WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les pme et le développement local

( Télécharger le fichier original )
par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Titre premier : Objectifs de la charte de l'investissement

Article Premier

Sont fixés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, les objectifs fondamentaux de l'action de l'Etat pour les dix années à venir en vue du développement et de la promotion des investissements par l'amélioration du climat et des conditions d'investissement, la révision du champ des encouragements fiscaux et la prise de mesures d'incitation à l'investissement.

Article 2

Les mesures prévues par cette charte tendent à l'incitation à l'investissement par :

- la réduction de la charge fiscale afférente aux opérations d'acquisition des matériels, outillages, biens d'équipement et terrains nécessaires à la réalisation de l'investissement ;

- la réduction des taux d'imposition sur les revenus et les bénéfices ;

- l'octroi d'un régime fiscal préférentiel en faveur du développement régional ;

- le renforcement des garanties accordées aux investisseurs en aménageant les voies de recours en matière de fiscalité nationale et locale ;

- la promotion des places financières offshore, des zones franches d'exportation et du régime de l'entrepôt industriel franc ;

- une meilleure répartition de la charge fiscale et une bonne application des règles de libre concurrence, notamment par la révision du champ d'application des exonérations fiscales accordées.

Ces mesures tendent également à :

- encourager les exportations ;

- promouvoir l'emploi ;

- réduire le coût de l'investissement ;

- réduire le coût de production ;

- rationaliser la consommation de l'énergie et de l'eau ;

- protéger l'environnement.

Titre II : Mesures d'ordre fiscal

Droits de douanes

Article 3

Les droits de douane comprenant le droit d'importation et le prélèvement fiscal à l'importation sont aménagés comme suit :

Le droit d'importation ne peut être inférieur à 2,5% ad valorem ;

- Les biens d'équipement, matériels et outillage ainsi que leurs parties, pièces détachées et accessoires, considérés comme nécessaires à la promotion et au développement de l'investissement sont passibles d'un droit d'importation à un taux minimum de 2,5% ad valorem ou à un taux maximum de 10% ad valorem ;

- Les biens d'équipement, matériels, outillage et parties, pièces détachées et accessoires visés ci-dessus sont exonérés du prélèvement fiscal à l'importation en tenant compte des intérêts de l'économie nationale.

Taxe sur la valeur ajoutée

Article 4

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur et à l'importation, les biens d'équipement, matériels et outillage à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à déduction conformément à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l'occasion de l'importation ou de l'acquisition locale des biens susvisés bénéficient du droit au remboursement de ladite taxe.

Droits d'enregistrement

Article 5

Sont exonérés des droits d'enregistrement les actes d'acquisition des terrains destinés à la réalisation d'un projet d'investissement, à l'exclusion des actes visés au paragraphe a) du deuxième alinéa ci-dessus, sous réserve de la réalisation du projet dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date de l'acte.

Sont soumis à un droit d'enregistrement au taux de 2,5% :

a) les actes d'acquisition des terrains destinés à la réalisation d'opération de lotissement et de constructions ;

b) les premières acquisitions des constructions visées ci-dessus par des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit ou les sociétés d'assurances.

Sont soumis à un droit d'enregistrement au taux maximum de 0,50% les apports en société à l'occasion de la construction ou de l'augmentation du capital de société.

Participation à la solidarité nationale

Article 6

L'impôt de la participation à la solidarité nationale lié à l'impôt sur les sociétés est supprimé.

Toutefois, les bénéfices et revenus totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des législations présentes ou futures instituant des mesures d'encouragement aux investissements sont passibles, aux lieu et place de la participation à la solidarité nationale, d'une contribution égale à 25% du montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait été normalement exigible en absence d'exonération.

Impôt sur les sociétés

Article 7

A. Le taux de l'impôt sur les sociétés est ramené à 35%.

B. Les entreprises exportatrices de produit ou de services bénéficient, pour le montant de leur chiffre d'affaires à l'exportation, d'avantage particuliers pouvant aller jusqu'à l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans et d'une réduction de 50 % dudit impôt au-delà de cette période.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, les exonérations et réductions précitées ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises.

C. Les entreprises qui s'implantent dans les préfectures ou provinces dont le niveau d'activité économique exige un traitement fiscal préférentiel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, à l'exclusion des établissements stables des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, attributions de marchés de travaux, de fournitures ou de services, des établissements de crédit, des sociétés d'assurances et des agences immobilières,

D. Les entreprises artisanales, dont la production est le résultat d'un travail essentiellement manuel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, et ce, quel que soit le lieu de leur implantation.

Impôt général sur le revenu

Article 8

A. Il est procédé à un réaménagement des taux du barème de l'impôt général sur le revenu, le taux d'imposition maximum ne devant pas excéder 41,5%.

B. Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient, pour le montant de leur chiffre d'affaires à l'exportation, d'avantages particuliers pouvant aller jusqu'à l'exonération totale de l'impôt général sur le revenu pendant une période de cinq ans et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà de cette période.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, les exonérations et réductions précitées ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises.

C. Les entreprises qui s'implantent dans les préfectures ou provinces dont le niveau d'activité économique exige un traitement fiscal préférentiel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt général sur le revenu pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, à l'exclusion des établissements stables des entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que des agences immobilières.

D. Les entreprises artisanales, dont la production est le résultat d'un travail essentiellement manuel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt général sur le revenu pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation et ce, quel que soit le lieu de leur implantation.

E. E.Le bénéfice des avantages prévus ci-dessus est subordonné à la tenue d'une comptabilité régulière conformément à la législation en vigueur.

Amortissements dégressifs

Article 9

Sont maintenues pour les biens d'équipement et pendant la période visée à l'article premier ci-dessus, les mesures prévues par la législation relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt général sur le revenu en matière d'amortissements dégressifs.

Provisions pour investissement en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt général sur le revenu

Article 10

Sont considérées comme charges déductibles, les provisions constituées dans la limite de 20% du bénéfice fiscal, avec impôt, par les entreprises en vue de la réalisation d'un investissement en biens d'équipement, matériels et outillages, et ce, dans la limite de 30% dudit investissement, à l'exclusion des terrains, constructions autres qu'à usage professionnel et véhicules de tourisme.

Sont maintenues comme charges déductibles, les provisions constituées par les entreprises minières pour reconstitution de gisements miniers conformément à la législation relative à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt général sur le revenu.

Les provisions susvisées utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été constituées sont reportées sur un compte provisionnel intitulé " provisions d'investissement ".

Les montants inscrits dans le compte "provisions d'investissement" ne sont utilisés que :

- par incorporation au capital :

- ou en déduction des déficits des exercices antérieurs.

Taxe sur les profits immobiliers

Article 11

En vue d'encourager la construction de logements sociaux, est exonéré de la taxe sur les profits immobiliers, le profit réalisé par les personnes physiques à l'occasion de la première cession de locaux à usage d'habitation, sous réserve que la cession n'ait pas un caractère spéculatif et que le logement présente en caractère social.

Impôt des patentes

Article 12

La taxe variable du principal de l'impôt des patentes est supprimée.

Est exonérée de l'impôt des patentes, toute personne physique ou morale exerçant au Maroc une activité professionnelle, industrielle ou commerciale, et ce, pendant une période de cinq années qui court à compter de la date du début de son activité.

Sont exclus de cette exonération les établissements stables des sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances et les agences immobilières.

Taxe urbaine

Article 3

Sont exonérés de la taxe urbaine les constructions nouvelles, les additions de constructions ainsi que les appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens ou de services, et ce, pendant une période de cinq années suivant celle de leur achèvement ou de leur installation.

Sont exclus de cette exonération les établissements, entreprises et agences visés au dernier alinéa de l'article 12 ci-dessus, à l'exclusion des entreprises de crédit-bail en ce qui concerne les équipements qu'elles acquièrent pour le compte de leurs clients.

Fiscalité locale

Article 14

En ce qui concerne la fiscalité locale, il est procédé à une simplification et une harmonisation des taux maximum et des assiettes imposables et à leur adaptation aux nécessités de développement et d'investissement.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand