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Considerations historico-juridiques sur le regime politique haitien

( Télécharger le fichier original )
par Jhensly Endy Frederic
Faculte de Droit et des Sciences Economiques, UEH - Droit 2014
  

Disponible en mode multipage

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1

Mémoire présenté par l'étudiant

Jhensly Endy Frédéric,

Le lundi 30 juin 2014 à 11h du matin

au local de la

FDSE de P-au-P

Pour l'obtention du grade

De Licencié en Droit.

Version présentée et soutenue

Composition du Jury

1) Prof Patrick Pierre Louis,

Connu pour ses critiques pointues.

2) Prof Léon Saint Louis,

Connu pour son sérieux dans le domaine du Droit.

3) Prof Price Cyprien,

Connu pour sa volonté d'encadrer les étudiants.

(Ainsi l'Impétrant les décrit)

Pondération : 73/100, Mention Bien, avec les félicitations des
Membres du Jury.

UNIVERSITÉ D'ÉTAT D'HAÏTI

(UEH)

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

De Port-au-Prince
(FDSE)

Considérations historico-juridiques sur le régime politique

haïtien

Une contribution théorique au positivisme juridique

Mémoire présenté et soutenu par l'étudiant

Jhensly Endy FRÉDÉRIC

Pour l'obtention du grade de licencié en Droit

Sous la direction du professeur
Price CYPRIEN

Promotion 2008-2012

2

Mai 2014

3

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AVANT-PROPOS

En Haïti, les problèmes soulevés dans le monde de la réflexion sont nombreux surtout pour un universitaire. Et de surcroit, il est fait obligation à un étudiant en Droit et autres de présenter un travail de sortie qui constituerait pour certains un casse-tête et pour d'autres une simple formalité pour faire valoir leurs capacités de production dans le monde de la recherche scientifique. Dans les diverses situations de controverses invitant plus d'un à prendre une position étayée par des arguments plus ou moins irréfragables, le régime politique haïtien, de par sa controverse, a marqué notre attention et nous invite à formuler ainsi notre sujet :

"Considérations historico-juridiques sur le régime politique haïtien
Une contribution théorique au positivisme juridique"

À notre avis, ce sujet parait trop dense pour un tel niveau parce que nous devons qualifier, par des considérations historico-juridiques, le régime politique haïtien, ce qui permettrait de contribuer théoriquement au positivisme juridique en Haïti. Toutefois, oser scientifiquement peut conduire à un esprit plus cultivé.

C'est un mémoire de licence, il doit respecter les rigueurs académiques et refléter nos capacités critiques et intellectuelles. Ceci dit, il reste et demeure un travail d'apprentissage qui fait montre d'assimilation des notions inculquées en cours et fait preuve de notre capacité de réflexions et de production. De ce fait, nous avons l'esprit d'ouverture pour recevoir les critiques constructives des membres du jury et de ceux qui par leur recherche ont feuilleté ce document.

Ecrire un texte sur la nature du régime politique haïtien à l'heure actuelle nécessite la sérénité d'un esprit ouvert aux critiques. D'ailleurs de multiples travaux ont été déjà réalisés en la matière. Mais le débat sur le régime politique haïtien reste toujours ouvert.

Des personnalités différentes méritent un remerciement particulier pour leur contribution à la réalisation de ce travail. Nos remerciements vont : à tous les membres du Lakou Canga 3 Ile, au patron des avocats St Yves, à Serge Jean Winsou L., aux membres du groupe LOTUS.

À notre Directeur de mémoire, le professeur Price CYPRIEN qui a fait d'énormes sacrifices pour la réussite de ce travail, et aux professeurs, Gelin I. COLLOT qui nous a beaucoup

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supporté, Destin JEAN et Dorval Monferrier dont les critiques ont été constructives et aiguës et Julien Sainvil qui n'a pas manqué à nous faire de sérieuses recommandations.

Aux Etudiants de la promotion 2008-2012 de la FDSE et à nos amis les plus proches : Guerdie Monfiston, Pascal JB. , Alex Norvélus., Dominique N., Michaelle S., Rachelle M., Dorcé M. J., Delima, Dimanche D. Djénane Etienne, Franceline Herode, Destin F. Joseph, et à notre collègue Darlene JL Dabady.

A tous ceux qui ont contribué à leur façon à la réussite de cette entreprise scientifique : Rolinx Augustin, Rodrigue Dorvil, notre bras droit, Odierce Louis, Daho.

Ce présent mémoire est dédié à toute notre famille : notre feu père, Leonvil Frédéric, notre oncle Bernard Frédéric, notre défunte mère, Roseline Desmarets, Frédéric Audan Dereck Harmentz (FADH) et Miss Ludena Jean Philippe, Edseul Jean Philippe, notre soeur Lise W. F. et notre frère Frémy J. F., Kiesnel, Elisène, Keslene Jean, la famille Enverdieu Fils, ma marreine Rosiclaire Théoc, etc....

À tous ceux, sans citer leurs noms, dont la contribution a été fructueuse à la réalisation de ce voyage scientifique et aux futurs lecteurs.

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Liste des sigles abréviations

CEPALC : Commission Économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes.

CNG : Conseil National de Gouvernement.

DDHC : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

FDSE : Faculté de Droit et des Sciences Économiques.

MAST : Ministère des Affaires Sociales et du Travail.

OIF : Organisation Internationale de la Francophonie.

ONU : Organisation des Nations Unies.

UEH : Université d'État d'Haïti.

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Introduction générale

L'État, de par ses compétences et de l'importance des monopoles qu'il détient, se révèle légitimement le plus important et le plus imposant dans une société. Il est le seul à l'intérieur de ses frontières dont les décisions les plus contraignantes peuvent s'imposer à la majorité ou à la totalité de la population. Il est une fiction juridique et dirigé par des personnes physiques choisies en vue de l'exercice de l'ensemble des compétences qui lui sont dévolues. Mais si cet ensemble de compétences se trouvent entre les mains d'un seul homme, cette situation est à craindre et l'histoire l'a déjà prouvée.

Grâce à ce constat et aux travaux de John Locke et autres, Montesquieu, au XVIII e siècle, a préconisé la distribution du pouvoir1. A son avis, le pouvoir doit être divisé, ce qui en évite tout abus. Cette séparation, de par son organisation et la relation existante entre les différentes institutions détenant une parcelle de pouvoir, aboutit aux régimes politiques. Dans la majorité des Etats du XXIe siècle, le régime politique est défini de manière explicite ou implicite dans la charte fondamentale, autrement appelée Constitution ou loi-mère. Nous dirions que la Constitution est la caractéristique fondamentale de tout État moderne.

Elle se révèle un outil de grande importance qui, d'une part, fixe les règles présidant le jeu de la conquête, l'exercice et la dévolution du pouvoir2 et d'autre part, permet de qualifier et de comprendre le fonctionnement3 du régime politique auquel les dirigeants et dirigés sont astreints. Un État qui n'a pas de constitution n'est point alors un État démocratique car son pouvoir n'est pas constitué dans un cadre légal. Sans la Constitution, le pouvoir n'est ni délimité, ni limité. Elle est perçue, en fait, comme l'empêchement contre toutes formes d'abus de compétences. Si le pouvoir n'est pas organisé, il peut être un outil d'agression et d'incitation à des dégâts considérables.

L'Acte de l'Indépendance de la République d'Haïti et la Constitution haïtienne de 1801, de ce fait, a commencé le processus d'organisation du pouvoir politique. Le pays a connu plusieurs constitutions. Chacune est porteuse d'un projet de société construite à la manière et à la volonté

1 Voir MONTESQUIEU (1748), Esprit des lois, livre XI, chapitre IX, coll. : "Les classiques des sciences sociales, Québec, mai 2002, p53.

2 Jacqué Jean Paul, Droit Constitutionnel et institutions politiques, 8e éd. Dalloz, Paris, 2010, p 200.

3 Lavroff Dimitri-Georges, les partis politiques en Afrique noire, puf, Coll. Que sais-je ? Paris 1970, p 90.

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des dirigeants de l'époque. Parmi les dernières en date, les Constitutions de 1950 à 1987 nous intéressent de manière particulière dans le cadre de ce travail, car nous visons à étudier le régime politique actuel de la République d'Haïti, acte de rupture avec celui des constitutions des Duvalier. S'inscrivant dans cette perspective, nous avons décidé, en effet, de formuler notre sujet de recherche ainsi : "Considérations historico-juridiques sur le régime politique haïtien Une contribution théorique au positivisme juridique".

Ce sujet présente à notre avis un intérêt théorique sur l'étude du régime politique haïtien. Beaucoup de débats et de travaux ont vu le jour mais, n'ont pas abouti à cerner toute la profondeur de la question. Ce travail a le souci de renchérir les opinions émises sur le régime politique haïtien. Il ne vise pas pourtant à combler tous les points de la question parce que les débats sur les régimes politiques sont durables et controversés.

D'une lecture simple, il est permis de constater que le régime politique haïtien est composé d'éléments du régime parlementaire et du régime présidentiel. Ce qui donne du fil à retordre de le situer, malgré les travaux déjà réalisés en la matière, parmi les prototypes de régimes politiques. Le traitement de ce sujet vise à éclaircir certaines zones d'ombres négligées lors de l'interprétation des règles constitutionnelles en rapport avec le régime politique haïtien. Toujours est-il que la Constitution haïtienne fixe les limites de l'exercice du pouvoir politique. C'est d'elle qu'il faut d'abord partir pour toute étude sur la nature du régime et ensuite, faudrait-il considérer les éléments théoriques sur les régimes politiques.

Nous venons tout juste de le dire que de multiples recherches4 ont été déjà effectuées sur la nature du régime politique haïtien, cependant, quelque chose reste toujours imprécise à notre sens. Dans le souci de combler une partie du vide, nous visons à faire des considérations historico-juridiques qui nous permettraient d'ajouter un plus à cette question.

En délimitant notre travail aux constitutions haïtiennes de 1950 à 1987, cela nous amène, d'entrée de jeu, à détacher les régimes autoritaires et totalitaires des régimes démocratiques.

4 Nous citons ci-dessous des auteurs qui ont fait autorité sur la question de régime politique en Haïti, aussi nous considérons les travaux des étudiants en licence à la FDSE qui, malgré eux, auraient apporté un plus aux débats.

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Selon Dominique Turpin5, les régimes autoritaires et totalitaires seraient deux éléments a et b contenus dans un ensemble A appelé antidémocrate ou la dictature, soit A (a ; b). Autrement dit, la dictature est le nom de famille des régimes autoritaires et des régimes totalitaires, soit dictatures autoritaires et dictatures totalitaires. D'après lui, les traiter de manière différente est nécessaire et non un mal. Dans ces régimes, l'apparence démocratique est au coeur de la politique, mais les élections sont souvent faussées et truquées, le taux de participation est faible, l'alternance politique est quasiment impossible par l'existence de parti unique qui exclut toute compétition politique. Mais la confusion des pouvoirs n'est jamais totale en ce sens que, même dans les régimes qui réalisent la plus grande concentration des pouvoirs entre les mains d'un homme, il subsiste cependant, au moins pour sauver les apparences6, des organes qui sont investis de certaines compétences, soit des consultations, soit des conseils.

Les régimes démocratiques sont quasiment le contraire des régimes autoritaires et totalitaires. Car la démocratie, se définit étymologiquement comme le pouvoir ou la puissance du peuple. Dans les démocraties, le peuple est souverain. Ou encore « un système de gouvernement dirigé avec le libre consentement du peuple 7 ». Ce qui veut dire que le peuple doit donner son consentement dans toutes les décisions concernant la nation. Si le gouvernement dirige avec le libre consentement du peuple, cela laisse comprendre qu'une décision ne peut être adoptée à son insu. L'une des définitions les plus connues de la démocratie est celle d'Abraham Lincoln, le 16e Président des États-Unis (1809-1865), pendant la guerre de Sécession (1861-1865), lors de l'inauguration d'un cimetière militaire à Gettysburg le 19 novembre 1863, la démocratie est « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple 8 ». Les analyses laissent dire que le peuple détient la souveraineté. Comme il ne peut directement l'exercer de par son nombre, des représentants le font à sa place et en son nom.

La formulation du sujet nous permet de déceler le « régime politique », comme concept fondamental. Ce dernier n'est pas aisé à définir car il est mêlé dans un imbroglio conceptuel avec celui de système politique dont l'étude de l'un implique automatiquement l'allusion à l'autre.

5Turpin Dominique, Droit constitutionnel, puf, 1ère éd. Paris 1992, p214.

6DEBBASCH (Charles), PONTIER (Jean-Marie), BOURDON (Jacques), RICCI (Jean-Claude).- Droit constitutionnel et institutions politiques, 3e éd., Economica, Paris 1990, 977 p.

7Street law, La démocratie pour tous, par David McQuoid-Mason (dir) et al, P-au-P. 1998, p4.

8Mercier Benoit et Duhamel, André, La Démocratie, ses fondements, son histoire et ses pratiques, 2e éd. Bibliothèque nationale du Québec, Québec 2005, p13.

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Selon Maurice Duverger, dans sa formation la plus générale, « le régime politique est la forme que prend dans un groupe social donné la distinction des gouvernants et gouvernés9».

Cette définition ne permet au concept de régime politique de se démarquer d'office du système politique qui englobe, par exemple, les groupes de pression, le système de parti, les libertés publiques. Le concept de régime politique est assis, d'une manière particulière, sur le mode de rapports développés entre les principaux détenteurs du pouvoir.

Par contre, pour Jean Louis Quermonne, le régime politique est « l'ensemble des éléments d'ordre idéologique, institutionnel et sociologique qui concourent à former le gouvernement d'un pays donné pendant une période déterminée10». Cette définition est d'une conception très large, elle déborde le statut des gouvernants et des gouvernés pour embrasser les autres rapports au sein de la société. Et de surcroit, les éléments d'ordre institutionnel renvoient à la dépersonnalisation du pouvoir, ce qui implique que le pouvoir est partagé. Le pouvoir est donc distribué entre différentes sphères politiques et chacune surveille que l'autre n'empiète sur ses compétences. Là, cette définition tient compte des trois pouvoirs et permet de saisir un peu le concept de régime politique dans toute son ampleur.

Pour Georges Burdeau11, l'acception est encore plus large, car le régime touche aux forces économiques et sociales, c'est dire qu'il va bien au-delà des modalités constitutionnelles. Mais, au sens strict, il ne se limite qu'aux formes de gouvernement, les détenteurs du pouvoir et les politiques qu'ils mettent en oeuvre. M. Burdeau aborde le concept sur un double aspect. Ce qui traduit un niveau de prudence par rapport à Quermonne qui l'appréhende uniquement dans sa largesse et Maurice Duverger qui le restreint dans le rapport entre les gouvernants et les gouvernés.

Nous allons travailler sur le concept de régime politique comme l'ensemble des relations développées entre les organes des pouvoirs Législatif et Exécutif. Certaines d'entr'elles sont d'office instituées par la Constitution qui fixe les compétences et les limites de chacun d'eux et d'autres le sont en dehors de la Constitution. Mais dans le cadre de ce travail sur le régime

9Duverger Maurice, Les Régimes politiques, Que sais-je ? Puf, Paris 1948, 123 p.

10Quermonne, Jean Louis, Les régimes politiques occidentaux, Éditions du Seuil, Paris, Février 1986, p12.

11Cité par Grawitz Madeleine et Leca Jean, in Traité de sciences politique, Vol2, les régimes politiques contemporains, puf, Paris, 1985, p 601.

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politique haïtien, l'accent va être mis davantage sur les premières qui sont définies par les règles juridiques.

Pendant longtemps, le pouvoir politique haïtien a été l'objet de litiges et de personnalisation entre les principaux généraux des forces armées. Chacun des présidents a voulu le conserver en ses seules mains et se conduire en seul chef sur le territoire de la République. Il n'y a pas de doute qu'on puisse aboutir à des abus quand le pouvoir se trouve incarné en une seule personne détenant tous les monopoles. Chacun des présidents arrivant au pouvoir a voulu, pour satisfaire ses désirs, une nouvelle Constitution.

Le pays a connu, de ce fait, plus de 25 constitutions. Les unes sont porteuses d'un régime autoritaire et les autres sont plus souples en ce qui a trait aux relations entre les dirigeants et dirigés. Nous avons décidé, en effet, de faire une étude sur le régime politique haïtien. A chaque fois qu'un gouvernement a changé la Constitution, il le fait soit pour atteindre des objectifs particuliers quelconques, soit pour établir telle ou telle relation entre les organes du pouvoir.

En délimitant notre recherche entre la Constitution de 1950 et celle de 1987, nous nous sommes demandés si des considérations historico-constitutionnelles peuvent amener à situer le régime politique haïtien au rang des régimes démocratiques.

Comme il a été dit plus haut, les constitutions haïtiennes se sont succédées les unes aux autres et à un temps record. De 1957 à 1986, le pays a connu une période tout à fait spéciale et très longue, soit près de trente ans environ avec les Duvalier. Des sentiments ont été nourris pour se culminer par les émeutes populaires de 1986-1987, -moment de la transition originelle 12-. Ces mécontentements n'ont abouti qu'à la démolition du régime et le départ du Président pour l'exil en février 1986.

Ce chambardement relatif a poussé à élaborer la Constitution de 1987, amendée en 2012, dans l'idée de rompre avec toutes pratiques du passé pour instaurer un régime démocratique. Motivés par le passé présidentialiste ayant conduit aux régimes de confusion des pouvoirs au profit d'un seul homme et par les émeutes populaires des citoyens révoltés, les constituants de 1987 partagent l'avis d'enlever les dents du Président de la République et ont agencé d'une manière

12 Deshommes Fritz, Et si la constitution de 1987 était porteuse de refondation, éd. cahiers universitaires, P-au-P 2011, p 19.

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propre la relation entre les pouvoirs. Ce qui aboutit à un régime difficile à qualifier. De ce fait, plusieurs auteurs ont déjà apporté leurs opinions à la nature du régime au lendemain de la naissance de la Constitution dont la nature, elle-même, est problématique en raison de la complexité de la relation entre les pouvoirs. Les travaux les plus récents que nous avons consultés en la matière datent de 1994 à 2011. Chez les juristes, constitutionnalistes et chercheurs, la question de l'appellation et de la catégorisation du régime politique constitutionnel de 1987 reste et demeure une question qui n'en finit pas.

Pour une très grande majorité d'auteurs, le régime politique haïtien est un régime mixte, hybride ou semi-parlementaire ou semi présidentiel. Dans cette catégorie la plus dense, on retrouve entre autres :

Desrosiers Daniel13 qui croit qu'à côté des formes principales de régime présidentiel ou parlementaire, existe le régime mixte et c'est dans ce sillage que se retrouve le régime politique haïtien, un régime mixte. Odilien Charles14 constate que le régime présente un caractère mixte ou hybride parce qu'il accuse la présence d'éléments des régimes parlementaire et présidentiel. Pierre-Louis Wilford15, est aussi du même avis qu'Odilien parce que pour lui, les constituants de 1987 ont cru bien faire malheureusement en adoptant un régime politique mixte, hybride, comportant des éléments du régime présidentiel et du régime parlementaire.

Pour Mirold Edmond16, les constituants de 1987 ont rejeté et le parlementarisme et le présidentialisme tout en leur empruntant certaines caractéristiques pour en former un régime semi-parlementaire et semi-présidentiel avec des particularités qui en font un régime politique original. La Constitution de 1987 a instauré un régime semi-parlementaire et semi-présidentiel17, selon Claude Moise et Cary Hector. Tassy n'a pas été d'un avis contraire à ces auteurs, dans son

13Desrosiers Daniel, la constitution de 1987 et de la théorie de la séparation des pouvoirs, Mémoire FDSE, 000632, DES-J Port-au-Prince 1996, p 77.

14Charles Odilien, Le régime politique haïtien sous l'empire de la Constitution de 1987 : une source d'instabilité gouvernementale, Mémoire FDSE, 002186, Port-au-Prince 2011, p13.

15Pierre-Louis Wilford, La Constitution de 1987 et le nouveau régime politique haïtien, Mémoire FDSE, 000629, Port-au-Prince, 1996, pp 79-80.

16Edmond Mirold, De l'originalité du régime politique instauré par la constitution de 1987 au regard des régimes contemporains et des constitutions haïtiennes antérieures?, Mémoire FDSE, 000833 MIR, Port-au-Prince, avril 1998, p83.

17 Moise Claude et Hector, Cary, rapport sur la question constitutionnelle et annexes, rapport du Comité de travail mis en place par le Président René Préval, presses nationales d'Haïti, 2010, p6.

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travail réalisé pour la FDSE, dans lequel elle l'a qualifié de semi-présidentiel et semi-parlementaire18.

Qualifier ainsi le régime politique haïtien pose problème. Est-il plus parlementaire ou est-il plus présidentiel. Il y a, à notre opinion, une dominante dont ces recherches ne tiennent pas compte. Il serait difficile pour les Constituants de 1987 de prendre exactement la même quantité d'éléments dans chacun des prototypes des régimes occidentaux pour camper celui d'Haïti. D'ailleurs, chacun d'eux ont une dominante, qui fait de lui présidentiel ou parlementaire. Ces qualifications sont, par contre, partagées par d'autres, car pour la professeure Mirlande Manigat19, il s'agit d'un régime mixte. A quoi est due cette mixture ? Il est important de savoir si cette mixture a pris en compte les éléments substantiels des prototypes de régimes. Ainsi, cela laisse-t-il à désirer parce que ces recherches ne font pas toute la lumière sur la question.

D'autres voient plutôt un déséquilibre entre les pouvoirs de chaque organe. Nous dirions qu'ils sont convaincus que les constituants de 1987 ont enlevé tous les pouvoirs au Président de la République, ce qui crée un déséquilibre ou encore tous les pouvoirs clés sont accordés au parlement. Pour Jean-Pierre Gary Frantz cy20, la Constitution de 1987 a été conçue et élaborée contre le Président de la République. Destin Jean aurait partagé un tel avis, parce que la Constitution de 1987, pour lui, a instauré un « parlementarisme absolu »21. Il a montré tout au long de son travail que c'est un régime déséquilibré par l'étendue des pouvoirs du parlement au détriment d'un Exécutif à main vide. Et c'est presque le cas pour Yvon Pierre22 qui croit que les constituants de 1987 ont voulu instaurer un régime parlementaire mais tellement déformé, qu'il devient un régime d'assemblée.

Le professeur, homme politique, Sauveur Pierre Etienne est dans cette lignée parce qu'il s'agit à son sens d'« un véritable régime parlementaire23», car le Président ne dispose d'aucun droit de

18Tassy Elide Gina, Le régime politique instauré par la constitution de 1987 dans la typologie des régimes démocratique, FDSE, Mémoire de sortie, mars 1994, p120.

19 Manigat Mirlande, Manuel de droit constitutionnel, uniq, Imprimeur II, Port-au-Prince, Oct. 2004, p 177 20JEAN-PIERRE Gary Frantz cy, La constitution de 1987, une charte fondamentale contre le Président de la République, Mémoire FDSE, 001216 JEA-j Port-au-Prince 2002, p70.

21Jean Destin, la puissance quasi-illimitée du parlement et la fragilité de la suprématie de la Constitution de 1987, Mémoire FDSE, 001948j, Port-au-Prince 2009.

22Pierre Yvon, Evolution du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans le droit constitutionnel de l'état d'Haïti, Mémoire FDSE, 000870j, Port-au-Prince, Juillet1998, p130.

23Etienne Sauveur Pierre, L'énigme haïtienne, Echec de l'État moderne en Haïti, presses de l'université de Montréal, mémoire d'encrier, Canada, fév. 2007, p 279.

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veto, ni de la prérogative de dissoudre le parlement. C'est aussi le cas pour Jacques Hans-Berry24, à son sens il s'agit d'un régime « parlementaire exacerbé » parce que les constituants de 1987 ont voulu que les parlementaires fassent contre poids ou du moins tiennent tête à l'Exécutif. Pourtant pour Me Samuel Madistin, il est un « régime parlementaire », tout simplement en raison du contrôle du Gouvernement par le pouvoir Législatif25.

Le régime politique d'Haïti ne s'inscrit point dans l'ordre des régimes traditionnels présidentiel et parlementaire, encore moins un régime mixte. Nous retrouvons dans cet ordre d'idée, Jean Claude Bernabe 26 qui croit que la Constitution accorde effectivement des pouvoirs exorbitants au parlement haïtien aux dépens du pouvoir Exécutif, ce qui fait de lui un régime politique déséquilibré. Et c'est aussi le même constat pour, Jean Corvington Thélusma27 en ajoutant que la Constitution a accouché un équilibre difficile entre l'Exécutif et le Législatif.

Mais d'une manière plus poussée dans ses critiques, Jean Eugene Pierre Louis, n'est pas totalement de cet avis et est un peu exagéré. Il a écrit28 que les constituants ont tellement voulu diminuer les pouvoirs du Président, ils ont institué un régime politique qui ne correspond non seulement à aucun modèle des régimes contemporains ; puisqu'il n'est ni complètement parlementaire, ni présidentiel ; mais encore il se révèle nettement inadapté à nos moeurs, nos traditions, notre culture. Il est donc drôlement original et totalement impraticable, voire générateur de crise.

Encore, aux yeux du professeur Pierre Charles Gérard29, les constituants ont instauré un régime semi-parlementaire pour diminuer les pouvoirs de la présidence. Contrairement à ce dernier, nous avons pu remarquer que du côté de l'ancien constituant, Georges Michel, il s'agit plutôt

24Jacques Hans-Berry, La Crise de la représentation démocratique libérale et l'imbroglio du régime politique haïtien, mémoire de sortie, FDSE, avril 2012, p63.

25Madistin Samuel, Coopération et développement : le rôle du pouvoir législatif dans le fonctionnement moderne de l'Etat, Imprimeur II, Port-au-Prince, 2001, p102.

26Bernabé Jean Claude, Les pouvoirs exorbitants du parlement haïtien dans le cadre de la Constitution du 29 mars 1987, Mémoire FDSE, 000718j, mai 1997, p83.

27Thélusma Jean Corvington, Equilibre difficile entre l'exécutif et le législatif, Mémoire FDSE, 000626 THE-j Port-au-Prince, juillet 1996, p103.

28Pierre-Louis Jean Eugène, Le Président de la République dans le nouveau régime politique institué par la

Constitution de 1987, une pyramide renversée, Mémoire FDSE, 000607 PIE-J oct. Port-au-Prince 1996, P85.

29Pierre Charles Gérard, Haïti, la transition démocratique. Cresfed, centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement. P-au-P, 1997, p19.

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d'un régime semi-présidentiel30.Ces deux auteurs ont pris chacun un régime type au ralenti pour en faire un nouveau régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Mais, c'est contradictoire, parce que chacun des régimes types a un élément fondamental qui le caractérise, si ce dit élément particulier est absent, il est absurde de parler de semi-régime.

A notre lecture, ces qualifications ne tiennent pas compte de tous les aspects ou de tous les critères clés relatifs aux théories élaborées sur les régimes politiques types dans le monde. Ce qui crée un vide ou une lacune par rapport à la qualification du régime politique. Et c'est de ce vide que nous allons partir pour trouver notre problématique de recherche.

Il est distingué, selon le système représentatif, le régime parlementaire du régime présidentiel, comme les plus connus, en considérant le système de suffrage. Le premier est qualifié de séparation souple des pouvoirs, ou encore de collaboration des pouvoirs en raison du fait que le gouvernement ait besoin de la confiance du parlement pour la mise en oeuvre de sa politique générale. Et le second de séparation rigide ou stricte des pouvoirs. L'Exécutif est indépendant des assemblées, il définit sa politique librement et ne peut être demis par elles.

Dans un régime parlementaire, on trouve un Exécutif bicéphale et un Parlement mono ou bicamérale. Le Gouvernement est responsable devant le Chef de l'État et/ou le Parlement, selon qu'on soit en régime dualiste ou moniste. En grande Bretagne, la fonction législative est sous la responsabilité de trois autorités, les deux chambres et la reine, dont le consentement de chacune est nécessaire à l'adoption des lois. Le Chef de l'État a pour vocation d'incarner la continuité de l'État, mais en principe il ne participe pas ou participe très peu à l'exercice du pouvoir, exception faite du choix du Chef de Gouvernement et encore doit-il le choisir dans la majorité parlementaire.

Dans un régime présidentiel, l'idée fondamentale est que les pouvoirs doivent non seulement être séparés mais isolés. Leur séparation doit aussi établir leur égalité afin qu'ils soient équilibrés. De ce point de vue, la doctrine estime généralement que la constitution américaine réalise une séparation rigide des pouvoirs, puisque le Président ne peut dissoudre les chambres et que les ministres ne sont pas politiquement responsables devant le Congrès. Il est un régime plus simple que le régime parlementaire, même si son fonctionnement s'avère parfois difficile. En fait, il y a

30Michel, Georges, La constitution de 1987 : le point, presses de Kopirapid, Port-au-Prince, novembre 2007, p7

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d'importants éléments de rationalisation, notamment les « freins et contre-pouvoirs ». Autrement dit, la séparation des pouvoirs n'est jamais totalement rigide. Il s'analyse pour l'essentiel comme un régime dans lequel l'équilibre recherché des pouvoirs Exécutif et Législatif résulte de leur indépendance réciproque et de leur certitude de demeurer en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Le mélange de certains éléments caractéristiques de ces deux régimes types ne permet pas de cerner d'un coup la nature du régime politique haïtien ou sans étudier à fonds les traits fondamentaux de ces dits régimes. A ce stade, un véritable problème se pose pour tous ceux qui veulent se lancer dans des recherches se rapportant à la nature de ce régime politique. Intéressés par cette situation, nous nous sommes fixés l'objectif d'y contribuer théoriquement, nous avons formulé la question spécifique que voici : "En quoi des considérations historico-juridiques nous amèneraient-elles à qualifier le régime politique haïtien, dans une logique de rupture avec le passé ?"

Cette question est le fil conducteur de notre travail. Elle est considérée comme le premier guide de ce voyage scientifique. Pour mieux mener notre recherche sur le régime politique haïtien, nous avons formulé des réponses provisoires à la question spécifique posée ci-dessus.

? Le régime politique haïtien serait un régime parlementaire bi-représentatif.

Cette hypothèse d'association complexe est fondamentale dans le cadre de cette recherche et elle permet de formuler une autre qui doit être considérée comme secondaire.

? La puissance du pouvoir d'interpellation du Gouvernement haïtien par le Législatif sans le droit de dissolution est fondamentale dans la mise en place d'un régime parlementaire bi-représentatif.

La formulation de ces hypothèses est très compréhensible dans le cadre de ce travail. Quoique nous ne soyons pas totalement d'avis avec les travaux réalisés sur cette question, il est clair que les constituants de 1987 ont voulu rompre définitivement avec le passé affreux qu'a connu le pays pendant longtemps. L'objectif premier de ces derniers était d'enlever les pouvoirs du Président de la République au profit d'un parlement mieux armé politiquement. Autrement dit, les constituants de 1987 ont cultivé la volonté d'attribuer plus de pouvoirs au parlement, ce qui

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laisse à plus d'un de penser qu'il s'agit d'un véritable régime parlementaire dans lequel le Président n'aurait plus de pouvoirs.

La réalisation d'un tel travail scientifique ne peut ne pas suivre une démarche. Autrement dit, pour arriver à confirmer ou à infirmer les réponses provisoires données aux questions posées ci-dessus, ce travail doit suivre une méthode. Dans cette lignée, nous avons entendu par méthode, une démarche intellectuelle qui conduit vers un objectif réel.

Elle est un moyen de parvenir à un aspect de la vérité, de répondre plus particulièrement à la question « comment », liée au problème de l'explication31.

Étant entendu dans ce sens, nous allons combiner quatre méthodes : historique, analytique, exégétique et comparative pour conduire notre recherche sur le régime politique haïtien.

D'abord, la méthode historique, généralement utilisée par les historiens, va nous permettre notamment d'établir les causes des évènements historiques, ainsi que leurs conséquences sur le devenir historique du régime politique haïtien.

Ensuite, la méthode analytique est celle qui permet de procéder par décomposition du sujet, en disséquant le tout en partie pour en trouver la quintessence. Nous allons passer par l'analyse de l'ensemble des éléments constitutifs, des éléments caractéristiques essentiels du régime politique haïtien, afin d'en saisir les rapports existants entre les pouvoirs. La décomposition de l'ensemble va nous permettre de déterminer la nature du régime par les proportions de pouvoirs de chaque organe.

De surcroit, la méthode exégétique est la méthode d'interprétation des textes de lois. L'exégèse se caractérise par le respect absolu dû au texte. Elle renvoie à une science dont le but est d'établir le sens d'un texte. Le principe est de rechercher la volonté de l'auteur du texte à partir de celui-ci et du contexte de son élaboration. Le but visé est de dégager le sens exact de la règle de droit, notamment de la loi et de fixer sa portée. La méthode exégétique recherche l'esprit de la loi dans le texte lui-même. Nous allons, pour mener à bien cette recherche, nous en servir pour l'analyse de la Constitution.

31 Grawitz Madeleine, Méthodes des sciences sociales, 11e éd. Dalloz, Paris 2001, p 419.

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Enfin, la méthode comparative32, celle qui permet de découvrir les rapports entre plusieurs éléments, est utilisée dans le cadre de cette recherche pour déceler les points de ressemblances et de dissemblances existant entre le régime politique haïtien et les prototypes de régime politique. Autrement dit, la classification du régime politique haïtien sera faite en comparant les éléments clés de ce dernier avec les caractéristiques essentielles des régimes politiques de type occidental.

Ces quatre méthodes sont primordiales pour la réalisation de ce travail. En d'autres termes, elles sont d'une importance capitale et c'est sur elles que l'accent va être mis pour parvenir à la solution de notre problème. Nous allons essayer de dépasser, grâce à elles, les apparences et certaines idées quotidiennes qui ont négligé bon nombre d'aspects de la question.

Le présent travail se divise, en effet, en deux parties contenant chacune deux chapitres. La première partie,- présentée suivant une approche historico-juridique- est portée sur l'analyse des constitutions de 1950 et celles de la longue période des Duvalier. Le premier chapitre est consacré à l'étude de la Constitution de 1950 voulant établir un régime plus ou moins démocratique dans le pays et celle de 1957 qui a donné assise au Président de l'époque pour mener à bien son projet. Le second chapitre est destiné à l'étude des constitutions de 1964, de 1971 et de 1983. Elles ont non seulement facilité la perpétration des actes malhonnêtes mais aussi ont interrompu le processus d'institutionnalisation du pouvoir politique haïtien amorcé par la Constitution de 1950.

La seconde partie est dédiée à l'étude de la Constitution haïtienne de 1987, un texte fondamental qui a voulu couper court avec une série de pratiques d'antan, ce, pour le bien être d'un pays nouveau. Le premier chapitre est, en effet, une présentation descriptive et analytique des principaux organes instaurés par cette Constitution en tenant compte de la loi sur l'amendement constitutionnel pour enfin condamner les actes liberticides des constitutions antérieures, soit l'instauration d'un nouveau régime politique dont nous recherchons la nature. Et le second chapitre est réservé à l'étude de la réalité et du devenir de la Constitution de 1987.

32 Voir Grawitz Madeleine, op cit. p421.

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Première partie

Le pouvoir politique haïtien : Entre une

institutionnalisation manquée et une

personnalisation destructrice

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Le récit du passé montre, en effet, que la quasi-totalité des constitutions élaborées vers le XVIIIe siècle adopte le principe33 de la séparation des pouvoirs comme pierre angulaire de leur souci d'avoir un régime politique démocratique. Les occidentaux sont convaincus et satisfaits que la démocratie était un bien qu'ils possédaient, qu'ils avaient adéquatement théorisé et réalisé34. La victoire de l'Ouest sur le système soviétique a poussé de nombreux optimistes à penser que les portes sont ouvertes sur la démocratie comme forme dominante du gouvernement mondial35 et la propagation de la démocratie dans le monde est une expérience capitale pour l'industrie politique occidentale.

Dans un élan prophétique, certains auteurs consacrent la démocratie comme le point culminant de l'évolution idéologique de l'humanité. Dans un article publié en 1989 dans la revue américaine National interest, le politologue universitaire américain, Francis Fukuyana36, a été amené à pronostiquer sur « la fin de l'histoire » en constatant le triomphe du modèle démocratique et la faillite du modèle soviétique. Les occidentaux sont fiers d'avoir abouti à l'universalisation de la démocratie et se contentent d'être les propriétaires de ce modèle.

L'État haïtien, à notre avis, a vu le jour avec la publication de la Constitution de 1801. Elle est le statut de l'État haïtien37 sans lequel ce dernier ne peut exister. Les arguments ne se portent pas sur la bonté ou sur les éléments démocratiques que le texte lui-même est porteur mais sur la volonté de Toussaint Louverture de camper un État fort et indépendant et d'instituer un cadre suivant lequel certaines actions doivent être posées. Cette Constitution, suivant la conjoncture, détermine, par écrit38, ce qu'il faut faire ou pas, ce qui explique le bannissement de l'improvisation et de la volonté individuelle. Mais l'évolution du temps favorise des modifications plus ou moins adaptées aux moeurs et aux idéaux démocratiques.

33 En 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen reconnait en son article 16 que : « Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, n'a pas de Constitution ».

34Rosanvallon Pierre, L'universalisme démocratique : histoire et problèmes. [En ligne]. In : www.la vie des idees.fr disponible sur : http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20080128_rosanvallon.pdf (page consultée le 10/27/2013) 35Archibugi Danièle, La démocratie cosmopolitique sur la voie d'une démocratie mondiale, les éd. du seuil, Paris, 2009, traduit de l'anglais et présenté par Lowis Lourme, p28.

36 Cité par Zarka Jean Claude, op cit, p137 et Godard-Fabre, Simone, Introduction au droit Constitutionnel, Toulouse France, p77.

37Chantebout Bernard cité par Roy, Jean Claude, dans LES POUVOIRS : la constitution de 1987 et la fin de l'arbitraire Ed. Henri Deschamps, P-au-P 1991, p50.

38 Cette maxime le traduit bien : « les paroles s'envolent mais les écrits restent et font preuve ».

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Haïti a adopté une pluralité de chartes fondamentales. Chacune est porteuse en son sein de nouvelles perspectives susceptibles de changer la nature du régime. Ce dernier serait dans le lignage démocratique si le pouvoir se partageait entre plusieurs organes selon qu'il a été recommandé par Montesquieu que le pouvoir arrête le pouvoir. Sa concentration entre les mains d'une personne unique constitue un danger car le détenteur peut s'amuser à en faire ce qu'il veut. « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser jusqu'à ce qu'il trouve des limites 39 ».

Parmi toutes les constitutions qu'a connues le pays depuis ses balbutiements, nous avons décidé d'étudier celles qui ont été adoptées de 1950 à 1987. En effet, la première partie du travail porte sur le pouvoir politique haïtien dans son processus d'institutionnalisation manquée et sa personnalisation destructrice par une étude des textes de 1950 à 1985. Le premier chapitre, qui va étudier les premiers pas du processus d'institutionnalisation de cette période, est intitulé "Les premières tentatives d'institutionnalisation du pouvoir politique". Et le second chapitre va montrer que ce processus a été victime de l'insertion de nouvelles clauses des autres constitutions postérieures. Il est intitulé de ce fait "La résurgence de la personnalisation du pouvoir politique.

39 Montesquieu (1748), Esprit des lois, livre XI, chapitre IX, Coll. Classique des Sciences sociales, Québec, mai 2002, p53.

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Chapitre I

Les premières tentatives d'institutionnalisation du pouvoir politique

Dans l'antiquité et dans les monarchies, le pouvoir a été d'origine divine et n'a pas été constitué, c'est-à-dire qu'il n'a pas été institutionnalisé. Ce qui laisse entendre qu'il a été l'affaire d'un détenteur unique. Le Roi pouvait l'utiliser à son bon vouloir, dans certains pays. En Haïti, nous avons connu, en ce sens, des Généraux en chef, des Empereurs, des Présidents et Présidents à vie. Quand on assiste au cas où le pouvoir est détenu par un seul, cette autorité unique est à la fois juge et partie disant, ce qui est prohibé ou pas, celui qui a tort ou pas. Ou encore, elle décide, de son propre gré, de la vie ou de la mort d'un individu et enfin, elle jouit de toutes les prérogatives. Lequel détenteur n'a de comptes à rendre à personne, car il est le seul dans son royaume, il fait ce qui lui semble bon au bénéfice de ses insatiables aspirations.

De là étant, les auteurs contractualistes n'ont pas cessé de théoriser sur la question et ont demandé à ce que le pouvoir soit partagé. De Locke passant par Rousseau jusqu'à Montesquieu, pour ne retenir que ceux-là, ont recommandé à ce que le pouvoir soit distribué entre plusieurs organes étatiques. La théorie de la séparation des pouvoirs est comprise comme étant un principe de division technique du travail étatique40. Elle est le socle du fonctionnement des États démocratiques.

Toute dépersonnalisation ou institutionnalisation du pouvoir ne peut être possible que dans les États à bases démocratiques. La théorie démocratique exige que chaque pays soit doté d'une constitution pour assurer la garantie des droits, pour délimiter les actions des dirigeants. Aussi, toute constitution doit-elle agencer d'une certaine manière la relation entre les trois pouvoirs afin qu'ils servent de contrepoids l'un pour l'autre. Du coup, toute concentration des trois fonctions de l'Etat entre les mains d'un seul organe est condamnée. Le respect de ces garanties constitutionnelles est accepté comme un principe fondamental dans les démocraties.

En voulant condamner certaines conduites en Haïti, la distribution du pouvoir a fait l'objet de plusieurs constitutions. Celle de 1950, faisant partie intégrante de ce travail, a instauré des organes qui pouvaient assurer, en quelque sorte, le principe de la séparation des pouvoirs. Ce texte fondamental n'a pas été, comme toute création humaine, une oeuvre parfaite parce qu'elle

40 Zarka Jean Claude, Introduction au Droit Constitutionnel, 4e éd., ellipses, Toulouse, France, p91.

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avait ses faiblesses et ses lacunes. Toutefois, le mode de relation entre les organes laisse la possibilité de classer cette Constitution parmi celles qui avaient la prétention d'instituer un pouvoir politique à présomption démocratique (Section I). Par contre, avec l'évolution de la dynamique, le pays va connaitre la Constitution de 1957, laquelle constitution va reformater certaines institutions, ce qui a abouti à un commencement de la personnalisation du pouvoir politique au cours de la période post 1950 (Section II).

Section I.- De la présomption d'un pouvoir démocratique

Nous voulons le répéter haut et fort que Haïti, depuis 1801, fonctionne sur la base des constitutions41. Chacune, est porteuse d'un idéal ou, a une autre façon de concevoir le partage du pouvoir. Nous dirions que les dirigeants d'alors recherchent un bonheur difficile à trouver et qu'ils sont obligés d'essayer d'accommoder la charte fondamentale à leurs visions. Une vision qui convoite généralement, à notre avis, à conserver le pouvoir puisque dans la majorité des cas, mis à part la Constitution de 181642, toutes les autres n'ont pas eu une longue vie.

Toujours est-il, les plus grandes modifications sont portées sur les attributions et les compétences du Chef de l'État. Cela ne nie toutefois, dans certains cas, le mode d'accession des titulaires aux postes de l'Exécutif et du Législatif, ce qui est très déterminant dans la nature du régime politique. L'ensemble des ajustements et suppressions faites des constitutions haïtiennes jouent d'office sur le principe de la séparation des pouvoirs. La garantie de la bonne gestion du pouvoir ne peut être assurée que par sa dépersonnalisation, car l'essence même d'un régime démocratique se trouve dans l'organisation et la répartition du pouvoir. Les règles de la démocratie ne permettent pas à un seul homme d'incarner tout le pouvoir, si oui, ce cas est le propre des régimes tyranniques.

Le principe de la séparation du pouvoir n'a pas eu sa naissance sur le terroir haïtien mais les dirigeants ont partagé l'idée que le pouvoir ne peut être concentré entre les mains d'une seule personne. Ce qui est paradoxal, chacun des dirigeants aimerait, quand il est au pouvoir, que sa

41 Nous avons dit « sur la base des constitutions» parce que chaque nouveau groupe, qui arrive au pouvoir, soit par conséquences d'un coup d'état ou autres, estime que tel ou tel organe a plus de pouvoirs que l'autre ou le pouvoir Exécutif en manque et décide de faire écrire une nouvelle constitution.

42 La Constitution haïtienne de 1816 a duré 26 ans. L'on dit qu'elle a été la révision de celle de 1807 à petit-goâve en date du 2 juin 1816. A notre avis, c'est incompréhensible parce que le pays a connu entre temps la constitution de 1811, on aurait pu réviser cette dernière. Donc, c'est une constitution toute neuve car celle de 1807 était despotique.

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volonté commande car les actions sont posées unilatéralement et ne sont pas responsables de leur gestion, n'ont ni de comptes à rendre à personne. Quand ces genres de situations se présentent, les détenteurs utilisent des groupes d'orchestrateurs, généralement l'armée, pour donner une sorte de légitimité à leurs actions et pour les maintenir toujours à la plus haute fonction de l'État. La principale caractéristique de ces situations est le refus des dirigeants de soumettre leur pouvoir au contrôle43. Ils sont à la fois juges et parties de leurs actions.

Sous la présidence de Dantès Bellegarde, l'assemblée constituante des Gonaïves a voté, le 25 novembre 1950, une constitution démocratique44 garantissant les droits et libertés du peuple haïtien. À la tête du pays se trouve Franck Lavaud, Président du Comité militaire exécutif provisoire qui a publié cette constitution annonçant la couleur.

De nouvelles clauses plus ou moins démocratiques ont vu le jour pour la première fois en Haïti. Parmi lesquelles, les modalités d'accéder institutionnellement au pouvoir en Haïti peuvent être citées (A). Surgit aussi la possibilité de parler d'alternance politique. Cette dernière, le propre des régimes démocratiques, veut assurer la substitution des acteurs au pouvoir par le biais d'élections régulières. Cette constitution, voulant divorcer avec une suite de pratiques, a prévu dans sa lettre et à sa manière, le mode de collaboration et de contrôle du pouvoir Exécutif par le Législatif et vice-versa (B).

A.- Une institutionnalisation en gestation

Depuis bon nombre de temps, soit après certaines révolutions à portée mondiale, le pouvoir politique est devenu en effet la chose publique, l'affaire du peuple. Et c'est avec la naissance de la démocratie représentative que l'institutionnalisation du pouvoir allait avoir son pesant d'or. Les doctrines élaborées sur la représentation politique obéissent toutes à cet accord : il existe un souverain, distinct des gouvernants, mais qui ne peut exercer le pouvoir lui-même.

Haïti a choisi, dans une logique d'institutionnalisation du pouvoir, la voix élective pour se doter des représentants en 1950. L'élection implique la représentation politique, caractéristique essentielle de la démocratie représentative, gouvernement des modernes. Elle engendre la notion de mandat représentatif, outil permettant de sanctionner les mauvais dirigeants. Et l'objectif

43 Zarka Jean-Claude, op cit. p125.

44 Ainsi lisons-nous dans le préambule de la Constitution de 1950.

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même de la représentation est de rendre possible la stabilité de la démocratie. Elle veut assurer une plus large participation possible du citoyen à la sphère du pouvoir, ce afin de compter sur un point d'appui à la fois pour faire avancer leurs revendications et de résister aux tendances du pouvoir en place.

L'une des conditions de réalisation de la démocratie est la participation du peuple à l'exercice du pouvoir politique lors d'élections périodiques et concurrentielles où le citoyen est libre de choisir le candidat dont il apprécie le programme. La démocratie représentative est justement une façon pour le peuple d'exercer le pouvoir parce que l'idéal démocratique veut que l'exercice et la jouissance d'un certain nombre de droits soient attribués à la personne humaine45.

Dans cette lignée, la Constitution de 1950 proclame qu'Haïti est une République démocratique (Art 1er). Quoique les autres constitutions, elles aussi, fassent cette mention mais une lecture entre les lignes permettra de saisir la quintessence de ce caractère démocratique prôné par le texte de 1950. Ce dernier établit de nouvelles règles constituant un embryon d'institutionnalisation. Cette nouvelle façon de concevoir le pouvoir politique a voulu couper court avec le passé. Dans cette perspective, on aimerait que le peuple soit le détenteur principal du pouvoir. Du coup, il lui revient le droit de choisir les personnes auxquelles il veut en attribuer l'exercice.

a) De l'élection au suffrage universel

L'élection au suffrage universel est perçue comme le mode supérieur de désignation des gouvernants car elle suppose même un acte de volonté du citoyen qui doit jouir de ces droits civils et politiques. Dans le cadre de la Constitution de 1950, le pouvoir de faire des lois pour la bonne marche de l'État a été délégué à deux chambres représentatives : une chambre des Députés et un Sénat formant le corps législatif (Art 35). Ce dernier incarne la représentation nationale. Il représente le peuple, car il lui est le plus proche, dirions-nous. Tout membre de la chambre des Députés doit avoir 25 ans accomplis (Art 37).

Cette Constitution va jusque-là prévoir même les modalités de remplacement d'un Député démissionné, déchu, interdit judiciairement, radié ou nommé à un poste incompatible avec celui

45 Guillaume - groupe Durruti (Lyon), La démocratie participative ou l'art d'absorber la contestation sociale, disponible sur http://kropot.free.fr/demopart.htm (consultée le 15 février 2014).

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du Député. Pour le Sénat, il est clair que la loi a fixé le nombre des Sénateurs par département et tout membre doit être âgé de 35 ans accomplis. Les modalités de remplacement d'un Député sont aussi valables pour un Sénateur se trouvant dans les cas cités plus haut.

Ensuite, le pouvoir Exécutif est exercé par un citoyen, ce qui exclut d'office ceux qui ne jouissent pas de cette qualité. Il reçoit le titre de Président de la République, élu pour six ans avec un mandat non renouvelable immédiatement (Art 76). Le Président doit être élu et pour l'être, l'aspirant doit être âgé de 40 ans. Et les modalités sont encore plus compliquées en ce qui a trait à la nationalité haïtienne.

Quand on parle d'élection du Président, selon la Constitution de 1950 en ses articles 88 et suivant, il est important de se référer aux suffrages directs et à la majorité relative des voix exprimées par les électeurs de toutes les communes de la République. Ici, l'accent est mis sur le peuple comme le principal détenteur de la souveraineté nationale. En tant que tel, il choisit directement et le Chef de l'Exécutif et les membres du corps législatif. Et dans cette lignée, cette Constitution a carrément rompu avec les modalités d'antan de pourvoir à la magistrature suprême de l'État haïtien.

b) A l'esquisse d'une réforme du pouvoir

Dans la logique d'une réforme du pouvoir politique, la Constitution de 1950 donne des attributions claire et nette à trois pouvoirs : le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire formant le Gouvernement de la République46, lequel est essentiellement civil, démocratique et représentatif.

Premièrement, la (civilité) tient du fait que les constituants ont voulu démilitariser le pouvoir. L'histoire politique haïtienne a montré que, depuis Salomon, il n'y avait qu'un seul civil qui a pu se hisser à la plus haute magistrature de l'État haïtien. Le pouvoir d'alors était plutôt l'affaire des Généraux de l'armée. Dans un processus de réforme, la constitution de 1950 vise à obtenir la participation de la population à la sphère du pouvoir par le choix des dirigeants qui peuvent être aussi des civils. Etant donné que chaque personne détient une parcelle de souveraineté dont la totalité conduit à celle de la nation, par la voie des urnes, chacun doit trouver la manière la plus parfaite d'exprimer son choix en faveur de celui dont les aspirations lui sont les plus proches.

46 Art 33 de la Constitution haïtienne de 1950.

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Deuxièmement, la démocratisation s'explique par le fait que le pouvoir va arrêter le pouvoir par son institutionnalisation. Un pouvoir peut faire contrepoids aux actions et aux décisions d'un autre pouvoir toutefois que les actes ne sont pas conformes à ce que dit la loi. Troisièmement, la représentativité vient du fait que les dirigeants sont mandatés par le peuple. Autrement dit, le peuple s'autogouverne. Il participe à l'élaboration des lois et à la prise des décisions par l'entremise de ses mandatés. Le choix des représentants est le pilier sur lequel repose cette réforme amorcée par la Constitution de 1950.

Il s'agit, de ce fait, d'un processus d'institutionnalisation. L'État ne s'improvise pas selon le voeu d'une seule personne mais selon les écrits qui restent et font preuve. Tout membre du pouvoir, selon la Constitution de 1950, doit être issu d'élection considérée comme l'acte médian à la participation du citoyen dans le choix des gouvernants. Cette caractéristique est fondamentale pour la démocratie.

B.- Un régime à contre-pouvoirs

Les contre-pouvoirs sont un moyen de lutter contre un pouvoir installé ou contre une décision du gouvernement47. Autrement dit, les contre-pouvoirs sont des pouvoirs organisés afin d'équilibrer un autre pouvoir en place. Ce qui veut dire que toute forme de pouvoir appelle l'expression d'un contre-pouvoir. Dans les sociétés majoritairement démocratiques, la notion de contre-pouvoir se manifeste dans la pratique par la possibilité pour le Législatif d'avoir un droit de regard, d'opposition sur les actes de la puissance exécutrice et c'est aussi la possibilité pour cette dernière d'avoir la faculté de participer à la législation, principale attribution du corps législatif.

Il est vrai que Montesquieu n'a pas parlé explicitement de la notion de contre-pouvoir dans son chef d'oeuvre mais on ne peut se permettre de dire qu'elle est étrangère à sa pensée constitutionnelle. D'ailleurs, il a écrit que : « La puissance exécutrice (...) doit prendre part à la législation par sa faculté d'empêcher ; sans quoi elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives 48». Dans cette logique d'empêchement et de participation, l'auteur soulève que chaque pouvoir doit faire contrepoids aux actions de l'autre. Et c'est toujours dans cette logique qu'il parle de

47 Site consacré au rôle des contre-pouvoirs !, Le rôle des contres pouvoirs. [En ligne].disponible sur : http://role-contre-pvrs.e-monsite.com/ (page consultée le 04/02/2014)

48 Montesquieu, De l'Esprit des lois, Gallimard, Paris, 1995 (sic) cité par Cédric Milhat, La souveraineté du/des peuple(s) : utile/ultime contre-pouvoir face à l'État et à l'Union européenne ? [En ligne].disponible sur : http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC6/MilhatTXT.pdf (page consultée le 04/02/2014)

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distribution de pouvoirs. Cette recommandation dirait qu'aucune des trois autorités n'est à la fois attributive de l'intégralité d'une fonction, maitresse exclusive de cette fonction et spécialisée dans cette seule fonction.

Donc, toutes les fonctions de l'État ne doivent être exercées exclusivement par un seul et même organe ; ce qui n'empêche pas pourtant qu'un organe participe à plusieurs fonctions de l'Etat. Dans la logique de Montesquieu, mais en adéquation avec les réalités constitutionnelles d'aujourd'hui et les pratiques institutionnelles, la séparation des pouvoirs conçue de manière rigide ne peut être assimilée au principe de contre-pouvoirs. Si les pouvoirs sont totalement séparés, il ne peut y avoir de contrôle. Déjà dans la Constitution haïtienne de 1950, les constituants partageaient l'idée de la notion de contre-pouvoir. Les prérogatives de participer à d'autres fonctions non spécialisées s'étendent jusqu'au questionnement et/ou au renvoi du Cabinet ministériel (a) ou à la dissolution du Parlement (b).

Les constituants étaient soucieux du rapport du parlement et de l'exécutif, lequel rapport qui constitue un élément sur la base de laquelle il est habituel de se fonder pour déterminer la nature d'un régime politique. Or dans le cadre de ce point du travail, nous allons tout simplement étudier les contre-pouvoirs des pouvoirs législatifs et de l'exécutif.

a) Questionnement du Cabinet Ministériel

Questionner ou interpeller un membre du Gouvernement est un droit sacré pour un parlementaire dans tous les régimes à prétention d'être parlementaire. Loin d'insinuer que la Constitution de 1950 a instauré un régime parlementaire. Mais elle a prévu que tout membre du corps législatif, de son initiative, peut décider de questionner ou d'interpeller un membre du Cabinet Ministériel moyennant un appui de ses collègues équivaut à un tiers du corps, selon le voeu des alinéas cinq et six de l'article 75. Cet article confère le droit à un parlementaire d'interroger un Ministre ou un Secrétaire d'Etat sur les actes qu'il a posés, ce afin de juger sur la légalité de leurs actions.

La notion de responsabilité en régime politique est très importante. C'est par elle que les parlementaires peuvent se prétendre contrôleurs pour questionner les actes des membres du Gouvernement. Selon le voeu de la Constitution de 1950, les membres du Cabinet sont responsables devant le parlement. Ils sont complètement responsables de toutes les actions qu'ils ont posées. Autrement dit, un acte posé par un Ministre, par exemple, doit être inscrit dans les conditions prévues par la loi, sinon ce Ministre en particulier ou tout le cabinet en général peut

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être renvoyé. Dans ce cas, la puissance législatrice contrôle la puissance exécutrice dans ses actions.

Dans tout régime politique, le contrôle réciproque des pouvoirs est nécessaire, ce qui évite tout abus du pouvoir. Si d'une part le parlement peut renvoyer le gouvernement, dans une logique d'équilibre, alors d'autre part, dans la Constitution de 1950, l'exécutif peut dissoudre le parlement.

b) Dissolution du corps législatif

Le corps législatif peut être ajourné par le Président de la République. En cas de conflit grave entre les deux chambres entre elles ou l'une d'elles avec le pouvoir exécutif, le Président peut décider de dissoudre, par décret, le pouvoir législatif pour procéder à de nouvelles élections (art 75 de la Constitution de 1950). Notre questionnement viendrait du niveau de gravité du conflit dont parle le texte.

Sur quelle base ou sur quelle mesure que le Président va s'asseoir pour déterminer la gravité du conflit opposant le pouvoir législatif et le pouvoir dont il est le chef ? Cela peut arriver que les deux chambres n'arrivent pas à voter une loi dans le même sens ou le parlement ne partage pas les objections du Président de la République qui peut participer dans l'élaboration d'un texte de loi, ceux-là constituent-t-ils des conflits graves ?

Si la réponse est négative pour les membres du Parlement alors il ne serait peut-être pas le cas pour le Président de la République. Ce dernier peut décider qu'une simple situation est grave et procède à la dissolution du parlement puisque c'est un privilège. Le texte même ne prévoit pas dans quel cas qu'un conflit peut être grave entre les deux pouvoirs. La dissolution, certes, est un privilège permettant au Président de faire contrepoids contre les actes du Parlement, mais des limites doivent être définies.

Nous sommes d'accord que si le Président n'a pas la possibilité de s'opposer aux actes du parlement, ce dernier en tant que puissance législatrice peut décider de faire des lois en sa seule faveur et au détriment du Président. D'où l'importance des contre-pouvoirs dans un processus d'institutionnalisation du pouvoir politique. Toujours est-il, le pouvoir doit être organisé de façon

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à ce que chacun sert de contrepoids pour l'autre dans une logique d'équilibre entre les différentes puissances de l'État, sinon c'est la personnalisation.

Section II.- Vers l'amorce d'une personnalisation

Les considérations faites sur la Constitution de 1950 laissent comprendre qu'il y avait une volonté de démocratiser le pouvoir politique en Haïti, ce que nous appelons dans le cadre de ce travail, une présomption démocratique du pouvoir politique haïtien. Dans tout régime qui se veut être démocratique, le pouvoir doit être constitué. Même si cela a été déjà fait depuis 1801 en Haïti, cela ne veut pas dire que le pays était, dès lors, démocratique. D'ailleurs, l'idéal démocratique veut en effet que les représentants soient choisis au suffrage universel.

L'idée même de suffrage universel, produit historique, implique l'inclusion. Dans toutes les démocraties du monde, l'élection n'est pas synonyme de démocratie mais elle constitue un pilier important sur lequel doit reposer toute démocratie. Elle est pour elle l'une des caractéristiques premières. Et la Constitution de 1950 a été la première qui a instauré le système de suffrage en Haïti. Désormais, tous les dirigeants de ce pays sont issus de la voie des urnes. Lequel mécanisme qui a créé l'opportunité à tous de participer d'une manière ou d'une autre dans la vie politique.

Autrement dit, quelles que soient la religion des citoyens, leurs races, leurs couleurs, leurs niveaux d'instruction, ils sont aptes à choisir les représentants par le droit de vote. Parce que la démocratie représentative est justement une façon pour le peuple d'exercer le pouvoir. Quand il a choisi les représentants par l'élection, il est pour lui en démocratie représentative l'une des meilleures façons de participer à la vie politique. Nous sommes loin de dire que l'élection est le moyen le plus parfait d'empêcher l'arbitrage mais il se révèle un élément important pour toute démocratie.

Quand on parle de pouvoir politique en Haïti, il est l'objet de codification dans plusieurs textes fondamentaux dont la Constitution de 1957 et de 1964 qui amènent de nouvelles configurations institutionnelles. Malheureusement, ce nouvel agencement n'est pas une reforme car cette dernière est par essence changement en vue d'apporter une amélioration. Nous doutons fort que les constitutions de 1957 et de 1964 partagent cette idée. La nouvelle façon de concevoir les pouvoirs publics est loin d'être en harmonie avec la notion de contre-pouvoir étudiée plus haut.

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Les contre-pouvoirs, qui sont des moteurs d'équilibre des attributions d'un autre pouvoir théoriquement, ne font pas l'affaire des dirigeants de l'époque. Ils ne souhaitent pas avoir des empêchements ou des barrières, car en réalité tout pouvoir est un contre-pouvoir. Autre façon de dire, pouvoirs et contre-pouvoirs sont les deux faces d'une même médaille. Dans toutes les sociétés à volonté démocratique, il existe des moyens de contrepoids quoique ceux qui sont au pouvoir ne souhaitent pas en avoir. Nous dirions tout le monde mais en matière politique, une formule est nécessaire pour constituer des freins aux éventuels abus du pouvoir par ceux qui en détiennent.

Mais, dans cette période, il n'était pas questions de freins, ni de contre-pouvoirs. Nous dirions que le Président fraichement débarqué, soit le 22 octobre 1957 avait son projet anti-parlement. Il a justement profité les assises données par la Constitution de décembre 1957. Elle a tracé les possibilités de passage du bicaméralisme au monocaméralisme, serviteur du Président (A) et un pouvoir exécutif en état de consolidation (B).

A.- Un monocaméralisme-Serviteur

Dans les assemblées parlementaires, il est opposé le mono caméralisme, fondé sur l'existence d'une assemblée élective, au bicaméralisme. Dans la logique abstraite, le monocaméralisme apparait comme la conséquence logique du système de représentation. Si on considère que les députés élus au suffrage universel direct dans le cadre d'une ou plusieurs circonscriptions électorales représentent le peuple, il n'y a aucun problème qu'une seule assemblée constitue le parlement.

Par contre, selon d'autres raisonnements, la première chambre, celle des députés, représenterait seulement la population, individu par individu et la seconde défendant les intérêts des communautés intermédiaires entre l'État et le citoyen. Ou encore, la seconde chambre peut être constituée de sages, des personnages qui ont certaines expériences. Dans ce cas, il est attendu une plus grande réflexion et des actions plus matures.

Dans la majorité des Etats dont le régime est construit suivant le modèle britannique, la fonction législative est accordée à un bicaméralisme. Dès l'origine du parlementarisme classique, soit le modèle anglais, trois autorités exerçaient en théorie la fonction législative. Dans la pratique, la dénomination parlement est prise dans un sens restreint comme l'ensemble formé par les deux

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chambres car le Roi n'a pas joui de son droit de veto. Elle était réservée à un bicaméralisme, la chambre des communes et la chambre des Lords et non à une chambre unique.

Donc, tout régime construit sur ce modèle, mais qui à un moment donné fait d'autres choix, est considéré comme des régimes déviés du parlementarisme classique. Cette déviation peut être due à cause de plusieurs facteurs, généralement des préoccupations personnelles du Chef. Cette déviation peut être un empiètement de compétences par un pouvoir sur les attributions d'un autre pouvoir. Et cela n'amène jamais le pays un bon port, d'ailleurs l'histoire a déjà prouvé que toute concentration du pouvoir conduit aux abus.

La Constitution haïtienne de 1950 déléguait la puissance législative à deux chambres, celle des députés et un Sénat. Dans un temps record, nous avons passé du bicaméralisme au monocaméralisme entre 1950 et 1957 en deux constitutions. Suivant les considérations faites plus haut, il n'y aurait aucun problème de poser un tel acte moyennant une justification juste, raisonnable et cohérente. Jusque-là, il est concevable, mais une interprétation des constitutions et actes posés postérieurement à la Constitution de 1957 nous permettra de voir les conséquences négatives de ce passage de la double chambre à l'unité.

Un agencement pareil constitue une attaque frontale (a) provoquant un parlement sans maturité avec une chambre des Députés sans grands frères (b).

a) Une attaque par le haut

La meilleure façon d'attaquer ses ennemis est une attaque par le haut, au niveau de son moral. Depuis aux environs de l'année 1955, on parlait de la chambre basse, celle des Députés et de la chambre haute, le sénat. Dans cette logique, la seconde chambre doit réunir des personnes plus mûres, des seniors pour faire court. Cela implique des compétences confirmées et des expériences sur le plan professionnel ou législatif. Par contre, les constituants de 1957 ont supprimé le Senat de la Constitution de 1950.

Une telle action constitue une préparation de passage à un acte délictuel. On attaque le moral du parlement par l'amputation du Senat qui rassemblerait les sages, les personnes les plus raisonnables. Le pouvoir législatif est dans ce cas exercé par une assemblée unique qui porte le

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nom de la Chambre Législative (Art 48 de la constitution de 1957). Et pour être député, il faut avoir 25 ans accomplis (art 50).

Et c'est cette même assemblée unique qui se conduit d'office en Assemblée Nationale. Ses attributions, selon l'article 55 sont :

1) De recevoir le serment constitutionnel du Président de la République ,

2) Déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Exécutif ,

3) D'approuver ou de rejeter des traités de paix et autres traités et conventions internationales ,

4) De réviser la constitution ,

5) De s'ériger en haute cour de justice ,

Quelqu'un qui est âgé de 25 ans, serait-il en mesure d'analyser les différentes portées et retombées d'un texte de loi surtout en tenant compte de l'époque, soit 1957 ? Une époque où le taux de scolarisation en Haïti n'était pas trop élevé. On pourrait être Député à 25 ans, mais il y aurait une autre chambre composée de personnes plus matures pour pouvoir s'appesantir davantage sur les clauses compromissoires d'un texte législatif ou d'une convention internationale. Ou encore pour faire freins contre un acte liberticide du pouvoir exécutif. Le Senat est la chambre qui doit se soucier avec rigueur de la fonction de législateur. Souvent une chambre unique est amenée à voter un texte dans l'urgence ou dans l'emportement.

Le Président de la République peut décider de faire la guerre, mais l'Assemblée Nationale doit être munie de bonnes réflexions pour décider s'il faut ou pas déclarer la guerre parce que cette dernière est une question de vie ou de mort, de destruction de toute une population. Cette assemblée a le pouvoir de réviser la Constitution qui est une question très délicate. Tout constituant doit être capable de saisir la portée positive ou négative de l'agencement du pouvoir entre les différents organes de l'État. Donc, amputer le parlement haïtien de 1957 du Senat a été une attaque frontale laissant les Députés sans couverture de protection.

b) Chambre unique et sans coéquipiers

La suppression du Sénat par la Constitution de 1957 est porteuse d'effets négatifs pour l'instauration d'un contre-pouvoir du pouvoir exécutif. Dans le raisonnement de la séparation des

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pouvoirs, chaque pouvoir est un contre-pouvoir. Les attributions du Sénat étaient un contrepouvoir. Un parlement à double chambre est une garantie pour la séparation des pouvoirs et ses effets positifs. Avec lequel parlement, les lois votées sont des produits de débats, de mûre réflexion et de concertations. Dans cette perspective, il y a une sécurité juridique parce que les deux chambres, l'une considérée comme junior et l'autre comme Senior surveillent à ce que le texte en question soit exempt d'éléments liberticides.

L'absence du Sénat laisse la chambre des Députés sans coéquipiers et sans renfort. Il jouait un rôle de défense et de signe de respect suivant que les sénateurs sont plus expérimentés et plus âgés que les députés. Et dans l'idée que les assemblées représentent le peuple, cette suppression est une atteinte parce que la représentation politique est en réduction. Les parlementaires sont aussi des défenseurs des droits du peuple haïtien mais avec la Constitution de 1957, ces droits étaient peu défendus car l'organe le mieux armé du Parlement a été détruit. Pour prêter les mots de l'autre49, les constituants de 1957 ont édenté le parlement haïtien.

Suite à un Sénat évincé des pouvoirs publics, cette même Constitution laisse toutes les possibilités au Pouvoir Exécutif de tout contrôler. Ce qui nous amène à dire qu'il s'agit des actions de concentration du pouvoir.

B.- Moyens de concentration du pouvoir

Avec la Constitution de 1950, le champ de la politique était élargi. Il devenait accessible à tous. L'élection a été organisée, les procédures de discussion et de délibération parlementaire ont été possibles surtout avec la présence du Sénat. Nous pourrions dire que le peuple était doublement représenté dans les assemblées. Le pouvoir n'était plus incarné dans la personne d'un chef mais il était plutôt en cours d'être institutionnalisé.

D'un coup, le parlement a été en baisse par la suppression du Sénat. Mais, la présidence était renforcée et consolidée. Cela constituait un déficit pour le pouvoir législatif mais profitable, qu'on le veuille ou non, au pouvoir exécutif parce que les possibilités de contrôle devenaient

49 Edenter, verbe utilisé par Michel Georges dans son livre, La constitution de 1987 : souvenir d'un constituant, Maison Henri Deschamps, P-au-P 1991, p133, pour montrer que les constituants de 1987 ont enlevé tous les pouvoirs au Président de la République.

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minimes. Il a eu plus de possibilités pour faire passer ses décisions sur l'infantilité des Députés plus jeunes et moins habiles que les Sénateurs.

Un tel acte a favorisé la personnalisation du pouvoir et a été contraire à la démocratie. Cette dernière vise la participation directe ou indirecte des citoyens à la vie publique. Elle a pour fondement les institutions politiques et met l'accent sur les assemblées parlementaires qui constituent le principal lieu de représentation politique. Toute diminution de leur influence est néfaste sur la représentation politique. En ce sens, le peuple est désormais perçu comme la source de légitimité du pouvoir. Mais en Haïti, le Sénat a été mis hors du jeu politique en 1957.

De Saint Thomas à Hobbes, la représentation est la condition d'existence d'un peuple. Il est fort probable que cette notion constitue la toile de fonds de la modernité politique50, et sans elle, le pouvoir est faible, car elle lui donne assise et force51. Elle est donc un processus artificiel et abstrait par lequel chacun, en désignant un représentant, accepte d'identifier sa volonté à celle du souverain. « Elle est l'un des paramètres essentiels de la démocratie52». Elle est la condition essentielle de la démocratie représentative dont les principaux acteurs considèrent comme la seule viable dans les sociétés à forte densité démographique car l'exercice direct du pouvoir parait utopique.

Quand nous considérons la suppression du Sénat par la Constitution de 1957, nous avons envie de conclure que les possibilités pour le Président d'agir comme bon lui semble se renforcent, (a) surtout quand des provisions légales lui donnent une bonne assise (b).

a) Une présidence renforcée

Le parlement est l'organe de contrôle par excellence. Si l'exécutif est une vertèbre de contrôle des actions des autres pouvoirs, le parlement en est la colonne vertébrale. Il est le contrôleur principal. Son contrôle est d'une plus grande importance que celui du pouvoir exécutif. Nous dirions que le pouvoir législatif, sauf pour le besoin de son fonctionnement, ne décaisse pas le trésor public. Il ne dirige pas les forces armées, ni la police. Il ne nomme, encore moins révoquer

50Grignon Philippe, Le peuple et ses représentants. [En ligne]. In : www.la vie des idees.fr disponible sur : http://www.laviedesidees.fr/Le-peuple-et-ses-representants.html (page consultée le 17/02/2013) p2.

51HOBBES, Thomas (1651), Léviathan, chap. XVI, coll. : "Les classiques des sciences sociales, Édition réalisée le 3 janvier 2004, revue et corrigée le 12 juin 2012 à Chicoutimi, Québec. p123.

52 Simone Godard-Fabre, op cit. p17.

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les employés, les fonctionnaires et les grands cadres de l'État. Tout ceci relève de la compétence du pouvoir exécutif, en particulier du Président de la République.

Nous lisons que le Président de la République nomme et révoque les Secrétaires d'État, les fonctionnaires et les employés. Il fait sceller les lois du sceau de la République. Il a la faculté de dissoudre le corps législatif conformément à la loi. Il a le droit de grâce et de commutation de peine (art 90 et s. de la Constitution de 1957). Si le Président de la République a toutes ses attributions, alors un contrôle est nécessaire pour éviter qu'il ne dépasse pas les limites. Ce contrôle nécessite des hommes forts, compétents et expérimentés. L'un des meilleurs moyens est le Parlement avec un Sénat et une chambre des Députés.

Quand nous sommes en présence d'un bicaméralisme, le contrôle est plus ou moins strict. Si une décision a été adoptée par une chambre sous la pression quelconque ou sur l'emprise du coeur, l'autre chambre peut en prendre contre-pied toutefois jugée mauvaise. Mais, quand il s'agit d'une chambre unique surtout celle des Députés, le pouvoir exécutif est trop confortable. Sa volonté passerait relativement facile.

b) La Constitution de 1957, assise du Président de la République de 1957

Nous tenons à montrer que la Constitution de 1957 constitue les moyens permettant le passage à tout acte délictuel postérieur à elle. Loin de nier ses bienfaits. Depuis l'indépendance, elle est la première qui ait tenté de valoriser l'utilisation du créole dans les services publics, ce afin de sauvegarder les intérêts matériels et moraux des citoyens qui ne connaissent pas suffisamment la langue française (art. 35). Nous ne devons pas oublier également que cette Constitution fait, pour la première fois, appel au devoir civique des citoyens fonctionnaires en leur recommandant une certaine éthique et une grande fidélité à la République. A ne pas oublier non plus, qu'elle accorde aux haïtiens le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, même pour s'occuper d'objets politiques, de s'associer et de se grouper en partis politiques, en syndicats et en coopératives (arts. 31 et 32).

Néanmoins, le respect de ces droits nécessite des institutions solides. La chambre unique susceptible d'instituer par la Constitution de 1957 serait trop jeune et manquerait d'expériences. Les possibilités de prendre contre-pied des actes du Président de la République étaient minimes. Le bon côté du bicaméralisme est qu'il permet à une chambre de corriger les erreurs ou les

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émotions d'une autre. Même si le Sénat doit être plus expérimenté, il peut être, dès fois, en erreur ou se tromper de bonne foi. Une fois la gaffe est constatée, la chambre des Députes peut en faire objection et vice versa. Mais généralement, un plus grand respect est accordé au Sénat.

Premièrement, ses membres sont issus d'un électorat plus large que les Députés. Autrement dit, leur niveau de représentation politique est plus grand. Deuxièmement, l'âge requis pour être Sénateur est plus grand que celui pour être Député. Donc plus d'importances sont accordées aux sénateurs.

In fine, de la Constitution de 1950 qui a eu un parlement bicaméral et a instauré, pour la première fois, le suffrage universel direct pour briguer un poste politique en Haïti à la Constitution de 1957 qui a supprimé ce bicaméralisme au profit d'un parlement à chambre unique, soit celle des Députés, on ne peut aboutir qu'à une institutionnalisation manquée ou ratée du pouvoir politique haïtien. Et le fait de rater cette institutionnalisation amorcée, le pouvoir politique a été personnalisé pendant longtemps.

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Chapitre II

La résurgence de la personnalisation du pouvoir politique haïtien

D'un bout à l'autre, les choses s'empirent. Après la Constitution de 1950 qui a donné une assise au Président de la République pour mener à bien ses projets, le pays a connu entre temps les Constitutions de 1964, de 1971 et de 1983. Ces constitutions, dans le mauvais sens, ont rompu très catégoriquement avec celle de 1950 qui a posé les bases d'un système démocratique en Haïti. En parlant de base démocratique, l'allusion est faite à l'élection du Président de la République aux suffrages directs (art 88) et la double chambre.

En effet, les constitutions élaborées sous le régime des Duvalier n'ont pas changé la nature monocamérale du parlement, car cela leur est très profitable. Cette situation va perdurer tellement longtemps, le pays va connaitre environ une trentaine d'années sous l'empire des actes contraires aux libertés individuelles. Ainsi, le régime serait-il très loin d'être démocratique par rapport aux nouvelles dispositions constitutionnelles.

S'il nous est permis de le dire, la Constitution était légitimement non-démocratique et certains actes posés étaient légalement constitutionnels. Autrement dit, les clauses liberticides se trouvent dans les constitutions, donc légales mais illégitimes. Tout acte posé dans le cadre de cette Constitution était légale mais illégitime. Si nous voulons contribuer théoriquement au positivisme juridique, nous devons faire ressortir surtout le côté juridique de toute la question. La Constitution fixe les limites et les barrières. Tout ce qui est autorisé par la Constitution était donc légal, mais cette légalité était illégitime puisque les citoyens étaient très loin de donner leur adhésion à de telles clauses sinon que par la force ou sous l'empire de la violence non légitime.

Et l'esprit et la lettre de ces constitutions traduisaient explicitement la volonté du Chef de l'État de tout contrôler dans le pays. Et il assurait, par les constitutions de 1964, de 1971 et l'amendement de 1983, provisions légales sur la base desquelles des actes étaient posés, que le pouvoir reste et demeure sous son contrôle même au-delà de sa mort. La volonté même de conserver le pouvoir pendant très longtemps l'incitait à commander certains actes. Quand tous les obstacles sont anéantis, il serait plus libre pour la perpétration de telle ou telle action jugée conforme à sa volonté au détriment de tout un peuple.

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Le légalisme nous invite à nous attacher davantage aux lois parce qu'elles doivent servir de boussoles aux actions humaines. Même si toutes les lois, en général, le fait d'être écrites par l'Homme sont attachées d'un signe d'imperfection mais, certaines sont autoritaires ou liberticides dès la conception. Pour faire du droit, les constitutions des Duvalier, d'entrée de jeu, étaient illégitimes car elles ne venaient pas de la volonté générale. Elles ont instauré un climat terrifiant dans les sphères politiques du pays. Ce qui permettait d'aboutir à un pouvoir politique personnalisé, conservé entre les mains du Président de la République (Section I). Et de jour en jour, les choses étaient empirées par de nouvelles clauses totalitaires, dans le seul objectif de mieux consolider son travail de personnalisation (Section II).

Section I.- Un pouvoir accaparé et personnalisé

« Toute dictature est le fruit d'une crise53». Il peut s'agir d'une crise économique, telle que celle de 1929, dont la montée du fascisme et du nazisme y était considérable. Il peut s'agir d'une crise morale ; elle a pour fondement la sauvegarde des valeurs traditionnelles, notamment liées à la démocratie. Finalement, il peut être question d'une crise politique, liée au comportement des acteurs politiques entre eux ou face à la charte fondamentale. Dans cette dernière catégorie, les acteurs de chaque organe principal du pouvoir cherchent à anéantir les autres politiquement pour pouvoir atteindre leurs buts.

Sous la période des Duvalier, le pouvoir a été accaparé et personnalisé. Dans un premier temps, le père travaille à ce qu'il, non seulement, conserve le pouvoir tout au long du temps qu'il est sujet à passer sur cette terre, mais aussi il assure que le pouvoir soit toujours entre les mains d'un Duvalier après son départ. Un Duvalier de sang comme son fils54 ou d'idéologie. Mais le second cas de figure ne pouvait tenir tête au premier. Dans un second temps, il s'entête que tout se déroule sous sa supervision, sous son autorisation ou sous son contrôle. Tout doit passer par le Président. En tant que tel, Duvalier fait preuve de ténacité à tout manigancer par la Constitution et tout ce qui se fait ne l'est pas à son insu.

Quand la charte fondamentale d'un pays est dictatoriale dans son esprit et dans sa lettre, toutes les actions posées dans ses limites le sont aussi. La Constitution de 1957, dans le cadre de la période que nous définissons pour la réalisation de notre travail, a assuré la base de la dictature

53Leclerc Claude, Institutions politiques et Droit Constitutionnel, 3e éd, litec droit. Paris 1989, p215. 54Il procède de la même manière que les Rois. Dans les empires, le pouvoir est transmis de père en fils.

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duvaliériste par l'élimination du Sénat. L'histoire politique montre que les sénateurs sont toujours les plus récalcitrants aux mauvaises actions du pouvoir exécutif, voilà pourquoi ils étaient d'abord éliminés et ensuite les actes désirés étaient devenus plus faciles à commettre. Le cas du Sénat de 1934, à titre d'exemple, sous la présidence de Vincent55. Il est une branche du Parlement dont le mandat et les attributions sont définies par la Constitution. On ne peut y porter atteinte que par un coup de force56.

Les constitutions de Duvalier étaient des constitutions dictatoriales par excellence. Les clauses, qui y sont insérées, étaient contraires à toute forme de démocratie et tout processus d'institutionnalisation du pouvoir. La majorité des articles, se référant à la nature du régime, portaient atteinte au principe de la distribution des pouvoirs. L'articulation ou l'harmonie entre les articles ne faisait que renforcer les possibilités de tout contrôler.

L'ensemble des constitutions duvaliéristes avait empêché que le pays connaisse la notion d'alternance en politique, puisque les possibilités d'institutionnalisation sont minimes ou du moins inexistantes (A). Cette impossibilité se traduisait par la faculté que le Président détenait pour agir comme les rois dans certaines monarchies européennes. Et nous connaissons, par contre, qu'Haïti est une République et elle n'est plus une monarchie. Mais, le comportement du Président de la République et les moyens constitutionnels détenus pour réaliser ce qu'il voulait nous amène à dire qu'il était un Président-Roi de la République (B).

A.- Un pouvoir sans possibilités d'alternance

L'alternance est le fait par plusieurs acteurs politiques ou plusieurs partis de se substituer au pouvoir par le biais d'élections régulières. On dit généralement qu'elle entraîne la permutation de deux partis ou de deux coalitions au pouvoir et dans l'opposition57. La situation est différente s'il s'agit d'un système multipartite, bipartite ou parti unique adapté à un régime parlementaire ou présidentiel. Quand le système de partis est bien ancré avec le cadre constitutionnel qui fixe les limites de chaque acteur, les pouvoirs sont donc réellement séparés.

55Moise Claude, Constitutions et Luttes de pouvoir en Haïti, la solution américaine 1915-1946, tome 2, 1ère édition, Editions CIDHICA, Montréal 1990, pp280-290.

56 L'histoire politique haïtienne retient plusieurs coups de force portés contre le Sénat pour atteindre certains buts fixés par le pouvoir exécutif.

57 Quermonne Jean-Louis, L'alternance au pouvoir, Col. Clefs, L.G.D.J, Paris, mai 2003, p23.

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Le multipartisme qui, d'une manière générale, tend à la séparation des pouvoirs, laisse jouer librement la séparation constitutionnelle. Dans un régime parlementaire, quand plusieurs partis sont siégés au parlement, la notion de cohabitation tend à céder sa place à la notion de coalition politique, mécanisme par lequel le gouvernement cherche à dégager une majorité à son profit.

Cependant, la minorité ne cesse de nouer et de renouer des intrigues dans les couloirs des assemblées pour dissocier et émietter la présente alliance. Le multipartisme est plus viable dans un régime présidentiel, car le gouvernement ne reflète pas les différentes divisions des assemblées. Ce n'est pas le véritable problème dans la mesure où les partis se rappellent toujours de leurs missions, celles de représenter et de travailler dans l'intérêt du peuple.

Dans un système bipartite, les rivalités sont institutionnalisées et se présentent sous la forme de programmes de gouvernement qui s'excluent mutuellement. La discussion trouve la possibilité d'être éclose ou ne pas être tuée à l'oeuf. Le système bipartite présente toutefois un grand avantage, car en fait les rivalités, les discussions sont toujours portées au grand public, selon William R. Brock58 et chaque proposition politique est soumise au feu roulant de critiques.

En régime parlementaire, la cohésion et la discipline du parti majoritaire renforcent la concentration. Et dans un régime présidentiel, l'influence de l'organisation interne est très variable suivant que le même parti réunit la présidence et la même majorité parlementaire. Mais si les deux partis partagent presque la même quantité de sièges au parlement ou la présidence détient moins de sièges au parlement, la cohabitation politique est bien présente et le principe de la séparation est mieux assuré et le contrôle réciproque est possiblement réalisable. Dans un système bipartite, la marge que les partis se sont alternés est grande moyennant deux partis dont leurs travaux sont étiquetés de constance et de dynamique.

Sous l'ère des constitutions des Duvalier en Haïti, l'alternance politique était à fausses possibilités. Nous dirions qu'il s'agissait d'un système de parti unique qui renforce bien évidemment l'autorité du pouvoir exécutif. Et dans des cas pareils, l'assemblée pourrait est considérée comme un « parlement-croupion59», où l'acclamation bien réglée remplace les débats, et le vote devient le premier acte du processus délibératif. Quand le chef de l'État, dans

58 Brock William R., L'évolution de la démocratie en Amérique, tome 1, nouveaux horizons, Paris 1974, p184-186.

59 Duverger Maurice, Les partis politiques, essais, Armand Colin, Paris 1992, p124.

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ses manoeuvres ne laissent aucune possibilité pour l'organisation d'élections régulières dans le pays, il nous est difficile de parler de substitution des acteurs au pouvoir (a) et l'alternance politique devient une simple parole (b).

a) L'alternance politique sous Duvalier

L'alternance politique entraîne la permutation de deux ou plusieurs partis ou de deux coalitions au pouvoir et dans l'opposition. Opposition dans le sens de deux acteurs qui voient la direction du pays différemment. Ils veulent tous deux prendre le pouvoir ou la reine du pays en main au profit de la population par les moyens d'élections régulières. Sous l'ère des Duvalier, soit sous l'empire des constitutions de 1964, 1971 et 1983, être Président de la République d'Haïti serait un don du ciel.

La Constitution de 1957 qui a conservé l'élection du Président aux suffrages directs n'existait plus à cause de celle de 1964, la nouvelle Constitution qui a enlevé le verbe ELIRE au niveau de l'article 91. À première vue, nous dirions qu'il n'est plus question d'élection, il suffit d'avoir quarante ans pour être Président de la République par n'importe moyen. Mais ce serait trop cruel pour les constituants de 1964, l'art 101 a ajouté un bémol pour dire que le Président de la République est élu au scrutin secret. Jusque-là, ça peut aller même si ce procédé est sur le point d'être éliminé à petites doses.

Tout régime qui se veut être démocratique doit être capable d'organiser des élections dans les limites prévues par les textes légaux. Nous ne nions pas pourtant qu'un régime puisse être démocratique sans choisir les représentants par la voie des urnes mais il y a un manque. Il a été prévu que le Président de la République d'Haïti doit être élu aux suffrages directs et après amendement de la Constitution de 1964, il n'est plus question d'élection. Cet amendement constitutionnel pousse le pays vers le chaos, vers l'anarchie ou vers la dictature. Au lieu de progresser vers une répartition ou une distribution plus parfaite du pouvoir politique, la Constitution de 1971 revient plutôt avec les vieilles pratiques et consolidait la personnalisation du pouvoir.

