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Les pme et le développement local

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par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

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Titre IV : Secteur agricole

Article 24

Les dispositions de la présente loi-cadre ne sont pas applicables au secteur agricole dont le régime fiscal, notamment celui relatif aux investissements, fera l'objet d'une législation particulière.

Titre V : Mesures d'application

Article 25

La présente loi-cadre sera mise en vigueur conformément aux textes législatifs et réglementaires pris pour son application.

Le gouvernement procède à la présentation des textes législatifs et réglementaires nécessaires à la réalisation des objectifs définis dans la présente loi-cadre à compter de la loi de finances pour l'année 1996.

 
 
 
 
 

3) la charte communale

Loi n° 78-00 portant charte communale

Titre Premier

Chapitre unique : Dispositions générales

Article premier : Les communes sont des collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Elles sont divisées en communes urbaines et en communes rurales.

Les communes sont créées et peuvent être supprimées par décret. Le chef-lieu de la commune rurale est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur après consultation du conseil communal intéressé, ou sur proposition de ce dernier.

Titre II : Des Organes de la Commune

Chapitre premier : Le conseil communal

Article 2 :

Les affaires de la commune sont gérées par un conseil élu, dont la durée du mandat et les conditions d'élection sont fixées par les dispositions de la loi formant code électoral.

Article 3 :

Le nombre des membres du conseil communal, à élire dans chaque commune, est fixé par décret sur la base des règles et des conditions définies par la loi formant code électoral.

Article 4 :

Les sièges du conseil qui deviennent vacants, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus conformément aux règles prescrites par la loi formant code électoral.

Article 5 :

Le mandat des conseillers issus des élections complémentaires prend fin à la date de l'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

Chapitre II : Le bureau

Article 6 :

Le conseil communal élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents, qui forment le bureau dudit conseil.

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil communal.

Cette élection a lieu dans les 15 jours qui suivent l'élection du conseil communal ou la date de la cessation collective de fonction du bureau pour quelque cause que ce soit. Dans tous les cas, le conseil se réunit sur convocation écrite de l'autorité administrative locale compétente. Le conseil se réunit dans les conditions de quorum prévues à l'article 60 ci-dessous, sous la présidence du plus âgé de ses membres présents. Le plus jeune parmi les membres présents du conseil, sachant lire et écrire, assure le secrétariat de la séance et en établit le procès-verbal.

L'autorité administrative locale compétente ou son représentant assiste à la séance. L'élection du président et des vice-présidents a lieu au scrutin uninominal au vote secret. Pour être valables, les opérations de vote doivent être effectuées au moyen d'un isoloir, d'une urne transparente, de bulletins de vote et d'enveloppes opaques portant le cachet de l'autorité administrative locale.

Au premier tour du scrutin, l'élection n'est acquise qu'à la majorité absolue des membres en exercice. Si un deuxième tour est nécessaire, elle est acquise à la majorité relative. En cas de partage égal des suffrages au deuxième tour, l'élection est acquise au plus âgé ; en cas d'égalité d'âge, le candidat élu est tiré au sort.

Une copie du procès-verbal est délivrée, à leur demande, aux membres en exercice du conseil communal, dans un délai n'excédant pas 24 heures après l'élection.

Copie dudit procès-verbal est affichée au siège de la commune pendant les huit jours suivant celui de l'élection.

Article 7 :

Le nombre des vice-présidents varie selon le nombre des membres des conseils communaux. Il est de :

- 3 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est inférieur ou égal à 13 ;

- 4 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 15 ;

- 5 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 23 ;

- 6 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 25 ;

- 7 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 31 ;

- 8 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 35 ;

- 9 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 39 ;

- 10 vice-présidents, pour les conseils dont le nombre des membres est supérieur ou égal à 41.

Article 8 :

L'élection du président ou des vice-présidents peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil communal, par les dispositions de la loi formant code électoral.

Article 9 :

Lorsque le président ou les vice-présidents ont cessé leurs fonctions, pour cause de décès, de démission volontaire, de démission d'office, de révocation, d'annulation de l'élection devenue définitive, d'arrestation pendant une durée supérieure à deux mois, ou pour quelque cause que ce soit, le conseil communal est convoqué pour procéder à leur remplacement sous réserve, pour la vacance du président, de l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessous :

- soit dans les quinze jours qui suivent la cessation de fonction, lorsqu'il peut être procédé valablement à cette élection sans qu'il soit besoin de recourir à des élections complémentaires ;

- soit, dans le cas contraire, dans les quinze jours qui suivent ces élections complémentaires.

En cas de cessation de fonction d'un ou plusieurs vice-présidents pour quelque cause que ce soit, les vice-présidents de rang inférieur accèdent, de plein droit et dans l'ordre de leur classement, au rang immédiatement supérieur rendu vacant.

Le conseil procède dans les formes prescrites à l'alinéa précédent, au remplacement des derniers postes vacants de vice-présidents.

Article 10 :

La cessation de fonction du président du conseil communal, pour quelque cause que ce soit conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, emporte de plein droit la dissolution du bureau.

Le conseil est convoqué pour procéder à l'élection du nouveau bureau dans les formes et délais prescrits à l'article 6 ci-dessus.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams