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Les pme et le développement local

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par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

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Titre III : Du Statut de l'Elu

Article 16 :

Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics exerçant un mandat public communal bénéficient de plein droit de congés exceptionnels ou permissions d'absence, à plein traitement, sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers, dans la limite de la durée effective des sessions des conseils et des commissions permanentes, dont ils font partie.

Article 17 :

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres du conseil communal, des permissions d'absence pour participer aux séances plénières du conseil ou des commissions permanentes qui en dépendent dans la limite de la durée effective de ces séances.

Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions permanentes ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.

La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de service, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit des salariés.

Article 18 :

Les communes sont responsables des dommages subis par les membres des conseils communaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus, à l'occasion des sessions des conseils, des réunions des commissions dont ils sont membres ou de missions effectuées pour le compte de la commune.

Article 19 :

Le membre du conseil communal, qui entend mettre fin à son mandat, adresse sa demande de démission volontaire au wali ou au gouverneur qui en informe aussitôt par écrit le président du conseil communal. La démission prend effet à compter de la délivrance de l'accusé de réception par le wali ou le gouverneur, dont copie est notifiée aussitôt au président du conseil communal pour information du conseil, et à défaut, 15 jours après le 6renouvellement de la demande, constaté par lettre recommandée.

Article 20 :

Tout membre du conseil communal qui, sans motif reconnu légitime par le conseil, n'a pas déféré aux convocations à trois sessions successives ou qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur, peut être, après avoir été invité à fournir des explications, déclaré démissionnaire, par arrêté motivé publié au " Bulletin officiel î, du ministre de l'intérieur pour les communes urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales.

La demande visant à démettre l'intéressé est adressée par le président du conseil communal ou l'autorité administrative locale, avec l'avis motivé dudit conseil et, selon le cas, du président ou de l'autorité administrative locale, au wali ou au gouverneur pour décision ou transmission au ministre de l'intérieur.

Article 21 :

Tout membre du conseil communal, reconnu responsable d'actes ou de faits graves contraires à la loi et à l'éthique du service public peut, après avoir été invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, être suspendu pour une période qui ne peut excéder un mois, par arrêté motivé du ministre de l'intérieur, ou révoqué par décret motivé, publiés au " Bulletin officiel î.

Article 22 :

Il est interdit, à peine de révocation prononcée dans les formes prescrites à l'article précédent, sans préjudice de poursuites judiciaires, à tout conseiller communal d'entretenir des intérêts privés avec la commune dont il est membre, de conclure des actes ou des contrats de location, d'acquisition, d'échange ou toute transaction portant sur des biens de la commune, ou de passer avec elle des marchés de travaux, de fournitures ou de services, ou des contrats de concession, de gérance et toutes autres formes de gestion des services publics communaux, soit à titre personnel soit comme actionnaire ou mandataire, soit au bénéfice de son conjoint, ses ascendants et ses descendants directs.

Article 23 :

Il est formellement interdit aux conseillers communaux, en dehors des présidents et des vice-présidents, d'exercer au-delà de leur rôle délibérant au sein du conseil ou des commissions qui en dépendent, des fonctions administratives de la commune, de signer des actes administratifs, de gérer ou de s'immiscer dans la gestion des services publics communaux, à peine de révocation prononcée dans les formes prescrites à l'article 21 ci-dessus, sans préjudice de poursuites judiciaires pour exercice de fait de fonctions réglementées.

Article 24 :

Les membres des conseils communaux, déclarés démissionnaires ou révoqués pour l'une des causes prévues aux articles ci-dessus, ne peuvent être réélus avant l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de la décision de cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils communaux.

Article 25 :

Lorsque, pour des raisons portant atteinte au bon fonctionnement du conseil communal, les intérêts de la collectivité sont menacés, le conseil peut être dissous par décret 7motivé, publié au " Bulletin officiel î. S'il y a urgence, le conseil peut être suspendu par arrêté motivé du ministre de l'intérieur publié au " Bulletin officiel î. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

Article 26 :

En cas de suspension, de dissolution d'un conseil communal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou lorsqu'un conseil ne peut être constitué, une délégation spéciale est désignée pour en remplir les fonctions. Elle cesse ses fonctions de plein droit dès que le conseil communal est reconstitué.

La délégation spéciale est nommée par arrêté du ministre de l'intérieur pour les communes urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales, dans les quinze (15) jours qui suivent la survenance des cas visés à l'alinéa précédent.

Outre le secrétaire général de la commune, membre de droit, le nombre des membres de la délégation spéciale est de cinq, lorsque le conseil communal compte moins de vingt-trois membres, et de sept dans les autres cas.

L'autorité administrative locale compétente préside de droit la délégation spéciale et exerce les attributions dévolues par la présente loi au président du conseil communal. Elle peut, par arrêté, déléguer partie de ces fonctions aux membres de la délégation spéciale.

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration urgente ; elle ne peut engager les finances communales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.

Article 27 :

Toutes les fois que le conseil communal a été dissous ou qu'il a cessé ses fonctions par suite de démission collective ou pour tout autre cause, il est procédé à l'élection des membres du nouveau conseil dans les quatre-vingt-dix (90) jours à dater de la cessation de fonction, à moins que l'on ne se trouve dans le trimestre qui précède la date du renouvellement général des conseils communaux.

Article 28 :

Ne peuvent être élus présidents ni en exercer temporairement les fonctions, les membres du conseil communal ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études primaires.

Article 29 :

Les membres du conseil communal élisant résidence à l'étranger, du fait de leurs fonctions publiques ou de l'exercice de leurs activités privées ne peuvent être élus présidents ou vice-présidents. Les présidents ou les vice-présidents élisant domicile à l'étranger postérieurement à leur élection sont immédiatement déclarés démissionnaires par arrêté, du ministre de l'intérieur publié au " Bulletin officiel î.

Ne peuvent être élus présidents ou vice-présidents, ni en exercer temporairement les fonctions, dans aucune des communes de la région où ils exercent, les trésoriers régionaux, les trésoriers préfectoraux ou provinciaux, les percepteurs régionaux, les percepteurs et les receveurs communaux. 8

Les membres du conseil, salariés du président, ne peuvent être élus vice-présidents.

Les fonctions de président du conseil communal sont incompatibles avec celles de président de l'assemblée préfectorale ou provinciale ou de président du conseil régional.

Article 30 :

Les présidents des conseils communaux exercent les attributions qui leur sont reconnues par la présente loi dès leur élection.

Chaque président reçoit de Sa Majesté Le Roi un dahir qui le munit de ses Hautes

Recommandations.

Les présidents des conseils communaux portent, à l'occasion des cérémonies officielles, un insigne apparent aux couleurs nationales dont les caractéristiques et les conditions de port seront déterminées par décret.

Article 31 :

Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, élus présidents des conseils communaux peuvent bénéficier, sans préjudice pour le service public et en fonction des nécessités de service, de la priorité ou de facilités de mutation pour se rapprocher du siège de leur commune.

Ils bénéficient, en outre, de plein droit d'un congé exceptionnel ou permission d'absence d'une journée ou de deux demi-journées par semaine, à plein traitement et sans conséquence sur le calcul de leur congé régulier.

Article 32 :

La démission volontaire du président ou des vice-présidents est adressée au wali ou au gouverneur compétent ; elle est définitive à partir de son acceptation par le wali ou le gouverneur, ou, à défaut de cette acceptation, quinze (15) jours après le renouvellement de cette demande constaté par lettre recommandée.

Le président et les vice-présidents démissionnaires continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

La démission volontaire du président ou des vice-présidents emporte de plein droit leur inéligibilité à ces fonctions pendant une année, à compter de sa date d'effet, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils communaux.

Article 33 :

Les présidents des conseils communaux et les vice-présidents, reconnus responsables de fautes graves, dûment établies, peuvent, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, être suspendus ou révoqués.

La suspension, qui ne peut excéder un mois, intervient par arrêté motivé du ministre de l'intérieur, publié au " Bulletin officiel î. 9

La révocation, qui intervient par décret motivé, publié au " Bulletin officiel î, emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président ou à celles de vice-président, pendant la durée restante du mandat.

Article 34 :

Les fonctions de président, vice-président, rapporteur du budget, secrétaire et membre des conseils communaux sont gratuites, sous réserve pour les membres du bureau, le rapporteur du budget et le secrétaire du conseil, d'indemnités de fonction, de représentation et de déplacement qu'ils perçoivent dans les conditions et pour un montant fixés par décret.

Les membres des conseils communaux perçoivent des indemnités de déplacement lorsqu'ils effectuent des missions pour le compte de la commune à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume, conformément aux conditions et taux applicables aux fonctionnaires de la catégorie supérieure.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle