre millions de dinars en ce qui concerne le montant d'actifs immobilisés nets;

- 300 personnes en ce qui concerne l'effectif total.

Cette définition qui vient réconforter les définitions retenues dans le cadre du FOPRODI (Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle) et de la Mise à niveau lesquelles ne retenaient que le plafond des immobilisations à 4 millions de dinars, s'insère dans toute une nouvelle politique volontariste en matière de PME.

Ainsi, et dans le cadre de l'exécution du programme présidentiel pour «la Tunisie de demain» 2004-2009, et plus particulièrement l'objectif quantitatif qui y est fixé (70.000 entreprises ou projets nouveaux), plusieurs mesures en faveur de la PME ont été mises en oeuvre. Elles portent notamment sur l'amélioration du cadre incitatif, le renforcement des institutions d'appui, l'accès des PME au financement ainsi des programmes pour la promotion de la création d'entreprise et l'amélioration de la compétitivité des PME.

Après la mise en application de cette définition plusieurs mécanismes d'appui à la PME en vu le jour.

III - Les mécanismes d'appui à la PME

La Tunisie a essayé de renforcer les bases du développement économique par le biais des PME qui nécessite la création des structures d'appui. Ces structures se présentent en deux volets à savoir l'infrastructure et les secteurs d'activités dont elles ont besoin. Cela a pour objectif la réduction de la pauvreté tant urbaine que rurale et l'implication de large masse de la population dans le processus de développement économique du pays. Pour se faire, plusieurs agences et programmes d'activités ont mis en application à savoir, Les structures d'appui à la PME et renforcement des institutions d'appui.

1 - Les structures d'appui à la PME :

Nous pouvons regrouper les différentes actions menées par l'Etat en faveur des PME à travers la création d'organismes étatiques, le changement de réglementation en vigueur et la création de fonds de solidarité gérés par des banques ou d'autres institutions étatique. Parmi ces actions on cite :

- Agence de Promotion de l'Industrie (API);

- Programme de Modernisation Industrielle (PMI) ;

- Centres techniques sectoriels ;

- Institut National de Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI);

- Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (APIE);

- Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA)

- Agence Foncière Industrielle (AFI)

- Banque Centrale de Tunisie (BCT)

- Chambres Mixtes de Commerce et d'Industrie

- Office National Tunisien du Tourisme (ONTT)

- Offices de développement

- Sociétés régionales d'investissement et de développement

- Centre de Promotion des Exportations (CEPEX)

- Agence Nationale de l'Emploi et du Travail Indépendant (ANETI)

2 - renforcement des institutions d'appui 

D'autres institutions ont crée en 2005 pour appuyer l'arsenal déjà existant et booster davantage le rythme de création d'entreprises d'autant plus que le nombre des diplômés de l'enseignement supérieur ne cesse d'augmenter. On en citera les exemples qui suivent :

- Les centres d'affaires : Les centres d'affaires d'intérêt public économique, loi n° 2005-57 du 18 juillet 2005, sont des personnes morales dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière qui ont pour but d'offrir les services nécessaires aux promoteurs et investisseurs pour le lancement ou le développement de leurs projets. Ils leur permettent de :

· renseigner sur les procédures de création d'entreprises, les avantages et incitations qui leur sont destinés, les sites d'installation possibles et les opportunités prometteuses d'investissement et de partenariat;

· Accompagner les promoteurs dans les différentes phases de démarrage et de suivi de la réalisation des projets et notamment dans la phase d'élaboration des études de faisabilité et de la finalisation du schéma de financement;

· Mettre, le cas échéant et à titre onéreux, à la disposition des promoteurs des bureaux équipés de moyens de communication et leur assurer les services de base.

Remarque :

24 centres ont été jusque-là créés et qui ont effectivement démarré leur activité : 8 au sein des Chambres de Commerce et de d'Industrie (Bizerte, Nabeul, Tunis, Sousse, Sfax, Gabès, Gafsa, Béja),4 créés fin 2006 au sein des Offices de Développement dans les gouvernorats de Kasserine, Siliana, Médenine et Jendouba.12 créés en 2007 (Ariana, Ben Arous, Manouba, Zaghouan, Sidi Bouzid, le Kef, Kébili, Tataouine, Monastir, Mahdia, Kairouan et Tozeur).

- Le Guichet Unique : permit la réduction des délais d'accomplissement des formalités administratives pour la déclaration des projets et pour la constitution des sociétés. Les principales missions du Guichet Unique sont:

· La délivrance des attestations de dépôt de déclaration de projet d'investissement : Projets d'investissement dans les secteurs de l'industrie et des services ; Projets d'investissement dans le secteur d'hydrocarbure.

· Accomplissement des formalités de constitution des entités juridiques  (personnes physiques / personnes morales): professions libérales, entreprises créées par des étrangers ou par des tunisiens résidant à l'étranger.

· La réalisation d'autres types de prestations en rapport avec la création de projets.

· Assistance et information sur l'environnement de l'investissement en Tunisie.

- Les pépinières d'entreprises: La pépinière d'entreprises est une structure d'accueil et d'accompagnement des créateurs devant fournir un appui sous forme de conseils et d'expertise nécessaires à la formalisation de leurs projets et une aide au développement de leurs entreprises leur assurant ainsi, les meilleures chances de viabilité, de croissance et de pérennité. Cela se matérialise par la mise à la disposition des nouvelles entreprises de toutes les commodités matérielles et logistiques qui leur permettent de démarrer leurs activités dans les meilleures conditions. Les champs d'intervention des pépinières d'entreprises sont :

· Information et Orientation : La Pépinière d'Entreprises fournit de l'information et de la documentation relative à la création d'entreprises en Tunisie. Elle répond aux interrogations des porteurs de projets en matière de création d'entreprises et les orientent dans leurs démarches de création d'entreprises. Elle fournit des informations telles que les prestations de la pépinière d'entreprises, les données économiques régionales (l'environnement et conjonctures économiques), les avantages quant à l'implantation dans la région (monographies sectorielles, idées de projets, partenaires potentiels...etc.), les mécanismes et structures d'appui régionales ainsi que les formalités de la constitution juridique de l'entreprise.....

· Formation et Encadrement : Comporte deux volets à savoir des cycles de formation en création d'entreprises et un encadrement personnalisé selon la nature du projet. Le créateur peut bénéficier d'un encadrement personnalisé sous forme de conseils (validation du projet, étude de la préfaisabilité, marché, équipements de production, coût de l'investissement, sources de financement, statut juridique ...etc.

· Incubation et couvaison : La pépinière d'entreprise met à la disposition des porteurs de projets en incubation un réseau de compétences multidisciplinaires initié par des experts spécialisés en la matière à savoir le marketing, la comptabilité, finance, l'ingénierie et l'aspect juridique. Cet accompagnement consiste en:

ü Une présence en pépinière à raison d'au moins deux jours par semaine d'un coach régional. Ce coach est chargé d'accompagner les porteurs de projets dans les phases de finalisation du plan d'affaires et de recherche de financement.

ü Une présence en pépinière d'un expert comptable à raison d'au moins 4 demi-journées par mois. Cet expert est chargé de conseiller et de former les porteurs de projets dans les domaines comptables, financiers et juridiques. Une convention a été signée à cet effet entre les pépinières d'entreprises et l'ordre des experts comptables de la Tunisie.

ü L'intervention d'un banquier et/ou d'un expert en capital risque en cas de besoin. Les pépinières d'Entreprises du Réseau National des Pépinières d'Entreprises sont parrainées par les banques.

ü La mise à disposition des porteurs de projets de l'expertise technique en cas de besoin (choix des équipements de production, processus de fabrication,...). Ces expertises sont assurées par les centres techniques sectoriels.

ü Un soutien des porteurs de projets par les entreprises parraines ou inscrites dans le programme national de l'essaimage ; le but étant de les assister dans la recherche d'informations ou d'un marché potentiel.

ü La mise à disposition des porteurs de projets des compétences et des ressources de l'université (documentation spécialisée, laboratoires...).

· Hébergement

pour favoriser l'intégration de l'entreprise dans son environnement économique local, régional, national et international Cette phase se caractérise par la mise à la disposition des créateurs de un à deux ans de moyens logistiques, des bureaux et/ou ateliers, assistance téléphonique, copieur et fax, d'une salle de réunion, et d'une connexion Internet Haut Débit ...outre l'accompagnement en conseils et expertise. Une assistance.

· Le Post-hébergement

Faire participer les entreprises sortantes des pépinières dans les manifestations régionales, nationales et internationales.

Remarque :

Dans la perspective de création des centres d'affaires et de guichets uniques que la Tunisie veuille inciter les gens à la création des PME (la facilitation des procédures). Et dans la logique de création des pépinières d'entreprises que la Tunisie veuille assurer l'accompagnement et le développement des PME et de trouver une solution optimale contre le problème de foncier qui représente un obstacle aux nouveaux créateurs.

3 - Les mécanismes de financement de la PME :

Faisant partie des programmes sociaux, plusieurs fonds ont été mise en oeuvre par l'Etat tunisien pour venir en aide aux zones et aux personnes. Parmi ces fonds il y a Le Régime d'Incitation à l'Innovation dans les Technologies de l'Information (RIITI), La Banque de Financement des PME, La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) et Les Fonds d'Amorçage.

3 - 1 - Le Régime d'Incitation à l'Innovation dans les Technologies de l'Information (RIITI) :

Le (RIITI) apporte l'aide financière aux promoteurs dans des projets d'innovation dans les technologies de l'information. Ce concours financier du régime tend à aider les promoteurs à boucler les schémas de financement.

Les bénéficiaires de ce régime sont les personnes physiques ayant la nationalité tunisienne, titulaires d'un diplôme universitaire, qui disposent une idée ou d'un produit jugé innovateur dans le domaine des technologies de l'information  et s'engagent à assurer la gestion du projet à plein temps.

Les investissements éligibles sont les investissements nouveaux dont le coût ne dépasse pas 500 mille dinars ainsi que les investissements d'extension dont le coût global ne dépasse pas 500 mille dinars compte tenu des actifs fixes nets. Seules les activités fixées par la liste annexée au décret n° 2003-2053 du 06 octobre 2003 sont admises au bénéfice du concours du régime. Il s'agit :

- de la production ou du développement : de logiciels ou contenus numériques, de systèmes et solutions techniques à haute valeur ajoutée dans le domaine de l'information et de la télécommunication.

- du développement de services innovants basés essentiellement sur les technologies de l'information et de la télécommunication ou y destinés.

L'intervention du RIITI vise à renforcer les fonds propres du projet et elle prend l'une des deux formes suivantes la dotation remboursable et la participation dans le capital.

· La dotation remboursable : Les promoteurs des projets technologiques ayant renoncé à la participation dans le capital et ayant choisi la dotation, bénéficient sur les ressources du RIITI d'une dotation remboursable ne dépassant pas 49 % du capital du projet avec un plafond égal à 120.000 D. Le remboursement de cette dotation s'effectue dans des conditions très souples à savoir une durée de 12 ans assortie d'un délai de grâce égal à cinq années et moyennant un taux d'intérêts fixé à 3%.

· La participation dans le capital : La participation dans le capital imputée sur les ressources du RIITI peut atteindre jusqu'à 49 % du capital du projet sans qu'elle dépasse le montant de 120 000 DT.

L'octroi de cette participation est conditionné par la présentation d'un schéma de financement de l'investissement comportant au minimum des fonds propres de 50 % du coût global, et par des apports propres minimums en numéraire effectués par le promoteur de 2 % du capital.

Le promoteur bénéficie par ailleurs de l'attribution en sa faveur des dividendes générés par la participation du RIITI dans le projet, qui constitue normalement une ressource du régime. Toutefois, ces dividendes ne peuvent servir que pour le rachat total ou partiel de cette participation.

Remarque:

Nous remarquons que la Tunisie a voulu développer la technologie de l'information qui est la base de l'émergence d'un pays dans la mondialisation. Cette initiative vise les jeunes tunisiens porteurs des diplômes supérieurs pour objectif de lutter à la fois contre le chômage de cette catégorie de la population et moderniser l'économie nationale.

Les projets promus par des personnes de nationalité tunisienne sous forme d'entreprise individuelles ou de société de personnes justifiant des qualifications requises et s'engageant à assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion de ces entreprises.

3 - 2 - La Banque de Financement des PME :

Les objectifs assignés à ce fonds concernent la promotion de l'emploi indépendant et l'encouragement à la création ou l'extension des petites et moyennes entreprises dans les secteurs de production, de services, outre que commerciales et artisanales. Les activités éligibles du programme de la banque de financement des PME sont  tous les projets à haute valeur ajoutée, et notamment :

- Les services liés à l'économie du savoir,

- Les activités de services à hautes potentialités d'exportation,

- Les entreprises liées à un programme pilote dans le cadre du développement de l'essaimage, des énergies renouvelables, et en collaboration avec les Fonds d'Amorçage pour les projets innovants

- L'agriculture, au cas par cas, et éventuellement les projets de services liés à l'agriculture.

Les bénéficiaires de ce fond sont :

ü Les nouveaux promoteurs avec un investissement se situant entre 80 MD et 4 MD.

ü Les entreprises projetant une extension d'un coût qui se situe entre 80 MD et 4 MD (y compris les immobilisations nettes).

ü Les PME adjudicataires d'un marché public.

Les modalités d'intervention de cette banque est l'octroi de crédits MLT uniquement en cofinancement conjoint avec d'autres institutions financières et de donner des avances au profit des PME adjudicataires d'un marché public ;

Ainsi que la participation, limitée, au capital des entreprises à créer, ou déjà existantes  et Procuration aux PME des produits financiers ainsi que des services à haute valeur ajoutée (coaching, conseil en matière des marchés publics, etc.).

Remarque :

Il est aisé de remarquer que la politique suivie en matière de développement des PME tente de remédier l'aspect financier des PME dont il souffre la majorité de cette catégorie d'entreprises dans le monde et encourager ces entreprise dans l'accès au marché publique. Cette politique ne cible pas une couche bien déterminée de ces entreprise (appartenance à un secteur d'activité bien déterminé ni une catégorie de gens bien précise mais elle vise la prospérité de l'ensemble de ces entreprises et cherche de donner une nouvelle forme à l'action de l'Etat.

3 - 3 - La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) :

La BTS est autorisé à exercer sans limitations particulières toutes les activités bancaires classiques prévues par la loi tunisienne. Son capital est réparti entre l'Etat (62%) et quelques entreprises publiques (38%).

Les objectifs peuvent être regroupés en quatre à savoir le financement de petits projets au profit de personnes ayant une qualification professionnelle, le financement des petites activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois, la contribution à l'effort national dans la lutte contre les formes de marginalisation et la contribution à la diffusion de l'esprit d'initiative, la valeur du travail et la prise en charge de soi-même. Les modalités d'intervention du BTS sont :

- le financement de petits projets au profit de personnes ayant une qualification professionnelle ou scientifique, titulaire de diplôme de formation ou de certificats d'aptitude professionnelle et ne disposant pas de moyens financiers suffisants de financement et des garanties exigées par le système bancaire classique. Le micro crédit de cette banque soutient l'initiative individuelle, l'auto-emploi et la créativité des petits promoteurs, de manière à faciliter leur insertion dans la dynamique de développement.

- Le financement de petites activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois dans les différents secteurs de l'économie (petits métiers, artisanat, agriculture, industrie, commerce...), dans les milieux rural et urbain et notamment dans les zones d'intervention du fonds de solidarité nationale, contribuant ainsi, à la création de sources de revenus dans des zone défavorisées.

- La contribution à l'effort national dans la lutte contre les formes de marginalisation et d'exclusion susceptibles d'être engendrées par le phénomène de la mondialisation et de la politique de libéralisation du pays en soutenant les petites initiatives et en favorisant l'emploi indépendant.

- La contribution à la diffusion de l'esprit d'initiative, de la prise en charge de soi-même et de la valeur du travail qui constituent les impératifs de tout développement durable.

Par ailleurs, quatre grands principes directeurs guident les interventions de la BTS :

· La proximité : contact direct avec les populations cibles pour un encadrement et un suivi permanents. La coordination avec les différents intervenants et les structures d'appui régionales institutionnelles concernées par la promotion de la petite entreprise renforce cet encadrement.

· La simplification des procédures : facilité la constitution du dossier, limiter les formalités, ne pas exiger de garanties hors projet...

· La rapidité du crédit : réduction des relais d'étude et d'octroi, responsabilisation des cellules régionales...

· L'adaptation du crédit : répondre aux besoins réels des promoteurs ciblés, taux d'intérêt maximum de 5%, possibilité d'accompagner par des crédits successifs les projets qui réussissent sans attendre la fin de remboursement.

Quand à l'obtention du crédit, elle répond aux conditions suivantes :

ü Figurer dans la population cible de la BTS : petits promoteurs... ;

ü Avoir une qualification professionnelle ou scientifique attestée par un diplôme universitaire, ou un diplôme de formation ;

ü Avoir un esprit d'initiative et une bonne moralité,

ü Se consacrer exclusivement à la gestion du projet ;

ü Etre âgé de 18 à 59 ans ;

ü Justifier d'un projet rentable et disposer d'un marché.

Remarque :

La BTS accorde des crédits à court et moyen termes destinés à financer l'acquisition du matériel et des équipements nécessaires à l'exercice de l'activité ou les besoins en fonds de roulement. Le délai de remboursement du crédit ainsi que les échéances sont déterminés en fonction de la capacité de remboursement du promoteur. Par ailleurs, la BTS a relevé ses plafonds d'intervention au profit des diplômés de l'Enseignement Supérieur de 50.000 à 100.000 dinars.

Nous dégageons de cette initiative que la Tunisie vise le développement des petits métiers, les petits industries, les petits commerçants et le secteur artisanal dans toutes les régions du pays pour avoir un équilibre entre ces régions et lutter contre le phénomène du diplômés chômeurs.

3 - 4 - Les Fonds d'Amorçage :

Les fonds d'amorçage, créés par la loi n°2005-58 du 18 juillet 2005, sont des fonds communs de placement en valeurs mobilières ayant pour objet le renforcement des fonds propres des projets innovants avant la phase de démarrage effectif. Ces fonds interviennent essentiellement pour aider les promoteurs à :

- Exploiter les brevets d'invention ;

- Achever l'étude technique et économique du projet ;

- Développer le processus technologique du produit avant la phase de la commercialisation ;

- Achever le schéma de financement.

Remarque :

La Tunisie a essayé de renforcer les projets technologiques innovants avant la phase de démarrage pour les faire réussir et d'encourager les recherches et développement dans l'industrie. Et dans ce sens nous remarquons la stratégie tunisienne d'industrialisation du pays.

Section II : Les avantages fiscaux et financiers au profit des PME tunisiennes :

L'exonération des petites et moyennes entreprises (PME) qui seront créées en 2013, des impôts sur les bénéfices pendant 3 ans, en vue d'encourager l'investissement et de créer des emplois. Cette mesure a pour objectifs d'exonérer les bénéfices réalisés par les activités des PME et d'instituer un droit d'enregistrement fixe sur les contrats de propriété, de 20 dinars. D'autres mesures prises dans la politique constante de l'amélioration du cadre incitatif ont porté notamment sur :

Le relèvement du plafond du FOPRODI en faveur de la PME et des nouveaux promoteurs de 3 à 4 millions de dinars.

L'octroi aux PME et aux nouveaux promoteurs, d'une prime au titre des investissements immatériels de 50 % du coût et d'une prime au titre des investissements technologiques prioritaires de 50 % du coût avec un plafond de 10.000 dinars (2005).

Ainsi, les avantages dont peuvent bénéficier, si les conditions requises sont remplies, sont notamment les suivants:

I - Avantages communs

- Exemption fiscal au taux de 35% au profit:

· des souscripteurs ;

· des sociétés qui réinvestissent au sein d'elles mêmes.

- Régime de faveur au titre des équipements:

- Droits de douane DD=0; TVA= 12% à l'import

- TVA = 0 (création), 12 % (extension) si acquisition locale

II - Avantages au titre de l'Exportation

- Suspension de la TVA au titre des équipements, matières premières, produits semi-finis ... Franchise totale en matière de Droits de douane lors de l'importation des équipements, matières premières et produits semi-finis... ;

- Exonération totale des autres droits et taxes ;

- Exemption fiscal total

- Déduction totale des bénéfices de l'export:

· 100 % durant les 10 premières années

· 50 % au-delà

III - Avantages au titre du Développement Régional

1 - Avantages fiscaux :

- Dégrèvement fiscal total

- Déduction des bénéfices provenant de l'activité :

· 100 % durant les 10 premières années

· 50 % durant les 10 années suivantes

2 - Avantages Financiers :

- 15 % du coût de l'investissement, max = 450 md

- 25 % du coût de l'investissement dans les Zones de Développement Régional Prioritaires « ZDRP » (30 % Nouveaux Promoteurs) max = 750 md

- 50 % des dépenses d'infrastructure (75 % si ZDRP)

- Prise en charge par l'Etat des cotisations patronales au régime de sécurité sociale :

· 100 % durant les 5 premières années

· 80 % à 20 % durant les 5 années suivantes (si ZDRP)

IV - Avantages au titre de Nouveau Promoteur

- Prime d'investissement : 10 % du coût des équipements avec un plafond de 100 md

- Prime au titre du terrain ou de l'immeuble : le tiers (1/3) de la valeur avec un plafond de 30 md

- Prime d'étude et d'assistance technique : 70 % du coût avec un plafond de 20 md

- Prime au titre des investissements immatériels : 50 % du coût

- Prime au titre des investissements technologiques prioritaires (ITP) : 50 % avec un plafond de 100 md

V - Avantages au titre de PME

- Prime d'étude et d'assistance technique à hauteur de 70 % du coût avec un plafond de 20 md.

- Prime au titre des investissements immatériels à hauteur de 50 % du coût

- Prime au titre des investissements technologiques prioritaires (ITP) à hauteur de 50 % avec un plafond de 100 md

VI - Avantages au titre du Programme de Mise à niveau

1 - Au titre de mise à niveau :

- Etude de mise à niveau : 70 % avec un plafond de 30 md

- Les investissements immatériels : 70 %

- Les investissements matériels :

· 20 % de la part de l'investissement financé par des fonds propres

· 10 % de l'investissement financé par des crédits (ou autres).

2 - Au titre des Investissements Technologiques Prioritaires (ITP)

- Les investissements matériels : 50 % du coût avec un plafond de 100 md et renouvelable tous les cinq ans.

- Les investissements immatériels : 70 % du coût avec un plafond de 70 md et renouvelable tous les cinq ans.

VII - Avantages additionnels

Les investissements dans les activités prometteuses et qui revêtent un intérêt particulier pour l'économie peuvent ouvrir droit après avis de la Commission Supérieure des Investissements (CSI) à :

- Exonération de l'impôt sur les bénéfices : 5 ans max

- Participation de l'Etat aux dépenses de l'infrastructure

- Prime d'investissement : 5 à 20 %

- Régime de faveur au titre des équipements

- Terrain au dinar symbolique

- Avantages accordés au cas par cas (décret)

En guise de conclusion on pourra constater que le développement de PME en Tunisie cherche à renforcer l'économie nationale et non seulement à maintenir le niveau de vie des couches moyennes, qui constituent 70%de la population du pays, mais aussi à améliorer les conditions de vie de l'ensemble des régions et des larges masses de la population dans le pays. Les résultats d'un tel changement restent fonction du mode d'application ou de fonctionnement, de la capacité à motiver les gens et la marge de liberté vise-à-vie des structures officielles.

Chapitre III : le rapprochement Maroc / Tunisie :

L'intérêt de ce rapprochement est de dégager les écarts entre l'expérience marocaine et celle de la Tunisie sur divers plans :

Section 1 : Sur le plan de contribution des PME dans l'économie 

Nous avons déjà signalé que les PME marocaines représentent plus de 95% du tissu économique du Maroc et ne participent qu'à raison de 10% dans la valeur ajoutée. Cela reflète les échecs des stratégies adoptées par les acteurs de développement ainsi que le manque de la synergie entre ces derniers.

En juillet 2002, de par la loi n°53-00 formant Charte de la PME, les PME se distinguent des Grandes Entreprises par des actions spécifiques. La création des agences nationale, notamment l'ANPME, permettent d'assurer l'accompagnement des petites structures et d'améliorer leur contribution dans la création des richesses et des emplois. La mise en place des programmes de soutien des PME tel que le programme de mise à niveau, programmes d'accompagnement, le programme d'émergence..., permettent d'améliorer la performance de ces dernières dans le temps et dans l'espace.

Or, cela reste purement théorique. Ce regain d'intérêt pour les PME par les acteurs publics et privés (notamment les banques, la CGEM et les associations) est marqué par l'absence d'une réflexion académique pour analyser et étudier les principales problématiques économiques, financières, stratégiques et entrepreneuriales.

On note que, jusqu'à aujourd'hui ils n'ont pas pu sortir avec une définition claire et normalisé d'une PME qui est la base de départ d'une stratégie sérieuse qui amène cette famille d'entreprise vers la performance.

Par contre, en Tunisie, l'innovation dans les PME, L'esprit entrepreneurial des dirigeants et leur profil, la création de la valeur étaient les mots clés des acteurs de développement local pour développer cette famille d'entreprise.

On note que les PME tunisiennes ont signalé une participation de 19% dans le PIB en 2012 contre 5,5% en 2005 date de début de la réforme. D'où la tendance de l'industrialisation des entreprises. Cette tendance est jugée d'après les avantages fiscaux et financiers accordés aux PME qui investissent dans le domaine de l'industrie et de la technologie de pointe en l'occurrence le prime d'étude et d'assistance technique à hauteur de 70 % du coût avec un plafond de 20 md, prime au titre des investissements immatériels à hauteur de 50 % du coût, prime au titre des investissements technologiques prioritaires (ITP) à hauteur de 50 % avec un plafond de 100 md, la prise en charge par l'Etat des cotisations patronales au régime de sécurité sociale (100 % durant les 5 premières années 80 % à 20 % durant les 5 années suivantes )...etc.

On remarque, jusqu'à aujourd'hui, que les PME marocaines aient dominées par le secteur service qui compte 888000 emplois (hors informel). Ce choix d'investissement initie par les dirigeants marocains entrave l'émergence des PME dans l'économie nationale.

Section 2 : Sur le plan de l'équilibre régional

Au Maroc, aucune politique régionale et d'aménagement du territoire n'a pu arracher ou au moins minimiser les disparités socio-économiques. La répartition régionale des créations des PME immatriculées au registre du commerce confirme la concentration des sociétés commerciales dans la région du grand Casablanca qui représente 33% de l'ensemble des immatriculations et au centre.

Au Maroc, la logique du Maroc utile et Maroc inutile concrétisée par le déséquilibre entre les régions en termes de ressources et d'emplois, le développement de l'économie de rente et l'échec de l'Etat dans le sens de développement de l'esprit d'investissement dans le domaine de production sont les facteurs responsables du déséquilibre économique entre les régions et les variables qui entravent les PME de jouer le rôle de compensation des écarts économiques et sociaux entre les régions.

En Tunisie et abstraction faite des rabattements fiscaux des exonérations accordées aux PME en générale, des faveurs spéciales sont réservées à toute installation dans les zones territoriales jugées déshéritées.

Pour le maintien de l'équilibre économique entre les régions le gouvernement tunisien a aussi utilisé la particularité unique des PME pour encourager l'implantation de ces dernières dans des régions déshéritées.

En effet, la Tunisie a été successivement divisée en trois puis en cinq zones, à chacune ont été confiés des avantages spécifiques, allant jusqu'à l'exonération à concurrence de 90% du droit proportionnel de la patente.

Section 3 : Sur le plan d'absorption du chômage

Malgré leurs nombre existant sur le territoire, le problème de financement et la difficulté d'accès au marché public sont les principales contraintes qui empêchent les PME d'absorber un nombre important du chômage.

Même si le gouvernement de BENKIRANE a réservé 40% des appels d'offres du marché public aux PME, les mécanismes de financement et les incitations fiscales accordés à ces dernières restent des barrières en fer pour l'accès de cette famille d'entreprise à ce marché.

En effet, le financement des PME marocaines est très marginal en raison de l'étroitesse et des conditions exigées par les banques. C'est pourquoi ces PME recourent d'une manière quasi exclusive à l'autofinancement pour confronter leurs besoins de financement, ce qui leurs posent beaucoup de difficultés qui entravent d'une part leur croissance et d'autre part leur capacité d'absorption du chômage.

Cette particularité des PME marocaines est subite et non choisi faute d'alternatives. Il s'agit là d'un problème d'asymétrie de l'information et de la conception de facteur risque entre le banquier et l'entrepreneur. Il faut que ces deux acteurs, indissociables économiquement, puissent établir un langage commun afin qu'il y ait un lien entre les demandeurs des biens et les apporteurs d'argent.

La problématique de financement de la PME au Maroc est aussi liée:

- Au manque de transparence des entreprises et de professionnalisme dans la présentation des dossiers de crédit.

- A la réticence des banques à octroyer des prêts aux PME,

- A la sous-exploitation des différentes sources de financement

Ces analyses et diagnostics résultent à ce que la problématique de financement constitue souvent un point de désaccord entre la banque et la PME :

Au niveau des banques : faiblesses au niveau de gouvernance, la capitalisation, la transparence financière et la viabilité des projets.

Au niveau des PME : les conditions d'accès aux crédits (taux d'intérêts, garantie, etc.)

En outre, le facteur institutionnel, notamment la complexité des règles comparées aux moyens des PME marocaines, constitue aussi une importante barrière d'accès des PME au marché public.

Même si les efforts du gouvernement marocain au profit des PME, la corruption, le manque de transparence et le retard du paiement sont des variables responsables de la faiblesse de ces entreprises.

En Tunisie, l'objectif de création de la banque de financement des PME est d'accorder des avances financières au profit des PME adjudicataires d'un marché public. Le capital de cette banque est constitué dans une première étape par des fonds publics, puis il sera ouvert aux institutions financières privées.

On note que chaque retard de remboursement des dettes à la banque des PME est justifié par le retard de règlement des factures par l'Etat. Cela protège les PME contre chaque déficit budgétaire.

Les principaux objectifs de la banque des PME sont la mobilisation des crédits nécessaires à la dynamisation de l'investissement, l'amélioration des taux d'encadrement, l'impulsion de l'initiative privée et l'investissement dans les créneaux ne disposant pas de mécanismes incitatifs.

En effet, les efforts tunisiens dans le financement des PME sont justifiées par :

- L'augmentation de leur contribution dans le P IB national en passant de 5,5 en 2005 à19% en 2012 (presque le double de la contribution des PME marocaines dans le PIB national (10%)) ;

- L'absorption d'une grande masse du chômage (les PME tunisiennes sont devenues le premier maillon de la chaine économique nationale).

Pour conclure cette partie, on signale que malgré les écarts dégagés entre le Maroc et la Tunisie, l'expérience tunisienne reste très modeste et très limité par rapport à d'autres pays envoie de développement en l'occurrence la Turquie, le brésil, l'Inde, l'Afrique du sud ...etc.

Mais après le printemps arabe, le nouveau gouvernement tunisien a tenu compte de cette insuffisance nationale pour le développement des PME. Cette insuffisance était signalée en 2012 par Le directeur de L'organisation arabe pour le développement industriel et des mines (OADIM), Mohamed Ben Youssef, dans son participation à la 6ème rencontre arabe des petites et moyennes industries (PMI) à Gammarth (Banlieue Nord de Tunis), a pour sa part, souligné que « malgré l'accroissement des institutions de micro crédit, la participation de ces dernières au financement des PME reste très limitée dans les pays arabes. Cette contribution est estimée à 8,3% du total des opérations de crédit contre 26,8% dans les pays de l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ».

Le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jébali, avait justifié cette intervention dans la même rencontre :

- Sur le plan national, il a relevé qu'en Tunisie, les efforts sont actuellement axés sur l'instauration d'un cadre qui permettra aux PME, qui représentent 92% du tissu industriel, de jouer pleinement leur rôle de créatrices de richesses et d'emplois. Il s'agit, au juste, de renforcer la bonne gouvernance au sein des PME, de garantir un climat d'affaires plus transparent, d'orienter "équitablement" l'investissement public et privé vers les régions intérieures et d'assurer aux diplômés du supérieur des opportunités d'emploi.

- Sur le plan international, Mr. Jébali a fait remarquer que son gouvernement s'emploie à élargir le réseau de ses partenaires économiques. Il a rappelé, à ce sujet, que les entreprises arabes ou à participation arabe opérant en Tunisie ne dépassent pas 104 entreprises, soit uniquement 2% du tissu industriel tunisien.

Remarque :

Si nous avons pris le cas de la Turquie au lieu de la Tunisie, l'écart entre les deux pays (le Maroc et la Turquie) sera plus grand et les deux pays deviennent incomparables.

Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l'épine dorsale de l'économie turque. La promotion de leur développement est un facteur indispensable pour favoriser l'entrepreneuriat, la concurrence, l'innovation et la croissance dans le pays.

Les PME en Turquie représentent 99 % des entreprises et 80 % des emplois, et assurent d'après les estimations jusqu'à 57 % de la valeur ajoutée totale dans l'économie. Le développement du financement à moyen terme contribue largement aux performances des PME en termes de chiffres d'affaires, d'investissement et de création d'emplois.

À travers le programme de financement élaboré par la politique économique nationale en entre 2007et 2010, les entreprises ont bénéficié d'un coût du capital compétitif, ce qui leur a permis d'accroître leurs débouchés commerciaux à long terme, et surtout de sortir de la crise. Les PME qui ont utilisé des fonds provenant du projet de financement appartiennent pour la plupart aux secteurs du textile, du tourisme, de l'énergie et de la production de caoutchouc et de plastique.

La couverture géographique des PME s'étend à la plupart des régions de la Turquie, et surtout aux zones mal desservies de l'Est et du Centre.

Source : babnet.net

En fin, il est intéressant d'observer comment fonctionne la commande publique dans d'autres pays du monde afin de pouvoir s'appuyer sur leurs expériences :

D'abord nous analyserons le cas de l'Argentine et de l'Afrique du Sud en matière de rationalisation des marchés publics. Puis, nous tirons les enseignements des expériences de l'utilisation de la dématérialisation aux États-Unis. En suite, nous observerons les services de conseils et d'assistance imaginés par les Indiens. En fin, nous nous pencherons sur un exemple de coopération entre entreprises au Brésil, sur les références assouplies aux États-Unis et l'aide financière proposée en Inde. 
L'ensemble de ces observations est tiré de l'ouvrage « Améliorer l'accès des PME aux marchés publics : l'expérience des pays sélectionnés ». 

- Rationnaliser les marchés publics:

L'Argentine et l'Afrique du Sud ont mis en place des mesures intéressantes concernant la rationalisation des marchés publics.
En Argentine, en 1996, dans la ville de Buenos Aires le montant des marchés publics est de un milliard de dollars américains. Les élus de la ville se sont rendus compte que l'ensemble des marchés conclus était en moyenne 30% plus élevé que les prix du marché. Ils ont décidé de mettre en place des mesures drastiques pour remédier à cette dérive. Ces mesures étaient :

- La suppression des marchés fermés. Ces marchés étant réservés à quelques entreprises.

- Lancement d'une campagne de communication auprès des entreprises visant à accroître le nombre de fournisseurs qui s'intéressent aux appels d'offres de la municipalité.

- Les acheteurs doivent vérifier que les offres des candidats sont alignées sur les prix du marché. 
Après la mise en place de ces mesures, la ville a économisé 200 millions en un an.

Cette expérience nous montre qu'en communiquant auprès des entreprises et en ne limitant pas l'accès d'entreprises (souvent les moins influentes, comme les PME), les dépenses publiques sont mieux contrôlées. Plus d'intervenants signifie plus de concurrence. Ainsi les PME et les administrations ressortent gagnantes de cette mesure.

- Harmoniser les formulaires:

Du côté de l'Afrique du Sud, un livre vert incite les pouvoirs publics à utiliser les documents contractuels (les documents équivalents au DCE français) standard et de cesser les conditions contractuelles spécifiques qui ne sont pas justifiées pour certains appels d'offres. Le but de cette standardisation est bien évidement d'harmoniser l'ensemble des procédures. Les documents contractuels sont plus conviviaux et permettent d'être plus facilement compris par les entreprises. Ils ne comportent plus d'exigences ou de conditions trop onéreuses pour les PME. Ces documents sont diffusés en plus grand nombre et permettent d'atteindre plus de fournisseurs.

- Un échec dans la dématérialisation:

Les États-Unis ont vécu une expérience malheureuse dans leur désir de dématérialiser les procédures. La France doit tirer les conclusions de cet échec pour en éviter un semblable. En 1993, un portail Internet est crée : FACNET. Cette interface créée dans le but d'économiser un demi-milliard de dollars est un échec. Le système a échoué car il ne prenait en compte que les marchés publics d'un montant compris entre 2 500 $ et 100 000 $, alors que 75% des marchés publics sont inférieurs à 2 500 $. De plus, ce revers s'explique par l'obligation pour les PME d'investir dans des logiciels et matériels compatibles coûteux.
La leçon à tirer de cette expérience est de prendre conscience que les PME, bien que très bien équipées, peuvent être confrontées au problème d'installation de la signature et des certificats électroniques. Il serait dommage de voir cette initiative échouée à cause d'un système que les PME ne maîtrisent pas.

- Accompagner les PME :

Au niveau du conseil et d'assistance, ce sont l'Afrique du Sud et l'Inde qui brillent par leurs initiatives. L'Afrique du Sud a crée des centres conseils dans chaque région qui viennent accompagner les PME durant toute la procédure de réponse à un appel d'offres. L'existence de ces centres est connue par les entrepreneurs pouvant s'y référer en cas de problème. 
De même en Inde, la société nationale des petites entreprises (NSIC), fournit de l'information, de la formation et effectue de l'assistance technique auprès des PME répondant aux marchés publics. 
De plus, les petites industries membres de la NSCI sont traitées comme des fournisseurs classiques : il n'y a pas de différence faite avec les grandes entreprises. Cependant, ces petites industries, à la différence des plus grandes, bénéficient d'une bonne information concernant les appels d'offres. Les plans et les cahiers des charges leur sont fournis gratuitement bien qu'ils soient payants pour les grandes entreprises.
Les centres d'informations existants en Inde et en Afrique du sud n'ont, à ce jour, pas d'équivalent dans notre pays. Il est essentiel de mettre en place de telles structures et d'informer les PME de leur existence.

- Les coopératives brésiliennes : 

Au Brésil, une expérience très intéressante a eu lieu concernant le rapprochement d'entreprises. On pourrait comparer cela au groupement d'entreprises. Il s'agit d'une coopérative de PME qui se constitue pour répondre à un appel d'offres. Par ce système, l'État brésilien a pu profiter d'une meilleure prestation technique pour un coût moins élevé. Le fait de grouper de la sorte les PME crée un dynamisme entre elles. Elles se sentent obligées de proposer une prestation de qualité pour ne pas dévaloriser les PME sur le produit final. La prestation est souvent meilleure que celle réalisée par une seule grande entreprise. 
Il est certain que ce système est difficilement exportable dans d'autres pays, du fait des différences de mentalités et d'habitudes. Pourtant, il nous montre l'importance de favoriser la collaboration entre les PME qui effectuent des taches précises pour répondre à un appel d'offres.

- Aider financièrement les entreprises : 

Les États-Unis et l'Inde se démarquent par leur implication en matière de cautionnement et de garanties. Aux États-Unis, la garantie qu'obtiennent les entreprises auprès de leurs banques est basée sur les compétences que le banquier perçoit de l'entrepreneur, et non uniquement sur une sûreté réelle. 
Cela favoriserait indéniablement les PME ayant la capacité de répondre aux marchés publics mais ne possédant pas toujours les garanties matérielles. 
En Inde, le pays permet aux PME de payer les conditions de participations lors du dépôt de candidature d'une offre et elles ne sont pas tenues des cautions de bonnes fins lorsqu'elles sont retenues. Cela atténue le besoin en fond de roulement et de ce fait, favorise la trésorerie de l'entreprise.

Partie  II :

Le rôle confié aux acteurs marocains

pour le développement des PME

Aujourd'hui, dans un contexte de compétitivité internationale accrue et de remise en question des modes d'intervention de l'Etat, plusieurs voix affirment la nécessité de redonner l'initiative à la société, en s'appuyant sur le rôle des acteurs locaux et les capacités d'une gestion décentralisée enracinée dans la vie locale. Cette option requiert une synergie pluridimensionnelle de complémentarité fonctionnelle entre ces différents acteurs-partenaires. Ce qui était géré par l'Etat, les administrateurs et les technocrates, doit revenir à l'initiative des collectivités locales et des citoyens. Face au double effet :

- D'une décentralisation politique donnant les pouvoirs accrus aux corps élus de l'espace représentatif professionnel, régional, provincial, préfectoral ou communal ;

- D'une dotation en ressources humaines d'accompagnement des besoins de libéralisation et de compétition territorialisée, ancré dans une économie de plus en plus mondialisée.

D'où l'émergence de l'Etat subsidiaire laissant jouer les acteurs du terrain.

Le Maroc s'est engagé dans de nombreux changements : politiques, sociaux, économiques..., tous ont un impact sur la relation que l'Etat entretient avec son territoire, ou plutôt de nos jours avec ses territoires.

La décentralisation, l'émergence d'une société civile, l'ouverture à des influences extérieures et la privatisation partielle de l'Etat réorientent les politiques publiques, désormais coproduites entre l'Etat et ses partenaires. Aussi affaibli qu'il puisse apparaître dans cette nouvelle pratique politique, l'Etat central marocain conserve une réelle autorité en réinventant les moyens de sa puissance.

Dans cette partie nous allons essayer d'analyser les efforts déployés par les acteurs locaux marocains à savoir l'Etat, le corps élus et la société civile au profit des PME comme outil de développement régional tout en essayant de dégager les écarts qui abrogent l'épanouissement de ces dernières.

Chapitre I : le rôle de l'Etat :

Seul l'Etat possède la capacité d'émettre des réglementations territoriales ou de définir les normes territoriales. C'est pourquoi l'Etat s'est perçu comme un agent majeur et un acteur du développement spatial n'est pas comme les autres.

Section 1 : Acteur parmi d'autres, l'Etat n'est pas un acteur comme les autres.

Au Maroc l'Etat conserve un rôle important dans la définition des politiques régionales à travers les inspections régionales et le Wali.

Le Wali représente une personne pivot, seule habilitée à mobiliser les autres acteurs, et notamment dans la composition de leur comité de pilotage. La bonne représentativité des pouvoirs locaux peut donc s'en trouver altérée. De même, les pouvoirs locaux autres que le Wali, le Conseil Régional n'ont qu'un pouvoir consultatif. Le comité de suivi qui peut rejeter l'étude à tout moment est entièrement composé de représentants directs de l'Etat, à l'exception du Conseil Régional dont l'autonomie est parfois relative.

La promulgation des lois et règlements, la création des centres et des agences de développement, l'aménagement du territoire la prise des décisions fiscales et l'animation de la synergie entre les acteurs, sont les principales tâches confiées à l'Etat pour la création d'une dynamique économique régionale.

Ces tâches se regroupent dans quatre volets :

- La promulgation des chartes pour protéger les PME contre la concurrence;

- La création des agences pour la mise en application de ces chartes ;

- L'aménagement du territoire qualifier les territoires et les rendre adéquat pour la dynamique des entreprises;

- La formation des citoyens pour les encourager à la création des PME et arroser les territoires par des mains d'oeuvres qualifiées.

Quelles sont les efforts pris par l'Etat marocain en termes de développement des PME ?

 I - La promulgation des chartes :

1 - La charte des investissements

Cette charte se différencie des codes d'investissement par son aspect global. Elle généralise ses avantages à tous les secteurs d'activité économique hormis l'agriculture qui a ses propres lois et avantages. Ces avantages deviennent automatiques et ne sont subordonnés qu'au simple acte d'investir sans aucun besoin de visa de conformité.

Les objectifs visés sont :

- La réduction de la charge fiscale afférente aux opérations d'acquisition du matériel, outillages, biens d'équipement et terrains nécessaires à la réalisation de l'investissement ;

- L'octroi d'un régime fiscal préférentiel en faveur du développement régional ;

- Le renforcement des garanties accordées aux investisseurs en aménageant des voies de recours en matière de fiscalité nationale et locale-

- La promotion des places financière off-shore, des zones franches d'exportation et du régime de l'entrepôt industriel franc ;

- Une meilleure répartition de la charge fiscale et un bonne application des règles de la libre concurrence notamment par la révision du champs d'application des exonérations fiscales accordées.

Ces mesures visent aussi :

- L'encouragement des exportations ;

- La promotion de l'emploi ;

- La réduction du coût de la production ;

- La réduction du coût de l'investissement ;

- La rationalisation de la consommation de l'énergie et de l'eau ;

- La protection de l'environnement.

Pour favoriser d'avantage les PME et les protéger contre la concurrence, l'Etat a promulgué une charte spécialement réservée pour eux :

2 - La charte des PME :

La loi formant charte de la PME 5300 constitue le cadre de référence de l'action que compte mener l'État en partenariat avec les acteurs privés.

Dans ce cadre l'Etat :

- Engage en faveur des PME des réformes visant l'allègement et la simplification des règles juridiques et des procédures administratives notamment dans les domaines commercial, fiscal, comptable, de la législation des sociétés, des relations du travail et en matière de sécurité sociale ainsi que dans le domaine des marchés publics.

- Veille à favoriser l'accès des PME aux marchés publics : appuie les efforts des PME en vue de participer plus activement à la commande publique et veillera à réduire les délais de paiement des PME attributaires de commandes publiques.

- S'engage à favoriser la mise en place d'un cadre institutionnel de promotion des PME basé sur des structures et des mécanismes de concertation, de dialogue et de partenariat avec les opérateurs et les institutions représentatives des PME. Il encouragera leur participation, à côté des instances publiques à l'échelon local, provincial, régional et national dans la mise en oeuvre des mesures d'aide et de soutien qui seront prises dans différents domaines intéressant la PME.

Pour la mise en application de ces chartes et sur la base des principes de la concertation, de la participation et de la transparence, l'Etat a crée l'agence nationale pour la promotion de la PME.

Cette politique ainsi que son efficacité exigent une coordination en relation avec toutes les parties concernées.

II - L'agence nationale pour la promotion de la PME (ANPME)

L'ANPME est un instrument opérationnel des pouvoirs publics en matière de développement des PME.

Elle est instituée sous la forme d'un établissement public doté d'une structure légère.

La tâche principale de cette agence est de veiller à la mise en application de la charte des PME par :

- L'accompagnement des PME dans leur processus de modernisation et d'amélioration de leur compétitive ;

- La dynamisation et coordination des actions des PME par l'instauration d'un réseau des institutions publiques et privés de promotion existants;

- L'établissement d'un cadre juridique plus adéquat pour les associations de soutien des PME, lesquelles pourront bénéficier du statut d'association reconnues d'utilité publique.

- L'élaboration des programmes d'appuis aux PME à travers des relais régionaux.

1 - Les programmes d'appuis aux PME :

IMTIAZ et MOUSSANADA sont les programmes majeurs d'appui aux PME déployés dans le cadre du Pacte National pour l'Emergence Industrielle et mis en oeuvre par l'ANPME. Ces programmes visent à accompagner les PME dans la concrétisation de leurs projets de développement et à renforcer leur compétitivité.

Le programme MOUSSANADA est destiné aux entreprises en phase de modernisation. Il vise l'amélioration de leur productivité et le renforcement de leur compétitivité. L'offre MOUSSANADA est constituée de plusieurs packs de services couvrant tous les besoins des entreprises. Ce programme prend en charge 60% à 80% des coûts de prestations de services pouvant atteindre 1 million de DH notamment dans le cadre de plans de progrès.

Le programme IMTIAZ , il est destiné aux PME à fort potentiel de croissance et permet aux entreprises disposant de projets de développement ambitieux de bénéficier d'une aide de l'Etat sous forme de prime accordée par l'ANPME à hauteur de 20% du montant global de l'investissement dans la limite de 5 MDH.

2 - Relais régionaux

Pour accélérer l'adhésion des PME aux différents mécanismes de modernisation promus par l'ANPME et optimiser l'intervention de l'Agence dans le processus d'accompagnement des PME, l'Etat a mis en place un relai régional. Ce relai a pour missions :

- De relayer l'action de l'Agence en matière de communication et de promotion régionale;

- De faire émerger les besoins des PME en matière de conseil et d'accompagnement ;

- D'assurer le suivi de la mise en oeuvre des actions de conseil et d'accompagnement au profit des PME.

En décembre 2005 et grâce à un appui financier de l'Union Européenne, ce relai a été renforcé par le réseau des intervenants régionaux de l'ANPME (RIMANE). Dans Ce cadre, un partenariat entre l'ANPME et le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies (MICNT) a vue le jour.

Ce réseau assure la présence effective de l'ANPME sur l'ensemble du Royaume.

Remarque :

Le RIMANE est constitué d'intervenants relevant des délégations provinciales du commerce et d'industrie (DPCI). Il est réparti en fonction de la densité industrielle régionale et la dynamique que connaît le processus de la modernisation compétitive des entreprises dans chaque région.

En fin, si le rôle majeur de l'ANPME réside dans la dynamisation des PME déjà existantes sur le territoire, elle ignore alors les problèmes qui gênent ces dernières dans la phase de création et qui permettent leur décès à la naissance.

C'est pourquoi l'Etat a essayé de remédier ces problèmes par la création des centres régionaux d'investissement (CRI).

III - Les centres régionaux d'investissement (CRI)

Les pouvoirs publics ont oeuvré à améliorer l'attractivité du Royaume à travers des mesures d'ordre économique, institutionnel, législatif et réglementaire qui ont été concrétisé.

Dans cette perspective, ont été crées seize centres régionaux d'investissements conformément à la lettre royale adressée au premier ministre Abderrahmane Yousfi le 9janvier 2002 instituant la gestion de l'investissement concentrée au Maroc et fixant les modalités de fonctionnement de ceux-ci.

1 - Missions des centres régionaux d'investissement

Le CRI a pour mission d'être l'interlocuteur unique des créateurs d'entreprises et les investisseurs nationaux ou étrangers. Il est l'interface entre le porteur de projet et les autres administrations afin de faciliter les démarches administratives liées à l'acte d'investir.

Il assure la gestion décentralisée de l'investissement sous tutelle des WALIS de régions.

En vue d'aider à valoriser les potentialités des régions où ils opèrent, la mission de CRI ne se limite pas au guichet unique mais elle englobe d'autres missions plus larges telle que la mise à la disposition des operateurs économiques des donnés et informations à caractère économique.

2 - Organes de gestion de CRI:

Le CRI est sous l'autorité du WALI qui constitue l'administration territoriale. Il est géré par un haut fonctionnaire nommé par le roi doté du statut de directeur d'administration centrale lequel dirigera une commission régionale composée de délégués régionaux des administrations concernées par l'investissement et des autorités locales compétentes.

3 - Structures des centres régionaux d'investissement

Le gouvernement a institué, sous la présidence du premier ministre, une commission interministérielle dont l'objectif est :

- de mettre en oeuvre toute mesure pouvant améliorer et promouvoir l'environnement des investissements au Maroc ;

- de statuer sur les questions pouvant entraver la réalisation des projets d'investissements ;

- de simplifier les procédures pouvant entraver la réalisation des projets d'investissement ;

- de simplifier les procédures pouvant bloquer la réalisation projets d'investissement dont le cout dépasse 200 millions de dirhams (procédure exceptionnelle).


· Au niveau national : Une commission interministérielle des investissements est chargée principalement de :

- Statuer sur les problèmes qui bloquent la réalisation de tout projet d'investissement ;

- Agréer les contrats particuliers objet de l'article 17 de la loi cadre 18-95 formant charte des investissements ainsi que toute autre convention liant l'Etat à des investisseurs et suivre l'exécution des projets d'investissements correspondants ;

- S'informer sur l'état général des investissements et mettre en oeuvre toute mesure à même d'améliorer l'environnement des investissements.


· Au niveau régional : Le CRI est un Guichet d'aide à la création d'entreprises et aux investisseurs :

Ø le CRI est un guichet d'aide à la création d'entreprises :

Ce guichet est l'interlocuteur unique de toute personne désireuse de créer une entreprise. Sa mission est de :

- Mettre à la disposition des investisseurs un formulaire unique dans lequel figurent tous les renseignements (législatifs ou réglementaires) pour la création de l'entreprise.

- Accomplir les démarches pour recueillir auprès des administrations compétentes les documents ou attestations nécessaires à la création d'une société.

Ø le CRI est un guichet d'aide aux investisseurs :

Pour encourager l'investissement, ce guichet a pour mission de :

- Procurer aux investisseurs toutes les informations utiles pour l'investissement régional ;

· Si l'investissement projeté est inférieur à 200 millions de dirhams, le CRI doit étudier toutes les demandes d'autorisations administratives ou préparer tous les actes administratifs nécessaires à la réalisation des projets d'investissement dans les secteurs industriel, agro-industriel, minier, touristique, artisanal et d'habitat

· Si l'investissement est égal ou supérieur à 200 millions de dirhams, le CRI doit étudier les projets de contrats ou de conventions à conclure avec l'Etat et les transmettre à l'autorité gouvernementale compétente pour approbation et signature par les parties contractantes ;

- Proposer des solutions amiables aux différends entre les investisseurs et les administrations.

Ce schéma résume l'organigramme des centres régionaux d'investissements :

Source : centre régional d'investissement

En fin, pour remplir le besoin en main d'oeuvre qualifie et instaurer la culture d'entreprendre chez les citoyens, l'Etat a procédé à la création de l'office de la formation professionnelle et la promotion du travail (OFPPT). Cela à pour but de faire réussir les réformes précitées.

IV - L'office de la formation professionnelle et la promotion du travail (OFPPT) :

Deux principales missions confiées à l'OFPPT qui sont :

- La mission de formation professionnelle qualifiée et la mission d'accompagnement des jeunes à la création des PME:

1. mission de formation professionnelle qualifiée :

L'OFPPT constitue l'un des acteurs principaux avec l'ANPME. C'est un organisme public dont la principale vocation est de former des jeunes gens sur le plan théorique et surtout sur le plan pratique afin de les rendre immédiatement opérationnels sur le marché du travail.

Son champ d'action est vaste puisqu'il va de la formation de l'ouvrier spécialisé jusqu' au technicien supérieur. Ce champ s'est encore élargi à la formation du niveau d'ingénieur d'Etat dans le domaine du textile.

Depuis 1984, une profonde réforme a été mise en oeuvre. Elle consiste en une modernisation des structures, un financement de nouvelles filières, une formation et un recrutement d'encadreurs de grande qualité.

C'est ainsi que la formation professionnelle a connu un développement important tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif au point qu'elle est devenue de plus en plus prisée par les jeunes.

En effet les effectifs des élèves dans les différentes formations et le nombre des filières proposées augmentent régulièrement ainsi que le nombre des établissements de l'OFPPT dont la présence est actuellement généralisée à tout le territoire nationale.

En effet l'OFPPT a créé en 1996, en collaboration avec l'AMITH (association marocaine de l'industrie du textile et de l'habillement ) , l'ESITH ( Ecole supérieure des ingénieurs textiles et de l'habillement) qui a pour mission la formation des ingénieurs d'Etat et des techniciens spécialisés .

Pour assurer une adéquation formation- insertion, des cellules pour la promotion de l'emploi ont été créées dans un premier temps pour faciliter cette insertion dans le monde du travail.

Dans cet ordre d'idée, l'OFPPT assure des formations complémentaires susceptibles de leur permettre de rendre adéquate leur formation au marché du travail.

Remarque :

Il faut également noter le rôle non négligeable de cet organisme pour la formation continue des adultes grâce à des programmes adaptés à leurs besoins et à leurs horaires.

2. Mission d'accompagnement à la création des entreprises :

En plus de sa mission première qui consiste à former et mettre à disposition des entreprises un personnel qualifié, une autre mission également importante a été assignée à l'OFPPT et a consisté en la mise en place des cellules d'accompagnement et d'assistance à la création de l'entreprise. Ces cellules couvrent pratiquement l'ensemble du territoire national .Elles pourraient être efficaces par leur proximité avec le jeune qui voudrait monter son entreprise et aussi par une meilleure connaissance du terrain. Mais leur efficacité n'est pas comparable partout à cause d'une différence qualitative du niveau de leur prestation. Plusieurs difficultés ont été dénombrées:

Ø Les chargés de gestion de ces cellules cumulent, dans la plus part des cas, cette fonction avec une autre fonction relevant de la formation proprement dite ;

Ø Les profils des responsables de ces cellules ne sont pas souvent en adéquation avec la mission de création d'entreprises ;

Ø Une grande mobilité du personnel chargé de ces cellules handicape le niveau de l'auto- insertion des jeunes ;

Ces cellules ne sont pas toujours dotées de moyens susceptibles de leur permettre d'assurer correctement leurs missions.

En fin, d'autres mesures susceptibles d'encourager l'investissement ont été prises par l'OFPPT Il s'agit de :

- L'introduction du module de gestion des entreprises dans le cursus de formation.

- la participation à la sensibilité des jeunes à l'insertion par l'auto-emploi.

- L'initiation d'une formation des lauréats de l'OFPPT aux techniques de gestion, aux relations banques-entreprises et aux études de montage de dossiers de prêt .Cette action a été menée en collaboration avec le GPBM (groupement professionnel des banques marocaines).

Entre autres, l'Etat est un acteur entrepreneur pour les autres:

Pour créer un climat favorable aux entreprises dont les PME, et pour favoriser une dynamique économique nationale, l'Etat doit élaborer des programmes et des projets structurant d'aménagement et de développement du territoire. Ces projets et programmes ont pour objectif de mesurer les effets de l'action publique sur le territoire et d'apprécier son efficacité et ses performances en comparant les résultats aux objectifs assignés.

Le but ultime du concept de l'Etat entrepreneur, est de créer une plate forme adéquate qui aide les autres acteurs à la prise de décision d'investissement au long du territoire et d'optimiser la politique de développement national.

L'appréciation globale d'un projet d'aménagement et de développement du territoire doit, en effet, comporter les aspects spatiaux en termes d'impact, d'effets, et dynamiques territoriale sur le plan économique, social et environnemental. Ce rôle doit être axé principalement sur quatre aspects : le bien fondé, l'efficacité, l'efficience et l'impact. Cela nécessite une stratégie pour les actions et projets menés sur un territoire.

Quels sont alors ces stratégies et ces actions menées par les gouvernements marocains en matière d'aménagement, de qualification et de développement du territoire ?

Section 2 : De l'aménagement du territoire au développement durable :

héritant d'un environnement économique et social peu enviable, le gouvernement marocain a élaboré le premier plan quinquennal 1960-1964 qui s'est défini comme un plan de transition d'une économie coloniale à une économie nationale en avançant quelques cinq mesures structurelles visant à rompre avec le passé colonial et devant conduire à l'indépendance économique et financière.

Lequel plan s'est fixé comme objectif la réalisation d'un taux de croissance économique de 6,2% en avançant les options suivantes:

Réforme des structures agraires et des conditions d'exploitation agricole ;

Mise en place d'une industrie de base avec l'attribution d'une fonction centrale à l'Etat dans ce processus à travers le Bureau d'Etudes et de Participations Industrielles (B.E.P.I.) ;

Réforme des structures administratives de l'Etat en mettant sur pied une administration tournée vers le développement économique.

Restructuration et réadaptation du système d'enseignement et de formation conformément aux besoins du développement économique.

Mais suite à un changement de gouvernement, le Maroc a décidé d'abandonner les orientations globales de ce plan dans un contexte de crise budgétaire et financière en 1964.

Le Plan Triennal 1965-1967 présenté comme un plan de stabilisation fut fortement inspiré de l'idéologie de la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), les options économiques libérales sont affirmées, l'industrie n'est plus une priorité, elle vient après l'agriculture, le tourisme et la formation des cadres. Le taux de croissance économique projeté est très modeste: 3,7% par an.

Le second Plan Quinquennal 1968-72 reprend les mêmes options que le plan triennal 1965-67 en fixant un taux de croissance de 4,3% par an, la part des investissements publics et semi publics reste prépondérante : 80%. L'accent sera mis sur l'agriculture tournée vers l'exportation et l'industrie légère.

Le Plan 68-72 a été le premier à poser la question de « l'Aménagement de Territoire » comme politique publique, en l'assimilant - à tort ou à raison - à « une politique de développement régional » et en le définissant selon quatre grands axes :

Promouvoir le développement économique par une localisation judicieuse des projets ;

Contribuer au développement social par une réduction des disparités et une localisation plus rationnelle des infrastructures et des équipements sociaux ;

Rechercher les actions permettant de protéger et d'accroitre les richesses naturelles et protéger la qualité de l'environnement. La lutte contre la dégradation du patrimoine régional, la prolifération urbaine, la protection des ressources naturelles contre l'exploitation abusive et irrationnelle constituent un objectif permanent pour une politique d'aménagement rationnel du territoire ;

Associer la population à l'effort de développement, et ce par la participation effective par le biais des institutions élues de la population et des forces vives de la région à la conception, au contrôle et à l'exécution du plan.

L'année 1968 verra également la création du comité interministériel de l'Aménagement du Territoire (CIAT).

En 1971 que le Maroc a commencé à mettre en place un projet de régionalisation progressive, avec la création de sept régions Economiques, érigées en collectivités locales par la Constitution révisée de 1992 et confirmées par celle de 1996 dans son article 100.

La création d'un Fonds Spécial de Développement Régional, la promulgation du premier code des investissements industriels accordant certains avantages fiscaux aux créations d'entreprises et délocalisations selon le lieu d'implantation, et ce dans le but d'encourager la décentralisation industrielle au profit des zones intérieures.

En 1981, la mise en place d'un Programme National d'Aménagement des Zones Industrielles (PNAZI).

Remarque :

Les deux décennies (70 et 80) étaient pour l'économie et l'Etat marocain des années financièrement et socialement extrêmement difficiles. Dans cette période on note:

- La guerre au Sahara, les années de sécheresse, l'endettement du Maroc, la chute des cours du phosphate et des recettes du tourisme, l'augmentation de facture pétrolière, ...sont autant de facteurs qui ont mis en veilleuse les grands projets structurants du territoire.

- La mise en oeuvre du Programme d'Ajustement Structurel (PAS) à partir de 1983 a fortement réduit l'effort de l'Etat en matière de développement économique et social.

Après le PAS on note :

- En 1997 la création d'un ministère l'aménagement du territoire de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat (gouvernement d'alternance);

- Constitution de deux documents de référence : la charte nationale de l'aménagement du territoire en 2000 et le schéma national de l'aménagement du territoire SNAT en 2007;

- Création de trois agences de développement « nord, sud, oriental »

- Création de CRI « 16 régions»

- Création de fondation Med VI pour la solidarité et l'INDH

Remarque :

Dans cette période L'importance accordée au Maroc inutile (rif, province SAHARIENNES, l'oriental).

Ainsi, on est passé de la conception physique de l'aménagement du territoire à la conception du développement durable, de la bonne gouvernance du territoire à la recherche de l'équité sociale.

I - La reconnaissance de la ville comme moteur de développement économique:

La ville n'est plus considérée comme un réceptacle des activités et de populations mais au contraire un espace de création de richesses, le moteur de changement social, culturel, scientifique et artistique. C'est aussi un centre de diffusion des valeurs, de solidarité, de démocratie et de justice...etc. Les collectivités territoriales sont donc appelées à élargir leur compétences pour répondre à ces impératifs.

II - Un développement basé sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion:

En effet la pauvreté et l'exclusion se traduisent au niveau de l'espace urbain par la création de bidonville (villes défigurées).

Pour contrecarrer ce fléau les politiques publiques se focalisées sur le logement et l'équipement urbain (programme BAJ 1996). L'évaluation de ce dernier (BAJ) a montré ses limites d'où la création des AGR à travers l'INDH.

III - La contractualisation et politique sectorielle

Avec l'ère de la gouvernance, la contractualisation s'avère comme un remède pour la prédominance de l'approche sectorielle, le cloisonnement, l'absence de prise sur le réel, l'inefficacité ...ce contrat est une reconnaissance mutuelle des acteurs et c'est aussi une responsabilisation de chacun de dans la concrétisation du projet territorial.

IV - Le concept du développement durable :

Le développement durable comme un développement qui permet la satisfaction des besoins présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs.

Au Maroc un arsenal juridique en la matière se confectionne de jour en jour.

Or le développement durable est un processus et une oeuvre de grande haleine qui nécessite un changement d'attitude des décideurs et des citoyens vis-à-vis des ressources. Demain se construit aujourd'hui.

Partant de l'idée que la notion du développement durable est au coeur de l'économique, du socio-spatial, de l'écologique et de l'institutionnel on va assister en 2007 lors de la création du ministère de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace à une déclinaison territoriale des orientations de SNAT et de la charte nationale de l'aménagement du territoire à savoir:

- Les schémas régionaux d'aménagement du territoire (SRAT)

- La stratégie nationale de développement rural (SNDR)

- La stratégie nationale de développement urbain (SNDU)

- L'agenda 21

- Les plans communaux de développement (PCD)

Pour la réalisation de ces orientations et ces plans la plate forme logistique est un souci de la performance de l'aménagement de territoire.

Quels sont les efforts de l'Etat Marocain en la matière ?

Section 3 : Les efforts de l'Etat dans construction de plate forme logistique 

Le transport joue un rôle essentiel dans le développement économique et commercial des pays et, partant, dans le bien-être de leur population. Pour produire des biens et des services les entreprises dépendent des transports qui leur permettent d'obtenir des matières premières, des pièces détachées de la main d'oeuvre et de l'énergie et de faire parvenir les biens manufacturés, les produits agricoles et les services aux consommateurs locaux et aux marchés internationaux. Par delà et à travers sa tâche principale consistant à assurer le déplacement des personnes et la circulation des biens, le transport a un impact considérable sur la vie de nombreuses personnes en contribuant à la création d'emplois et à rendre plus accessibles l'infrastructure et les services sociaux.

La contribution des transports à l'économie est confirmée par des effets bénéfiques d'une infrastructure et de services de transport convenables sur l'activité économique. Cette confirmation nécessite :

- Le développement de l'industrie des transports;

- La création et l'installation des entreprises d'aménagement et d'entretien des infrastructures et autres pour le développement des services de la logistique.

- Déplacement des personnes et acheminement des marchandises ;

- Développement direct et indirect d'autres secteurs ;

- Désenclavement des populations;

- Création d'emplois directs et indirects.

Remarque :

On note que chaque dollar investi dans l'infrastructure, en grande partie par les pouvoirs publics, peut avoir un effet multiplicateur qui va bien au-delà des bénéfices commerciaux immédiats inhérents au transport des personnes et des marchandises.

Le tableau ci-dessous, met en évidence le secteur de transport et son effet multiplicateur de l'investissement dans l'infrastructure par l'augmentation de la valeur ajoutée.

pays

Investissement et dépenses d'entretien dans l'infrastructure des transports en % du PIB

Valeur ajoutée du secteur

des transports et de

l'entreposage en % du PIB

Bangladesh

1,2

9,7

Cambodge

1

7

Chine

4

5,7

Russie

4,1

8,3

Inde

2,3

4,8

Iran

1,6

6,7

Japon

2

6,4

Kazakhstan

2

11

Mongolie

2,1

13

Singapour

0,9

6,3

Thaïlande

3,9

8

Source: annuaires statistiques, 2005, de la banque asiatique de développement, la banque japonaise pour la coopération internationale et de la banque mondiale.

Le Maroc avec 1416 km d'autoroutes en 2011 (1800 km prévus en 2015) et avec le plus grand réseau autoroutier du Maghreb et le deuxième d'Afrique après l'Afrique du Sud, a essayé de développer sa plate forme logistique dans l'ensemble du territoire.

Nous citerons ci-après l'état des lieux de la plate forme logistique nationale afin de montrer son importance réseau sur le territoire.

I - Les Infrastructures routières au Maroc :

1 - Les autoroutes :

L'armature autoroutière se compose de plusieurs tronçons :

- A 1 : Rabat - Tanger (223 km) ;

- A 2 : Rabat - Fès (182 km) ;

- A 3 : Rabat - Casablanca (90 km) ;

- A 4 : Tanger - Port Tanger Med (54 km);

- A 5: Périphérique Casablanca (37 km) et Casablanca - El Jadida (81km) ;

- A 6 : Tetuán - Fnideq (28 km);

- A 7 : Casablanca - Agadir (480 km);

- A 2 : Fès - Oujda (328 km);

- Autoroute Berrechid - Béni Mellal (172 km) (ouverture en juin 2013);

- Autoroute de contournement de Rabat (41 km) (ouverture en janvier 2014)

- ý Autoroute TitMellil - Berrechid (30 km) (ouverture en décembre 2014);

- A 5 : prolongation El Jadida - Safi (140 km) (ouverture en décembre 2014);

2 - Les Routes :

Le Maroc dispose d'un réseau routier d'environ 95 000 km d'assez bonne qualité, un des plus denses d'Afrique, mais qui doit encore être renforcé pour faire face au besoin de développement du pays. Le réseau principal comprend des routes nationales, régionales et provinciales.

3 - Chemin de fer :

Le réseau ferroviaire marocain est l'un des plus développés d'Afrique, il relie toutes les principales villes du pays.

- Le réseau s'étend sur une longueur de 2 120 km dont :

- 1 060 km de lignes électrifiées ;

- 1 702 km de lignes à voie unique ;

- 418 km de lignes à double voie.

Le Maroc se dotera d'une ligne à grande vitesse TGV entre Tanger et Casablanca fin 2015, puis d'une ligne TGV entre Casablanca et Marrakech à la fin 2017. Enfin de deux lignes à grande vitesse TGV entre Marrakech et Agadir et entre Casablanca et Oujda pour 2030.

4 - RER :

Seulement les plus grandes villes du Maroc dispose de RER :

- Al Bidaoui, RER Casablancais qui traverse toute la ville de Casablanca jusqu'à l'aéroport de Mohamed V.

- RER Bouregreg qui traverse la capitale ainsi que sa banlieue en passant par le fleuve Bouregreg séparant Rabat de Salé.

5 - Métro :

Casablanca se dotera d'un métro d'ici début 2015 (Métro de Casablanca) mais au défaut de la crise actuelle ce projet a été reporté.

6 - Tramway :

La ville de Rabat a bénéficié de ses deux lignes de Tramway en décembre 2010. (Tramway de Rabat-Salé)

La ville de Casablanca a bénéficié aussi de son tramway en décembre 2012 en collaboration avec le groupe français Alsthom, qui a fourni les rails et les navettes.

Le tramway est actuellement en étude pour les villes d'Agadir, Fès, Tanger ainsi que Marrakech.

II - Réseau aéroportuaire du Maroc :

Le réseau aéroportuaire coiffe l'ensemble du pays à savoir : (Aéroports marocains classés par le nombre de passagers) :

- Aéroport Agadir - Al Massira

- Aéroport Al Hoceima - Cherif Al Idrissi

- Aéroport Mohammed V de Casablanca

- Aéroport Casablanca Tit Mellil

- Aéroport de Dakhla

- Aéroport d'Errachidia

- Aéroport Essaouira - Mogador

- Aéroport Fès - Saïs

- Aéroport Kenitra

- Aéroport international Laâyoune - Hassan 1er

- Aéroport Marrakech - Menara

- Aéroport Internationale de Nador

- Aéroport d'Ouarzazate

- Aéroport Oujda-Angads

- Aéroport international Rabat - Salé

- Aéroport Tanger - Ibn Battouta

- Aéroport Tétouan - Sania R'mel

III - L'infrastructure portuaire

Les principaux ports marocains sont:

- Port de Casablanca

- Tanger Med

Section IV : Les efforts de l'Etat dans l'aménagement des villes:

Depuis quelques années, le Maroc connaît une forte croissance et une massive concentration en milieu urbain de sa population, c'est pourquoi l'idée de la mise en place des projets portant sur la création des villes nouvelles disposant de tous les équipements nécessaire a vu le jour.

Le but ultime de cette idée est de lutter contre l'exsude rurale et de créer une croissance économique locale sur l'ensemble du territoire pour avoir un équilibre économique entre les régions.

Il est d'une extrême importance de souligner que la totalité de villes ont puisé les principes de leurs conceptions d'une politique urbaine régionale, tout en s'inscrivant dans une logique et une vison d'aménagement territoriale plus large par l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) pour les villes satellites et la création des villes nouvelles.

I - Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme pour des villes satellites au Maroc :

Durant les différentes générations l'Etat a mis en application des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU), parmi ces schéma on trouve ceux qui ont prévu la création de villes nouvelles sans pour autant que l'appellation soit systématiquement reprise.

Nous citerons ci-après quelques exemples afin de montrer comment cette notion a été appréhendée, car chaque document a eu une vision propre de cette notion, laquelle prenait des significations différentes selon chaque cas de figure.

1 - SDAU de l'aire Urbaine d'Agadir :

La ville d'Agadir constitue une exception sur la scène urbaine marocaine, suite au tremblement de terre survenu en 1960, la ville fut entièrement rasée, elle sera reconstruite sur de nouvelles bases. Juste auparavant, le SDAU de 1978 prévoyait déjà la création de trois villes nouvelles pour faire face à une croissance rapide, il s'agit des villes d'Agadir Sud-Est (Dakhla), de Tama et de Tasila. Ces entités urbaines ont été programmées sur des sites vierges sous forme de lotissements pour accueillir une population d'environ 100 000 habitants.

2 - SDAU de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer :

Pour favorisait des voies de communication en corrélation avec la progression de la population et des activités, Ce SDAU voyait dans le développement linéaire de Rabat une condition favorable pour garantir une certaine indépendance économique nécessaire à l'épanouissement de deux villes nouvelles avec un moindre coût. Il s'agit notamment de Bouznika et de Bouknadel.

Le concept repose sur des villes nouvelles destinées à fixer la population rurale de la Wilaya dans des "Unités Urbaines-Rurales Auto-suffisantes». Ce qui permettrait d'isoler économiquement la région périphérique de Rabat en mobilisant son potentiel agricole pour créer des emplois nouveaux.

3 - SDAU d'Al Hoceima :

Dans le cadre de l'élaboration du SDAU d'AL HOCEIMA, les données physiques et démographiques a débouché sur un constat de blocage. Face à ces perspectives, les efforts ont dû être orientés vers la recherche des options capables d'assurer à la ville une croissance conforme à sa vocation et jeter les bases d'une politique d'aménagement à moyen et long termes appelée à résorber le "Trop plein" démographique de la cité.

La cité satellite est appelée à répondre à un certain nombre de paramètres que l'on pourrait classer comme suit:

- La proximité à 9 km d'AL HOCEIMA.

- L'accessibilité directe assurée par une voie axiale.

L'environnement qualifié d'exceptionnel malgré certaines contraintes physiques. La base économique pouvant être alimentée par trois volets distincts :

- La masse de la population: 30000 résidents potentiels ;

- Le potentiel de développement touristique de la côte ;

- Le développement de l'agriculture.

4 - SDAU du Littoral de Sidi Bouknadel- My Bousselham :

L'option retenue par le SDAUL consistait dans le renforcement de la tendance actuelle de la province de Kenitra en favorisant la croissance des centres urbains émergeants ainsi que le développement des petites villes et des « bourgs ruraux » notamment en :

- Renforçant la généralisation des équipements d'infrastructure (électricité, eau potable, téléphones, voirie,..) et le développement des équipements socio-collectifs ;

- Favorisant le développement des activités non agricoles ;

- Constituant des réserves foncières pour les futurs lotissements d'habitat ;

- Aidant les collectivités locales à développer les infrastructures d'accueil ;

- Encourageant les regroupements spatiaux de l'habitat dispersé.

5 - SDAU de l'aire périphérique de Marrakech :

Ce SDAU prévoit une ville nouvelle de Harbil qui a une vocation industrielle.

Harbil constitue aujourd'hui avec Noors Zaer, les deux grands projets de villes nouvelles prioritaires du présent gouvernement. Elle présente un cas exceptionnel et ce à plusieurs égards.

En effet, cette ville se distingue par son emplacement, sur un terrain vierge excentré et d'une superficie de 1500 ha dont 700 ha seront mobilisés à la première tranche. C'est également une ville sa vocation industrielle, principalement liée à l'agro-alimentaire. Cette vocation est porteuse de multiples significations, elle témoigne d'une ferme volonté de diversifier la base économique de la ville de Marrakech, qui aujourd'hui s'articule autour du tourisme, mais les événements du terrorisme n'ont fait que renforcer cette conviction.

6 - SDAU de l'aire urbaine d'Essaouira : La cité nouvelle Lghazoua

La nouvelle entité compte répondre aux besoins de la croissance urbaine. Des réserves foncières destinées au transfert de la population de la médina ont été envisagées. Ce choix porte sur une cité nouvelle, qui regroupera toutes les fonctions industrielle, administrative, commerciale et de service à côté de celles résidentielle, de sport et de loisir.

Le projet de cité nouvelle située à Lghazoua, procède d'un choix qui prend en compte:

- les besoins en espace pour le programme de la croissance urbaine;

- les limites de la capacité d'accueil des zones ouvertes à l'urbanisation;

- les impératifs de protection des sites fragiles dans l'aire urbaine.

II - La création des villes nouvelles au Maroc :

Parler de villes nouvelles interpelle une production spatiale de masse, de grandes superficies seront ainsi ouvertes à l'urbanisation (logements, services, activités économique, infrastructures de base...).

Par conséquent, la création des villes nouvelles ne devrait en aucun cas constituer un acte isolé. Elles doivent répondre à des objectifs précis (décongestionnement des agglomérations, développement de certaines zones, intégration d'autres...). Sur un autre registre, au-delà de l'objectif primordial, visant à désengorger les grandes métropoles, les villes nouvelles alimentent le secteur économique du bâtiment et des travaux publics. En ce sens que les différents chantiers lancés tendent à la création de 800 000 emplois au niveau national. De même, ce secteur promet la création annuelle de 50 000 nouveaux emplois, participant ainsi à la réduction du chômage et à l'amélioration de la vie du citoyen marocain, qui demeure au coeur de tout projet initié dans le royaume chérifien. A cette fin le Maroc a vécu cette expérience à travers la création des deux villes, Tanasna et Tamansourt.

La ville nouvelle de Tamesna, dont les travaux ont débuté en 2006, celle-ci a été édifiée sur une surface de 840 hectares, avec une capacité d'accueil de 250 000 habitants. De plus, couvrant, à elle seule, 36% des besoins en logement dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Tamesna compte 54 000 logements, dont 8 300 logements à faible coût, 9 800 logements économiques et 1 500 villas économiques.

En outre, pour la réalisation de ce projet colossal, dont le coût total généré est estimé à 22 milliards de dirhams, environ 30 promoteurs, nationaux et étrangers, se sont mis à l'oeuvre en vue d'aboutir aux résultats escomptés.

Ainsi, en plus de clairement renseigner sur le volontarisme des promoteurs publics et privés nationaux, l'implication des acteurs, étrangers en particulier, met en exergue la bonne santé de l'économie nationale et témoigne d'un climat concurrentiel sain.

En outre, l'expérience de Tamansourt et de Tamesna a poussé les pouvoirs publics marocains à amorcer d'autres projets de villes nouvelles couvrant l'ensemble du royaume. En 2006, par exemple, quatre nouveaux chantiers ont été lancés, à savoir Lakhyayta et Zenata, à proximité de Casablanca, Melloussa à Tanger et Tagadirt à Agadir. A terme, environ « quinze villes nouvelles verront le jour d'ici 2020 !!! ».

Celles-ci permettront de répondre à un besoin réel ressenti en matière de logement, en particulier chez les populations habitant dans les bidonvilles.

De cette manière, des projets d'une telle envergure permettent non seulement aux pouvoirs publics de s'acquitter de leur mission sociale, en termes de droit au logement et de résorption de la précarité et de la pauvreté, mais également de dynamiser l'économie nationale, à travers un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, appuyé par la participation de groupes internationaux.

Section V : Les limites de l'Etat comme acteur au Maroc:

Après avoir présenté l'effort initié par l'Etat marocain dans divers domaines de construction et d'aménagement du territoire et clarifié le rôle qu'il a pu jouer, jusqu'à aujourd'hui, comme acteur indispensable pour le développement des autres. Nous essayons maintenant de porter certaines critiques sur des décisions qui présentent un obstacle pour le développement des PME au Maroc :

I - limite des chartes :

Concernant les chartes, en plus des ses imprécisions déjà énoncées au fur et à mesure de sa présentation, plusieurs critiques ont été formulées à son égard. On peut citer la suppression du zoning, alors que l'ancien code des investissements tenait compte des disparités régionales en octroyant des avantages fiscaux aux entreprises qui s'implantent dans les zones les plus défavorisées. Si un article semble combler cette lacune en prévoyant une réduction de 50 % de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premières années dans les préfectures et les provinces dont les niveau d'activité exige ce traitement fiscal, il n' y a aucune précision quant aux préfectures et provinces visées .

Si la charte a baissé le taux de l'impôt sur les sociétés d'un point, elle a par la même occasion supprimé toutes les exonérations pendant les cinq premières années d'activité notamment pour les entreprises s'installant dans les zones défavorisées.

Ce qu'il faut surtout noter, c'est que cette charte a uniformisé les avantages accordés aux différents entreprises sans se préoccuper ni de la taille ni de la zone d'implantation. Et il n'y a aucun traitement spécifique et préférentiel des PME /PMI.

II - Dysfonctionnement des villes satellites et limite des villes nouvelles

Si les villes nouvelles constituent un acte volontariste, elles peuvent être considérées en partie comme la réponse à l'échec de l'expérience des villes satellites.

En effet, phénomène urbain plutôt subi, la ville satellite est considérée en tant qu'aléas, résultat de dysfonctionnements dans le monde urbain et rural. La campagne ne constitue plus désormais qu'une force expulsive des ruraux qui s'installent à la lisière de la ville à la recherche d'un emploi en vue d'améliorer les conditions de leur vie. Quant aux citadins, ils y trouvent une réponse à un besoin en logement inexaucé en ville.

Si, ces villes satellites ont permis de réguler les tensions en répondant à des besoins pressants, elles n'ont jamais pu apporter des solutions efficaces, dans la mesure où ils ne forment que de grands villages à la lisière de la ville, sans une base économique diversifiée, ni activités culturelles et de loisirs. De même que leur intégration dans l'armature urbaine globale pose d'énormes problèmes.

Or, si aujourd'hui, le Maroc voudrait s'engager dans la politique des villes nouvelles, il faudrait que cette décision soit l'émanation d'une vision globale et non un moyen pour répondre à des problèmes locaux au cas par cas. Elles devraient contribuer à la création de l'emploi avec une répartition équilibrée sur le territoire comme elles constitueront un moyen de régulation du marché foncier des grandes agglomérations et de leur mise à niveau. A cet effet, il serait judicieux de mettre en place une commission nationale des villes nouvelles, cette commission interministérielle devrait définir la localisation de ces villes, leurs caractéristiques...ainsi que leurs fondements juridiques et légaux.

Etant programmées sur des sites vierges, la créativité en matière de conception n'aurait de contraintes que celles liées à la réalité du terrain. De ce fait, les villes nouvelles devraient constituer une occasion pour rehausser la qualité du paysage urbain marocain et proposer un style architectural et urbanistique de haut niveau (densité, hauteurs, percées visuelles, centres, répartition des équipements).

Les formes urbaines devraient favoriser une enveloppe et une ambiance urbaine agréables, la richesse de ces formes permettrait de dégager un langage urbanistique et architectural de qualité. Cependant, cette conception devrait veiller à l'instauration d'une réelle mixité urbaine, laquelle pourrait être traduite par une mixité fonctionnelle et une mixité sociale. Chose qui contribuerait à la diversification de la base économique de la ville et de sa structure sociale.

Enfin de compte, le renforcement et l'encouragement de la concentration des populations, rurales et/ou urbaines, dans des agglomérations plus ou moins grandes, qu'elles puissent être « semi-rurales » ou « semi-urbaines » , ne peuvent qu'améliorer la constitution et le fonctionnement de l'armature urbaine de l`aire d'étude en relation avec l'ensemble de l'armature provinciale et régionale, voire avec l'axe littoral de Rabat-Salé à Kénitra. L'exemple de Sidi Taïbi est, à ce titre, plus que manifeste.

Remarque :

S'il est quasi-impossible de dépasser certaines contraintes imposées par la géographie physique et de corriger en peu de temps les dysfonctionnements hérités du passé, tous les acteurs de développement s'accordent à dire aujourd'hui qu'une bonne gouvernance territoriale fondée sur la décentralisation, la concertation, la participation et la coordination des acteurs et la clé de voute du développement du Maroc. Chose qui est encore loin à réaliser.

III - Limites des agences :

Les centres régionaux d'investissement doivent dépasser leur conception étroite limitée dans les formulaires et aller vers l'accompagnement et la qualification des PME. Ils doivent être le carrefour des entreprises et le point de rencontre entre les entreprises clients et les entreprises fournisseurs. Car les secteurs d'activités doivent s'inscrire dans un fonctionnement entrepreneurial territorialisé intégrés.

Au niveau des pôles de compétitivité (offsoring, nearchoring, zone franches d'export) le CRI doit assurer le partenariat entre les PME et les autres entreprises et la prospection de contrats entre les deux.

On signale que parmi 100 entreprises crées aux centres régionaux d'investissement, une qui résiste contre la concurrence du marché.

Se pose alors à l'entreprise la question d'adaptation des orientations à un horizon de temps suffisamment long, dans un contexte en perpétuel de changement.

Les centres régionaux d'investissement doivent concilier le besoin de planification stratégique qui permet de définir un cap pour les acteurs de l'entreprise avec le besoin de réactivité.

En fin l'analyses prospective des centres d'investissement et l'ANPME recommande de renouveler la réflexion stratégique de ces deux agences pour les adapter non seulement à l'extension temporelle et à l'extension des méthodes de réflexion et d'utilisation des nouvelles techniques. Mais aussi à l'extension des modes de participation, qui nécessite dialogue et réactivité dans l'ensemble des strates de l'entreprise, impliquant les acteurs externes.

Chapitre II : le rôle des élus

Le processus de décentralisation est entamé au Maroc, au lendemain de son indépendance, par la création d'institutions communales sur des bases géographiques, économiques et sociales que le Dahir du deux décembre 1959 relatif au découpage administratif du royaume et le Dahir du 23 juin 1963 relatif à l'organisation communale vont cristalliser la première expérience au Maroc.

En 1976 une nouvelle charte est mise en place rectifiant insuffisances et lacunes de la précédente va élargir les compétences des conseils communaux et leur reconnaitra la possibilité de définir leurs plans de développement communaux.

L'ancienne constitution chargeait les wali et les gouverneurs de l'exécution des délibérations des assemblées provinciales, préfectorales, et régionales. Ce qui en faisant les ordonnateurs des budgets d'action économique et sociale et de mise à jour de tout équipement local.

Mais selon la constitution de premier juillet 2011, les walis et les gouverneurs assistent, seulement, les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des conseils dans la mise en oeuvre des plans et des programme de développement. Ce qui donne aux élus le pouvoir de soulever les contraintes qui se dressent devant la promotion des PME en raison de la fragilité de leurs structures et de la faiblesse de leurs moyens humains, techniques et financiers.

Cela permet de lutter contre l'insuffisance de leurs performances, l'érosion de leur compétitivité et par leur taux de mortalité élevé.

Quels sont ces conseils et quels sont ses attributions par rapport au développement des PME ?

Section 1 : le rôle des élus dans le développement économique et social :

I - Le conseil communal :

C'est l'organe délibérant de la commune. Il se compose de conseillers élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans les communes dont le nombre d'habitants est égale ou inferieur à 35000 et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour suivant la règle du plus fort reste pour les communes dont le nombre est supérieur à 35000 habitants, pour une période de six ans.

Le nombre de conseillers varie d'une commune à l'autre en fonction du nombre de la population :

Nombre d'habitant

Nombre des membres

du conseil communal

=<7500

11

>7500 et =< 12500

13

>12500 et =<15000

15

>15000 et =<25000

23

>25000 et=<50000

25

>50000 et =<100000

31

>100000 et =<150000

35

>150000 et =<300000

39

>300000

41

Source : la charte communale Maroc

II - Les organes constitutifs du conseil communal

Les organes constitutifs du conseil communal sont:

- le président et ses adjoints (le bureau);

- le secrétaire du conseil et son adjoint;

- le rapporteur du budget et son adjoint;

- le rapporteur du budget et son adjoint;

- les commissions et leurs présidents.

Les commissions et leurs présidents: sont élus au scrutin secret à la majorité relative.

Remarque :

Le conseil constitue des commissions et leurs présidents pour l'étude des questions et la préparation des affaires à soumettre à l'examen et au vote de l'assemblée plénière.

Les commissions: sont fonction du nombre de conseillers. Pour les communes dont le nombre des membres du conseil est supérieur à 35, quatre commissions permanentes sont à constituer :

- La commission chargée de la planification, des affaires économiques, du budget et des finances;

- la commission chargée du développement humain, des affaires sociales, culturelles et sportives;

- la commission chargée de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement;

- la commission chargée des services publics.

Pour les communes dont le nombre des membres du conseil se situe entre 25 et 35 le conseil constitue trois commissions (les trois premières que celles pour les communes >=35);

Pour les communes dont le nombre des membres du conseil est inférieur à 25, le conseil constitue deux commissions:

- la commission chargée de la planification, des affaires économiques, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, du budget et des finances;

- la commission chargée du développement humain, des affaires sociales, culturelles et sportives.

Le conseil peut constituer, le cas échéant, des commissions provisoires pour une durée limitée à un objet déterminé. Les présidents des commissions adressent leurs rapports au président du conseil, dans un délai de 21 jours, avant la date d'ouverture de chaque session. Un rapport annuel est aussi remis au conseil sur les activités relatives aux missions qui leur sont dévolues.

La composition, les attributions et le fonctionnement des ces commissions sont fixés par le règlement intérieur du conseil. Ce dernier organise la bonne marche du conseil lors des sessions et les réunions des commissions et il est voté par le conseil à condition qu'il ne soit pas contradictoire avec la charte communale.

III- Fonctionnement du conseil communal:

Le fonctionnement du conseil communal se déroule dans le cadre de sessions ordinaires obligatoires à tenir durant le mois de février, avril, juillet et octobre, ou des sessions extraordinaires lorsque les circonstances l'exigent.

Le conseil ne peut délibérer que sur les questions figurants à l'ordre du jour établit par le président en collaboration avec les membres du bureau et communiqué dans un délai de 8 jours à l'autorité locale pour y faire inscrire toute question qu'elle entend soumettre à l'examen du conseil. Dans tous les cas, le conseil ne peut délibérer que si le quorum est atteint: plus de la moitie des membres à la première séance, le 1/3 à la deuxième et quelque soit le nombre à la troisième convocation.

Les séances plénières du conseil communal sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siège de la commune. À la demande du président ou celle de trois de ses membres, le conseil peut décider de siéger à huit clos. Le conseil siège également à huit clos à la demande de l'autorité administrative locale, lorsque celle-ci estime que la réunion du conseil en séance publique menace l'ordre public et la sérénité des débats.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote a lieu au scrutin public, et exceptionnellement au scrutin secret si le tiers des membres présents le réclame.

A l'issue des délibérations, il est établit un PV signé par le président et le secrétaire du conseil et transcrit dans un registre côté et paraphé par eux. Copies sont transmises dans les quinzaines à l'autorité locale.

Certaines sont exécutoires sauf opposition du Wali ou du gouverneur, d'autres, celles figurant en particulier dans l'article 69 ne le sont qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle.

IV - Les compétences du conseil communal:

Trois articles prévoient les compétences du conseil communal qui sont : Compétences propres (art 36) ; Compétences transférées (art 43) et Compétences consultatives: (art 44)

- Compétences propres (art 36) :

· Développement économique et social;

· Finances, fiscalité et biens communaux;

· Services publics locaux et équipements collectifs;

· Urbanisme et aménagement du territoire;

· Hygiène, salubrité et environnement;

· Equipement s et actions socioculturelles.

- Compétences transférées (art 43) :

· Réalisation et entretien des écoles et des établissements fondamentaux, des dispensaires et des centres de santé et de soins;

· Réalisation et entretien des ouvrages et équipements de petites et moyenne hydraulique;

· Protection et réhabilitation des monuments historiques, du patrimoine culturel et Préservation des sites naturels;

· Formation des personnels et des élus communaux;

· ....etc.

- Compétences consultatives (art 44) :

· il propose à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public, les actions à entreprendre pour promouvoir le développement économique, social et culturelle de la commune, lorsque les dites actions dépassent les limites de ses compétences, ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa disposition;

· il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements en vigueur ou qu'il est demandé par l'Etat ou les autres collectivités publiques.

Devant ce constat les élus régionaux doivent, pour développer leur région, exploiter ces PME/PMI en vue d'assurer une croissance économique et sociale.

Section II : Le rôle les collectivités locales dans le développement économique et social :

I - L'ancien rôle des collectivités locales :

Avant, les conseils municipaux ne pouvaient s'intervenir dans la vie économique de leurs communes. Leurs tâches devaient se limiter à certaines missions d'ordres administratifs et sociaux. Leurs revendications qui se cristallisaient, alors, autour des problèmes d'aménagement et d'urbanisme, se sont progressivement traduites par une volonté d'acquérir plus de moyens, surtout financiers, en vue d'une amélioration des conditions d'attractivité pour promouvoir leurs villes au lieu et place de se cantonner aux services urbains traditionnels tels que l'état civil, les voiries, les réseaux de distribution des eaux et les ordures ménagères.

Le développement et la transformation profonde de l'économie nationale, en générant de nouveaux besoins, devraient pousser les municipalités vers une prise en charge partielle des aménagements nécessaires en matière d'équipement, d'infrastructure, de logement social et de création de plusieurs zones d'activité.

II - Le rôle actuel des collectivités locales :

Aujourd'hui, l'espace communal local est un terrain pour l'innovation et l'attractivité économique.

La question de l'intervention économique des collectivités doit être au centre des préoccupations de leurs élus locaux qui doivent :

- Développer l'infrastructure de leur territoire;

- Assurer un bon environnement pour attirer les PME;

- Donner au PME la possibilité d'accès au marché publique et au foncier;

- Garantir le problème de financement (prime de risque) ;

- Assurer la formation professionnelle des dirigeants des PME et leur l'orientation vers les secteurs cibles;

- Assurer une main d'oeuvre qualifiée;

- Promouvoir la R&D par l'implication des universités;

- Développer un système d'information au service des PME ;

- Proposer un régime fiscal et un cadre juridique adaptés au PME...etc.

A travers les pouvoirs qui leurs sont conférés, les élus locaux devraient être en mesure d'innover en matière de fiscalité locale pour drainer plus d'entreprises et promouvoir la création et le développement de zones industrielles. Ils leur incombent également d'encourager les politiques de logements sociaux par l'amélioration des procédures inhérentes à la gestion urbaine et par la réduction des impôts et charges locaux dans le but de l'encouragement de l'activité créatrice de l'emploi.

Toutefois, cette dimension économique restait dans l'esprit des élus locaux, associée à un rôle de gestion de l'environnement des entreprises par la mise en place des conditions de mobilisation et de reproduction de la force de travail. Ceci pousse à un changement dans l'évolution de la pratique des interventions des collectivités locales.

Dans cette logique, les élus locaux ne peuvent plus rester indifférents aux implications d'une fermeture ou du départ d'une entreprise, en raison du coût social du chômage et du coût économique global qui pèse inévitablement sur leurs choix de gestion.

III - Conséquences du rôle actuel des collectivités locales :

C'est pour un cercle vertueux ouvert à une stratégie de développement, basée sur la création de valeur, de richesse et d'emploi, que les élus doivent s'intéresser aux difficultés économiques d'autant plus que celles-ci représentent un enjeu politique. Ces difficultés économiques devraient être les objectifs ultimes de toute collectivité locale, s'assurant la synergie nécessaire à sa mise en oeuvre, s'articulant autour de quatre objectifs :

- Un élu stratège consacré dans un rôle de définition des visions, de fixation de choix et d'orientation des interventions ;

- Une administration locale performante aux ressources humaines appropriées ;

- Un Etat accompagnateur qui réussit le passage de la tutelle, qui se présente parfois comme une source de blocage, à l'accompagnement et de l'action sectorielle dispersée à la contractualisation autour de projets intégrés.

- Un cadre juridique adapté et favorable à la gestion optimale des affaires locales.

Plusieurs défis majeurs aujourd'hui ont des conséquences fondamentales sur le rôle et la mission des élus locaux. D'une part, Dans le mode d'aménagement et d'autre part dans l'élaboration des politiques de développement des territoires. Ce rôle est à la fois essentiel et complexe où il incombe aux élus locaux parmi l'ensemble de leur prérogatives de :

- Reconnaître la nécessité de la fonction «développement» comme une des missions de l'instance politique municipale ;

- Impulser et faire exister dans la longueur le processus d'élaboration des projets.

- Mener la négociation. Cela suppose une capacité de négociation.

- Penser un projet pour le territoire : les exercices de vision et de planification du développement.

- Mener des actions économiques à même de renforcer la collectivité et lui assurant des sources de financement pérennes.

La mise en oeuvre de ses axes de développement dans le programme des élus est nécessaire pour une qualité managériale intrinsèque à ces derniers.

Quels élus disposent les régions marocaines ?

Section 3 : Les contraintes des élus marocains

I - Contrainte liée à la qualité des élus au Maroc :

Pour assurer ce rôle socioéconomique prescrit, l'intervention des élus marocains dans le secteur économique devient une nécessité et particulièrement le secteur de PME / PMI qui souffrent de:

- Problème d'organisation;

- Problème de financement;

- Problème de foncier ;

- Problème de culture d'entreprendre chez les dirigeants ;

- ...etc.

Pour remplir cette mission qui leur a été confiée, la qualité des élus aussi est une pièce maîtrise pour le développement.

Or, Quels élus disposent les régions marocaines ?

- Les diplômés chômeurs;

- « Oulad derb»

- Et les notables;

Dans cette situation les élus marocains se trouvent :

- soit aux compétences et moralité très limitées ;

- soit animés par leurs propres intérêts.

C'est pourquoi ils sont incapables de créer une synergie entre les acteurs. Pour cela la nouvelle constitution réserve aussi dans « l'article 49 » « la nomination des walis et gouverneurs au conseil des ministres présidé par le Roi». Ce qui met les walis et gouverneurs à la tête de la hiérarchie territoriale désignée non seulement de l'Intérieur mais de tout l'exécutif déconcentré.

Le développement de tout territoire dépend du bon choix d'élus et non seulement de la délégation de larges pouvoirs à ces derniers et cela n'est possible que par un citoyen bien formé et suffisamment informé.

II - Contrainte liée au rôle des collectivités locales :

Le rôle des collectivités locales doit dépasser de loin la simple fonction administrative, et se décliner en intervention pour la cohésion économique et sociale du territoire et en participation à la réalisation d'infrastructures, avec pour but la création de richesse au profit des administrés.

La consolidation et la pérennisation du processus démocratique en cours dans notre pays sont tributaires, entre autres, d'une politique communale qui permet au citoyen de constater, sur le terrain, le résultat du travail des élus politiques et, par conséquent, de croire en cette dynamique démocratique et s'inscrire dans cette démarche de façon volontaire.

Aujourd'hui, nous sommes bien loin de cette vision, dans la mesure où beaucoup d'élus de tous les partis et à tous les niveaux, sauf dans des cas relativement limités, montrent une bien piètre image d'efficacité et d'intégrité, avec des «affaires» en tout genre, sans parler du manque quasi total de conviction politique basée sur un programme ou d'une ligne de conduite imprégnée d'engagements sincères pour l'amélioration de la situation matérielle et morale de leurs électeurs.

Cependant, dans quelques villes du Royaume, certains élus se sont illustrés par une approche novatrice qui a démontré son efficacité mais reste souvent améliorable « cas de la commune de MARRAKECH».

III - Contrainte liée à la réforme :

Au Maroc, l'une des principales références en matière de gestion des collectivités locales reste la charte communale de 1976 dont la dernière révision remonte à 2003 et dont les aménagements sont d'ordre technique et structurel, définissant les statuts des élus et leurs mandats...

Alors que dans certains pays le rôle des élus locaux est bien circonscrit. Par contre, au Maroc, le rôle de ces élus reste entaché d'imprécisions au niveau des prérogatives. Il existe une interdépendance dans les fonctions et un enchevêtrement des compétences tels que le nombre d'intervenants devient incalculable, d'où la panoplie des lourdeurs et des lenteurs administratives où toute gestion de projet doit faire appel à une ou plusieurs mesures dérogatoires.

Remarque :

Il est alors remarqué qu'en raison d'une incompréhension totale des mécanismes de la gestion locale, le conseiller communal s'est tout simplement érigé en exécutant des décisions du conseil à la place du pouvoir exécutif au lieu de légiférer en assemblée municipale pour le bien de toute la communauté.

En guise de conclusion, la conséquence est qu'aujourd'hui au Maroc nous vivons plusieurs crises dans la gestion des villes et des communes, nous pouvons en citer, quelques-unes, notamment :

Une crise de confiance des élites avec une appréhension négative de la gestion de la chose publique ;

Une crise d'identité de la ville. Cette dernière n'est pas perçue comme un enjeu propre à faire valoir dans le droit marocain.

Une crise de leadership : aucune majorité ne se dégage des élections pour conférer à l'élu une parfaite adhésion des citoyens.

Une crise de globalité, dans la mesure où la ville est absente des plans stratégiques gouvernementaux.

Or, les villes d'aujourd'hui devraient être de véritables acteurs et locomotives du développement économique, elles doivent être intégrées dans toute planification stratégique. Le territoire étant une valeur où sont exercés les actes de citoyenneté, les pratiques de solidarité et de cohésion sociale et où l'élu devrait avoir aussi un rôle d'orientation et de planification que de régulation et de correction.

De l'élu notable, et/ou diplômés chômeurs, et/ou «ould derb» à l'élu visionnaire et stratège, Les décisions seront prises au niveau les plus proches des citoyens où ces derniers seront associés tout au long du processus décisionnel. Le rôle des collectivités dépassera de loin le simple rôle administratif, et se déclinera souvent en une intervention pour la cohésion économique et sociale, de participation à la réalisation d'infrastructures, à la création de richesses, de valeurs et d'emplois.

Chapitre III : Le rôle de la société civile.

Depuis le début des années 1980, la stratégie économique nationale est marquée par le désengagement de l'Etat en faveur du secteur privé. Cela a ouvert, d'une part, des opportunités permettant aux ONG de jouer un rôle clé par l'engagement de la société civile dans le processus de développement et d'autre part, les organes d'encadrement sur les activités qu'elles prétendent dynamiser. C'est ainsi que plusieurs associations ont été créées et ont été encouragé par des facteurs internationaux par le transfert de fonds pour favoriser la participation des ONG dans le processus de développement.

Aujourd'hui, le mode opératoire des banques a été définitivement consacré avec l'existence d'un ensemble des banques coopératives et mutualistes au niveau des régions. Ce qui favorise leur ancrage profond dans les régions d'implantation.

Quels sont alors les organes de la société civile au Maroc et quel est le rôle de ces organes?

Section 1 : Les organes d'encadrement :

I - Les chambres du commerce et d'industrie (CCI)

Les chambres de commerce et d'industrie sont gérées par des personnes privées élues, assistées par des cadres permanents. Elles peuvent constituer une tribune efficace pour la défense du secteur privé.

Ces chambres sont sensées représenter les différents secteurs économiques et être les animateurs de la vie économique locale. Pour cette raison, elles sont réparties sur le territoire national.

Ces chambres ont une grande connaissance du tissu économique local et doivent organiser des actions destinées à le renforcer et le développer.

L'avantage de ces CCI est qu'elles constituent un réseau disséminé sur le territoire national et que leur pérennité ne pourrait pas être mise en cause grâce à la nature de leur financement.

Les chambres de commerce et d'industrie ont pour missions :

- La promotion des idées et des connaissances par la diffusion d'études, d'analyses, de réflexions sur les secteurs économiques, sur les problèmes de la formation...etc.

- La promotion des hommes et des femmes par l'initiation de plusieurs programmes de formation technique, de gestion ...etc.

- La promotion des entreprises par l'assistance, le conseil et la mise à disposition du promoteur de toutes les informations nécessaires dans les domaines technique, commercial, juridique et financier ;

- La promotion des équipements tels que les zones industrielles, les ports...etc.

Remarque :

le prestige des CCI a été quelque peu ébranlé car il semble qu'elles soient plus perçues comme les relais de petits commerçants . Des entrepreneurs proposent d'ailleurs d'en réformer les statuts et d'en améliorer la représentativité.

II - le syndicat national de la PME / PMI et des jeunes entrepreneurs :

Le syndicat national de la PME/PMI est créé en 1996. Il dispose d'antennes régionales dans quelques villes marocaines. Il comporte :

- Un bureau national composé de membres élus à l'assemblée générale ;

- Un conseil national composé des membres du bureau national et de représentants régionaux ;

- Des bureaux régionaux.

Ce syndicat se définit comme un groupement national, indépendant et apolitique .Ses objectifs à court et à moyen terme sont :

- La mise en place d'une charte spécifique au jeune promoteur ;

- La facilité d'accès au financement des jeunes entrepreneurs;

- La création d'un fonds de cautionnement mutuel pour les jeunes entrepreneurs ;

- La mise en oeuvre du parrainage des jeunes promoteurs par les grandes entreprises afin de leur permettre l'accès à leur marché en tant que fournisseur ou sous-traitant.

Remarque :

Ce syndicat s'est manifesté à l'occasion de la crise suscitée par les difficultés des jeunes promoteurs à honorer leurs engagements vis-à-vis des banques, en organisant une rencontre à laquelle étaient invités les représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) , le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) et le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA) ainsi que des représentants du gouvernement et de la société civile .

III - la fédération des PME / PMI de la CGEM.

La fédération des PME/PMI constitue l'une des fédérations les plus actives de la CGEM. Elle est aussi l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics représentant les PME. Sa mission est de promouvoir les intérêts des PME en faisant des propositions visant à lever les obstacles qui entravent leur développement.

Parmi ces objectifs on cite :

- L'amélioration l'accès au financement bancaire pour les PME dans de meilleures conditions par la mise en place de fonds de garantie et d'un fonds de restructuration financière ;

- L'accès plus facile à un financement hors banques par l'intermédiaire de la bourse qui ne peut se faire que par une baisse significative des taux d'intérêt pratiqués par le trésor public et par une modification des conditions d'entrée compatibles avec les possibilités des PME ;

- La mise en place des incitations fiscales pour les entreprises qui procèdent à l'augmentation de leur fonds propres par injection d'une partie de leurs bénéfices ;

- La réduction des impôts pour les entreprises en général et pour les PME en particulier ;

- La réduction du taux de la TVA ;

- La disponibilité des locaux pour les PME à des conditions avantageuses ;

- Le développement des groupements d'intérêt économique ;

- L'encouragement de l'innovation au sein des PME en prônant la coopération avec les universités ;

- L'accélération de la mise à niveau des PME par un meilleur ciblage de ce processus.

Cette fédération avait également proposé des réformes à long terme visant la mise à niveau de l'administration de la justice et de l'enseignement.

Remarque

Cette fédération avait appelé à la création d'un fonds de garantie contre les risques de change pour les crédits fournisseurs étrangers, généralement accordés à des taux très bas . Ces crédits sont remboursables en devises .Le fonds devrait être financé par le gouvernement à travers les gains réalisés sur les opérations de change ainsi que par les pays fournisseurs et aussi par une contribution spéciale de la communauté européenne .Comme elle avait réclamé une énergie meilleur marché pour les PME ne disposant pas de la moyenne tension .

Section 2 : Les organes de la participation citoyenne

I - les associations de promoteurs

Les associations de promoteurs par leurs fonctionnements similaires, permettent à leurs adhérents de s'exprimer dans un cadre organisé. Elles constituent des forces de propositions et de revendications en faveur de la PME et assurent leur encadrement en termes d'informations, de formation. Ce mode de fonctionnement sera exposé à travers la présentation de quelques associations et fédérations les plus actives.

1 - la fédération des associations des jeunes entrepreneurs du Maroc (FAJEM).

La fédération des associations des jeunes entrepreneurs du Maroc a été créée en 1994. Elle regroupait quelques années après son démarrage des associations de jeunes promoteurs d'une trentaine de villes.

Les objectifs de la FAJEM sont :

- la création d'entreprises et d'emplois par le soutien aux jeunes promoteurs de l'idée jusqu'à la réalisation du projet ;

- la promotion du commerce et de l'industrie par les mises en relation et la prospection du marché.

Cette fédération constitue un moyen d'échange d'expériences et d'informations entre les jeunes promoteurs à travers les actions suivantes :

- la collecte d'informations susceptibles d'intéresser la PME ;

- l'organisation de plusieurs séminaires en particulier la formation des jeunes promoteurs ;

- la formation et l'animation de tables rondes et séminaires.

Remarque :

Elle a une représentation à l'étranger par le biais du club franco- marocain des jeunes entrepreneurs (CFMJE) .

2 - Le réseau Maroc entreprise :

C'est une association professionnelle a pour but de permettre de favoriser les vocations d'entrepreneurs et de les aider à concrétiser leurs idées en les faisant parrainer par des entrepreneurs chevronnés volontaires ayant à leur actif des expériences réussies de management. Tous les parraineurs qui adhère à ce projet doivent pendant trois ans accompagner les jeunes porteurs de projets en leur assurant un accompagnement stratégique, managérial et de formation et surtout les faire bénéficier de leurs expériences .L'association envisage également de faire une bonne analyse du marché pour mieux cerner la demande relative à l'activité des PME et diriger les PME naissantes sur les activités les plus porteuses .

En outre, l'association a monté un fonds d'intervention et de soutien alimenté par les partenaires de la banque et les entrepreneurs qui le désirent pour soutenir les projets à fort potentiel. Des prêts d'honneur seront accordés sur la base d'un simple engagement personnel des entrepreneurs qui seraient sélectionnés de façon rigoureuse par un comité .La cible du réseau est avant tout la population de porteurs de projets créateurs d'emplois mais ne disposant pas de moyens de financement pour monter leur affaire .

Elle vise en définitive à développer l'esprit d'entreprise en sécurisant les porteurs d'idées et en leur permettant de disposer de tous les atouts pour pérenniser leur affaire .Les idées les plus novatrices et les plus pourvoyeuses d'emplois devraient être les plus visées par ce programme .

3 - Association marocaine d'appui et de promotion de la petite entreprise (AMAPPE)

le rôle de l'association marocaine d'appui et de promotion de la petite entreprise (AMAPPE) est d'assurer au jeune créateur d'entreprise le conseil juridique, les études de faisabilité, la formation et l'initiation à la gestion de l'entreprise et la réalisation des idées compatibles avec son profil et ses capacités .Cependant, son rôle n'est pas de se substituer au jeune promoteur .

Le champ d'action de cette association reste limité notamment à l'axe Rabat-Kenitra à cause de la faiblesse de ses fonds.

4 - La fondation banque populaire pour la création des PME :

La banque populaire dans un but de consolider la création d'entreprise, a mis en place une fondation à laquelle ont été assignées les missions de formation, de conseil et d'assistance aux porteurs de projets en particulier aux jeunes promoteurs.

La fondation soutient en priorité les projets novateurs à travers un dispositif d'assistance qui consiste en l'orientation des porteurs d'idées et leur accompagnement dans la concrétisation de leur idée.

Les candidats sont sélectionnés sur tout le territoire national principalement selon leur profil qui est sondé à travers la formation qui leur est offerte .Des ateliers d'initiation à la législation et à l'étude de marché animés par des experts sont organisés au profit de ces candidats qui doivent chercher l'information concernant leur projet par leurs propres moyens .De même des séminaires thématiques et même des stages sont organisés en leur faveur pour qu'ils puissent maîtriser les différents paramètres de leur projet et en augmenter les chances de réussite.

II - Les organismes relevant de la coopération internationale :

Dans le cadre des relations de coopérations internationale , des structures sont mises en place pour aider au développement socio-économique du Maroc .Parmi ces organismes, on peut citer ceux relevant de la Commission Européenne, de l'USAID et de la Banque Mondiale.

1 - La délégation de la commission européenne

Avant la conférence de Barcelone de 1995, la coopération avec l'Union Européenne s'est concrétisée pour le Maroc par plusieurs opérations d'aide au développement.

Ces opérations ont concerné tous les domaines pouvant aller de l'éducation de base au grand projet d'infrastructure en passant par la lutte contre la pollution ou l'appui aux entreprises nationales ...etc .

L'appui en particulier pour la PME s'est concrétisé par exemple par les crédits de la Banque Européenne d'Investissement (le BEI). On peut également évoquer le programme ECIP (European Community Investment Parteners ) . Celui-ci consistait en des interventions financières réalisées dans le cadre d'investissements effectués sous formes d'entreprises conjointes entre des partenaires européennes et marocaines . Les facilités financières étaient accordées pour des différents types d'opérations liées à des projets d'investissement au Maroc. L'entreprise marocaine se devait d'identifier un secteur avec un réel potentiel de développement, repérer les entreprises européennes qui disposeraient de la technologie et des ressources financières.

Le programme ECIP finançait au delà des besoins en capitaux, plusieurs opérations en amont du projet comme la réalisation des études d'identification des projets et des partenaires potentiels, la réalisation des opérations préalables à l'entreprise conjointe tels que les études marketing, de faisabilité ou la construction d'unités de production pilote, la fabrication de prototype ... etc. La formation et l'assistance à la gestion est également prévue par ce programme.

Avec l'avènement de la conférence de Barcelone, le plan MEDA est devenu le principal instrument notamment financier de la coopération entre l'Union Européenne et des pays méditerranéens comme le Maroc, l'Algérie, la Jordanie, la Tunisie , la Turquie , le Liban ...etc. La délégation de la Commissions Européenne est chargée de superviser ce programme MEDA avec des moyens humains en partie européens délocalisés au Maroc et répartis en commissions sectorielles .

Parmi les projets financés, on peut citer des projets hydro-agricoles, routiers, forestiers, d'éducation de base d'appui à la santé, de développement rural, de soutien à la flotte côtière, de soutien à l'ajustement structurel, ...etc.

Cette ligne de coopération internationale a pour objectif la mise à niveau des entreprises nationales, le soutien à la formation professionnelle et le développement du tourisme et des nouvelles technologies, outre le financement de la mise à niveau de l'administration et le développement de l'emploi des femmes rurales dans les exploitations de l'arganier et la préservation de ce secteur. Le volet le plus important de cette ligne concerne le programme d'appui aux entreprises par des fonds très important réservés au financement des actions en faveur de l'amélioration de l'appareil productif sous formes de :

- Conseils techniques aux entreprises pour la mise à niveau ;

- Cofinancement de la mise à niveau par la participation avec le gouvernement au financement du FOMAN (un fonds de mise à niveau) ;

- Soutien et d'appui au renforcement de la qualité de la production des entreprises ;

- Renforcement de la formation professionnelle dans le secteur du tourisme.

2 - L'USAID :

L'USAID est un organisme américain d'aide au développement dans les pays du tiers monde. Ses interventions sont multiples et peuvent être d'ordre social, économique ...etc.

On peut citer parmi ses actions l'appui à la santé et à l'éducation des populations mais aussi des actions visant l'amélioration de l'entreprise et de son environnement.

Parmi ses objectifs on peut citer :

- l'amélioration de la compétitivité des entreprises ;

- l'amélioration de l'environnement par des études, enquêtes et prospections ... etc.;

- le renforcement du rôle des associations professionnelles ;

- l'appui au financement notamment à court terme ;

- ..etc

Ainsi une structure nommée le CEM est née en 1993 à l'initiative de l'USAID en collaboration avec une école privée de gestion qui est l'ESG ( l'école supérieure de gestion ). Le CEM est une structure d'activité de conseil, destinée à toute personne désirant créer une entreprise ou voulant améliorer ses connaissances de gestionnaire. Son activité rentre dans le cadre du projet DYNA -PME mis en place par l'USAID et le ministère délégué au premier ministre chargé des affaires générales. Ce projet vise en plus du soutien à la PME à travers le CEM, la réforme organisationnelle et administrative et le financement en ciblant les entreprises qui ont besoin d'un financement à court terme.

Mais ses prestations sont payantes ce qui en limite l'accès pour plusieurs jeunes promoteurs. D'après son directeur, le CEM n'a pu remplir sa fonction de soutien à la PME à cause d'un environnement jugé peu adéquat ( problèmes administratifs et de terrains, absence de pépinière, ...etc.) . Ce centre envisage de renouveler son action avec les grandes entreprises.

3 - la banque mondiale

La Banque Mondiale, par l'intermédiaire de sa filiale, la Société Financière Internationale ( SFI ), est chargée du développement du secteur privé dans les pays en voie de développement . Le programme North Africa Entreprise Développement ( NAED ) est le programme par lequel elle apporte son appui au développement des PME au Maroc, en Algérie et en Egypte en soutenant le développement des marchés et des institutions essentiels à la croissance des PME.

Au Maroc, le bureau de la SFI est opérationnel depuis janvier 2003, et le NAED cible :

- l'accès au financement ;

- les services d'appui aux entreprises

- et l'amélioration de l'environnement des affaires ;

Les chantiers de la SFI au Maroc visent :

- L'établissement d'un partenariat avec les banques pour le financement des PME ;

- L'établissement d'un partenariat avec l'association du microcrédit Al Amana pour l'introduction du prêt individuel ;

- Un projet de partenariat en vue de renforcer la capacité des banques en matière de gestion du risque entreprise et de recouvrement ;

- Le renforcement des capacités des organismes intermédiaire (les associations professionnelles) et la stimulation du marché des services aux entreprises et aussi en un accord avec la zone industrielle de Tanger (l'AZIT ) ;

- Le développement de l'infrastructure, de l'information sur les entreprises et la dynamisation de l'environnement des affaires de la région de Tanger.

En outre la Banque Mondiale finance le Groupent interprofessionnel d'aide au Conseil (GIAC), grâce à une enveloppe de 3 millions de dollars. Les GIAC aident les entreprises membres d'une chambre ou d'une association professionnelle à effectuer leur diagnostic stratégique, en finançant à hauteur de 70 % l'étude stratégique. Ils sont présents dans le textile et le cuir, les pêches maritimes, le BTP, les IMME et bientôt le tourisme et l'agroalimentaire.

Section 3 : Les organismes bancaires et financiers

Il s'agit des banques, des sociétés du capital-risque et du capital-développement, des établissements de garantie , des sociétés de cautionnement mutuel.

I - Les banques

chaque banque marocaine dispose d'un département dédié à la PME, mais les plus impliquées dans l'activité PME semblent être la BMCE Bank, Banque Centrale populaire et AttijariWafa Bank.

Bank Al Amal et la Caisse Nationale de Crédit Agricole ont des missions spécifiques et des objectifs précis. Bank Al Amal a pour vocation l'encouragement des promoteurs marocain résident à l'étranger à investir au Maroc et la Caisse Nationale du Crédit Agricole le développement du monde rural.

1 - Banque Al Amal

BANK AL AMAL est un organisme qu'on peut qualifier de « banque à part » de par la constitution de son capital et de par ses interventions. En effet, le capital de cette banque est détenu à 75 % par des marocains résidents à l'étranger et à 25 % par le système bancaire et financier marocain.

Cette participation des travailleurs marocains dans le capital de cette banque résulte des bonifications accordées sur le taux de change appliqué à leur transfert de devises.

Son champ d'action ne concerne que le financement des projets où participe de façon effective au moins un résident à l'étranger.

Elle accorde un crédit participatif sans garantie réelle et à des taux avantageux .C'est également une société à capital-risque, puisqu'elle peut participer au capital des entreprises éligibles à concurrence de 10% du capital, avec l'engagement de se retirer dès que les promoteurs ont la possibilité de racheter leurs parts .

Cette banque peut financer jusqu'à 40 % du montant du projet à hauteur maximale de cinq millions de dirhams (à partir de 1993) et à des taux inférieurs aux taux du marché sans exigences de garantie et avec un différé de remboursement de deux ans .

Elle peut également prendre des participations au capital des entreprises nouvelles ou déjà existantes à un niveau maximum de 20% du capital de l'entreprise.

Remarque :

A l'issue de l'exercice 2012, Bank Al Amal a enregistré des réalisations en croissance dont le total de l'encourt des crédits s'élève à 619 millions de dirhams. Les données révélées par Idriss Azami Al Idrissi devant la 2e Chambre indiquent aussi que l'ensemble des projets immobiliers financés par la banque a atteint 71 unités, pour un coût global de 930 millions de dirhams, dont 450 millions de dirhams de prêts accordés. L'état des lieux de cette entité contrôlée par la Banque Populaire laisse montrer un net regain des MRE pour des formules proposées dans le cadre du financement de leurs investissements, avec une enveloppe de 2 milliards de dirhams d'apports bancaires sur la période 2005-2012.

2 - La banque BMCE

La banque BMCE, à travers le club PME qui est un concept innovant, permettra aux PME de bénéficier d'un accompagnement sur mesure pour améliorer les compétences professionnelles en matière de relation bancaire.

Les objectifs du club PME de la banque BMCE sont :

- Renforcer la dimension conseil & accompagnement en faveur des PME ;

- Faciliter aux clients la maitrise des techniques bancaires (opérations bancaires et montage des dossiers de crédit, les types de financements..) ;

- Diffusion de bonnes pratiques de terrain et l'échange d'expérience, sans finalité commerciale ;

- Renforcer la relation banque & client entreprise.

Pour se faire, elle offre des formations basées sur la pratique, en faveurs des cadres de PME pour améliorer leurs connaissances bancaires suite auxquelles un certificat de suivi du cycle de formation Club PME est remis au cadre et un ensemble des avantages au profit des adhérents à savoir :

- Une plateforme de partage d'expériences et d'informations ;

- Une newsletter électronique ODE comportant des informations utiles aux dirigeants d'entreprise ;

- Un agenda de séminaires planifiés;

- Une carte d'adhérent au club avec un code d'identification pour accéder au contenu des modules de formations sur ODE.

- Une série de flux d'informations sur le forum du site institutionnel, après l'identification par code.

En ce qui concerne le financement des PME un ensemble des packs mis à la disposition des PME à savoir :

- Pack Business PME met à la disposition des PME un ensemble de services regroupés en une seule offre avec une tarification forfaitaire. Il englobe deux types de services :

· Services de base : un compte, une forfaitisation des commissions Maroc, une carte à débit immédiat ou différé ainsi que l'accès au compte à distance ;

· Services optionnels : plusieurs cartes Business, l'assurance securicard, l'assurance manager, la Travel Business, l'Option e-Trade et bien d'autre avantages.

- Pack BMCE Moussanada, qui porte une solution globale dans la démarche de modernisation à travers un programme d'assistance accessible à tous les secteurs d'activité.

Pour améliorer la performance des PME et renforcer leur compétitivité, Pack BMCE Moussanada vous propose :

· Un pré-diagnostic gratuit effectué par L'ANPME

· Un appui financier de l'Etat jusqu'à 1MDH

· La prime MOUSSANADA, pour accompagner vos démarches de modernisation en fonction des besoins de votre entreprise

· Offre accessible à l'ensemble de PME ayant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 175 MDH;

3 - Le Crédit Populaire du Maroc

Le groupe Banque Populaire couvre par un réseau étoffé d'agences à l'ensemble du territoire du Maroc et se caractérise par la nature du crédit populaire, principal organe de financement de l'artisanat, de la PME et des jeunes promoteurs et aussi par la création d'un organisme d'assistance à la création d'entreprises qui est la fondation de la Banque Populaire qui est très active en matière de création d'entreprises grâce à des actions d'informations de formation de conseil et d'assistance aux investisseurs notamment les jeunes promoteurs .

La BCP a en effet, participé à 63 % du montant total des investissements du crédit « jeunes promoteurs » institué par la loi 36/87 et qui visait :

- La résorption du chômage des jeunes par la création de leur propre entreprise ;

- L'émergence d'une nouvelle élite d'entrepreneurs.

Ce prêt de soutien des jeunes promoteurs se distinguait par sa procédure simplifiée , son taux d'intérêt réduit , son délai de remboursement avantageux et ses garanties peu contraignantes .

Signalons que ce crédit a fait l'objet d'une convention signée entre l'Etat et les différentes banques.

La BCP se caractérise en outre, par une ligne de crédits avantageux pour le secteur de l'artisanat dont les entreprises ayant un montant d'actifs nets inférieur à 200 000 dirhams peuvent bénéficier.

En effet, le quantum de financement de la BCP peut atteindre 70 % du coût de l'investissement, avec un taux d'intérêt inférieur aux taux du marché.

Le groupe Banques populaires part avec une longueur d'avance sur ses concurrents pour «reconquérir» le segment des PME. Il accapare, en effet, 60% de ce segment où il est considéré comme «la banque de référence». Le financement des PME fait partie de notre mission légale,

Depuis le début de cette année (2013), l'offre entreprise du groupe est contenue dans le package Business Project. Cet ensemble de services propose d'abord des crédits d'investissement dédiés à la création et le développement des entreprises en général et des PME en particulier. Il contient également des formules destinées au leasing, aux assurances et autres services annexes.

Remarque :

Les crédits d'investissement de la Banque populaire sont accordés à un taux unique de 5,5%, considéré comme le plus bas du marché.

4 - Attijariwafa-bank

Afin de mieux soutenir ces PME/TPE dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, le Groupe Attijariwafa bank a adopté une stratégie qui repose sur une démarche d'intégration de plusieurs piliers du Groupe.

Le dispositif mis en place s'appuie, ainsi, sur une organisation commerciale dédiée, une création de structures (Centres d'affaires) visant à accompagner les PME/TPE à toutes les étapes de leur cycle de vie (création, croissance, développement et renouvellement), une offre innovante de produits et services, un accompagnement à l'international à travers les différentes filiales du Groupe, un dispositif d'expertise et de métiers et, enfin, une approche risque basée sur la proximité et la connaissance du client.

Ainsi, les PME disposent au niveau des guichets des Centres d'affaires du Groupe Attijariwafa bank d'une offre complète comprenant plusieurs solutions : gestion des flux, activités de marché, conventions employeurs, placements, opérations à l'international, assurances et financements. Ces solutions sont continuellement enrichies en fonction des demandes et des anticipations des besoins du marché.

Enfin, conscient que la majorité des PME marocaines sont des TPE et que celles-ci ont des besoins d'accompagnement et de financement spécifiques, le Groupe Attijariwafa bank a affiné son offre en mettant en place tout un dispositif riche et adapté à cette catégorie d'entreprises via la solution «Pacte Rasmali».

Avec cette solution, le Groupe intervient par le biais de trois canaux. D'abord, il apporte un accompagnement citoyen aux TPE dans le cadre des programmes initiés par l'Etat (Rawai, Maroc Vert, Moussanada, Vision Artisanat 2015, Emergence, Maroc Numéric, etc.) et d'autres organismes et associations (Chambres de commerce, Chambres de l'artisanat, etc.). Ensuite, il met à la disposition des TPE une offre exhaustive et évolutive regroupée en trois volets : la banque au quotidien (Hissab Rasmali, monétique, etc.), le financement (investissement, trésorerie, etc.) et l'assurance (activité professionnelle, prévoyance, etc.).

Remarque :

Jeudi, 23 mai 2013 (MAP) - La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et la KFW, une des premières banques allemandes de promotion, se sont mis d'accord pour apporter une "ligne de refinancement à concurrence de 200 millions d'euros" pour des prêts aux PME, aux termes d'un mémorandum d'entente signé à Rabat par les deux institutions.

Selon un communiqué conjoint, parvenu jeudi à la MAP, ce mémorandum a été signé par Anas Houir Alami, Directeur Général de la CDG, et Ulrich Schröder, président du Directoire de la KfW.

Les deux institutions ont convenu de la mise en place d'une coopération spécifique en apportant une ligne de refinancement jusqu'à concurrence de 200 millions EUR pour des prêts aux PME par l'intermédiaire du secteur bancaire commercial", a précisé le communiqué des deux institutions.

La coopération entre la CDG et la KFW permettra aussi de fournir une assistance technique, financée à travers les fonds du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, pour l'amélioration des capacités de prêt des banques commerciales aux PME, a ajouté la même source, précisant que cette ligne de crédit "sera accordée par la KFW à FINEA, filiale de la CDG dont la vocation est de faciliter l'accès des entreprises, PME et TPE en particulier, au financement bancaire.

La FINEA sera ainsi appelée à canaliser les fonds reçus par les institutions internationales de financement du développement vers les PME marocaines par l'intermédiaire du secteur bancaire commercial.

Les deux institutions envisagent de poursuivre leur coopération, notamment au niveau de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises au Maroc, afin de permettre l'augmentation de la croissance et la création d'emplois.

Selon le même communiqué, la KfW et la CDG collaborent sur des thématiques communes afin de contribuer au développement de l'économie marocaine et souhaitent continuer à renforcer leurs efforts conjoints, actuels et futurs, dans divers domaines d'intérêt commun au Maroc.

II - Les sociétés de capital- risque et de capital- développement

Le capital-risque est la traduction française de « venture capital » anglo-saxon. Cette traduction a tendance à mettre l'accent sur l'aspect risque, donc possibilité de perte, l'expression anglo-saxonne étant plutôt celle du « capital associé à une entreprise nouvelle », soulignant l'aspect plus dynamique, plus aventurier de l'investissement, plus optimiste aussi .

Le terme de « venture capital » est aujourd'hui largement utilisé en France et dans tous les pays d'Europe.

Le « venture capital » ou capital-risque est un procédé de financement sous forme de capitaux propres en faveur de projets émanant d'entreprises de taille petite ou moyenne, novatrices, mettant sur le marché des produits ou services nouveaux ou exportant des produits ou services originaux .

Au Maroc, la première société de capital- risque est apparue en 1993, il s'agit de la société Moussahama. Leur activité progresse aussi en terme de volume de financement. L'actif global géré est d'environ 1.5 milliards de dirhams soit 0.4 % du PIB.

Malgré cette progression, la participation du capital-risque dans l'investissement reste faible à cause d'un certain nombre de problèmes inhérents, en particulier à l'environnement local qui empêchent cette forme alternative de financement de prendre son envol . Parmi ces problèmes, on peut citer :

- La rareté de projets répondant aux critères des entreprises ciblées par le capital-risque comme l'innovation, l'originalité et le fort potentiel de développement ;

- Le peu de transparence au niveau des résultats des entreprises ;

- Le peu d'incitation en faveur du capital-risque, en particulier l'incitation fiscale.

- Les conditions jugées très difficiles pour l'accès à ce genre de financement notamment des taux de rendement exigés de l'ordre de 20 % ;

- Une réticence de la part du chef d'entreprise à solliciter ce genre de financement de peur de l'immixtion du capital-risqueur dans sa gestion.

Remarque :

Les créations d'entreprises par capital-risque sont rares. Les activités des sociétés du capital-risque sont plutôt tournées vers le capital développement qui s'intéresse aux entreprises mûres et où le risque est moindre. Les sociétés du capital-risque en général ne limitent pas leur activité à un secteur particulier ou une taille particulière notamment, à la PME.

III - les établissements de garantie

Deux établissements de garantie interviennent dans le marché marocain. .Il s'agit de la Caisse Centrale de Garantie ( la CCG ) qui est un établissement public et Dar Ad Daman qui est une institution privée . Elles ont pour mission d'apporter une contribution significative au financement de l'économie nationale par les garanties qu'elles offrent et qu'elles gèrent.

1 - Dar Ad-daman:

Dar Ad Daman consiste à:

- Faciliter à la PME en particulier, l'accès au financement en garantissant les crédits d'investissement et les crédits de fonctionnement nécessaires au financement du cycle d'exploitation ;

- Promouvoir le développement de l'investissement et de l'emploi ;

- Financer, conjointement avec les banques, les programmes de mise à niveau des unités des secteurs de l'hôtellerie et du textile ;

- Accompagner l'entreprise dans chacune des étapes de son existence, pendant sa création, son développement et sa mise à niveau.

Les garanties consenties par Dar Ad-daman se sont élevées à 297 millions de dirhams (MDH) en 2012, soit une progression de 30% par rapport à l'exercice 2011, selon un communiqué de la société parvenu lundi à la MAP. Dépassant les objectifs fixés de 29%, ces garanties ont bénéficié à 264 opérations et ont permis de couvrir un montant total de crédits de près de 650 millions de dirhams, contre près de 287 MDH en 2011, selon la même source. Les crédits garantis, qui ont financé un investissement total de 700 MDH et qui devraient générer plus de 920 nouveaux postes d'emploi, ont bénéficié principalement aux secteurs des services avec 50% et du BTP avec 27%.

Par répartition géographique, les agréments de l'année ont concerné la région du Grand Casablanca avec 43%, suivie des régions Rabat-Salé-Zemmour Zair avec 12% et Fès-Boulemane avec 11%.

Les comptes de la société au titre de l'exercice 2012 ont été approuvés à l'occasion de son conseil d'administration tenu le 20 courant.

2 - La Caisse Centrale de Garantie (CCG)

L'activité de la CCG a commencé en 1996 .Elle est administrée par un conseil d'administration où le secteur privé est représenté par le Groupement professionnel des banques (GPBM) et les fédérations des chambres professionnelles (commerce, industrie et services, agriculture et artisanat).

Les garanties qu'elle accorde sont couvertes par les garanties inconditionnelles de l'Etat. Son champs d'intervention est diversifié et couvre :

- La garantie des crédits d'investissement à moyen ou à long terme contractés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays pour les projets des entreprises ou organismes publics ou privés ayant pour objet une activité de production de biens ou de services ;

- Le cautionnement des marchés à l'exportation pour les entreprises soumissionnaires ou titulaires de marchés de travaux ou fournissant des services à l'exportation ;

- La gestion des fonds de garanties et de toutes opérations similaires pour le compte des tiers, publics ou privés, sur une base conventionnelle. La CCG gère ainsi pour le compte de l'Etat,

les fonds de garantie des crédits pour la mise à niveau des entreprises et gère aussi le fonds de dépollution industrielle (FODEPI) pour le compte de la banque allemande de développement KFZ . Elle participe également à la gestion du fonds de garantie français en faveur des entreprises marocaines.

Le traitement de la PME constitue la priorité de la CCG. 80 % des interventions de cette caisse concernent la PME.

Par ailleurs des relations de partenariat entre la CCG et les banques ont été établies pour créer une synergie entre ses mécanismes de garanties et les concours bancaires .Il est même envisagé de déléguer la décision de garanties aux banques jusqu'à un seuil de montants à garantir qui sera fixé .

A fin octobre 2012, les crédits accordés par les banques aux PME et garantis par la CCG s'élèvent à près de 2,7 Milliards DH contre 1,5 Milliards de DH pour la même période de 2011, soit une hausse de 77%.

Ces financements sont constitués essentiellement de crédits d'exploitation pour un montant de 1,28 Milliards DH et de crédits d'investissement pour 1,20 Milliards DH. Concernant les TPE, le produit « Damane Express » a garanti, depuis son lancement en juin 2012, des crédits s'élevant à 127 Millions DH consentis à 321 TPE.

Le secteur Industriel arrive en tête des secteurs bénéficiaires des financements bancaires garantis par la CCG avec 37% de crédits mobilisés.

Remarque :

Quant aux banques qui recourent aux mécanismes de la CCG, le Groupe des Banques Populaires arrive en tête, suivi respectivement de la BMCE et d'Attijariwafa Bank. A elles trois, ces banques totalisent 87% des crédits garantis en faveur des TPME.

IV - les sociétés de cautionnement mutuel

Ces sociétés permettent l'octroi de crédits à des gens qui ne possèdent pas de garanties personnelles en les cautionnant auprès de la banque qui les finance. Et lorsque l'entrepreneur se révèle insolvable, la société de cautionnement mutuel doit assurer le remboursement de ses créances.

Ces sociétés sont nées à partir d'un groupement de gens qui ont mis leurs ressources en commun pour constituer des fonds de garanties.

ces sociétés de cautionnement mutuel regroupent des opérateurs appartenant au même secteur comme l'artisanat, le transport , la pêche ,...etc.

Outre l'accès aux crédits bancaires pour les opérateurs sans garanties réelles, ces sociétés ont permis :

- L'organisation de la profession ;

- L'obtention des prix préférentiels chez les fournisseurs ;

- Une diminution significative des impayés pour les banques et une fidélisation d'une nouvelle clientèle pour la banque.

V - Témoignage d`échec de financement des PME par les banques

Il est anormal que les banques rechignent toujours à financer la PME à des taux bancaires conformes aux risques qu'elles prennent. !!!!!!!!!!

Pour savoir les causes de cet échec, on a essayé d'élaborer une interview avec les responsables de la banque BMCI. Cette interview a été réalisé dans la visée de savoir les causes de rejet des dossiers de crédits posés par les PME:

Malgré l'existence des organismes de financement, le déséquilibre de la structure financière, cumul de résultats déficitaires, concentration des créances et mouvements douteux sur des postes du bilan constituent les principales causes de rejet des dossiers de financement des PME par ces organes.

Erigée souvent en tant que facteur freinant l'essor de la PME, la problématique du financement ne cesse d'être dénoncée à tort et à travers, alors qu'elle devrait être mise dans son véritable cadre d'analyse. «A entendre les discours qui traitent des difficultés d'accès des PME au financement, l'on se croit en présence d'établissements de crédit qui opposent un refus systématique dès lors qu'il s'agit d'une PME qui prétend au concours bancaire. Or, cela est archi-faux», affirme un DG d'une grande banque de la place. En effet, la majorité des emplois des banques est concentrée sur un nombre réduit de grands groupes. La loi de Pareto se vérifie à cet égard, en faisant en sorte que 20% de la clientèle concentre 80% des crédits. «Cette configuration gagnerait à être nuancée du fait que les besoins des grandes entreprises sont d'un ordre de grandeur plus important en volume que celui des PME. En raisonnant par dossier/client, la configuration se trouve aussitôt inversée», précise-t-il.

Les établissements de crédit, du fait de la nature même du tissu économique, traitent avec un nombre de PME largement supérieur à celui des grandes entreprises structurées. «Nous gérons au niveau de l'agence 200 dossiers de PME contre 5 dossiers de grandes entreprises», confie le responsable de clientèle d'un centre d'affaires de la BP à Casablanca.

Un fonds de roulement négatif donne lieu à un rejet systématique. C'est dire que la PME représente le plus gros de la clientèle «Entreprise» des établissements bancaires, qui ne laissent passer aucune occasion sans la concrétiser en dossier de crédit, dans un contexte de concurrence acharnée entre confrères.

«Nous donnons des instructions claires aux équipes pour ne pas perdre de vue qu'il n'y a pas de grands clients et de petits clients. Nous privilégions surtout les PME vu qu'elles présentent un fort potentiel en matière de placement des produits et des conventions, pour peu que leur dossier soit bancable», affirme un responsable de réseau à la BMCI.

Et c'est justement au niveau du dossier qu'une grande majorité de PME rate sa chance au financement, selon les banquiers. Ces derniers remontent, à ce titre, quatre types de facteurs qui déclenchent le rejet expéditif d'une demande de crédit émanant de la PME. Il s'agit en premier lieu de facteurs inhérents à la structure financière que présente l'entreprise aspirant au financement. Structure qui, en plus d'être souvent en sous-capitalisation?(capital?à 10 000 DH), peut refléter un déséquilibre traduit par un fonds de roulement négatif issu de l'excès des emplois sur les ressources. «Beaucoup de PME, en l'absence de financiers avertis, financent par exemple des outils de production qui représentent un emploi de long terme, par la trésorerie qui, elle, constitue une ressource de court terme», explique un gérant de portefeuille d'une banque de la place. Et d'ajouter : «En présence d'un fonds de roulement négatif, Bank Al-Maghrib proscrit légalement l'octroi du financement».

Aussi, le cumul de résultats déficitaires est répertorié chez les banquiers en tant que facteur récurrent lors des refus. Selon eux, les entreprises dont les pertes atteignent les 3/4 du capital social, et elles sont relativement nombreuses, doivent produire un «PV de continuité» précisant les modalités de reconstitution des fonds propres si elles envisagent de poursuivre leur activité. Chose que plusieurs PME n'observent pas, systématiquement, au bon moment.

L'évolution des mouvements des postes du bilan est, elle aussi, pointée du doigt, notamment en matière des comptes courants d'associés qui reprennent en principe les dettes que détiennent les associés sur leur entreprise, mais qui ne reflètent pas généralement la réalité des ressources que les associés pompent parfois de l'entreprise sans comptabilisation. Sachant que la récupération de ces dettes doit se faire avec des justificatifs expliquant les sorties des fonds.

«Cette anomalie  revient souvent, vu que l'associé, surtout dans les PME de type familial, dispose de l'argent sans qu'il lui paraisse important de faire le distinguo entre son patrimoine et celui de la société. Ainsi, il peut opérer des retraits importants et répétitifs sans que cela concerne l'activité de l'entreprise, et sans qu'il y ait de comptabilisation au débit de son compte d'associé», explique le gérant de portefeuille.

«Nous avons récemment rejeté le dossier d'une PME vu que le compte clients représente plus de 80% de son courant d'affaires, ce qui la rend totalement dépendante de ses débiteurs. D'autant plus qu'elle n'a pas pu fournir le détail de ses créances pour nous permettre de statuer sur leur qualité et les chances de leur recouvrement», note un analyste de risque d'une banque de la place pour illustrer cet autre facteur qui peut servir de motif de refus.

S'agissant d'entreprises nouvellement créées, le principal motif de rejet qui a trait aux finances concerne les projections du business plan remis aux banquiers.

Généralement, et pour mettre plus de chances de leurs côtés, les actionnaires?confectionnent?des comptes prévisionnels très optimistes, et pas du tout réalistes, vu qu'ils ne cadrent pas avec les hypothèses vérifiées au niveau du secteur dont fait partie la PME prétendant au financement.

La discontinuité dans les comptes, autre motif de refus. Par ailleurs, avec l'exigence par les banques?du?bilan?fiscal?depuis quelques années, plusieurs PME trouvent du mal à produire des bilans dont les postes affichent une continuité du fait qu'elles confectionnaient auparavant des bilans bancaires totalement différents de ceux déposés auprès du fisc.

«Ce cas d'espèce déclenche un refus systématique lorsqu'il est observé au niveau des exercices lointains des entreprises et qu'il touche des rubriques cruciales du bilan, notamment lors de l'octroi d'un crédit à moyen et long terme», confie un cadre d'une grande banque de la place.

Si les facteurs d'ordre financier sont récurrents, cela n'empêche pas que d'autres causes précipitent les rejets des dossiers, dans une moindre mesure, notamment ceux inhérents aux caractéristiques du crédit sollicité. Les banquiers s'accordent surtout sur les cas d'inadéquation entre la nature du crédit demandé et le cycle d'exploitation de l'entreprise en question.

«Une PME qui vend par exemple au comptant aura, bien évidemment, du mal à avoir une facilité de caisse, vu qu'elle n'a pas de délais au niveau de ses recettes», relève ce cadre. Parfois, selon ce banquier, il existe un bon nombre de demandes dont les montants et les lignes demandés se trouvent injustifiés vu l'activité de l'entreprise.

Ceci étant, les rejets pour insuffisance ou absence de garanties, et qui reviennent le plus souvent dans les discours, ne sont pas passés sous silence. Les banquiers font leur mea culpa en affirmant, pour leur majorité, qu'il y va de leur impératif de gestion de risque de demander des couvertures à hauteur des expositions au risque encouru. Garanties qui ne sont pas toujours à la portée des PME, surtout celles nouvellement créées.

«Il faut être persuadé que si les dossiers ne présentent pas de vice rédhibitoire en termes financiers (ndlr : bilans) et économiques (ndlr : objet du crédit, faisabilité, secteur), les garanties peuvent être apportées à la banque par des organismes créés à cette fin, de type CCG...», note l'analyste risque. D'autant plus que les banques se contentent parfois d'un simple acte de caution solidaire en plus d'un nantissement du fonds de commerce lorsque les crédits ne financent pas des lignes à haut risque.

Qu'est-ce qu'un dossier bancable ?

Instruire un dossier de crédit diffère selon la typologie du financement sollicité. Les dossiers prétendant à des concours de fonctionnement ne sont pas montés de la même manière que ceux aspirant à financer des investissements, encore moins que ceux qui concernent des opérations de haut de bilan. Néanmoins, la norme veut qu'un dossier bancable corresponde sommairement à une demande étayée le plus possible par tout élément de nature à mieux renseigner sur l'entreprise prétendant au financement bancaire.

A savoir, un écrit présentant l'entité et justifiant le crédit sollicité, la liasse fiscale reprenant l'ensemble des états financiers (bilan, compte de produits et charges, état de soldes de gestion, tableau de financement), et ce, au titre des trois derniers exercices, accompagnée d'un récépissé de dépôt auprès du fisc et du reçu de règlement IS. En plus de l'original du registre de commerce analytique (dit Modèle J) de l'entreprise, libre de toute charge ou saisie.

Et, idéalement, une note détaillée expliquant l'évolution des indices d'activité et de structure. Pour les nouvelles créations, un business plan sur un horizon de 4 à 5 ans avec des hypothèses réalistes se substitue aux états financiers. Ce même document est nécessaire pour le traitement des dossiers d'investissement. Il sert à apprécier, dans ce cas, les cash-flows marginaux dégagés par l'investissement.

En guise de conclusion, les organismes relevant de la coopération internationale joue un rôle central dans la promotion de l'économie marocaine en général et de la PME en particulier. Le nombre d'organismes de soutien et d'aide aux PME contraste avec la situation des PME qui reste peu brillante.

La multiplication des organismes d'aide et de soutien à la PME aux motivations différentes a favorisé leur dispersion .Une cohésion de leurs actions peut développer des synergies en faveur de la PME.

L'ANPME doit coordonner ces actions dans l'intérêt exclusif des PME. Pour ce faire, elle doit avoir un ascendant sur les autres structures et doit disposer de moyens pour s'imposer dans le paysage administratif et pour être écoutée par les banques et les autres bailleurs de fonds.

Conclusion :

Tout programme de développement local nécessite au préalable l'identification des acteurs actifs dans le territoire, vu leur rôle important en matière de l'animation, de la coordination et de la mise en oeuvre des stratégies et des programmes dans leur territoire.

En effet, dans l'approche territoriale moderne, tous les acteurs doivent être dynamique en la matière y compris les masses médias et les universités. Ces deux acteurs peuvent aider le géomarketing territorial à mieux informer les décideurs et à mieux s'informer de leurs activités.

Selon le professeur El Badoui, «  ... en effet, les difficultés d'établissement d'une stratégie de développement tiennent non seulement à la croissance rapide de l'économie mais à la meilleure connaissance que les agents, acteurs et partenaires, ont des faits et des effets passés, en cours ou en perspective ».

Or, la difficulté d'entrer à l'information présente encore un obstacle devant les acteurs des réseaux de communication. Cela dit les PME ne peuvent pas bénéficier équitablement des marchés offerts notamment les marché publics. En effet, partout dans le monde, l'accès à l'information et son usage en temps réel et approprié conditionnent le progrès et le développement.

En outre, la dynamique de recherche au sein des universités marocaines reste enclaver à l'intérieur de ces mures. On signale qu'il n'y'a aucune coordination entre l'université et les autres acteurs locaux pour gérer les problèmes des affaires locales d'une façon optimale tout en mettant l'accent sur l'étude de faisabilité des projets publics. Cela est substitué par la mode de contractualisation des acteurs avec des bureaux d'étude bien définis. D'où la nécessité de dépense d'une somme d'argent énorme pour fidéliser cette mode. L'enjeu est donc de favoriser et de renforcer des coopérations entre les institutions de recherche et le secteur privé.

Aussi, l'économie informelle présente-elle un acte de freinage de développement économique local endogène et particulièrement les PME/PMI. La formalisation de cette économie est un acte intelligent qui permet la lutte contre ce phénomène sans pour autant toucher à l'aspect social des citoyens. Cela présente un défit majeur et un acte primordial, de tous les acteurs dont la société civile et les organes de la collectivité locale « organes élus ». Ce rôle est encore occupé par les Kaid et les pachas car au Maroc, le processus de décentralisation est encore neuf et les structures déconcentrées encore trop limitées. Elles font obstacle à l'émergence d'un jeu politique local et servent des politiques publiques territorialisées mais pas encore territoriales.

Malgré la dernière réforme, les acteurs locaux demeurent souvent sous la tutelle de l'Etat central.

On note que tout l'enjeu de la configuration territoriale réside dans la capacité d'articulation des acteurs de l'Etat, des Collectivités Locales et de la société civile. L'Etat marocain entame une profonde mutation (ses formes traditionnelles se refondent dans une figure moderne, plus libéralisée) et le territoire national se divise en de multiples territoires locaux dont on reconnaît les spécificités.

Comment les territoires subissent-ils cette nouvelle inflexion de l'Etat et la réorientation des politiques publiques qui en résulte ? Quelle nouvelle configuration territoriale dessine cette transformation de l'Etat ? A quelle échelle se joue la recomposition territoriale ? Quels sont les pouvoirs qui y participent et comment interagissent-ils les uns avec les autres ?

Si l'ensemble de ces interrogations porte sur la nouvelle configuration territoriale, on ne doit pas sous-estimer le fait qu'elles questionnent également la récente architecture étatique et la nature d'un « nouveau » makhzen.

Il s'agit de ne plus considérer l'espace comme un substrat plus ou moins homogène mais comme une articulation, ou au minimum, une juxtaposition de territoires spécifiques et divers. La reconnaissance de l'individualité des territoires conduit parfois à leur réification. Ils sont alors pensés et surtout utilisés comme des outils de développement et non plus comme des produits socio-spatiaux.

La participation de ces territoires à un tout national pose problème. Pour le moment, cette réforme est peu lisible dans l'organisation spatiale et politique du Maroc du fait de la lenteur des processus engagés et peut-être de la réticence de certains des acteurs du jeu territorial.

« ...Une telle synergie inter- nationale et intra- nationale appelle des règles managériales plus interactives qu'unilatérale, plus stratégique que simplement expéditives d'affaires courantes de proximité plus démocratiques que bureaucratique. Dans une dimension autant transversale (intégrée) qu'horizontale (décentralisée) et verticale (déconcentré)» ajoute le professeur El BADOUI.

Cela dit, le développement local exige ainsi, la diffusion d'une culture de la promotion des territoires parmi les acteurs locaux, car la réussite de ce chantier est tributaire à la contribution de tous les intervenants : politiques, institutionnels ; chercheurs ; citoyens etc.... , chacun de sa place.

Annexes :

1) Charte des PME

LOI N° 53-00 FORMANT CHARTE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

Dahir n° 1-02-188 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002)

 

B. O. n° 5036 du 15/09/2002

PRÉAMBULE



Les petites et moyennes entreprises constituent la base du tissu économique du Maroc. Numériquement de loin les plus nombreuses, elles participent de manière positive à la croissance économique, à la création d'emplois et au développement régional et local. Néanmoins, leur contribution reste largement en deçà des potentialités que cette catégorie d'entreprises peut faire valoir.

 

Les pouvoirs publics, conscients de l'importance et du rôle que joue l'initiative privée dans le développement économique et social, n'ont pas manqué de lui apporter l'appui nécessaire, tant sur le plan du financement et de la formation que des infrastructures d'implantation et des incitations fiscales à l'investissement.

 

La PME doit toutefois être différenciée dans son traitement par rapport à la grande entreprise et un soutien spécifique, mieux adapté à ses besoins doit lui être apporté.

 

En raison de la fragilité de ses structures et la faiblesse de ses moyens, la PME demeure en effet plus exposée aux contraintes de son environnement général dont elle subit, plus que la grande entreprise, les aléas et les incertitudes. Cela se traduit par un taux d'échec élevé pour les nouvelles entreprises et par un niveau de compétitivité et des performances insuffisants pour les PME existantes.

 

Aussi une nouvelle politique de promotion spécifique à la PME doit-elle être initiée. La loi formant charte de la PME constitue à cet égard, le cadre de référence de l'action que compte mener l'État, en partenariat avec les acteurs privés dans les années à venir.

 

Le succès de cette politique ainsi que son efficacité exigent qu'elle soit élaborée, mise en oeuvre et coordonnée en relation avec toutes les parties concernées, sur la base des principes de la concertation, de la participation et de la transparence.

 

L'État s'engage ainsi à favoriser la mise en place d'un cadre institutionnel de promotion des PME basé sur des structures et des mécanismes de concertation, de dialogue et de partenariat avec les opérateurs et les institutions représentatives des PME. Il encouragera leur participation, à côté des instances publiques à l'échelon local, provincial, régional et national dans la mise en oeuvre des mesures d'aide et de soutien qui seront prises dans différents domaines intéressant la PME.

 

Dans ce, cadre, il sera créé une Agence nationale pour la promotion de la PME qui sera instituée sous la forme d'un établissement public doté d'une structure légère et s'appuyant, pour la mise en oeuvre de ses missions, sur le réseau des institutions publiques et privées de promotion existantes tout en les dynamisant et en coordonnant leurs actions ; de même qu'il sera établi un cadre juridique plus adéquat pour les associations de soutien des PME, lesquelles pourront bénéficier du statut d'associations reconnues d'utilité publique.

 

L'État engagera en faveur des PME des réformes visant l'allègement et la simplification des règles juridiques et des procédures administratives notamment dans les domaines commercial, fiscal, comptable, de la législation des sociétés, des relations du travail et en matière de sécurité sociale ainsi que dans le domaine des marchés publics.

 

L'État veillera à favoriser l'accès des PME aux marchés publics. Il appuiera auprès des administrations, des organismes publics et des collectivités locales, les efforts des PME en vue de participer plus activement à la commande publique. Il veillera à réduire les délais de paiement des PME attributaires de commandes publiques.

 

Pour leur part, les PME sont tenues, pour être en mesure de participer à cette action commune, de s'organiser dans des structures représentatives dynamiques. Elles doivent fournir un effort important en matière de création d'emplois, de modernisation et de compétitivité, par la formation, l'amélioration de l'encadrement et le développement des ressources humaines, par la promotion de la qualité, la recherche développement, l'utilisation de technologies modernes, la préservation de l'environnement, ainsi que par une gestion saine et transparente, conformément aux règles morales régissant une entreprise citoyenne.

 

À son rôle classique de création d'emplois et de valeur ajoutée, s'ajoute celui de répartition des richesses, de formation et d'insertion. La PME devient ainsi un centre sur lequel se cristallisent plusieurs fonctions : économique, sociale et culturelle, qui caractérisent une économie performante et solidaire.


TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier : Au sens de la présente loi, on entend par petite et moyenne entreprise, ci-après dénommée PME, toute entreprise gérée et/ou administrée directement par les personnes physiques qui en sont les propriétaires, copropriétaires ou actionnaires, et qui n'est pas détenue à plus de 25% du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la P.M.E. 
Ce seuil peut être dépassé si l'entreprise est détenue par :

 

- des fonds collectifs d'investissement, tels que définis à l'article 27 ci-après ou,

 

- des sociétés d'investissement en capital, telles que définies à l'article 28 ci-après ;

 

- des organismes de capital risque, tels que définis à l'article 31 ci-après ;

 

- des organismes financiers dûment habilités à faire appel à l'épargne publique en vue d'effectuer des placements financiers,

à condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise.
En outre, les P.M.E. doivent répondre aux conditions suivantes :

 

a) pour les entreprises existantes, avoir un effectif permanent ne dépassant pas deux cents personnes et avoir réalisé, au cours des deux derniers exercices, soit un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas soixante-quinze millions de dirhams, soit un total de bilan annuel n'excédant pas cinquante millions de dirhams ;

 

Lorsqu'il s'agit d'une P.M.E. qui détient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote dans une ou plusieurs entreprises, il est fait addition des effectifs permanents et des chiffres d'affaires annuels hors taxes ou des totaux des bilans annuels de ladite P.M.E. et des autres entreprises précitées, sans toutefois que le total de chacun de ces critères dépasse les seuils fixés ci-dessus.

 

b) pour les entreprises nouvellement créées, engager un programme d'investissement initial global n'excédant pas vingt-cinq millions de dirhams et respecter un ratio d'investissement par emploi de moins de deux cent cinquante mille dirhams.

 

On entend par entreprise nouvellement créée, toute entreprise ayant moins de deux années d'existence.


Article 2 : La qualité de PME est reconnue, sur sa demande, à l'entreprise qui remplit les conditions prévues à l'article premier ci-dessus.
La qualité de PME donne lieu à une identification dont la procédure est fixée par voie réglementaire. Cette identification doit être produite pour bénéficier des avantages prévus aux articles 22 et 24 de la présente loi.

Article 3 : Au sens de la présente loi, l'appui à la création de PME comprend :

 

- l'assistance au promoteur dans la conception et la réalisation du projet ;

 

- le soutien pour le démarrage et le développement des activités au cours des trois premières années de vie de l'entreprise.

TITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL DE PROMOTION DE LA PME


CHAPITRE PREMIER : AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION E LA PME


Article 4 :Il est créé, sous la dénomination "°Agence nationale pour la promotion de la PME°", un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ci-après désigné par l'agence.
L'agence est placée sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues.

Article 5 : L'agence est chargée de :

 

- participer à la mise en oeuvre, en coordination avec les départements ministériels concernés, de la politique de l'Etat en matière de promotion et de soutien de la PME ;

 

- encourager par son assistance technique, les programmes de promotion de création d'entreprises initiés par les collectivités locales, les chambres et les organisations professionnelles, les établissements d'éducation et de formation publics et privés et les organisations privées à but non lucratif ;

 

- promouvoir au profit des PME, la prestation de services d'information, de conseil, d'assistance technique, d'expertise et de formation en matière de gestion et d'administration de l'entreprise, par les organismes publics et privés spécialisés ;

 

- appliquer les orientations et les normes relatives aux programmes d'action en matière de prestations de services et en matière d'aménagements fonciers ; conclure pour le compte de l'Etat les conventions visées aux articles 23 et 24 de la présente loi et s'assurer de leur exécution ;

 

- assister les PME, en relation avec l'administration et les organismes publics concernés, dans les domaines de l'accès aux marchés extérieurs, de l'acquisition des nouvelles technologies et du développement de l'innovation et de la qualité ;

 

- promouvoir au profit des PME la prestation de services d'expertise et de formation en matière de management de l'environnement ;

 

- entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et d'assistance auprès des administrations, des collectivités locales et des organismes publics concernés, en vue de promouvoir et faciliter l'accès des PME aux marchés publics soutenir et appuyer l'action des PME dans ce domaine ;

 

- apporter son assistance pour la constitution et le fonctionnement des associations, groupements et réseaux de PME ;

 

- donner son avis sur les demandes de reconnaissance d'utilité publique présentées par les associations prévues à l'article 20 de la présente loi ;

 

- entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et d'assistance en matière de simplification et d'allègement des règles juridiques et des procédures administratives applicables aux PME ;

 

- diffuser par tous moyens appropriés, la législation et la réglementation applicables aux PME ;

 

- collecter et diffuser l'information relative au rôle de la PME, à sa contribution à l'économie nationale et à l'évolution de son activité ;

 

- suivre et évaluer les actions et programmes visant la promotion de la PME ;

 

- établir un rapport annuel sur l'état de la PME.

 

L'agence peut se faire communiquer par l'administration, les organismes publics, les collectivités locales, les entreprises concessionnaires de services publics, les associations visées à l'article 20 ci-dessous et les PME, tous documents ou informations nécessaires à la réalisation de ses missions.

 

L'agence peut conclure toute convention dont l'objet est la promotion et le développement des PME.

 

Pour l'exécution de ses missions, l'Agence peut conclure des accords de partenariat avec les administrations, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres et organisations professionnelles, les organisations à but non lucratif, les établissements d'éducation et de formation publics et privés et les associations de soutien des PME visées à l'article 20 ci-dessous.

 

Ces accords ont pour objet de désigner lesdits administrations, organismes, collectivités et associations en tant que représentants de l'agence chargés de promouvoir et suivre les actions de celle-ci au niveau local, provincial et régional. Ils prévoient des mesures de nature à renforcer leurs capacités d'intervention en matière de soutien et d'assistance des PME.

L'agence établit périodiquement un cahier des charges et sélectionne ses représentants en fonction de la qualité de leurs propositions de services et de ses besoins à l'échelon local, provincial ou régional.

Article 6 : L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
Le conseil d'administration est composé, outre le président :

 

- de quatre représentants de l'Etat ;

 

- des présidents des fédérations des chambres professionnelles ;

 

- du président du Groupement professionnel des banques du Maroc ;

 

- du président de l'Ordre des experts comptables ;

 

- et de quatre représentants désignés par voie réglementaire parmi les présidents des associations professionnelles et des organisations à but non lucratif oeuvrant dans le domaine de la promotion de la PME.

 

Le conseil peut convoquer à ses réunions, à titre consultatif, toute personne physique ou morale du secteur privé ou public dont la participation est jugée utile.


Article 7 : Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence.
À cet effet, le conseil règle par ses délibérations les questions générales intéressant l'agence, et notamment :

 

1 - élabore les plans de développement des activités de l'agence ;

 

2 - arrête les programmes prévisionnels des opérations ;

 

3 - approuve les contrats programmés et les conventions de partenariat conclues par l'agence dans le cadre de ses attributions ;

 

4 - arrête le budget annuel de l'agence et les modifications dont il peut faire l'objet ;

 

5 - approuve les comptes financiers de l'agence ;

 

6 - accepte les dons et legs ;

 

7 - élabore le statut du personnel de l'agence et le soumet à approbation conformément à la réglementation en vigueur.

 

Le conseil se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par an :

 

- avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ;

 

- avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.


Article 8 : Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 9 : Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions.

Article 10 : Il est créé auprès du conseil d'administration, un comité d'éligibilité chargé d'examiner les projets de conventions soumis à l'agence dans le cadre des articles 23 et 24 ci-dessous et de statuer sur leur conformité aux dispositions de la présente loi. Il émet un avis de conformité ou un refus motivé, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la date du dépôt de la convention, attestée par le récépissé de dépôt.

 

Le comité d'éligibilité, qui est présidé par le directeur de l'agence, est composé de :

 

- quatre représentants de l'administration ;

 

- deux représentants des chambres professionnelles ;

 

- deux représentants des associations et organisations à but non lucratif, choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la promotion des PME.

Les membres du comité d'éligibilité sont désignés par voie réglementaire.

Article 11 : Le directeur de l'agence est nommé conformément à la législation en vigueur.
Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence.
Il exécute les décisions du conseil d'administration, du comité d'éligibilité et le cas échéant du ou des comités créés au sein du conseil.
Il règle les questions pour lesquelles il aura reçu délégation du conseil d'administration.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité occupant des postes de responsabilité à l'agence.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, du comité d'éligibilité et du ou des autres comités créés, le cas échéant, et fait rapport des questions qui y sont examinées.

Article 12 : Le budget de l'agence comprend :

 

1) En recettes :

 

Les revenus provenant de ses activités ;

 

- Les avances remboursables du Trésor et des collectivités locales ;

 

- Le produit des emprunts intérieurs et extérieurs ;

 

- Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de tout organisme national ou international de droit public ou privé ;

 

- Les dons, legs et produits divers ;

 

- Et toutes autres recettes qui peuvent lui être attribuées ultérieurement par voies législative et réglementaire.

 
 
 

2) En dépenses :

 

- Les dépenses d'investissement ;

 

- Les dépenses de fonctionnement ;

 

- Les remboursements des avances et emprunts ;

 

- Les subventions et contributions accordées par l'agence.


Article 13 : Par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'État sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'État ou de collectivités publiques, tel qu'il a été modifié ou complété, l'agence est soumise à un contrôle financier à posteriori de l'État visant à apprécier la conformité de la gestion de cet établissement à la mission et aux objectifs qui lui sont assignés, ses performances techniques et financières ainsi que la régularité des actes de gestion du directeur.

Article 14 : Ce contrôle est exercé par une commission d'experts et par un comptable désignés par le ministre des finances.

Article 15 : Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation de la commission visée à l'article 14 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux, de fournitures ou de services conclus par l'agence, les conditions des acquisitions immobilières réalisées par cette dernière, les conventions passées avec les tiers, l'utilisation des subventions qu'elle a reçues ou accordées, l'application du statut du personnel.
Est également soumis à la commission le résultat du programme d'utilisation des crédits et des dotations affectés à l'agence, assorti de toutes les indications et des états des opérations comptables et financières, ainsi que de toutes les données administratives et techniques relatives aux réalisations de l'agence.
La commission examine les états financiers annuels de l'agence. Elle formule une opinion sur la qualité du contrôle interne de l'agence. Elle s'assure également que les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'agence.

Article 16 : Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous documents ou titres détenus par l'agence.
La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués à l'autorité gouvernementale de tutelle, au ministre chargé des finances et aux membres du conseil d'administration.

Article 17 : Le comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer, Dans ce cas, il en informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de procéder à la dépense. Le comptable procède alors à la dépense sauf dans les cas suivants :

 

- insuffisance de crédits ;

 

- absence de justification du service fait ;

 

- absence du caractère libératoire de la dépense.

Le comptable fait immédiatement rapport de cette procédure au ministre des finances, au président du conseil d'administration et à la commission visée à l'article 14 ci-dessus.

Article 18 : Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés à l'agence par des personnes physiques ou morales constituent des charges déductibles conformément aux dispositions de l'article 9 (I) de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu et de l'article 7 (9) de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés.

Article 19 :Outre le personnel qu'elle peut recruter conformément au statut de son personnel, l'agence peut se voir détacher, en vertu des dispositions législatives en vigueur, des fonctionnaires et agents des administrations publiques.
L'agence peut également avoir recours, pour la réalisation d'études d'ordre technique et pour des durées déterminées, à des experts de l'administration publique ou du secteur privé.

CHAPITRE II : LES ASSOCIATIONS DE SOUTIEN À LA PME


Article 20 : Peuvent être reconnues d'utilité publique, les associations régulièrement constituées, fonctionnant conformément à leurs statuts pendant au moins un an après leur constitution et ayant pour objet de promouvoir au niveau local, régional ou national, la création et le développement des PME, notamment par :

 

1 - la mise à la disposition des PME, des services d'assistance technique, de conseil spécialisé, d'information et de formation pour la création, le démarrage et le développement de l'entreprise ;

 

2 - le soutien à la constitution de groupements ou de réseaux de PME, en vue d'exploiter en commun les moyens et d'améliorer les conditions d'accès des PME aux nouvelles technologies et à de nouveaux marchés ;

 

3 - la mise en oeuvre des moyens pouvant faciliter le financement des PME,  notamment sous forme de fonds de garantie ou de cautionnement mutuel ;

 

4 - la mise en oeuvre des moyens pour l'aménagement de terrains et locaux professionnels, la création de pépinières d'entreprises et de parcs technologiques.

Les associations prévues à l'alinéa premier ci-dessus sont reconnues d'utilité publique conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve de la consultation des chambres professionnelles concernées et de l'Agence nationale pour la promotion de la P.M.E. dans les deux mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance d'utilité publique.

Article 21 : Les associations visées à l'article 20 ci-dessus peuvent, à l'initiative de l'administration, prendre la dénomination de "Maison de la jeune entreprise" si elles s'engagent lors de leur création à respecter un cahier des charges définissant les modalités de mise en oeuvre des missions prévues au premier alinéa § 1, 2, 3 et 4 de l'article 20 ci-dessus et les engagements financiers de l'État.

TITRE III : MESURE D'AIDE À LA PME


CHAPITRE PREMIER : MESURE D'ORDRE FINANCIER, FONCIER ET ADMINSITRATIF

Aide de l'État au titre des prestations de services à l'entreprise


Article 22 : Peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'Etat d'une partie des dépenses afférentes aux prestations de services qui leur sont rendues en matière d'information, de conseil, d'assistance technique, d'expertise et de formation en gestion de l'entreprise, les PME en cours de création ainsi que celles qui justifient de trois années d'activité au plus et qui remplissent les conditions suivantes :

 

a) Lorsqu'il s'agit de création d'une entreprise, le promoteur doit présenter une étude préliminaire du projet qui doit être retenue parmi les programmes visés à l'article 23 ci-après ;

 

b) Pour les entreprises nouvellement créées : le programme d'investissement initial global ne doit pas excéder cinq millions de dirhams et le ratio d'investissement par emploi doit être inférieur ou égal à cent mille dirhams ;

 

c) Pour les entreprises existantes : l'entreprise doit avoir pour les deux derniers exercices un effectif permanent employé ne dépassant pas cinquante personnes et justifier pour lesdits exercices :

 

- soit d'un total de bilan annuel n'excédant pas dix millions de dirhams ;

 

- soit d'un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas quinze millions de dirhams.

 

Peuvent également bénéficier d'une prise en charge d'une partie des dépenses afférentes aux actions qu'elles engagent en vue de :

 

- l'amélioration de la qualité de leurs produits et services par un processus de certification de la qualité, de normalisation ou d'acquisition de nouvelles technologies ;

 

- la recherche-développement et l'innovation dans le but de mettre au point de nouveaux produits ou de nouveaux procédés ;

 

- la constitution de groupements ou d'associations de PME dont l'objet est l'accès à la commande publique et aux marchés extérieurs ou l'approvisionnement en produits et services.

les PME qui justifient de plus de trois années d'activité après leur constitution et qui remplissent les conditions suivantes :

 

- justifier pour les deux derniers exercices, soit d'un total de bilan annuel compris entre dix et cinquante millions de dirhams, soit d'un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre quinze millions de dirhams et soixante-quinze millions de dirhams ;

 

- employer au cours des deux derniers exercices un effectif permanent compris entre vingt et deux cents personnes.


Article 23 : Le bénéfice de la prise en charge par l'Etat prévue à l'article 22 ci-dessus, est accordé aux PME dont les demandes ont été retenues dans le cadre de programmes d'action établis par les chambres et organisations professionnelles, les collectivités locales, les établissements d'éducation et de formation publics et privés, les organisations privées à but non lucratif ou les associations visées à l'article 20 ci-dessus.

 

Ces programmes d'action font l'objet de conventions conclues entre les organismes, collectivités et associations visés au précédent alinéa et l'Agence nationale pour la promotion de la PME.

Ces conventions fixent :

 

a) les objectifs, les conditions de réalisation et les résultats attendus des programmes précités ;

 

b) les obligations incombant aux PME bénéficiaires des programmes et les conditions d'exclusion de leur bénéfice en cas de non respect de ces obligations ;

 

c) les conditions et les modalités d'octroi de l'aide de l'Etat au titre de la prise en charge des coûts des prestations de services visés à l'article 22 ci-dessus ;

 

d) les moyens par lesquels l'agence s'assure du suivi des programmes, du bon emploi des fonds et de la conformité de leur destination et de leur usage aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 

Peuvent conclure les conventions précitées, les organismes, collectivités et associations visés au premier alinéa ci-dessus, qui remplissent les conditions suivantes :

 

a) disposer du personnel qualifié, des locaux et des moyens matériels et techniques nécessaires pour la mise en oeuvre des programmes d'action proposés ;

 

b) justifier d'une expérience d'au moins deux ans en matière d'information et d'assistance dans les domaines de la conception, de la préparation, de la réalisation et du suivi des projets de création et de développement des PME ;

 

c) présenter un programme d'action conforme aux orientations et aux normes arrêtées annuellement par l'Agence nationale pour la promotion de la PME en matière de prestations de services visées à l'article 22 ci-dessus.

 

Les modalités de conclusion et d'exécution des conventions ainsi que les modalités d'établissement des programmes d'action prévus au présent article sont fixées par voie réglementaire.


Aménagements fonciers


Article 24 : L'État peut prendre en charge une partie des dépenses liées à l'aménagement, par les promoteurs, de terrains et locaux professionnels destinés aux PME, ainsi qu'à la création de pépinières d'entreprises et de parcs technologiques en vue d'accueillir les PME innovantes ou utilisant des technologies avancées.
Les taux de cette prise en charge peuvent varier selon les zones définies ou qui seront définies dans le cadre de la législation et la réglementation relatives à l'aménagement du territoire.
Les programmes de prise en charge font l'objet de conventions entre les promoteurs visés au 1er alinéa ci-dessus et l'Agence nationale pour la promotion de la PME. Ces conventions peuvent prévoir notamment que la cession ou la location des terrains ou locaux aménagés aux créateurs d'entreprises s'effectue à prix préférentiel.

 

Ces conventions fixent :

 

a) les objectifs, les conditions de réalisation et les résultats attendus des programmes précités ;

 

b) les obligations incombant aux PME bénéficiaires des programmes et les conditions d'exclusion de leur bénéfice en cas de non respect de ces obligations ;

 

c) les conditions et les modalités d'octroi de l'aide de l'Etat au titre de la prise en charge des dépenses d'aménagement visées au présent article ;

 

d) les moyens par lesquels l'agence s'assure du suivi des programmes, du bon emploi des fonds et de la conformité de leur destination et de leur usage aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 

Peuvent conclure les conventions prévues à l'alinéa précédent les promoteurs qui remplissent les conditions ci-après :

 

- disposer des qualifications requises et des moyens techniques et financiers nécessaires à la réalisation des programmes d'aménagement proposés ;

 

- justifier d'une expérience d'au moins cinq ans lorsqu'il s'agit d'aménagement et/ou de gestion de zones d'implantation de terrains ou de locaux professionnels et d'au moins deux ans lorsqu'il s'agit d'aménagement et/ou de gestion de pépinières d'entreprises et de parcs technologiques ;

 

- présenter un programme d'aménagement conforme aux orientations et aux normes arrêtées annuellement par l'Agence nationale pour la promotion de la PME en matière d'aménagements visés au présent article.

 

Les modalités de conclusion et d'exécution des conventions ainsi que les modalités d'établissement des programmes d'aménagement prévus au présent article sont fixées par voie réglementaire.


Fonds de promotion des PME


Article 25 : Il sera créé, conformément à la législation en vigueur, un compte d'affectation spéciale intitulé " Fonds pour la promotion des PME " destiné à financer les opérations afférentes à la prise en charge par l'Etat du coût des avantages accordés aux PME dans le cadre des conventions prévues aux articles 23 et 24 de la présente loi.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PME


Article 26 : Des fonds collectifs d'investissement en capital, des sociétés d'investissement en capital et des sociétés régionales de financement des PME peuvent être créés en vue du financement des PME.
Ces organismes de financement seront soumis à une législation spécifique.

Fonds collectifs d'investissement en capital


Article 27 : Le fonds collectif d'investissement en capital (FCI), organisme dépourvu de la personnalité morale, a pour objet la détention en copropriété pour une part supérieure à la moitié de son actif total, de titres de capital ou de créances émis par des sociétés de capitaux ayant la qualité de PME au sens de l'article premier de la présente loi et non inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Les parts sociales émises par le fonds en représentation des apports sont souscrites par les porteurs qui ne peuvent en demander le rachat avant un délai minimum fixé par le règlement du fonds conformément à la législation qui lui est applicable.

Sociétés d'investissement en capital


Article 28 : La société d'investissement en capital (SIC) est une société anonyme qui a pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille composé pour une part supérieure à la moitié de son actif total, de valeurs mobilières sous forme de prises de participations dans le capital de sociétés de capitaux ayant la qualité de PME au sens de l'article premier de la présente loi, non inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Cette prise de participations ne peut dépasser un pourcentage du capital de la société émettrice et de l'actif total de la société d'investissement.
Les conditions d'émission, de souscription et de rachat des actions de la SIC par ses souscripteurs ou actionnaires sont fixées par ses statuts conformément à la législation qui lui est applicable.

Sociétés régionales de financement


Article 29 : Des sociétés régionales de financement des PME peuvent être créées en application de l'article 10, 3e alinéa du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle et de la présente loi.
Les sociétés régionales de financement des PME exercent leurs activités dans le cadre de la région, telle que définie par la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région.
Elles ont pour objet exclusif l'octroi de prêts destinés au financement des besoins d'investissement et d'exploitation des PME.
Les sociétés régionales de financement des PME qui réalisent au moins 75% de leur activité, dans des provinces ou préfectures dont le niveau de développement justifie une aide particulière de l'État, peuvent être autorisées à émettre des emprunts avec la garantie de l'État.

Organismes de crédit mutuel et coopératif


Article 30 : Est considéré comme établissement de crédit mutuel et coopératif, toute coopérative constituée conformément à la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office du développement de la coopération, par dérogation aux dispositions de ses articles premier et 13, par des PME répondant à la définition de la présente loi et dont l'objet est l'exercice au profit exclusif de ses membres de l'activité d'établissement de crédit telle que définie par le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité.
Les conditions d'exercice de l'activité d'établissement de crédit par les établissements de crédit mutuel et coopératif sont fixées ultérieurement.

Organismes de capital risque


Article 31 : Au sens de la présente loi sont considérés comme organismes de capital risque, les sociétés de capital risque et les fonds communs de placement à risque.

Sociétés de capital risque


Article 32 : Peuvent être autorisées à prendre la dénomination de " sociétés de capital risque " (SCR), les sociétés marocaines par actions dont l'objet social est exclusivement le financement en fonds propres et quasi-fonds propres de sociétés et dont la situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50% au moins d'actions, parts et certificats d'investissement et de toutes formes de dettes convertibles ou remboursables en actions de petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies à l'article premier de la présente loi.

Article 33 : Les conditions d'admission des PME pour le calcul de l'affectation minimale de 50% visée à l'article 32 ci-dessus seront définies par une loi spécifique.

Fonds communs de placement à risque


Article 34 : Les fonds communs de placement à risque (FCPR) sont des fonds communs de placement (FCP) tels que définis par le dahir n° 1-93-213 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les dispositions du dahir portant loi précité sont applicables aux FCPR sous réserve des dérogations et conditions prévues par une loi spécifique.

Article 35 :L'actif d'un FCPR doit être constitué de façon constante, à concurrence de 50% au moins en actions, parts et certificats d'investissement et de toutes formes de dettes convertibles ou remboursables en actions d'entreprises ayant la qualité de PME telle que définie par la présente loi.
Tous autres critères que ceux prévus par la définition de l'article premier de la présente loi et nécessaires pour l'admission des PME dans le calcul de l'affectation minimale de 50% visé ci-dessus seront définis par une loi spécifique.

Article 36 : Les modalités de création, d'agrément, de fonctionnement, de contrôle et d'information des organismes de capital risque tels que définis à l'article 31 seront fixées par une loi spécifique.

Fonds de garantie des prêts à la création de la jeune entreprise


Article 37 : Des prêts peuvent être accordés par les établissements bancaires ou tout autre établissement financier agréé à cette fin par le ministre chargé des finances, aux entrepreneurs remplissant les conditions prévues à l'article 38 ci-après. Les prêts et les établissements précités sont désignés, dans la suite de la présente loi, sous les dénominations respectives de prêts et établissements intervenants.

Article 38 : Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article 37 ci-dessus, les jeunes entrepreneurs à titre individuel ou les sociétés et les coopératives constituées par ces derniers.

 

Les jeunes entrepreneurs à titre individuel ainsi que les actionnaires de sociétés et les porteurs de parts de coopératives susvisés doivent remplir les conditions d'éligibilité suivantes :

 

- être de nationalité marocaine ;

 

- être âgés de 20 ans au moins et de 45 ans au plus, à la date de leur demande d'octroi de prêt, Toutefois, au cas où le prêt est accordé dans le cadre d'une société ou d'une coopérative, une dérogation à la limite d'âge de 45 ans peut être admise au bénéficie d'un seul associé ;

 

- présenter un projet viable de première installation ou de création. Toutefois, les projets d'extension peuvent être admis dans les conditions prévues par l'article 39 ci-après.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office du développement de la coopération, les coopératives visées à l'alinéa premier du présent article peuvent ne comprendre que trois membres.


Article 39 : Il n'est accordé, dans le cadre de la présente loi, qu'un seul prêt par personne physique ou personne morale visée à l'article 38 ci-dessus. Cependant, des crédits peuvent être accordés dans le cadre d'une extension, à tout nouveau associé ou détenteur de parts à condition que ces derniers soient éligibles conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus et que le cumul du crédit initial et du nouveau crédit n'excède pas le plafond fixé par l'article 40 ci-dessous.

Article 40 : Tout projet retenu peut bénéficier d'un prêt d'un montant égal au maximum à un million de dirhams de son coût total lorsqu'il s'agit d'un projet individuel et trois millions de dirhams dans le cas de projets à réaliser par des sociétés ou des coopératives.

Article 41 : Les prêts sont accordés, par les établissements intervenants, aux conditions ci-après :

 

- une durée minimale de 7 ans, sauf si le bénéficiaire préfère rembourser le prêt, en totalité ou en partie, avant l'expiration de cette durée ;

 

- un différé de remboursement du principal d'une durée qui ne peut être inférieure à deux ans ;

 

- un taux d'intérêt tenant compte de la garantie prévue à l'article 43 ci-dessous.


Article 42 : Les demandes de prêts sont adressées à l'un des établissements intervenants.

Article 43 : Les risques encourus par les établissements intervenants au titre du financement des projets d'investissement des jeunes entrepreneurs éligibles au bénéfice de la présente loi sont couverts par :

 

- un Fonds de garantie créé à cet effet et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 44 et 45 ci-dessous ;

 

- les garanties portant exclusivement sur les éléments constitutifs du projet objet du prêt. Dans le cas où les bénéficiaires sont constitués en société ou coopérative, celle-ci se porte caution à l'égard de l'établissement intervenant par affectation de ses éléments d'actif financés par le prêt octroyé en application des dispositions de la présente loi ;

 

- la délégation de l'assurance-vie devant être souscrite en cas de prêt individuel et couvrant la totalité du prêt.


Article 44 : Le Fonds de garantie assure à hauteur de 85% le remboursement du principal du prêt accordé par les établissements intervenants, majoré des intérêts normaux et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Cette garantie est accordée sous forme d'aval.

 

Lorsque le prêt devient immédiatement exigible pour quelque motif que ce soit, l'établissement intervenant peut demander la mise en jeu de la garantie accordée par le Fonds prévu à l'article 43 ci-dessus dans les conditions et selon les procédures prévues par la convention visée à l'article 46 ci-après.

 

L'État se substitue, dans ses droits de créancier, à l'établissement intervenant qui a bénéficié du remboursement de la part garantie du prêt et le produit des sommes récupérées est versé au crédit du Fonds de garantie.


Article 45 : Les ressources du Fonds de garantie sont constituées ;

 

- de dotations budgétaires ;

 

- d'une commission liquidée au taux de 1,5% sur la base du montant de la garantie octroyée, à la charge du bénéficiaire du prêt et payable par prélèvement sur les différents déblocages du prêt accordé selon leurs montants ;

 

- des recouvrements réalisés au titre de la part garantie par ledit fonds ;

 

- des produits des placements effectués pour le compte du Fonds de garantie ;

 

- de toute autre ressource.


Article 46 : Le Fonds de garantie visé à l'article 43 ci-dessus est géré pour le compte de l'Etat par un ou plusieurs organismes de garantie sur la base d'une convention conclue à cet effet avec l'Etat.

Article 47 : L'État participe, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, au financement des actions ci-après au profit des jeunes entrepreneurs :

 

- l'achat, la location et l'équipement des terrains susceptibles d'accueillir des locaux à usage professionnel, destinés à la vente ou à la location à des prix préférentiels ;

 

- l'achat, la location et l'équipement de locaux et ouvrages nécessaires à la promotion des activités professionnelles ;

 

- l'aménagement et l'équipement de terrains agricoles en ouvrages de petite et moyenne hydraulique au profit soit de jeunes exploitants agricoles ayant droit à des terrains collectifs, soit de lauréats des établissements de formation agricole sur les terrains acquis ou loués par ces derniers.

 

L'État, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, accorde aux établissements et organismes susceptibles d'assurer une formation spécifique, des subventions pour le financement d'actions de formation complémentaire destinées aux jeunes entrepreneurs.

 

L'État, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, accorde des subventions aux chambres professionnelles et aux organismes de formation et à d'autres organismes publics ou privés, en vue de la mise en place de moyens destinés à assurer aux jeunes entrepreneurs des actions d'information et d'assistance en matière de conception, d'évaluation, de réalisation et de suivi de projets d'investissement.

 

L'octroi des subventions visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus est subordonné à la conclusion de conventions entre l'État et les établissements de formation et organismes concernés. Ces conventions doivent permettre à l'autorité compétente de s'assurer du bon emploi des fonds et de la conformité de leur destination et de leur usage aux dispositions de la présente loi.


Article 48 : Sont abrogées les dispositions :

 

- de la loi n° 36-87 relative à l'octroi des prêts de soutien à certains promoteurs, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 14-94 ;

 

- et de la loi n° 13-94 relative à la mise en oeuvre du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes.


Article 49 : Les prêts conjoints accordés antérieurement à la date de publication de la présente loi, au " Bulletin officiel " en vertu des dispositions de la loi n° 36-87 relative à l'octroi des prêts de soutien à certains promoteurs, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 14-94 et de la loi n° 13-94 relative à la mise en oeuvre du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, demeurent régis par les dispositions desdites lois jusqu'à leur remboursement.

Fonds de garantie


Article 50 : Des fonds de garantie spécifiques aux besoins des PME, notamment des très petites entreprises et des entreprises innovantes, seront mis en place. Ces fonds seront gérés par les organismes de garantie publics et privés dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.

TITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL


Article 51 : Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances, des déductions de la base imposable à l'impôt général sur le revenu, égales ou, inférieures au montant de leur souscription, peuvent être accordées aux personnes physiques ayant souscrit en numéraire au capital d'une PME qui se trouve en liquidation dans les cinq ans suivant sa constitution ou son redressement.

Article 52 : Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances, une réduction de l'impôt général sur le revenu est accordée aux personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d'une PME ainsi qu'à celles qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d'une société d'investissement en capital, d'une société régionale de financement des PME ou à des parts d'un fonds collectif d'investissement en capital, tels que prévus aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi.

Article 53 : Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés aux associations reconnues d'utilité publique prévues à l'article 20 ci-dessus par des personnes physiques ou morales constituent des charges déductibles conformément aux dispositions de l'article 9 (I) de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu et de l'article 7 (9, b) de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés.

Article 54 : Seront exonérés de la TVA les matériels, outillages et biens d'équipement importés ou acquis localement, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail, par un groupement d'intérêt économique constitué exclusivement par des PME de production de biens et services exerçant leur activité dans des secteurs qui seront définis par la loi de finances.

Article 55 : Le régime fiscal applicable aux organismes de capital risque visés à l'article 31 de la présente loi sera le même que celui applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et ce, dans les conditions et selon les taux fixés par la loi de finances.
Les avantages fiscaux prévus à l'alinéa précédent sont cumulables, selon les modalités fixées par une loi de finances, avec ceux prévus à l'article 52 ci-dessus.



TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES


Dissolution de l'Office pour le développement industriel

Article 56 : L'Office pour le développement industriel sera dissous dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel,

Article 57 : La propriété des titres de participation détenus par l'Office pour le développement industriel est transférée à titre gratuit à l'État.
Les biens immeubles appartenant à l'Office pour le développement industriel sont transférés gratuitement à l'Agence nationale pour la promotion de la PME visée à l'article 4 de la présente loi.
Sont également transférés à ladite agence, gratuitement, à leur valeur comptable nette, les autres actifs immobilisés corporels appartenant à l'office.
Les transferts visés au présent article ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

Article 58 : L'État est subrogé dans les engagements de l'Office pour le développement industriel vis-à-vis de ses filiales et participations financières.

Article 59 : Le personnel en fonction à l'Office pour le développement industriel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré à l'Agence nationale pour la promotion de la PME.
Le personnel transféré en vertu de l'alinéa précédent sera intégré dans les cadres de l'Agence nationale pour la promotion de la PME. Dans l'attente de la mise en vigueur du statut particulier du personnel de l'agence, ce personnel demeure régi par le statut particulier qui lui était appliqué à la date de son transfert.
La situation statutaire conférée par le statut particulier de l'agence, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés en vertu du statut qui leur était applicable à la date de leur intégration.
Les services effectués à l'Office pour le développement industriel par le personnel visé au présent article sont pris en considération lors de son intégration dans les cadres de l'Agence nationale pour la promotion de la PME.

Article 60 : Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré à l'agence continue à être affilié, pour le régime des pensions, à la caisse à laquelle il cotisait à la date de son transfert.

Article 61 : Les modalités de liquidation des actifs de l'Office pour le développement industriel autres que ceux prévus à l'article 57 ci-dessus, et de règlement de ses dettes sont fixées par voie réglementaire.
Le boni éventuel résultant des opérations de liquidation est acquis au budget général de l'Etat.

Article 62 : Est abrogé le dahir portant loi n° 1-73-323 du 4 joumada I 1393 (6 juin 1973) transformant le Bureau d'études et de participations industrielles en Office pour le développement industriel.



2) charte d'investissement

Dahir n° 1-95-213 du 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995) portant promulgation de la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement.

LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26,

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi-cadre

n° 18-95 formant charte de l'investissement, adoptée par la Chambre des représentants le 7 joumada I 1416 (3 octobre 1995).

Fait à Rabat, le 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995)

Pour contreseing :

Le Premier ministre, Abdellatif Filali

Loi-cadre n° 18-95formant charte de l'investissement

Titre premier : Objectifs de la charte de l'investissement

Article Premier

Sont fixés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, les objectifs fondamentaux de l'action de l'Etat pour les dix années à venir en vue du développement et de la promotion des investissements par l'amélioration du climat et des conditions d'investissement, la révision du champ des encouragements fiscaux et la prise de mesures d'incitation à l'investissement.

Article 2

Les mesures prévues par cette charte tendent à l'incitation à l'investissement par :

- la réduction de la charge fiscale afférente aux opérations d'acquisition des matériels, outillages, biens d'équipement et terrains nécessaires à la réalisation de l'investissement ;

- la réduction des taux d'imposition sur les revenus et les bénéfices ;

- l'octroi d'un régime fiscal préférentiel en faveur du développement régional ;

- le renforcement des garanties accordées aux investisseurs en aménageant les voies de recours en matière de fiscalité nationale et locale ;

- la promotion des places financières offshore, des zones franches d'exportation et du régime de l'entrepôt industriel franc ;

- une meilleure répartition de la charge fiscale et une bonne application des règles de libre concurrence, notamment par la révision du champ d'application des exonérations fiscales accordées.

Ces mesures tendent également à :

- encourager les exportations ;

- promouvoir l'emploi ;

- réduire le coût de l'investissement ;

- réduire le coût de production ;

- rationaliser la consommation de l'énergie et de l'eau ;

- protéger l'environnement.

Titre II : Mesures d'ordre fiscal

Droits de douanes

Article 3

Les droits de douane comprenant le droit d'importation et le prélèvement fiscal à l'importation sont aménagés comme suit :

Le droit d'importation ne peut être inférieur à 2,5% ad valorem ;

- Les biens d'équipement, matériels et outillage ainsi que leurs parties, pièces détachées et accessoires, considérés comme nécessaires à la promotion et au développement de l'investissement sont passibles d'un droit d'importation à un taux minimum de 2,5% ad valorem ou à un taux maximum de 10% ad valorem ;

- Les biens d'équipement, matériels, outillage et parties, pièces détachées et accessoires visés ci-dessus sont exonérés du prélèvement fiscal à l'importation en tenant compte des intérêts de l'économie nationale.

Taxe sur la valeur ajoutée

Article 4

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur et à l'importation, les biens d'équipement, matériels et outillage à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à déduction conformément à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l'occasion de l'importation ou de l'acquisition locale des biens susvisés bénéficient du droit au remboursement de ladite taxe.

Droits d'enregistrement

Article 5

Sont exonérés des droits d'enregistrement les actes d'acquisition des terrains destinés à la réalisation d'un projet d'investissement, à l'exclusion des actes visés au paragraphe a) du deuxième alinéa ci-dessus, sous réserve de la réalisation du projet dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date de l'acte.

Sont soumis à un droit d'enregistrement au taux de 2,5% :

a) les actes d'acquisition des terrains destinés à la réalisation d'opération de lotissement et de constructions ;

b) les premières acquisitions des constructions visées ci-dessus par des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit ou les sociétés d'assurances.

Sont soumis à un droit d'enregistrement au taux maximum de 0,50% les apports en société à l'occasion de la construction ou de l'augmentation du capital de société.

Participation à la solidarité nationale

Article 6

L'impôt de la participation à la solidarité nationale lié à l'impôt sur les sociétés est supprimé.

Toutefois, les bénéfices et revenus totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des législations présentes ou futures instituant des mesures d'encouragement aux investissements sont passibles, aux lieu et place de la participation à la solidarité nationale, d'une contribution égale à 25% du montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait été normalement exigible en absence d'exonération.

Impôt sur les sociétés

Article 7

A. Le taux de l'impôt sur les sociétés est ramené à 35%.

B. Les entreprises exportatrices de produit ou de services bénéficient, pour le montant de leur chiffre d'affaires à l'exportation, d'avantage particuliers pouvant aller jusqu'à l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans et d'une réduction de 50 % dudit impôt au-delà de cette période.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, les exonérations et réductions précitées ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises.

C. Les entreprises qui s'implantent dans les préfectures ou provinces dont le niveau d'activité économique exige un traitement fiscal préférentiel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, à l'exclusion des établissements stables des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, attributions de marchés de travaux, de fournitures ou de services, des établissements de crédit, des sociétés d'assurances et des agences immobilières,

D. Les entreprises artisanales, dont la production est le résultat d'un travail essentiellement manuel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, et ce, quel que soit le lieu de leur implantation.

Impôt général sur le revenu

Article 8

A. Il est procédé à un réaménagement des taux du barème de l'impôt général sur le revenu, le taux d'imposition maximum ne devant pas excéder 41,5%.

B. Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient, pour le montant de leur chiffre d'affaires à l'exportation, d'avantages particuliers pouvant aller jusqu'à l'exonération totale de l'impôt général sur le revenu pendant une période de cinq ans et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà de cette période.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, les exonérations et réductions précitées ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises.

C. Les entreprises qui s'implantent dans les préfectures ou provinces dont le niveau d'activité économique exige un traitement fiscal préférentiel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt général sur le revenu pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, à l'exclusion des établissements stables des entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que des agences immobilières.

D. Les entreprises artisanales, dont la production est le résultat d'un travail essentiellement manuel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt général sur le revenu pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation et ce, quel que soit le lieu de leur implantation.

E. E.Le bénéfice des avantages prévus ci-dessus est subordonné à la tenue d'une comptabilité régulière conformément à la législation en vigueur.

Amortissements dégressifs

Article 9

Sont maintenues pour les biens d'équipement et pendant la période visée à l'article premier ci-dessus, les mesures prévues par la législation relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt général sur le revenu en matière d'amortissements dégressifs.

Provisions pour investissement en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt général sur le revenu

Article 10

Sont considérées comme charges déductibles, les provisions constituées dans la limite de 20% du bénéfice fiscal, avec impôt, par les entreprises en vue de la réalisation d'un investissement en biens d'équipement, matériels et outillages, et ce, dans la limite de 30% dudit investissement, à l'exclusion des terrains, constructions autres qu'à usage professionnel et véhicules de tourisme.

Sont maintenues comme charges déductibles, les provisions constituées par les entreprises minières pour reconstitution de gisements miniers conformément à la législation relative à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt général sur le revenu.

Les provisions susvisées utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été constituées sont reportées sur un compte provisionnel intitulé " provisions d'investissement ".

Les montants inscrits dans le compte "provisions d'investissement" ne sont utilisés que :

- par incorporation au capital :

- ou en déduction des déficits des exercices antérieurs.

Taxe sur les profits immobiliers

Article 11

En vue d'encourager la construction de logements sociaux, est exonéré de la taxe sur les profits immobiliers, le profit réalisé par les personnes physiques à l'occasion de la première cession de locaux à usage d'habitation, sous réserve que la cession n'ait pas un caractère spéculatif et que le logement présente en caractère social.

Impôt des patentes

Article 12

La taxe variable du principal de l'impôt des patentes est supprimée.

Est exonérée de l'impôt des patentes, toute personne physique ou morale exerçant au Maroc une activité professionnelle, industrielle ou commerciale, et ce, pendant une période de cinq années qui court à compter de la date du début de son activité.

Sont exclus de cette exonération les établissements stables des sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances et les agences immobilières.

Taxe urbaine

Article 3

Sont exonérés de la taxe urbaine les constructions nouvelles, les additions de constructions ainsi que les appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens ou de services, et ce, pendant une période de cinq années suivant celle de leur achèvement ou de leur installation.

Sont exclus de cette exonération les établissements, entreprises et agences visés au dernier alinéa de l'article 12 ci-dessus, à l'exclusion des entreprises de crédit-bail en ce qui concerne les équipements qu'elles acquièrent pour le compte de leurs clients.

Fiscalité locale

Article 14

En ce qui concerne la fiscalité locale, il est procédé à une simplification et une harmonisation des taux maximum et des assiettes imposables et à leur adaptation aux nécessités de développement et d'investissement.

Titre III : Mesures d'ordre financier, foncier, administratif et autres

Article 15

Ces mesures diverses ont pour objet :

- la liberté de transfert des bénéfices et des capitaux pour les personnes qui réalisent des investissements en devises ;

- la constitution d'une réserve foncière destinée à la réalisation de projets d'investissement et la définition de la participation de l'Etat à l'acquisition et à l'équipement des terrains nécessaires à l'investissement ;

- l'orientation et l'assistance des investisseurs dans la réalisation de leurs projets, et ce, par la création d'un organe national unifié ;

- la simplification et l'allégement de la procédure administrative relative aux investissements.

Réglementation des changes

Article 16

Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes ou non, ainsi que les personnes physiques marocaines établies à l'étranger, qui réalisent au Maroc des investissements financés en devises, bénéficient pour lesdits investissements, sur le plan de la réglementation des changes, d'un régime de convertibilité leur garantissant l'entière liberté pour :

- le transfert des bénéfices nets d'impôts sans limitation de montant ni de durée ;

- le transfert du produit de cession ou de liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values.

Prise en charge par l'Etat de certaines dépenses

Article 17

Les entreprises dont le programme d'investissement est très important en raison de son montant, du nombre d'emplois stables à créer, de la région dans laquelle il doit être réalisé, de la technologie dont il assurera le transfert ou de sa contribution à la protection de l'environnement, peuvent conclure avec l'Etat des contrats particuliers leur accordant, outre les avantages prévus dans la présente loi-cadre et dans les textes pris pour son application, une exonération partielle des dépenses ci-après :

- dépenses d'acquisition du terrain nécessaire à la réalisation de l'investissement ;

- dépenses d'infrastructure externe ;

- frais de formation professionnelle.

Les contrats visés ci-dessus peuvent comporter des clauses stipulant qu'il sera procédé au règlement de tout différent afférent à l'investissement, pouvant naître entre l'Etat marocain et l'investisseur étranger, conformément aux conventions internationales ratifiées par le Maroc en matière d'arbitrage international.

Fonds de promotion des investissements

Article 18

Il est créé un compte d'affectation spécial intitulé " Fonds de promotion des investissements " destiné à comptabiliser les opérations afférentes à la prise en charge par l'Etat du coût des avantages accordés aux investissements dans le cadre du régime des contrats d'investissement visés à l'article précédent ainsi qu'aux dépenses nécessitées par la promotion des investissements.

Zones industrielles

Articles 19

Dans les provinces ou préfectures dont le niveau de développement économique justifie une aide particulière de l'Etat, celui-ci prend en charge une partie du coût d'aménagement des zones industrielles qui y seront implantées.

Article 20

Chaque zone industrielle, dont l'importance de la superficie le justifie, est dotée d'un comité de gestion composé des utilisateurs de la zone et du promoteur, personne publique ou privée, et chargé de veiller à la gestion et à la maintenance de l'ensemble de la zone, à la surveillance et au maintien de la sécurité à l'intérieur de la zone ainsi qu'à la bonne application des clauses du cahier des charges liant le promoteur de la zone et les utilisateurs.

Accueil et assistance des investisseurs

Article 21

Il est institué un organe administratif chargé de l'accueil, de l'orientation, de l'information et de l'assistance des investisseurs ainsi que de la promotion des investissements.

Allégement des procédures administratives

Article 22

Il est procédé à l'allégement et à la simplification des procédures administratives liées à la réalisation des investissements. Dans tous les cas où le maintien d'une autorisation administrative pour l'octroi d'avantages prévus par la présente loi-cadre s'avère nécessaire, cette autorisation est censée être accordée lorsque l'administration aura gardé le silence sur la suite à réserver à la demande la concernant pendant un délai de soixante jours à compter de la date du dépôt de ladite demande.

Dispositions transitoires

Article 23

Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la durée, et aux conditions, pour lesquelles ils ont été accordés.

Titre IV : Secteur agricole

Article 24

Les dispositions de la présente loi-cadre ne sont pas applicables au secteur agricole dont le régime fiscal, notamment celui relatif aux investissements, fera l'objet d'une législation particulière.

Titre V : Mesures d'application

Article 25

La présente loi-cadre sera mise en vigueur conformément aux textes législatifs et réglementaires pris pour son application.

Le gouvernement procède à la présentation des textes législatifs et réglementaires nécessaires à la réalisation des objectifs définis dans la présente loi-cadre à compter de la loi de finances pour l'année 1996.

 
 
 
 
 

3) la charte communale

Loi n° 78-00 portant charte communale

Titre Premier

Chapitre unique : Dispositions générales

Article premier : Les communes sont des collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Elles sont divisées en communes urbaines et en communes rurales.

Les communes sont créées et peuvent être supprimées par décret. Le chef-lieu de la commune rurale est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur après consultation du conseil communal intéressé, ou sur proposition de ce dernier.

Titre II : Des Organes de la Commune

Chapitre premier : Le conseil communal

Article 2 :

Les affaires de la commune sont gérées par un conseil élu, dont la durée du mandat et les conditions d'élection sont fixées par les dispositions de la loi formant code électoral.

Article 3 :

Le nombre des membres du conseil communal, à élire dans chaque commune, est fixé par décret sur la base des règles et des conditions définies par la loi formant code électoral.

Article 4 :

Les sièges du conseil qui deviennent vacants, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus conformément aux règles prescrites par la loi formant code électoral.

Article 5 :

Le mandat des conseillers issus des élections complémentaires prend fin à la date de l'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

Chapitre II : Le bureau

Article 6 :

Le conseil communal élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents, qui forment le bureau dudit conseil.

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil communal.

Cette élection a lieu dans les 15 jours qui suivent l'élection du conseil communal ou la date de la cessation collective de fonction du bureau pour quelque cause que ce soit. Dans tous les cas, le conseil se réunit sur convocation écrite de l'autorité administrative locale compétente. Le conseil se réunit dans les conditions de quorum prévues à l'article 60 ci-dessous, sous la présidence du plus âgé de ses membres présents. Le plus jeune parmi les membres présents du conseil, sachant lire et écrire, assure le secrétariat de la séance et en établit le procès-verbal.

L'autorité administrative locale compétente ou son représentant assiste à la séance. L'élection du président et des vice-présidents a lieu au scrutin uninominal au vote secret. Pour être valables, les opérations de vote doivent être effectuées au moyen d'un isoloir, d'une urne transparente, de bulletins de vote et d'enveloppes opaques portant le cachet de l'autorité administrative locale.

Au premier tour du scrutin, l'élection n'est acquise qu'à la majorité absolue des membres en exercice. Si un deuxième tour est nécessaire, elle est acquise à la majorité relative. En cas de partage égal des suffrages au deuxième tour, l'élection est acquise au plus âgé ; en cas d'égalité d'âge, le candidat élu est tiré au sort.

Une copie du procès-verbal est délivrée, à leur demande, aux membres en exercice du conseil communal, dans un délai n'excédant pas 24 heures après l'élection.

Copie dudit procès-verbal est affichée au siège de la commune pendant les huit jours suivant celui de l'élection.

Article 7 :

Le nombre des vice-présidents varie selon le nombre des membres des conseils communaux. Il est de :

- 3 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est inférieur ou égal à 13 ;

- 4 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 15 ;

- 5 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 23 ;

- 6 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 25 ;

- 7 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 31 ;

- 8 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 35 ;

- 9 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 39 ;

- 10 vice-présidents, pour les conseils dont le nombre des membres est supérieur ou égal à 41.

Article 8 :

L'élection du président ou des vice-présidents peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil communal, par les dispositions de la loi formant code électoral.

Article 9 :

Lorsque le président ou les vice-présidents ont cessé leurs fonctions, pour cause de décès, de démission volontaire, de démission d'office, de révocation, d'annulation de l'élection devenue définitive, d'arrestation pendant une durée supérieure à deux mois, ou pour quelque cause que ce soit, le conseil communal est convoqué pour procéder à leur remplacement sous réserve, pour la vacance du président, de l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessous :

- soit dans les quinze jours qui suivent la cessation de fonction, lorsqu'il peut être procédé valablement à cette élection sans qu'il soit besoin de recourir à des élections complémentaires ;

- soit, dans le cas contraire, dans les quinze jours qui suivent ces élections complémentaires.

En cas de cessation de fonction d'un ou plusieurs vice-présidents pour quelque cause que ce soit, les vice-présidents de rang inférieur accèdent, de plein droit et dans l'ordre de leur classement, au rang immédiatement supérieur rendu vacant.

Le conseil procède dans les formes prescrites à l'alinéa précédent, au remplacement des derniers postes vacants de vice-présidents.

Article 10 :

La cessation de fonction du président du conseil communal, pour quelque cause que ce soit conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, emporte de plein droit la dissolution du bureau.

Le conseil est convoqué pour procéder à l'élection du nouveau bureau dans les formes et délais prescrits à l'article 6 ci-dessus.

Chapitre III : Les organes auxiliaires

Article 11 : Le conseil communal élit parmi ses membres sachant lire et écrire, en dehors du bureau, au scrutin secret et à la majorité relative des membres en exercice, un secrétaire, chargé de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux des séances, et un rapporteur du budget, chargé de présenter au conseil les prévisions financières et les comptes administratifs.

Le conseil élit également parmi ses membres, dans les conditions fixées a l'alinéa précédent, un secrétaire adjoint et un rapporteur adjoint, chargés respectivement d'assister le secrétaire et le rapporteur du budget et de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

A défaut de candidats sachant lire et écrire, le président désigne, en accord avec les membres du conseil, parmi les fonctionnaires de la commune, un secrétaire et un rapporteur auxiliaires, chargés des mêmes fonctions sous la responsabilité des membres titulaires élus.

Article 12 :

Le secrétaire du conseil, le rapporteur du budget et leurs adjoints peuvent être démis de leurs fonctions, par une délibération du conseil communal, votée au scrutin secret à la majorité absolue des membres en exercice.

Le conseil procède alors à leur remplacement dans les formes et conditions fixées au premier alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Article 13 :

Le rapporteur du budget ou son adjoint est de droit membre de la commission des questions budgétaires et financières, de toutes les commissions d'appel d'offres et des jurys des concours relatifs aux marchés passés pour le compte de la commune.

Le président du conseil communal lui communique régulièrement les documents et pièces comptables nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Article 14 :

Le conseil constitue des commissions pour l'étude des questions et la préparation des affaires à soumettre à l'examen et au vote de l'assemblée plénière.

Il doit être constitué au moins trois commissions permanentes :

- la commission chargée des questions budgétaires et financières ;

- la commission chargée du développement économique, social et culturel ;

- la commission chargée de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement.

Le conseil communal élit parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité relative, le président de chaque commission et son adjoint.

La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions sont fixés par le règlement intérieur prévu à l'article 57 ci-dessous.

Article 15 :

Les commissions ne peuvent exercer aucune des attributions dévolues au conseil. Le président de la commission est de droit rapporteur de ses travaux ; il peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, le personnel en fonction dans les services de la commune par l'intermédiaire du président du conseil communal. Il peut également faire convoquer aux mêmes fins par le président du conseil communal et par l'intermédiaire de l'autorité administrative locale, les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des établissements publics, dont la compétence couvre le ressort territorial de la commune.

L'autorité administrative locale compétente est informée des réunions desdites commissions. Cette autorité ou son représentant peut assister à titre consultatif à leurs travaux.

Titre III : Du Statut de l'Elu

Article 16 :

Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics exerçant un mandat public communal bénéficient de plein droit de congés exceptionnels ou permissions d'absence, à plein traitement, sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers, dans la limite de la durée effective des sessions des conseils et des commissions permanentes, dont ils font partie.

Article 17 :

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres du conseil communal, des permissions d'absence pour participer aux séances plénières du conseil ou des commissions permanentes qui en dépendent dans la limite de la durée effective de ces séances.

Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions permanentes ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.

La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de service, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit des salariés.

Article 18 :

Les communes sont responsables des dommages subis par les membres des conseils communaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus, à l'occasion des sessions des conseils, des réunions des commissions dont ils sont membres ou de missions effectuées pour le compte de la commune.

Article 19 :

Le membre du conseil communal, qui entend mettre fin à son mandat, adresse sa demande de démission volontaire au wali ou au gouverneur qui en informe aussitôt par écrit le président du conseil communal. La démission prend effet à compter de la délivrance de l'accusé de réception par le wali ou le gouverneur, dont copie est notifiée aussitôt au président du conseil communal pour information du conseil, et à défaut, 15 jours après le 6renouvellement de la demande, constaté par lettre recommandée.

Article 20 :

Tout membre du conseil communal qui, sans motif reconnu légitime par le conseil, n'a pas déféré aux convocations à trois sessions successives ou qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur, peut être, après avoir été invité à fournir des explications, déclaré démissionnaire, par arrêté motivé publié au " Bulletin officiel î, du ministre de l'intérieur pour les communes urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales.

La demande visant à démettre l'intéressé est adressée par le président du conseil communal ou l'autorité administrative locale, avec l'avis motivé dudit conseil et, selon le cas, du président ou de l'autorité administrative locale, au wali ou au gouverneur pour décision ou transmission au ministre de l'intérieur.

Article 21 :

Tout membre du conseil communal, reconnu responsable d'actes ou de faits graves contraires à la loi et à l'éthique du service public peut, après avoir été invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, être suspendu pour une période qui ne peut excéder un mois, par arrêté motivé du ministre de l'intérieur, ou révoqué par décret motivé, publiés au " Bulletin officiel î.

Article 22 :

Il est interdit, à peine de révocation prononcée dans les formes prescrites à l'article précédent, sans préjudice de poursuites judiciaires, à tout conseiller communal d'entretenir des intérêts privés avec la commune dont il est membre, de conclure des actes ou des contrats de location, d'acquisition, d'échange ou toute transaction portant sur des biens de la commune, ou de passer avec elle des marchés de travaux, de fournitures ou de services, ou des contrats de concession, de gérance et toutes autres formes de gestion des services publics communaux, soit à titre personnel soit comme actionnaire ou mandataire, soit au bénéfice de son conjoint, ses ascendants et ses descendants directs.

Article 23 :

Il est formellement interdit aux conseillers communaux, en dehors des présidents et des vice-présidents, d'exercer au-delà de leur rôle délibérant au sein du conseil ou des commissions qui en dépendent, des fonctions administratives de la commune, de signer des actes administratifs, de gérer ou de s'immiscer dans la gestion des services publics communaux, à peine de révocation prononcée dans les formes prescrites à l'article 21 ci-dessus, sans préjudice de poursuites judiciaires pour exercice de fait de fonctions réglementées.

Article 24 :

Les membres des conseils communaux, déclarés démissionnaires ou révoqués pour l'une des causes prévues aux articles ci-dessus, ne peuvent être réélus avant l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de la décision de cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils communaux.

Article 25 :

Lorsque, pour des raisons portant atteinte au bon fonctionnement du conseil communal, les intérêts de la collectivité sont menacés, le conseil peut être dissous par décret 7motivé, publié au " Bulletin officiel î. S'il y a urgence, le conseil peut être suspendu par arrêté motivé du ministre de l'intérieur publié au " Bulletin officiel î. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

Article 26 :

En cas de suspension, de dissolution d'un conseil communal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou lorsqu'un conseil ne peut être constitué, une délégation spéciale est désignée pour en remplir les fonctions. Elle cesse ses fonctions de plein droit dès que le conseil communal est reconstitué.

La délégation spéciale est nommée par arrêté du ministre de l'intérieur pour les communes urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales, dans les quinze (15) jours qui suivent la survenance des cas visés à l'alinéa précédent.

Outre le secrétaire général de la commune, membre de droit, le nombre des membres de la délégation spéciale est de cinq, lorsque le conseil communal compte moins de vingt-trois membres, et de sept dans les autres cas.

L'autorité administrative locale compétente préside de droit la délégation spéciale et exerce les attributions dévolues par la présente loi au président du conseil communal. Elle peut, par arrêté, déléguer partie de ces fonctions aux membres de la délégation spéciale.

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration urgente ; elle ne peut engager les finances communales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.

Article 27 :

Toutes les fois que le conseil communal a été dissous ou qu'il a cessé ses fonctions par suite de démission collective ou pour tout autre cause, il est procédé à l'élection des membres du nouveau conseil dans les quatre-vingt-dix (90) jours à dater de la cessation de fonction, à moins que l'on ne se trouve dans le trimestre qui précède la date du renouvellement général des conseils communaux.

Article 28 :

Ne peuvent être élus présidents ni en exercer temporairement les fonctions, les membres du conseil communal ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études primaires.

Article 29 :

Les membres du conseil communal élisant résidence à l'étranger, du fait de leurs fonctions publiques ou de l'exercice de leurs activités privées ne peuvent être élus présidents ou vice-présidents. Les présidents ou les vice-présidents élisant domicile à l'étranger postérieurement à leur élection sont immédiatement déclarés démissionnaires par arrêté, du ministre de l'intérieur publié au " Bulletin officiel î.

Ne peuvent être élus présidents ou vice-présidents, ni en exercer temporairement les fonctions, dans aucune des communes de la région où ils exercent, les trésoriers régionaux, les trésoriers préfectoraux ou provinciaux, les percepteurs régionaux, les percepteurs et les receveurs communaux. 8

Les membres du conseil, salariés du président, ne peuvent être élus vice-présidents.

Les fonctions de président du conseil communal sont incompatibles avec celles de président de l'assemblée préfectorale ou provinciale ou de président du conseil régional.

Article 30 :

Les présidents des conseils communaux exercent les attributions qui leur sont reconnues par la présente loi dès leur élection.

Chaque président reçoit de Sa Majesté Le Roi un dahir qui le munit de ses Hautes

Recommandations.

Les présidents des conseils communaux portent, à l'occasion des cérémonies officielles, un insigne apparent aux couleurs nationales dont les caractéristiques et les conditions de port seront déterminées par décret.

Article 31 :

Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, élus présidents des conseils communaux peuvent bénéficier, sans préjudice pour le service public et en fonction des nécessités de service, de la priorité ou de facilités de mutation pour se rapprocher du siège de leur commune.

Ils bénéficient, en outre, de plein droit d'un congé exceptionnel ou permission d'absence d'une journée ou de deux demi-journées par semaine, à plein traitement et sans conséquence sur le calcul de leur congé régulier.

Article 32 :

La démission volontaire du président ou des vice-présidents est adressée au wali ou au gouverneur compétent ; elle est définitive à partir de son acceptation par le wali ou le gouverneur, ou, à défaut de cette acceptation, quinze (15) jours après le renouvellement de cette demande constaté par lettre recommandée.

Le président et les vice-présidents démissionnaires continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

La démission volontaire du président ou des vice-présidents emporte de plein droit leur inéligibilité à ces fonctions pendant une année, à compter de sa date d'effet, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils communaux.

Article 33 :

Les présidents des conseils communaux et les vice-présidents, reconnus responsables de fautes graves, dûment établies, peuvent, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, être suspendus ou révoqués.

La suspension, qui ne peut excéder un mois, intervient par arrêté motivé du ministre de l'intérieur, publié au " Bulletin officiel î. 9

La révocation, qui intervient par décret motivé, publié au " Bulletin officiel î, emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président ou à celles de vice-président, pendant la durée restante du mandat.

Article 34 :

Les fonctions de président, vice-président, rapporteur du budget, secrétaire et membre des conseils communaux sont gratuites, sous réserve pour les membres du bureau, le rapporteur du budget et le secrétaire du conseil, d'indemnités de fonction, de représentation et de déplacement qu'ils perçoivent dans les conditions et pour un montant fixés par décret.

Les membres des conseils communaux perçoivent des indemnités de déplacement lorsqu'ils effectuent des missions pour le compte de la commune à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume, conformément aux conditions et taux applicables aux fonctionnaires de la catégorie supérieure.

Titre IV : Des Compétences

Chapitre premier : Les attributions du conseil communal

Article 35 :

Le conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune. A cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique, social et culturel de la commune. Il exerce notamment des compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par l'Etat. Il peut, en outre, faire des propositions et des suggestions et émettre des avis sur les questions d'intérêt communal relevant de la compétence de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public.

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, le conseil peut bénéficier du concours de l'Etat et des autres personnes morales de droit public. Paragraphe 1 - Les compétences propres

Article 36 :

Développement économique et social

1 - Le conseil communal examine et vote le plan de développement économique et social de la commune, conformément aux orientations et aux objectifs du plan national. A cet effet :

- il fixe dans la limite des moyens propres à la commune et de ceux mis à sa disposition, le programme d'équipement de la collectivité ;

- il propose les actions à entreprendre en association ou en partenariat avec l'administration, les autres collectivités locales ou les organismes publics.

2 - Il initie toute action propre à favoriser et à promouvoir le développement de l'économie locale et de l'emploi. A cet effet :

- il prend toutes mesures de nature à contribuer à la valorisation de son potentiel économique notamment agricole, industriel, artisanal, touristique ou de services ;

- il engage les actions nécessaires à la promotion et à l'encouragement des investissements privés, notamment la réalisation des infrastructures et des équipements, l'implantation de zones d'activités économiques et l'amélioration de l'environnement de l'entreprise ;

- il décide de la participation de la commune aux entreprises et sociétés d'économie mixte d'intérêt communal, intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ;

- il décide de la conclusion de tout accord ou convention de coopération ou de partenariat, propre à promouvoir le développement économique et social, et arrête les conditions de réalisation des actions que la commune exécutera en collaboration ou en partenariat avec les administrations publiques, les collectivités locales, les organismes publics ou privés et les acteurs sociaux.

3 - Il arrête, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues par la loi, les conditions de conservation, d'exploitation et de mise en valeur du domaine forestier.

Article 37 :

Finances, fiscalité et biens communaux

1 - Le conseil communal examine et vote le budget et les comptes administratifs, dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.

2 - Il décide de l'ouverture des comptes d'affectation spéciale, de nouveaux crédits, du relèvement des crédits et des virements d'article à article.

3 - Il fixe, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les taux des taxes, les tarifs des redevances et des droits divers perçus au profit de la commune.

4 - Il décide des emprunts à contracter et des garanties à consentir.

5 - Il se prononce sur les dons et legs consentis à la commune.

6 - Il veille sur la gestion, la conservation et l'entretien des biens communaux. A cet effet :

- il procède, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au classement, au déclassement et à la délimitation des biens du domaine public communal ; 11

- il statue sur les acquisitions, les aliénations, les échanges, les baux et toutes les transactions portant sur les biens du domaine privé ;

- il approuve tous les actes de gestion ou d'occupation du domaine public communal ;

- il décide de l'affectation ou de la désaffectation des bâtiments publics et des biens communaux, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 38 :

7 Urbanisme et aménagement du territoire

1 - Le conseil communal veille au respect des options et des prescriptions des schémas directeurs d'aménagement urbain, des plans d'aménagement et de développement et de tous autres documents d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

2 - Il examine et adopte les règlements communaux de construction, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

3 - Il décide de la réalisation ou de la participation aux programmes de restructuration urbaine, de résorption de l'habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de rénovation des tissus urbains en dégradation.

4 - Il décide de la réalisation ou de la participation à l'exécution de programmes d'habitat.

5 - Il encourage la création de coopératives d'habitat et d'associations de quartiers.

6 - Il veille à la préservation et à la promotion des spécificités architecturales locales.

Article 39 :

Services publics locaux et équipements collectifs

1 - Le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs suivants :

- approvisionnement et distribution d'eau potable ;

- distribution d'énergie électrique ;

- assainissement liquide ;

- collecte, transport, mise en décharge publique et traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés ;

- éclairage publie ;

- transport public urbain ;

- circulation, roulage et signalisation des voies publiques ;

- transport des malades et des blessés ;

- abattage et transport de viandes et poissons ;

- cimetières et services funéraires.

Il décide des modes de gestion des services publics communaux, par voie de régie directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion déléguée des services publics, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

2 - Il décide de la réalisation et des modes de gestion des équipements à caractère industriel et commercial, notamment les marchés de gros, les marchés communaux, les abattoirs, les halles aux grains, les halles aux poissons, les gares et haltes routières, les campings et les centres d'estivage.

3 - Il décide de l'établissement, la suppression ou le changement d'emplacement ou de dates de foires ou marchés.

4 - Il décide, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de la réalisation ou de la participation à l'exécution :

- des aménagements et des ouvrages hydrauliques destinés à la maîtrisé des eaux pluviales et à la protection contre les inondations ;

- de l'aménagement des plages, des corniches, des lacs et des rives des fleuves situés dans le périmètre communal.

Article 40 :

Hygiène, salubrité et environnement

Le conseil communal veille, sous réserve des pouvoirs dévolus à son président par l'article 50 ci-dessous, à la préservation de l'hygiène, de la salubrité et de la protection de l'environnement. A cet effet, il délibère notamment sur la politique communale en matière de :

- protection du littoral, des plages, des rives des fleuves, des forêts et des sites naturels ;

- préservation de la qualité de l'eau, notamment de l'eau potable et des eaux de baignade ;

- évacuation et traitement des eaux usées et pluviales ;

- lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ;

- lutte contre toutes les formes de pollution et de dégradation de l'environnement et de l'équilibre naturel.

A ce titre, le conseil communal décide notamment de :

- la création et l'organisation des bureaux communaux d'hygiène ;

- l'adoption des règlements généraux communaux d'hygiène et de salubrité publiques, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 41 :

Equipements et action socioculturels

1 - Le conseil communal décide ou contribue à la réalisation, l'entretien et la gestion des équipements socioculturels et sportifs, notamment :

- les centres sociaux d'accueil, maisons de jeunes, foyers féminins, maisons de bienfaisance, asiles de vieillards, salles des fêtes, parcs et centres de loisir ;

- les complexes culturels, bibliothèques communales, musées, théâtres, conservatoires d'article et de musique, crèches et jardins d'enfants ;

- les complexes sportifs, stades et terrain de sport, salles couvertes, gymnases, piscines, vélodromes et hippodromes.

2 - Il initie toutes actions nécessaires à la promotion des activités sociales, culturelles et

sportives ou y participe. A cet effet :

- il participe à l'animation socioculturelle et sportive avec le concours des organismes publics chargés de la culture, de la jeunesse, des sports et de l'action sociale ;

- il encourage et assiste les organisations et les associations à caractère social, culturel et sportif.

3 - Il entreprend toutes actions de proximité de nature à mobiliser le citoyen, à développer la conscience collective pour l'intérêt public local, à organiser sa participation à l'amélioration du cadre de vie, à la préservation de l'environnement, à la promotion de la solidarité et au développement du mouvement associatif. A ce titre, il a la charge de mener toutes actions de sensibilisation, de communication, d'information, de développement de la participation et du partenariat avec les associations villageoises et toutes organisations ou personnes morales ou physiques agissant dans le champ socio-économique et culturel.

4 - Il engage toutes les actions d'assistance, de soutien et de solidarité et toute oeuvre à caractère humanitaire et caritatif. A cet effet :

- il conclut des partenariats avec les fondations, les organisations non gouvernementales et autres associations à caractère social et humanitaire ;

- il contribue à la réalisation des programmes d'aide, de soutien et d'insertion sociale des handicapés et des personnes en difficulté.

5 - Il participe à l'exécution des programmes nationaux, régionaux ou locaux de lutte contre l'analphabétisme. 14

6 - Il contribue à la préservation et la promotion des spécificités du patrimoine culturel local.

Article 42 :

Coopération, association et partenariat

Le conseil communal engage toutes actions de coopération, d'association ou de partenariat, de nature à promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, avec l'administration, les autres personnes morales de droit public, les acteurs économiques et sociaux privés et avec toute autre collectivité ou organisation étrangère. A cet effet :

- il décide de la création ou de la participation à tout groupement d'intérêt intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ;

- il arrête les conditions de participation de la commune à la réalisation de programmes ou de projets en partenariat ;

- il examine et approuve les conventions de jumelage et de coopération décentralisée ; décide de l'adhésion et de la participation aux activités des associations des pouvoirs locaux, et de toutes formes d'échanges avec des collectivités territoriales étrangères, après accord de l'autorité de tutelle, et dans le respect des engagements internationaux du Royaume.

Toutefois, aucune convention ne peut être passée entre une commune ou un groupement de collectivités locales avec un Etat étranger.

Paragraphe 2 - Compétences transférées :

Article 43 : Dans les limites du ressort territorial de la commune, le conseil communal exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l'Etat, notamment dans les domaines suivants :

1 - réalisation et entretien des écoles et des établissements de l'enseignement fondamental, des dispensaires et des centres de santé et de soins ;

2 - réalisation des programmes de reboisement, valorisation et entretien des parcs naturels situés dans le ressort territorial de la commune ;

3 - réalisation et entretien des ouvrages et des équipements de petite et moyenne hydraulique ;

4 - protection et réhabilitation des monuments historiques, du patrimoine culturel et préservation des sites naturels ;

5 - réalisation et entretien des centres d'apprentissage et de formation professionnelle ;

6 - formation des personnels et des élus communaux ; 15

7 - infrastructures et équipements d'intérêt communal.

Tout transfert de compétences est accompagné obligatoirement par un transfert des ressources nécessaires à leur exercice. Il est effectué, selon le cas, par l'acte législatif ou réglementaire approprié.

Paragraphe 3 - Compétences consultatives

Article 44 : Le conseil communal présente des propositions, des suggestions et émet des avis.

A ce titre :

- il propose à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public, les actions à entreprendre pour promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, lorsque lesdites actions dépassent les limites de ses compétences, ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa disposition ;

- il est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l'Etat ou tout autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune ;

- il donne obligatoirement son avis sur tout projet devant être réalisé par l'Etat ou tout autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune, dont la réalisation est susceptible d'entraîner des charges pour la collectivité ou de porter atteinte à l'environnement ;

- il est consulté sur les politiques et les plans d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dans les limites du ressort territorial de la commune et donne son avis sur les projets des documents d'aménagement et d'urbanisme, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et les règlements en vigueur ou qu'il est demandé par l'Etat ou les autres collectivités publiques.

Le conseil peut, en outre, émettre des voeux sur toutes les questions d'intérêt communal, à l'exception des voeux à caractère politique. Les voeux du conseil sont transmis, dans la quinzaine, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, aux autorités gouvernementales, aux établissements publics et aux services concernés, qui sont tenus d'adresser, au conseil communal, leurs réponses motivées, par la même voie, dans un délai n'excédant pas trois mois.

Chapitre II: Les attributions du président du conseil communal

Article 45 :

Le président du conseil communal est l'autorité exécutive de la commune. Il préside le conseil communal, représente officiellement la commune dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire, dirige l'administration communale et veille sur les intérêts de la commune, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 46 :

Le président préside les séances du conseil, à l'exclusion de la séance consacrée à l'examen et au vote du compte administratif. Dans ce cas, il assiste à la séance mais doit se retirer lors du vote. Le conseil élit, sans débat, à la majorité des membres présents, pour présider cette séance, un président choisi en dehors des membres du bureau.

Lorsque le conseil examine et vote le compte administratif relatif à la gestion financière d'un président en cessation de fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ordonnateur et aux membres du bureau sortants.

Article 47 :

Le président exécute les délibérations du conseil, prend les mesures nécessaires à cet effet et en assure le contrôle. A ce titre :

1 - il exécute le budget et établit le compte administratif ;

2 - il prend les arrêtés fixant les taux des taxes, les tarifs des redevances et droits divers, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

3 - il procède, dans les limites déterminées par le conseil communal, à la conclusion et l'exécution des contrats d'emprunt ;

4 - il conclut les marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

5 - il procède à la conclusion ou la révision des baux et louage des choses ;

6 - il conserve et administre les biens de la commune. A ce titre, il veille à la tenue des inventaires des biens communaux, à la mise à jour des sommiers de consistance et à l'apurement juridique de la propriété domaniale communale et prend tous actes conservatoires des droits de la commune ;

7 - il procède aux actes de location, de vente, d'acquisition, d'échange et de toute transaction portant sur les biens du domaine privé communal ;

8 - il prend les mesures relatives à la gestion du domaine public communal et délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public avec emprises ;

9 - il procède à la prise de possession des dons et legs ;

10 - il conclut les conventions de coopération, de partenariat et de jumelage.

Article 48 :

Le président représente la commune en justice sauf lorsqu'il est intéressé à l'affaire personnellement ou en qualité de mandataire, d'associé ou actionnaire, de conjoint, d'ascendant ou de descendant direct. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article 56 de la présente loi relatives à la suppléance. Il ne peut intenter une action en justice sans une délibération conforme du conseil. Il peut, toutefois, sans autorisation préalable du conseil, défendre, appeler ou suivre en appel, intenter toutes actions possessoires ou y défendre, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance, défendre aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement des créances communales, introduire toute demande en référé, suivre sur appel des ordonnances du juge des référés, interjeter appel de ces ordonnances.

Le président doit informer le conseil de toutes les actions judiciaires, engagées sans délibération préalable, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit immédiatement l'introduction de ces actions.

Aucune action judiciaire en réparation ou pour excès de pouvoirs, autre que les actions possessoires et les recours en référé intentés contre la commune ou les actes de son exécutif ne peut, à peine d'irrecevabilité par les juridictions compétentes, être intentée contre une commune qu'autant que le demandeur a préalablement informé la commune et adressé au wali ou au gouverneur de la préfecture ou de la province du ressort de la commune, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui est immédiatement délivré un récépissé par cette autorité.

Le requérant n'est plus tenu par cette formalité, si à l'expiration d'un délai de 15 jours, qui suit la réception du mémoire, il ne lui est pas délivré de récépissé ou si à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date du récépissé, les deux parties n'ont pas convenu d'un règlement à l'amiable.

La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

Article 49 :

Les présidents des conseils communaux exercent, de plein droit, les attributions de police administrative communale et les fonctions spéciales reconnues par la législation et la réglementation en vigueur aux pachas et caïds, à l'exclusion des matières suivantes qui demeurent de la compétence de l'autorité administrative locale :

- maintien de l'ordre et de la sécurité publics sur le territoire communal ;

- associations, rassemblements publics et presse ;

- élections ;

- organisation des juridictions communales et d'arrondissements ;

- syndicats professionnels ;

- législation du travail, notamment les conflits sociaux ;

- professions libérales ;

- réglementation et contrôle de l'activité des marchands ambulants sur les voies publiques ; 18

- réglementation et contrôle de l'importation, la circulation, le port, le dépôt, la vente et l'emploi des armes, des munitions et des explosifs ;

- contrôle du contenu de la publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes ;

- police de la chasse ;

- passeports ;

- contrôle des prix ;

- réglementation du commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées ;

- contrôle des disques et autres enregistrements audiovisuels ;

- réquisition des personnes et des biens ;

- service militaire obligatoire ;

- organisation générale du pays en temps de guerre.

Article 50 :

Le président du conseil communal exerce les pouvoirs de police administrative, par voie d'arrêtés réglementaires et de mesures individuelles, portant autorisation, injonction ou interdiction, dans les domaines de l'hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques et la sûreté des passages. Il exerce notamment les attributions suivantes :

- il veille à l'application des lois et règlements d'urbanisme et au respect des prescriptions des schémas d'aménagement du territoire et des documents d'urbanisme ;

- il délivre les autorisations de construction, de lotissement et de morcellement, les permis d'habiter, les certificats de conformité, et les autorisations d'occupation du domaine public pour un usage lié à la construction, dans les conditions et les modalités fixées par les lois et les règlements en vigueur ;

- il veille à l'hygiène et la salubrité des habitations et de la voirie, à l'assainissement des égouts, à l'élimination et la répression de l'entreposage des dépôts d'ordures en milieu habité ;

- il contrôle les édifices abandonnés, désertés ou menaçant ruine et prend les mesures nécessaires à leur rénovation ou leur démolition, en conformité avec les lois et les règlements en vigueur ;

- il participe à la sauvegarde et à la protection des sites naturels et du patrimoine historique et culturel en prenant les mesures nécessaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il délivre les autorisations d'exploitation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux relevant de ses attributions et en assure le contrôle conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il organise et contribue au contrôle des activités commerciales et professionnelles non réglementées dont l'exercice peut menacer l'hygiène, la salubrité, la sûreté des passages et la tranquillité publique ou nuire à l'environnement ;

- il contrôle les magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs, et généralement tous les lieux où peuvent être fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits dangereux ;

- il veille au respect des normes d'hygiène et de salubrité des lieux ouverts au public, notamment les restaurants, cafés, salles de jeux, salles de spectacles, théâtres, lieux de baignade et autres lieux ouverts au public et fixe leurs horaires d'ouverture et de clôture ;

- il prend les mesures nécessaires à la sûreté et la commodité des passages dans les voies à usage public : nettoiement, éclairage, enlèvement des encombrements, démolition ou réparation des édifices menaçant ruine, interdiction d'exposer aux fenêtres et autres parties des édifices ou de jeter sur la voie publique tous les objets dont le jet peut être dangereux pour les passants ou causer des exhalations nuisibles ;

- il participe à l'organisation et au contrôle de la qualité des aliments, boissons et condiments exposés à la vente ou livrés à la consommation ;

- il veille à la salubrité des cours d'eau et de l'eau potable et assure la protection et le contrôle des points d'eau destinés à la consommation publique et des eaux de baignade ;

- il prend les dispositions nécessaires pour prévenir ou lutter contre les maladies endémiques ou dangereuses, conformément aux lois et règlements en vigueur ;

- il prend les mesures propres à assurer la tranquillité publique, en particulier dans les lieux publics où se font des rassemblements de personnes tels que foires, marchés, salles de spectacles ou de jeux, terrains de sports, cafés, piscines, plages... ;

- il prend les dispositions nécessaires pour empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles, contrôle les animaux domestiques et procède aux opérations de ramassage et de contrôle des chiens errants et lutte contre la rage et toute autre maladie menaçant les animaux domestiques, conformément aux lois et règlements en vigueur ;

- il organise et contrôle les gares et stations de cars de voyageurs, d'autobus, de taxis et de véhicules de transport de marchandises ainsi que tous les parcs de stationnement des véhicules ;

- il prend les mesures nécessaires à la prévention des incendies, des sinistres, des inondations et autres calamités publiques ;

- il réglemente l'usage du feu en vue de prévenir les incendies menaçant les habitations, les plantations et les cultures, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public sans emprises ;

- il réglemente et organise la signalisation des voies publiques à l'intérieur du territoire communal ;

- il organise et contrôle l'implantation et l'exploitation du mobilier urbain publicitaire :

panneaux-réclames, enseignes sur la voie publique, sur ses dépendances et ses annexes ;

- il organise l'exploitation des carrières dans la limite des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et veille à l'application de la législation et la réglementation dans ce domaine ;

- il assure la protection des plantations et végétaux contre les parasites et le bétail, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il assure la police des funérailles et des cimetières, pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment, organise le service public de transport de corps et contrôle les inhumations et les exhumations, selon les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 51 :

Le président du conseil communal est officié d'état civil. Il peut déléguer l'exercice de cette fonction aux vice-présidents, il peut également la déléguer aux fonctionnaires communaux conformément aux dispositions de la loi relative à l'état civil.

Il procède, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à la légalisation des signatures et à la certification de la conformité des copies aux documents originaux. Ces dernières fonctions peuvent être déléguées aux vice-présidents, au secrétaire général de la commune et aux chefs de divisions et de services de la commune désignés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 52 :

Le président du conseil peut faire exécuter d'office, aux frais et dépens des intéressés, dans les conditions fixées par le décret en vigueur, toutes mesures ayant pour objet d'assurer la sûreté ou la commodité des passages, la tranquillité, la salubrité et l'hygiène publiques.

Article 53 :

Le président peut demander, le cas échéant, à l'autorité administrative locale compétente de requérir l'usage de la force publique, pour assurer le respect de ses arrêtés et décisions, dans la limite de la législation en vigueur.

Article 54 :

Le président du conseil communal dirige les services communaux. Il est le chef hiérarchique du personnel communal. Il nomme à tous les emplois communaux et gère le personnel permanent, temporaire et occasionnel, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les communes disposent d'un corps particulier de fonctionnaires relevant du régime institué par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions particulières fixées par le décret portant statut particulier de ce personnel.

Le président du conseil communal organise les services communaux par arrêté visé par le ministre de l'intérieur ou son délégué pour les communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les communes rurales. Il nomme les titulaires des fonctions supérieures dans les conditions et formes fixées par décret.

Article 55 :

Le président peut, par arrêté, déléguer à un ou plusieurs vice-présidents, partie de ses fonctions.

Le président du conseil communal peut sous sa responsabilité et son contrôle, donner par arrêté, délégation de signature, au secrétaire général de la commune pour la gestion administrative ainsi qu'aux chefs de divisions et de services de la commune désignés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Ces arrêtés sont affichés au siège de la commune et des bureaux annexes et publiés ou portés à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

Article 56 :

En cas d'absence ou d'empêchement de longue durée pouvant porter préjudice au fonctionnement ou aux intérêts de la commune, le président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l'ordre des nominations ou à défaut de vice-président, par un conseiller communal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau qui est déterminé :

1 - par la date la plus ancienne de l'élection ;

2 - entre conseillers de même ancienneté, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

3 - à égalité d'ancienneté et de suffrages, par priorité d'âge.

Titre V :

Du fonctionnement du Conseil Communal

Chapitre Unique : Le régime des réunions et des délibérations du conseil 22

Article 57 :

Le président du conseil communal, en accord avec les membres du bureau, élabore le règlement intérieur du conseil, qu'il soumet à l'examen et au vote du conseil, à la première session qui suit l'élection ou le renouvellement général du conseil.

Article 58 :

Le conseil communal, sur convocation écrite de son président comportant l'ordre

du jour, se réunit obligatoirement quatre fois par an, en session ordinaire au cours des mois de

février, avril, juillet et octobre. La durée de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours

ouvrables consécutifs. Cette durée peut être prolongée par arrêté du wali ou du gouverneur,

pris à la demande du président pour une période qui ne peut excéder sept jours ouvrables

consécutifs.

Lorsque les circonstances l'exigent, le président convoque le conseil en session extraordinaire,

soit à son initiative, soit lorsque l'autorité administrative locale compétente ou le tiers des

membres en exercice lui en fait la demande écrite, comportant les questions à soumettre à

l'examen du conseil.

Le conseil se réunit dans les quinze (15) jours qui suivent la demande. La session est close dès que l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée est épuisé et, en tout cas, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne peut être prolongée.

Le conseil se réunit en session ordinaire ou extraordinaire au plus tôt trois (3) jours francs après l'envoi des convocations.

Article 59 :

Le président du conseil communal établit, avec la collaboration du bureau, l'ordre du jour des sessions et le communique à l'autorité administrative locale compétente, qui dispose d'un délai de huit (8) jours pour y faire inscrire les questions supplémentaires qu'elle entend soumettre à l'examen du conseil.

Tout conseiller ou groupe de conseillers peut proposer par écrit au président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de toute question entrant dans les attributions du conseil. Le refus d'inscription de toute question ainsi proposée doit être motivé et notifié sans délai aux parties intéressées.

Le président arrête alors l'ordre du jour définitif, qui est transmis à l'autorité administrative locale compétente trois (3) jours au moins avant la date d'ouverture de la session.

Le refus d'inscription de toute question proposée par les conseillers doit être porté à la connaissance de l'assemblée à l'ouverture de la session, qui en prend note sans débat et doit être dûment porté sur le procès-verbal de la séance.

Le conseil communal délibère, à peine d'annulation, uniquement sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le président, ou à défaut l'autorité administrative locale ou son délégué, qui assiste à la séance, s'oppose à la discussion de toute question non inscrite audit ordre du jour. 23

Article 60 :

Le conseil communal délibère en assemblée plénière. Il ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice assiste à la séance et uniquement sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Quand, après une première convocation, le conseil communal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après une deuxième convocation, envoyée au moins trois (3) jours après le jour fixé pour la réunion précédente, n'est valable que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance.

Si cette seconde assemblée n'a pas réuni le tiers des membres en exercice, il peut en être convoqué dans les formes et délais prévus à l'alinéa précédent, une troisième qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le quorum est apprécié à l'ouverture de chaque séance. Tout retrait de membres en cours de séance pour quelque cause que ce soit est sans effet sur la validité du quorum jusqu'à la fin de ladite séance.

Article 61 :

L'autorité administrative locale compétente ou son représentant assiste aux séances. Elle ne prend pas part aux votes. Elle peut présenter, à son initiative ou à la demande du président et des membres du conseil, toutes observations utiles ou explications relatives aux délibérations du conseil et notamment pour les questions inscrites à l'ordre du jour à sa demande.

Article 62 :

Le personnel en fonction dans les services communaux, sur convocation du président du conseil communal, assiste aux séances du conseil à titre consultatif.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des établissements publics en fonction sur le territoire de la commune peuvent être appelés à participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil.

Leur convocation a lieu par l'intermédiaire de l'autorité administrative locale.

Article 63 :

Les séances plénières du conseil communal sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siège de la commune. Le président exerce la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui en trouble l'ordre. Dans le cas où le président se trouve dans l'impossibilité de faire respecter directement l'ordre, il peut faire appel à l'autorité administrative locale.

Le président ne peut faire expulser un membre du conseil communal de la séance. Toutefois, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité des membres présents, après avertissement infructueux du président, d'exclure de la séance, tout conseiller communal qui trouble l'ordre, entrave les débats et manque aux dispositions de la loi et du règlement intérieur.

A la demande du président ou celle de trois de ses membres, le conseil peut décider, sans débat, de siéger à huis clos.

Le conseil siège d'office à huis clos, à la demande de l'autorité administrative locale compétente ou de son représentant, lorsque celle-ci estime que la réunion du conseil en séance publique menace l'ordre public et la sérénité des débats.

Une séance valablement ouverte ne peut être levée par le président qu'à l'épuisement de son ordre du jour ou à défaut avec l'accord des membres présents.

Article 64 :

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf l'exception prévue au troisième alinéa du présent article.

Le vote a lieu au scrutin public. Exceptionnellement, il a lieu au scrutin secret si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination pour la représentation de la commune.

Dans ce dernier cas, il est procédé à la désignation au scrutin secret et à la majorité relative. Les noms des votants sont indiqués au procès-verbal.

Si le vote est public, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix et l'indication du vote de chaque votant figure au procès-verbal.

Si le vote est secret, le partage égal des voix vaut rejet de la délibération.

Article 65 :

Il est dressé procès-verbal des séances. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre coté et paraphé par le président et le secrétaire du conseil. Les membres du conseil communal peuvent obtenir à leur demande copie du procès-verbal des séances, dans un délai n'excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session.

Les délibérations sont signées par le président et le secrétaire et inscrites par ordre chronologique au registre.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire du conseil ou lorsque celui-ci refuse ou s'abstient de signer les délibérations, il est fait expressément mention de la cause au procès verbal de la séance et le secrétaire adjoint y procède d'office. A défaut, le président désigne parmi les membres présents un secrétaire de séance qui pourra y procéder valablement.

Article 66 :

Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de fonction du président pour quelque cause que ce soit, la remise du registre coté et paraphé, à son successeur est dûment constatée par l'autorité administrative locale compétente.

A l'expiration du mandat des conseils communaux, des copies certifiées conformes à l'original du registre des délibérations sont obligatoirement adressées, sous le contrôle de l'autorité administrative compétente, au ministère de l'intérieur et à la bibliothèque générale du

Royaume.

Article 67 : Les délibérations sont affichées dans la huitaine, par extrait, au siège de la commune. Tout électeur de la commune a le droit de demander communication et de prendre à ses frais copie totale ou partielle des délibérations. Il peut les publier sous sa responsabilité.

Titre VI : De la tutelle sur les actes

Chapitre Premier : La tutelle sur les actes du conseil communal

Article 68 :

Les pouvoirs de tutelle conférés à l'autorité administrative par la présente loi, ont pour but de veiller à l'application par le conseil communal et son exécutif des lois et règlements en vigueur, de garantir la protection de l'intérêt général et d'assurer l'assistance et le concours de l'administration.

Article 69 :

Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité de tutelle, dans les conditions définies à l'article 73 ci-dessous, les délibérations du conseil communal portant sur les objets suivants :

1 - budget, comptes spéciaux et comptes administratifs ;

2 - ouverture de nouveaux crédits, relèvement de crédits, virement d'article à article ;

3 - emprunts et garanties ;

4 - fixation du taux des taxes et des tarifs des redevances et droits divers ;

5 - création et modes de gestion des services publics communaux ;

6 - création ou participation aux entreprises et sociétés d'économie mixte ;

7 - conventions d'association ou de partenariat ;

8 - accords de coopération décentralisée et de jumelage avec des collectivités locales étrangères ;

9 - acquisitions, aliénations, échanges et autres transactions portant sur les biens du domaine privé communal ;

10 - occupations temporaires du domaine public avec emprises ;

11 - baux dont la durée dépasse 10 ans ou dont la reconduction dépasse la durée cumulée de

10 ans ;

12 - dénomination des places et voies publiques lorsque cette dénomination constitue un hommage public ou un rappel d'un événement historique ; 26

13 - établissement, suppression ou changement d'emplacement ou de date de souks ruraux hebdomadaires.

Des expéditions de toutes les délibérations relatives aux matières indiquées ci-dessus sont adressées dans la quinzaine suivant la clôture de la session, par le président du conseil communal à l'autorité de tutelle.

Article 70 :

L'autorité chargée de l'approbation des délibérations peut provoquer par demande motivée, un nouvel examen par le conseil communal d'une question dont celui-ci a déjà délibéré, s'il ne lui paraît pas possible d'approuver la délibération prise.

Si le conseil communal maintient sa décision après le nouvel examen, le Premier ministre peut, dans un délai de 3 mois, décider par décret motivé, sur proposition du ministre de l'intérieur, de la suite à donner, sauf pour les délibérations relatives au rejet des comptes administratifs régies par les dispositions de l'article 71 ci-dessous.

Article 71 :

Le conseil communal examine et vote le compte administratif présenté par le président. Il est tenu, à peine e nullité déclarée dans les formes prévues à l'article 74 ci-dessous, de motiver la délibération portant rejet du compte administratif. Il est fait expressément mention au procès-verbal des délibérations des motifs dit rejet.

Si, après un nouvel examen demandé dans les conditions et formes prescrites à l'article 70 ci-dessus, le conseil maintient sa décision de rejet, le ministre de l'intérieur ou le wali ou le gouverneur, selon les cas, saisit du compte administratif litigieux la Cour régionale des comptes, qui statue sur la question dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

Article 72 :

Une expédition de toutes les délibérations autres que celles énumérées à l'article

69 ci-dessus, est transmise dans la quinzaine qui suit la clôture de la session, par le président du conseil communal, à l'autorité administrative locale compétente qui en délivre récépissé.

Les délibérations sont exécutoires, sauf opposition motivée du wali ou du gouverneur dans les cas de nullité ou d'annulabilité prévus aux articles 74 et 75 ci-dessous, notifiée dans les trois

(3) jours suivant celui de la date du récépissé.

Article 73 : Sauf dans le cas où il en a été disposé autrement par voie législative on réglementaire, l'approbation prévue à l'article 69 est donnée par le ministre de l'intérieur ou son délégué pour les communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les communes rurales.

Relèvent cependant du pouvoir d'approbation du wali ou du gouverneur, pour l'ensemble des communes, les délibérations portant sur les matières visées à l'article 69 paragraphes 2, 10, 11 et 13. 27

L'approbation des délibérations est donnée par le ministre de l'intérieur dans les 45 jours suivant la date de leur réception et par le wali ou le gouverneur dans les 30 jours à compter du jour de la réception de la délibération.

Le refus motivé de l'approbation est notifié au président du conseil communal. Le défaut de décision dans les délais fixés à l'alinéa ci-dessus vaut approbation. Toutefois, ces délais peuvent être reconduits une seule fois et pour la même durée par décret motivé pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

Article 74 :

Sont nulles de plein droit les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions du conseil communal ou prises en violation de la législation et la réglementation en vigueur.

La nullité de droit est déclarée selon le cas par arrêté motivé du ministre de l'intérieur ou du wali ou du gouverneur. Elle peut être prononcée à toute époque d'office ou à la demande des parties intéressées.

Article 75 :

Est annulable la délibération à laquelle a pris part un conseiller communal intéressé soit à titre personnel, soit comme mandataire, ou comme conjoint, ascendant ou descendant direct, à l'affaire qui a fait l'objet de la délibération.

L'annulation est prononcée dans le délai de deux mois à partir de la réception de la délibération, par arrêté motivé, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du wali ou du gouverneur, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, sous réserve que ladite demande ait été adressée à l'autorité de tutelle compétente dans les trente (30) jours suivant la clôture de la session concernée. Il est donné récépissé de la demande.

Chapitre II : La tutelle sur les actes du président du conseil communal

Article 76 :

Pour être exécutoires, les arrêtés à caractère réglementaire pris par le président du conseil communal en vertu de l'article 47 paragraphe 2 et de l'article 50 ci-dessus, doivent être revêtus du visa du ministre de l'intérieur ou sont délégué pour les communes urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales.

Le visa ou le refus de viser dûment motivé doit intervenir à compter de la réception de l'arrêté dans un délai de 30 jours pour le visa central et de 15 jours pour le visa préfectoral ou provincial.

A défaut de décision dans les délais précités, l'arrêté, est réputé approuvé.

Les arrêtés du président, à l'exclusion de ceux qui font l'objet d'une notification aux intéressés, doivent être affichés au siège de la commune, publiés par la presse ou portés à la connaissance des intéressés par tout autre moyen approprié. 28

Les documents attestant de la notification et de la publication sont conservés dans les archives de la commune.

Article 77 :

Lorsque le président du conseil communal refuse ou s'abstient de prendre les actes qui lui sont légalement impartis, et que ce refus ou cette abstention a pour effet de se soustraire à une disposition législative ou réglementaire, de nuire à l'intérêt général ou de porter atteinte à des droits des particuliers, l'autorité administrative locale compétente peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par arrêté motivé, fixant l'objet précis de cette substitution.

Titre VII : De la coopération des communes

Article 78 : Les communes urbaines et rurales peuvent conclure entre elles ou avec d'autres collectivités locales des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d'un projet d'intérêt commun, ne justifiant pas la création d'une personne morale de droit public ou privé.

La convention de coopération, conclue sur le vu des délibérations concordantes des assemblées concernées, fixant notamment l'objet du projet, son coût, sa durée, le montant ou la nature des apports et les modalités financières et comptables, est approuvée par le ministre de l'intérieur ou son délégué.

Le budget ou un compte d'affectation spéciale de l'une des collectivités associées sert de support budgétaire et comptable au projet de coopération.

Article 79 :

Les communes urbaines et rurales peuvent constituer, entre elles ou avec d'autres collectivités locales, des groupements de communes ou de collectivités locales, pour la réalisation d'une oeuvre commune ou pour la gestion d'un service d'intérêt général du groupement.

La création du groupement est approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur sur le vu des délibérations concordantes des assemblées des collectivités associées.

L'approbation ou le refus motivé d'approuver la création du groupement doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la dernière délibération. Ce délai peut être prorogé une seule fois, par arrêté motivé du ministre de l'intérieur.

Les délibérations relatives à la création ou la participation à un groupement fixent notamment de façon concordante, après accord entre les parties associées, l'objet, la dénomination, le siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement.

Le retrait d'une commune ou la dissolution d'un groupement est approuvé dans les mêmes formes.

Des communes peuvent être admises à faire partie d'un groupement déjà constitué.

L'approbation est donnée dans les formes prévues au 3e alinéa du présent article sur le vu des délibérations concordantes des assemblées concernées et du conseil du groupement.

Article 80 :

Le Premier ministre peut décider d'adjoindre d'office pour cause d'utilité publique, par décret motivé, pris sur proposition du ministre de l'intérieur, une ou plusieurs communes, à un groupement constitué ou à constituer, après consultation du ou des conseils communaux concernés. Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions de participation au groupement des communes concernées.

Article 81 :

Le groupement de communes urbaines et rurales ou de collectivités locales est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

La législation et la réglementation relatives à la tutelle des communes lui sont applicables ; de même que les règles financières et comptables des collectivités locales s'appliquent au budget et à la comptabilité du groupement.

Article 82 :

Le groupement est administré par un conseil du groupement dont le nombre des membres est fixé, sur proposition des collectivités associées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les collectivités associées y sont représentées au prorata de leur apport et au moins par un délégué pour chacune des communes membres.

Les délégués communaux au conseil du groupement, sont élus au scrutin secret, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Les délégués sont élus pour une durée égale à celle du mandat du conseil qu'ils représentent.

Toutefois, en cas de cessation de fonction du conseil par suite de dissolution ou de toute autre cause, les délégués restent en exercice jusqu'à ce que la nouvelle assemblée ait procédé à la désignation de leurs successeurs.

Les délégués sortants sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste de délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil communal concerné pourvoit à son remplacement dans le délai d'un mois.

Article 83 :

Le conseil du groupement élit parmi ses membres, un président, deux vice présidents au moins et quatre au plus, qui constituent le bureau du groupement, dans les conditions de scrutin et de vote prescrites pour l'élection des membres des bureaux des conseils communaux.

Le conseil élit en outre, au scrutin secret à la majorité relative, un secrétaire chargé de la rédaction et la conservation des procès-verbaux des séances, et un rapporteur du budget chargé de la présentation des prévisions financières et des comptes administratifs au conseil du groupement. 30

Titre VIII : Dispositions particulières aux communes urbaines de plus

750.000 habitants

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 84 :

Les communes urbaines de plus de 750.000 habitants sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et de toutes autres dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

La population à prendre en considération est celle qui est établie par le dernier recensement général officiel.

Article 85 :

Les affaires des communes urbaines de plus de 750.000 habitants sont réglées par un conseil communal. Des arrondissements, dépourvus de la personnalité juridique, mais jouissant d'une autonomie administrative et financière et dotés de conseils d'arrondissement y seront créés.

Un décret fixera dans chaque cas le nombre des arrondissements, leurs limites géographiques, leur dénomination, et le nombre légal de conseillers d'arrondissement à y élire.

Chapitre II : Le statut des conseillers d'arrondissement

Article 86 : Le conseil d'arrondissement est composé de deux catégories de membres :

- les membres du conseil communal élus dans l'arrondissement ;

- les conseillers d'arrondissement élus dans les conditions et formes prévues par la loi formant code électoral.

Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers communaux élus dans l'arrondissement, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 ni supérieur à 20.

Article 87 :

Les dispositions de la présente loi régissant le statut de l'élu communal sont applicables aux conseillers d'arrondissement, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

Article 88 :

La cessation de fonction de président du conseil d'arrondissement par suite de décès, de démission volontaire, de démission d'office, de révocation ou de tout autre cause, est sans effet sur les autres membres du bureau.

Dans ce cas, il est procédé à l'élection de son successeur dans les conditions et formes prévues par la présente loi pour les présidents des conseils communaux. 31

Article 89 :

En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil d'arrondissement, ou lorsqu'un conseil ne peut être constitué, les affaires de l'arrondissement sont gérées par le conseil communal et par son bureau, jusqu'à ce que le conseil d'arrondissement soit constitué.

Article 90 :

La dissolution du conseil communal entraîne de plein droit la suspension des conseils d'arrondissement jusqu'au renouvellement du premier. Dans ce cas, la délégation spéciale, désignée dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus pour remplacer le conseil communal dissous, remplit parallèlement les fonctions des conseils d'arrondissements.

Article 91 :

La responsabilité visée à l'article 18 ci-dessus pour les dommages subis par les membres du conseil d'arrondissement est assumée par la commune urbaine.

Article 92 :

La fonction de conseiller d'arrondissement est gratuite sous réserve, pour le président et les vice-présidents, qui ne perçoivent aucune indemnité au titre du conseil communal, d'indemnités de fonction et de représentation égales à la moitié de celles attribuées aux membres du bureau du conseil communal.

Chapitre III : Organisation et fonctionnement du conseil d'arrondissement

Article 93 :

Le conseil d'arrondissement élit un président et des vice-présidents qui forment le bureau dudit conseil.

Le président est élu par le conseil d'arrondissement parmi les conseillers communaux. Le conseil d'arrondissement élit également en son sein indistinctement, parmi les conseillers communaux et les conseillers d'arrondissement, des vice-présidents.

Le nombre des vice-présidents ne peut excéder le cinquième des membres du conseil d'arrondissement sans toutefois être inférieur à trois.

Les fonctions de président du conseil communal et de président du conseil d'arrondissement sont incompatibles.

Ne peuvent être élus présidents, ou en exercer temporairement les fonctions, les conseillers ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études primaires.

L'élection du président et des vice-présidents a lieu dans les conditions et formes prévues à l'article 6 ci-dessus, dans les 15 jours qui suivent celle du bureau du conseil communal.

Article 94 :

L'élection du président d'arrondissement ou des vice-présidents peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil communal, par les dispositions de la loi formant code électoral. 32

Article 95 :

Le conseil d'arrondissement désigne, en outre, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, un secrétaire et un secrétaire adjoint chargés des fonctions dévolues par la présente loi aux secrétaires des conseils communaux.

Article 96 :

Le conseil d'arrondissement constitue des commissions pour l'étude des affaires qui doivent être soumises au conseil plénier. Le conseil d'arrondissement élit parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité relative, le président de chaque commission et son adjoint.

Il doit être constitué au moins deux commissions permanentes chargées respectivement de l'étude des questions financières, économiques et sociales, et des questions d'urbanisme et d'environnement.

La composition, le fonctionnement et les attributions des commissions sont fixés par le règlement intérieur du conseil d'arrondissement dans les conditions prévues pour le conseil communal à l'article 57 ci-dessus.

Article 97 :

Le conseil d'arrondissement, sur convocation de son président, se réunit obligatoirement trois fois par an en session ordinaire, au cours des mois de janvier, juin et septembre.

Lorsque les circonstances l'exigent, le conseil d'arrondissement se réunit en session extraordinaire sur convocation du président, à son initiative, à la demande du président du conseil communal, ou du tiers des membres en exercice ou du wali ou du gouverneur ou son représentant.

La session extraordinaire ne peut excéder la durée de trois jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne peut être prorogée.

Article 98 :

Les règles d'établissement de l'ordre du jour, de convocation, de quorum, de tenue de séances, de délibération, de vote, d'établissement des procès-verbaux des séances, de tenue du registre des délibérations et de publicité des délibérations, de suppléance et de tutelle applicables aux communes sont également applicables, dans les mêmes conditions et formes, aux arrondissements sous réserve des dispositions spéciales qui leur sont applicables.

Chapitre IV : Attributions du conseil d'arrondissement et de son président

Article 99 :

Le conseil d'arrondissement règle par ses délibérations les affaires de proximité dont la connaissance lui est attribuée par la présente loi.

Il donne son avis sur toutes les questions qui concernent, en tout ou en partie, le ressort territorial de l'arrondissement et toutes les fois que cet avis est requis par la législation ou la réglementation en vigueur ou par le conseil communal. 33

Le conseil d'arrondissement peut, de sa propre initiative, émettre des suggestions et des propositions sur toute question intéressant l'arrondissement, et formuler des voeux adressés au conseil communal, à l'exclusion des voeux à caractère politique.

Article 100 :

Les délibérations du conseil d'arrondissement sont adressées au président du conseil communal, qui en transmet copie au wali ou au gouverneur, dans la quinzaine qui suit leur réception.

Article 101 :

Le conseil d'arrondissement exerce pour le compte et sous la responsabilité et le contrôle du conseil communal, les attributions suivantes :

- Il examine et vote le compte de dépenses sur dotations et le compte administratif de l'arrondissement, visés aux articles 107 et 113 ci-dessous ;

- Il examine et vote les propositions d'investissement à soumettre à la décision du conseil communal ;

- Il décide de l'affectation des crédits qui lui sont attribués par le conseil communal dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;

- Il veille à la gestion, la conservation et l'entretien des biens du domaine public et privé rattachés à l'exercice de ses compétences ;

- Il mène en accord et avec le soutien du conseil communal, à titre propre ou en association avec toute partie intéressée toutes actions de nature à promouvoir le sport, la culture et les programmes destinés à l'enfance, à la femme, aux handicapés ou aux personnes en difficulté ;

- Il participe à la mobilisation sociale, à l'encouragement du mouvement associatif et à l'initiation de projets de développement participatif ;

- Il décide du programme d'aménagement, d'entretien et des modes de gestion des équipements suivants, lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement : halles et marchés, places et voies publiques, parcs, squares, jardins publics et espaces verts, dont la superficie est inférieure à 1 hectare, les crèches, les jardins d'enfants, les maisons de jeunes, les foyers féminins, les salles de fêtes, les bibliothèques, les centres culturels, les conservatoires de musique, les infrastructures sportives, notamment les terrains de sport, les salles couvertes, les gymnases et les piscines.

Le conseil communal exerce les compétences reconnues par les dispositions qui précèdent au conseil d'arrondissement lorsque l'implantation de ces équipements intéresse le territoire de deux ou plusieurs arrondissements ou lorsque leur destination dépasse le besoin propre à un arrondissement.

Certains équipements propres à l'arrondissement peuvent aussi en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, relever de la compétence du conseil communal lorsqu'il en est 34décidé ainsi par arrêté du wali ou du gouverneur au vu de la délibération du conseil communal.

L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge, en application des dispositions qui précèdent, est dressé pour chaque arrondissement et, le cas échéant, modifié par délibérations concordantes du conseil communal et du conseil d'arrondissement intéressé.

En cas de désaccord entre le conseil communal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement, il est statué par arrêté du wali ou du gouverneur.

Article 102 :

Le conseil d'arrondissement peut faire des propositions, des suggestions, et émettre des avis sur toutes les questions intéressant l'arrondissement et notamment :

- Il est consulté sur l'établissement, la révision ou la modification des documents d'urbanisme et de tout projet d'aménagement urbain, lorsque ces documents ou projets concernent en tout ou partie le ressort territorial de l'arrondissement ;

- Il est consulté sur le projet de plan de développement économique et social de la commune, pour la partie dont l'exécution est prévue en tout ou partie dans les limites de l'arrondissement ;

- Il propose toutes les actions propres à favoriser et à promouvoir le développement économique et social de l'arrondissement ;

- Il propose toutes actions de nature à promouvoir l'habitat, à améliorer le cadre de vie et à protéger l'environnement et donne son avis sur tous les programmes de restructuration urbaine, de résorption de l'habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de rénovation du tissu urbain en dégradation ;

- Il donne préalablement son avis sur les projets des règlements communaux de construction et des plans de circulation pour la partie concernant le territoire de l'arrondissement ;

- Il propose les mesures à prendre pour préserver l'hygiène et la salubrité publiques ;

- Il donne préalablement son avis pour toutes les opérations portant sur la gestion des biens publics et privés de la commune, lorsque ces biens sont totalement situés dans le territoire de l'arrondissement ;

- Il propose les dénominations des voies et places publiques situées dans le territoire de l'arrondissement ;

- Il est consulté sur le montant des subventions que le conseil communal propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget de la commune aux associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis au plus tard dans les sept jours qui suivent la clôture de la session ordinaire du mois de septembre, le conseil communal délibère valablement ;

- Il propose au conseil communal les actions de mobilisation de citoyens, d'encouragement du développement participatif ou associatif et les opérations de solidarité ou à caractère humanitaire intéressant les habitants de l'arrondissement.

Article 103 :

Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au président du conseil communal sur toute affaire intéressant l'arrondissement. Il y est répondu par voie écrite dans un délai n'excédant pas trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, la question est inscrite à la demande du président d'arrondissement de droit à l'ordre du jouir de la prochaine session du conseil communal. Ce dernier fixe dans son règlement intérieur les conditions de publicité des questions et des réponses.

A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil communal débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à son examen sont adressées au président du conseil communal huit jours au moins avant la tenue de la session du conseil communal.

Le temps consacré par le conseil communal aux questions posées et aux points de l'ordre du jour proposés par les conseils d'arrondissement, en application des deux alinéas précédents, ne peut excéder une séance par session.

Article 104 :

Le président du conseil d'arrondissement est l'autorité exécutive de l'arrondissement.

A ce titre, il exécute les délibérations du conseil de l'arrondissement, prend les mesures nécessaires à cet effet et en assure le contrôle.

Il prend, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et aux arrêtés réglementaires du président du conseil communal, les mesures individuelles de police administrative dans les domaines de l'hygiène, de la salubrité, de la tranquillité publiques et de la sûreté des passages.

En matière d'urbanisme et de construction, le président du conseil d'arrondissement, délivre, sous le contrôle du président du conseil communal et conformément à la législation et la réglementation en vigueur et aux règlements d'urbanisme de la commune, les autorisations individuelles de construction, d'extension et de rénovation, les certificats de conformité et les permis d'habiter.

Lorsque lesdites actions concernent des projets d'habitat collectif, d'équipements publics, des projets à caractère industriel, commercial ou de service et des opérations de morcellement et de lotissement, elles relèvent de la compétence du président du conseil communal. 36

Les demandes y afférentes sont déposées auprès des services de l'arrondissement et transmises, sous huitaine, sous la responsabilité du président du conseil d'arrondissement, pour attribution ou directement auprès des services compétents de la commune. Une copie des autorisations délivrées par le président du conseil communal est transmise pour information, sous huitaine, au président du conseil d'arrondissement.

Article 105 :

Le président du conseil d'arrondissement et ses vice-présidents sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions reconnues aux présidents des conseils communaux en matière d'état civil, de légalisation de signature, et de certification de la conformité des documents a l'original.

Article 106 :

Le président du conseil communal peut déléguer au président du conseil d'arrondissement dans le ressort territorial de l'arrondissement, les attributions reconnues aux présidents des conseils communaux en matière d'élections par la loi formant code électoral.

Lorsqu'une telle délégation est accordée à un président d'arrondissement, la même délégation est accordée de droit aux autres présidents d'arrondissement sur leur demande.

Article 107 :

Le président du conseil d'arrondissement arrête et présente au vote du conseil d'arrondissement, au cours de la session ordinaire du mois de janvier, le compte administratif de l'arrondissement. Lorsque ce compte est examiné, le président de l'arrondissement assiste à la séance, présidée par un conseiller désigné, sans débat à la majorité des membres présents, par le conseil d'arrondissement en dehors des membres du bureau et se retire lors du vote. En cas de rejet du compte administratif, celui-ci est soumis à l'examen du conseil communal qui peut, après demande d'une seconde lecture, sanctionnée par un nouveau rejet, statuer sur l'approbation du compte administratif de l'arrondissement ou demander à l'autorité compétente de requérir l'avis de la Cour régionale des comptes.

En attendant qu'il Soit Statué, sur le ou les comptes administratifs litigieux, qui sont sans effets sur le vote et l'approbation du compte administratif de la commune, leurs résultats sont portés d'office au compte administratif de la commune.

Article 108 :

Le président du conseil d'arrondissement peut déléguer par arrêté à un ou plusieurs vice-présidents partie de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.

Article 109 :

Lorsque le président du conseil d'arrondissement refuse ou s'abstient de prendre les actes qui lui sont légalement impartis, le président du conseil communal peut, après mise en demeure infructueuse, et accord exprès du wali ou du gouverneur, y procéder d'office.

Article 110 :

Le président du conseil d'arrondissement dirige l'administration de l'arrondissement et gère les fonctionnaires et agents de la commune affectés auprès de l'arrondissement, dans les conditions prévues au chapitre VI du présent titre.

Chapitre V : Le régime financier des conseils d'arrondissement

Article 111 :

Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d'une dotation globale attribuée pour l'exercice des compétences conférées à l'arrondissement par la présente loi. La dotation globale constitue une dépense obligatoire pour la commune. Le montant total de la dotation globale destinée aux arrondissements est fixé par le conseil communal. Elle est répartie dans les conditions prévues aux articles 112 et 115 ci-dessous.

Article 112 :

La dotation des arrondissements comprend deux parts :

La première part forfaitaire, qui ne peut être inférieure à 40% du montant de la dotation globale affectée aux arrondissements, est déterminée proportionnellement au nombre d'habitants de l'arrondissement.

La seconde part est fixée en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers qui sont à la charge du budget de la commune, estimées en tenant compte des équipements et des services qui relèvent des attributions des conseils d'arrondissement, en application des dispositions de la présente loi.

L'évaluation de ces dépenses est arrêtée par le conseil communal sur proposition du président du conseil communal.

La part de ces dépenses est modifiée chaque année pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil communal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services, par référence à la charge des équipements ou services comparables existants dans la commune.

Un décret fixera les modalités d'application du présent article ; il précisera notamment la proportion minimale, qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le conseil communal pour l'ensemble des arrondissements.

Article 113 :

Le montant total des recettes et des dépenses de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.

Les recettes et les dépenses de fonctionnement de chaque arrondissement sont détaillées dans un document dénommé Compte de dépenses sur dotations . Les comptes d'arrondissement sont annexés au budget de la commune.

Article 114 :

Le conseil communal examine les propositions d'investissement approuvées par les conseils d'arrondissement et arrête par arrondissement le programme d'investissement et les projets d'équipement.

Une annexe du budget de la commune et une annexe du compte de la commune décrivent par arrondissement, les dépenses d'investissement de la commune. 38

Article 115 :

Le conseil communal arrête chaque année, en application des dispositions de l'article précédent, la répartition de la dotation globale de fonctionnement destinée aux arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune pour l'exercice suivant.

Le montant de la dotation attribuée sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le premier septembre, au président d'arrondissement par le président du conseil communal.

Le président de l'arrondissement adresse au président du conseil communal dans le mois qui suit la notification prévue à l'alinéa précédent, le compte de dépenses sur dotations voté par le conseil d'arrondissement en équilibre réel. Ce compte est voté par ligne budgétaire.

Le compte de chaque arrondissement est soumis au conseil communal en même temps que le projet de budget de la commune.

Article 116 :

Le conseil communal demande au conseil d'arrondissement de réexaminer le compte de dépenses sur dotations lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil communal lors de l'examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article précédent, lorsque le conseil communal estime que le compte n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil communal estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service, dont la gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement, sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.

Dans ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont appelés à délibérer en seconde lecture et à modifier en conséquence les comptes concernés dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen. A défaut de redressement par le conseil d'arrondissement, il y est procédé d'office par le conseil communal. Le ou les comptes, ainsi arrêtés sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la date de son approbation dans les formes prévues par la législation en vigueur.

Article 117 :

Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par les lois et règlements en vigueur s'appliquent dans les mêmes formes aux comptes des arrondissements.

Article 118 :

Lorsque le président d'arrondissement n'a pas adressé au président de la commune le compte de l'arrondissement avant le premier octobre, ce compte est arrêté d'office par le conseil communal.

Article 119 :

Le président de l'arrondissement est l'ordonnateur du compte de dépenses sur dotations. Il engage et ordonnance les dépenses inscrites au compte de dépenses sur dotations lorsque celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le président du conseil communal. 39

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au compte de l'arrondissement par le président d'arrondissement, le président du conseil communal le met en demeure d'y procéder.

A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil communal y procède d'office.

Article 120 :

Le président d'arrondissement peut effectuer, en exécution d'une délibération du conseil, des virements de ligne à ligne budgétaire, dans la limite du cinquième de la dotation inscrite dans chaque ligne du compte de l'arrondissement. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du président du conseil communal et du président d'arrondissement.

Sur le vu des délibérations du conseil communal et du conseil d'arrondissement, le comptable chargé de la gestion des finances de la commune exécute les opérations de dépenses prévues au compte de l'arrondissement. Jusqu'à ce que le compte soit devenu exécutoire, le président d'arrondissement peut, chaque mois, engager et ordonnancer les dépenses dans la limite du douzième de celles inscrites au compte de l'année précédente.

Chapitre VI : Le régime du personnel affecté à l'arrondissement

Article 121 : Le conseil communal affecte auprès de l'arrondissement les fonctionnaires et agents de la commune nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi. Le nombre et la répartition par catégorie des emplois de l'arrondissement sont arrêtés par le président du conseil communal en accord avec le président de l'arrondissement.

A défaut d'accord sur le nombre ou la répartition des fonctionnaires et agents de la commune affectés à l'arrondissement, ceux-ci sont fixés par délibération du conseil communal.

Article 122 :

Les besoins en personnel liés à l'exercice des compétences dévolues au conseil d'arrondissement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont consignés dans une liste

visée par le président du conseil communal et le président du conseil d'arrondissement dans un délai n'excédant pas trois mois. A défaut, le conseil communal statue dans les deux mois suivants.

Article 123 :

Le président du conseil communal prend les mesures individuelles d'affectation des fonctionnaires et agents de la commune auprès du président d'arrondissement. Il est mis fin à l'affectation d'un agent de la commune auprès de l'arrondissement dans les mêmes formes après avis du président de l'arrondissement.

Article 124 :

Chaque année, la situation globale et la répartition des emplois du personnel affecté auprès du président de l'arrondissement sont annexées au projet du budget de la commune et soumises à l'examen du conseil communal.

Article 125 :

Les fonctionnaires et agents de la commune affectés à la gestion des équipements et des services relevant de la compétence des arrondissements restent 40provisoirement en fonction jusqu'à l'intervention des décisions individuelles d'affectation prises dans les formes prévues à l'article 123 ci-dessus.

Article 126 :

Un secrétaire général d'arrondissement est nommé par arrêté du président du conseil communal, visé par le wali ou le gouverneur, sur proposition du président d'arrondissement parmi les fonctionnaires de la commune remplissant les conditions prévues par le décret portant statut particulier du personnel des collectivités locales.

Article 127 :

Le secrétaire général d'arrondissement exerce, dans la limite des compétences reconnues au conseil d'arrondissement, les fonctions dévolues aux secrétaires généraux des communes par la réglementation en vigueur.

Article 128 :

Les fonctionnaires et agents de la commune affectés auprès du président de l'arrondissement sont soumis aux règles du statut général et des statuts particuliers applicables au personnel communal, sous réserve des dispositions des articles ci-dessus.

Article 129 :

Le président de l'arrondissement fixe les conditions de travail applicables au personnel affecté auprès de lui, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents de la commune.

Il prend les décisions relatives à leurs congés annuels et à leurs permissions d'absence conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le président du conseil communal est informé des décisions prises en application des alinéas précédents.

Article 130 :

Le président du conseil communal assure la gestion des personnels affectés auprès des présidents d'arrondissement, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

Le pouvoir de notation est exercé par le président du conseil communal au vu des propositions du président d'arrondissement.

L'avancement de grade et d'échelon, lorsqu'il n'est pas de plein droit, a lieu à l'initiative du président du conseil communal après avis du président, du conseil d'arrondissement.

Le pouvoir disciplinaire, reconnu par la législation en vigueur aux présidents des conseils communaux, est exercé à l'égard du personnel affecté auprès de l'arrondissement par le président du conseil communal, après avis du président du conseil d'arrondissement ou sur proposition de ce dernier.

La décision de placement d'un agent de la commune, affecté auprès de l'arrondissement, dans une position autre que l'activité, est prise par le président du conseil communal après avis du président d'arrondissement. 41

Chapitre VII : Le régime des biens mis à la disposition de l'arrondissement

Article 131 :

Le conseil communal met à la disposition du conseil d'arrondissement les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses attributions, qui demeurent la propriété de la commune, qui conserve tous les droits et assume toutes les obligations attachés à la propriété de ces biens.

Article 132 :

L'inventaire des bâtiments et autres biens immeubles, des équipements, engins, véhicules, matériels et autres biens meubles, nécessaires à l'exercice des compétences dévolues par la présente loi au conseil d'arrondissement, est dressé contradictoirement par le président du conseil communal et le président du conseil d'arrondissement, dans les trois mois qui suivent l'élection ou le renouvellement général des assemblées. Il peut être modifié ou actualisé chaque année dans les mêmes formes.

En cas de désaccord entre le président du conseil communal et le président du conseil d'arrondissement, sur la consistance ou la modification de l'état des biens mis à la disposition de l'arrondissement, le conseil communal délibère.

Titre IX : Les Statuts particuliers

Chapitre premier : Régime particulier à la commune urbaine de Rabat.

Article 133 : Les dispositions des articles 13 (2e alinéa) et 47 (paragraphes 1 à 4) ne sont pas applicables au président du conseil communal de Rabat.

Le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat exerce les attributions prévues à l'alinéa précédent.

A cet effet, le président du conseil met à sa disposition les services communaux et les moyens nécessaires. Si le président s'abstient, le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat peut exercer de plein droit l'autorité hiérarchique sur le personnel et disposer des moyens de la commune pour l'exercice desdites attributions, après mise en demeure du président.

Pour être exécutoires, les décisions prises par le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat, en vertu de l'article 47 (paragraphes 1 à 4), doivent être revêtues du contreseing du président du conseil communal, dans le délai de cinq jours à compter de leur réception.

A défaut de contreseing dans ce délai, lesdites décisions du wali, gouverneur de la préfecture de Rabat sont exécutoires d'office.

Si le président estime que les mesures d'exécution ne sont pas conformes aux délibérations du conseil, il peut adresser une motion au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ladite motion pour y répondre. A défaut de réponse dans ce délai ou lorsque la réponse n'est pas jugée satisfaisante, le conseil peut saisir le tribunal administratif lequel doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la date de sa saisine.

Article 134 :

Le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat et le président du conseil assistent à la séance consacrée à l'examen du compte administratif et se retirent au moment du vote.

Chapitre II : Régime particulier aux communes des Méchouars

Article 135 :

Les membres des conseils des communes des Méchouars sièges de Palais Royaux sont élus dans les conditions prévues par la loi formant code électoral.

Leur nombre est fixé à 9

Article 136 :

Les attributions reconnues aux présidents des conseils communaux par la présente loi sont exercées dans les communes visées à l'article précédent par un Pacha assisté d'un adjoint, à qui il peut déléguer partie de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 137 :

Les délibérations des communes des Méchouars, quel que soit leur objet, ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'intérieur ou de son délégué.

Article 138 : Est abrogé le dahir n° 1-61-428 du 12 chaabane 1381 (19 janvier 1962) relatif au statut particulier de la commune des Touargas, tel qu'il a été modifié et complété.

Titre X

Chapitre Unique : Dispositions Transitoires

Article 139 :

Il sera mis fin à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'organisation en communauté urbaine et à la division des agglomérations urbaines en deux ou plusieurs communes urbaines.

Article 140 :

La commune urbaine ou les communes urbaines qui seront créées par décret se substitueront aux ex-communautés urbaines et aux ex-communes urbaines membres.

Article 141 :

La propriété des biens du domaine public et privé de l'ex-communauté urbaine et des ex-communes urbaines membres est transférée de plein droit à la commune urbaine ou communes urbaines créées.

En cas de désaccord sur le transfert des biens de la communauté urbaine et des ex-communes urbaines membres, il est statué sur le transfert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 142 :

La commune urbaine ou les communes urbaines précitées se substitueront, de plein droit, à l'ex-communauté urbaine et aux ex-communes urbaines membres dans tous les droits et obligations à l'égard des tiers, dans tous les actes et conventions qu'elles ont régulièrement conclus, ainsi que dans les litiges réglés ou en instance devant les tribunaux.

Titre XI : Dispositions Finales

Article 143 :

Les pouvoirs reconnus par la présente loi et les textes pris pour son application à l'autorité administrative locale compétente, sont exercés, sauf dispositions contraires : 43

- dans les communes urbaines, chefs-lieux de préfectures ou provinces, par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province ;

- dans les communes urbaines autres que celles visées ci-dessus, par le pacha ;

- dans les communes rurales, par le caïd.

En cas d'absence ou d'empêchement, le wali ou le gouverneur est remplacé par le secrétaire général dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 30 du dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier des administrateurs du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié et complété, et le pacha ou caïd est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses attributions par son premier khalifa.

Article 144 :

Est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi le dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.

Article 145 :

La présente loi prend effet à compter de la date de la proclamation officielle des résultats définitifs des premières élections communales postérieures à la publication du

Présent texte au Bulletin officiel.

Bibliographiés :

Les chartes :

- charte communale Maroc;

- charte des PME Maroc ;

- charte des investissements Maroc ;

Constitutions

- L'ancienne constitution du Maroc ;

- La nouvelle constitution Maroc (révision juillet 2011)

Ouvrage :

- Rente Economique et gouvernance politique « Le Maroc en100 maux » 2013 (Docteur Abderrahim EL BADOUI) ;

- L'économie de rente politicienne (Docteur Abderrahim EL BADOUI) ;

- le développement local et l'économie solidaire à l'épreuve de la mondialisation (sous la direction du professeur Driss Khrouz).

Revues

- Revue marocaine de recherche en management et marketing (numéro double 4-5.2011);

- Revue Marocaine d'administration locale et de développement (numéro78-79 du janvier-avril 2008);

- Revue Marocaine d'administration locale et de développement (numéro102 du janvier-février 2012);

- Revue Marocaine d'administration locale et de développement (numéro double décembre 2012);

- Afriquinfos : l'actualité africaines à la minute (du Mercredi 25 avril 2012) ;

- La vie économique du 30-01-2013

Webographie

- http://www.babnet.net

- Mémorandum d'entente entre la CDG et la KFW: faciliter l'accès des PME au financement MAP 23.05.2013 21h00PartagerShare on facebook Share on email.






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