Toute constitution prévoit comment parvenir à la magistrature suprême de l'État. Il ne revient à personne la possibilité d'accéder au pouvoir dans une démocratie sans jouir du consentement du peuple, ce qui lui confère une sorte de légitimité. A l'époque, Haïti a été loin d'être un pays

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démocratique, mais chaque pas positif vers le respect des valeurs ou des caractéristiques de la démocratie constitue un plus vers la dépersonnalisation du pouvoir. Election implique que le peuple, en tant que souverain et celui qui détient le pouvoir, participe au choix de ceux qui vont exercer la délégation de la souveraineté et du pouvoir. Autrement dit, le peuple doit choisir les mandatés par la voie des urnes parce que ces derniers agissent par délégation de compétences et de pouvoir.

A ce titre, sous Duvalier, les acteurs politiques, s'il y a en avait plusieurs, ne pouvaient pas substituer l'un à l'autre au pouvoir parce que les moyens de le prendre étaient inexistants. L'élection, principal moyen de s'alterner, a été supprimée dans la vie politique par la Constitution de 1971. Donc, le pouvoir de Duvalier n'a pas connu ce concept, si oui, les possibilités d'existence étaient immatérielles.

b) Une alternance immatérielle

Et dans les prescrits constitutionnels et dans la réalité politique, -une sphère que nous ne voulons pas trop toucher dans le cadre de ce travail qui vise à contribuer théoriquement au positivisme juridique-, le concept d'alternance, critère d'empêchement de la personnalisation du pouvoir, n'a été existé sous Duvalier. Sous sa période, le pays a connu la Constitution de 1957, non instituée par lui mais en jouit beaucoup. Il a connu aussi celles de 1964 révisée par celles de 1971 et de 1983. Ces dernières-là sont ses principales oeuvres pour asseoir ses projets politiques dictatoriaux. Le pire, les Duvalier ont passé trente ans environ au pouvoir, soit 1957-1986.

Non seulement la Constitution de 1964 a commencé le processus d'élimination de l'élection au suffrage pour être abouti par la constitution de 1971, mais aussi le chef de l'État, dans l'objectif de conserver le pouvoir, n'a jamais manifesté la volonté d'organiser des élections dans le pays, sinon que des referendums60 truqués à son profit. L'ensemble des constitutions élaborées par papa doc et baby doc sont porteuses d'effets dictatoriaux. Elles étaient des outils de construction de l'édifice dictatorial contraire à l'instauration d'un climat démocratique en Haïti.

60 Le 14 juin 1971, eut lieu le referendum de la constitution de 1971. Le « oui » était la seule réponse inscrite sur les bulletins de vote.

Diederich Bernard, le prix du sang, la résistance du peuple haïtien à la tyrannie, tome 1 ; François Duvalier (19571971), traduction de l'anglais par Jean-Claude Bajeux, Ed Henri Deschamps, P-au-P, oct. 2005, p230.

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Quoique la notion d'alternance n'ait jamais été dans la tête du Président et a été, certes, peu répandue dans le monde à l'époque mais les prescrits et pratiques constitutionnels n'ont jamais laissé de possibilités aux autres acteurs politiques de briguer la fonction suprême de l'État haïtien. Si des élections étaient organisées dans le pays et quelqu'un d'autre succédait à Duvalier père dans les limites prévues par la Constitution, nous dirions que l'alternance politique a vécu dans le pays même pour une seconde.

Somme toute, le Président François Duvalier n'a jamais manifesté la volonté de laisser le pouvoir politique, voir à organiser des élections. D'ailleurs, il a changé, à sa guise, les constitutions, bases légales pour l'accomplissement de ses actes. Certaines clauses instaurées dans ses constitutions nous amènent à dire qu'il était un Président-Roi de la République.

B.- Un Président-Roi de la République

Parler de président à l'ère contemporaine implique que l'on vit dans une République. Une république, étymologiquement, se définit comme la chose du peuple ou le pouvoir du peuple. Quand le peuple est le maitre du pouvoir politique, il lui revient aussi le droit de choisir ses représentants parce qu'il ne peut l'exercer directement de par sa forte densité. Autrement dit, quand on parle de Président, on fait allusion à une république qui implique élection, l'un des moyens de faire participer les citoyens dans la direction du pays.

Et généralement, quand on parle de roi ou reine, il est question de monarchie. Ils sont nombreux les hommes et les femmes qui ont porté ce titre dans le monde, même en occident qui se réjouisse d'avoir théorisé adéquatement la démocratie à tous les peuples du monde. Dans la majorité des cas, en attendant le chambardement par certaines révolutions et l'encadrement juridique de la sphère politique, la passation du pouvoir héréditaire entre les rois ou les reines se fait en famille61. A ce stade, beaucoup de pays dans le monde ont connu une monarchie avant de devenir république62. Mais nous doutons fort que ces pays passent de république en monarchie.

Il est paradoxal, pour nous et pour les autres éventuellement, qu'un homme puisse être un président-roi. On peut être Président en République et roi en monarchie. Ce sont deux régimes

61 La famille Bourbon en Espagne, la famille Bernadotte en suède, etc...

62 L'Allemagne, de 1871 à 1919, avec l'Empire allemand ; le Brésil, de 1822 à 1889, avec l'Empire du Brésil ; l'Italie de 1861 à 1928 puis de 1943 à 1946 en tant que Royaume d'Italie ; la France, avec le Royaume de France, de 1791 à 1792 puis de 1814 à 1848 (Restauration française et Monarchie de Juillet) ;

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politiques différents. Par contre, Haïti, pays tout à fait spécial, peut-être, a concilié président et roi pour en faire un autre, président-roi. Nous dirions que c'est compréhensible si les éléments qui font de quelqu'un un président existe et ceux qui font d'un autre un roi sont présents, un simple mélange des compétences les plus fondamentales suffit pour être un président-roi.

Haïti est, dans ce cas, une république monarchique ou une monarchie républicaine, mais il n'est pas question de cette dénomination. Liberté, Egalité, Fraternité et République d'Haïti sont les mentions qui sont toujours figurées au frontispice de toutes les constitutions d'Haïti. Et l'article premier est toujours consacré à : Haïti est une république indivisible, souveraine, indépendante, démocratique et sociale. Il est tout à fait incompréhensible qu'il existe, légalement et constitutionnellement, tant de contradictions dans les sphères du pouvoir politique haïtien. Nous ne sommes pas au niveau de l'inadéquation existante entre les actions politiques et les prescrits constitutionnels, ce qui relèverait de la science politique, mais nous sommes dans l'interprétation des règles juridiques constitutionnelles.

Personne ne peut douter que les Duvalier ont développé un rapport très étroit avec l'hérédité (a) et la mort (b), au niveau des constitutions élaborées à leur profit.

a) Le fameux droit de désignation de son successeur

Les rois et les reines ont eu toujours le pouvoir ou le privilège de choisir leur successeur et généralement le choix se portait sur leur fils ainé, selon la tradition. Ces cas de figure font référence aux régimes monarchiques et héréditaires où la possibilité d'accession au pouvoir n'existait pratiquement pas sans être membre de la famille royale. Même si l'inverse n'est pas forcement vraie, on peut être membre de la famille royale sans devenir jamais roi ou reine. Avec les grandes révolutions qui ont chambardé un ensemble de systèmes dans le monde, ce temps-là est révolu mais en Haïti, nous lisons que :

Le citoyen Dr François Duvalier, chef suprême de la nation haïtienne ayant provoqué pour la première fois, depuis mil huit cent quatre (1804) une prise de conscience nationale à travers un changement radical au point de vue politique, économique, social, culturel et

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religieux en Haïti, élu Président à vie le 14juin 1964, afin d'assurer les conquêtes et la performance de la République duvaliériste, sous l'étendard de l'unité nationale63.

Aux termes de l'interprétation de cet article, il est le seul, depuis 1804, qui a fait ce qu'il a pu faire, en matière de prise de conscience nationale, pour la première fois. Il est le seul qui a pu provoquer un changement radical dans le pays sur tous les plans. Et tout cela lui a valu le titre de Président à vie de la République. Il aurait pu se faire appeler roi de la République. Pratiquement, ce sont les rois qui jouissent de la mention à vie sans même pourtant inscrit quelque part puisque le pouvoir n'était pas codifié dans une charte fondamentale.

Etre président à vie d'une république, à notre avis accorde le titre de Président-roi. Lequel statut qui marche avec le droit de vie et de mort sur tous les individus vivant dans le pays. Pratiquement, quand on est responsable devant personne, il est facile de faire ce qu'on veut car aucune barrière n'existe. Tout président à vie ne va pas avoir de craintes pour personne et n'a non plus de comptes à rendre. Il est maitre et seigneur. Il peut faire ce qui lui semble bon à sa propre satisfaction au détriment de tout autre. S'il est responsable, ce n'est que devant lui-même ou devant Dieu s'il croit que son pouvoir est divin ou encore devant la mort.

b) La mort et le Président de la République

Seule la mort peut juger quelqu'un qui jouit d'une présidence à vie. Il n'est responsable, nous dirions, que devant la mort. Aucun parlementaire ne peut se permettre le droit de questionner le Président, ce dernier n'est pas responsable devant eux. Nul ne peut se permettre de mener une campagne contre le Président-roi, il n'a plus à participer dans une course électorale pour être réélu. Présidence à vie a pour corollaire la mort comme interpellateur ou juge. Nul ne peut se prévaloir le droit que le Chef à vie a mal agi. Tout ce qu'il a fait est bien. D'ailleurs, son successeur est celui qui partage la même vision que lui.

Le Président à vie de la République Dr François Duvalier a le droit de désigner comme successeur, tout citoyen remplissant les conditions prévues à l'article 91 de la Constitution. (Art 100 de la même constitution).

63 Art 99 de la constitution de 1971).

LE MONITEUR, Journal Officiel de la République d'Haïti, Constitution de la République d'Haïti 1964 amendée-Reproductions pour erreurs matérielles, P-au-P, jeudi 25 fév. 1971, 126ème année, No 16.

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Il n'est pas du tout permis à n'importe qui de briguer la plus haute magistrature de l'État haïtien ou de succéder au Dr François Duvalier sans être un adepte, un partisan ou le fils de ce dernier. Il est le seul qui peut choisir quelqu'un pour le remplacer en cas d'empêchement éventuel ou après sa mort. Personne, après lui qui a pu opérer un changement radical sur les plans économique, social, politique et religieux, ne peut faire valoir la prétention de mieux diriger le pays, selon la Constitution de 1971.

François Duvalier a été un vrai amoureux du pouvoir. Il a fait de son mieux, constitutionnellement et pratiquement, pour garder ou conserver sous son contrôle le pouvoir. Il doit rester toujours sous sa domination même après sa mort. Celui qu'il a choisi, fut celui qui se montre le plus digne et le plus apte à sa doctrine ou à sa politique de gouvernance. Dès le départ, il avait déjà en tête celui qu'il faut choisir. D'ailleurs, il a aménagé, à cet effet, des provisions légales et constitutionnelles pour lui permettre de bien asseoir son projet politique, rien d'autre que la consolidation et la personnalisation du pouvoir.

Section II.- De la consolidation de la personnalisation

Dans la section précédente, nous avons montré les manoeuvres légales effectuées par le Président pour s'accaparer complètement du pouvoir politique pour toujours. Ayant eu toutes les provisions constitutionnelles à sa disposition, rien à craindre. Il assure aussi qu'il n'ait jamais eu d'élections pendant son règne afin qu'il reste et demeure le seul Président tout au cours de la durée de sa vie. Pendant sa présidence, vient la mort ou un empêchement grave, unique solution de laisser le pouvoir.

La personnalisation du pouvoir par le Président Duvalier arrive à un point tel où son nom est inscrit en grandes lettres dans les articles de la Constitution de 1971. Le Dr François Duvalier est le président à vie. Cela montre aussi qu'il s'agit d'une constitution personnelle, sinon son nom n'y figurerait pas de la sorte. Il existe des pouvoirs à vie dans le monde où le roi ou la reine demeure en fonction jusqu'à sa mort, avec la possibilité de choisir son successeur sans que leur nom figure dans la Constitution64. Mais le cas de Duvalier est spécial, son nom a été écrit

64 Le cas de Robert Mugabe, constitutions de Zimbabwe de 2013 et de 1980.

http://www.parlzim.gov.zw/attachments/article/56/constitution.pdf et http://aceproject.org/ero-
en/regions/africa/ZW/Constitution%20of%20Zimbabwe%201980.pdf/at download/file

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normalement dans les dispositions de la Constitution de 1971. Il entend, de ce fait, personnaliser d'abord la constitution et ensuite le pouvoir politique pendant longtemps.

Sa volonté d'individualiser le pouvoir le tient à un point tel qu'il s'immisce dans tous les domaines de la vie nationale. Tout étant, désormais, activité d'État et toute activité étant soumise à l'idéologie, une faute commise dans une activité économique et professionnelle est simultanément une faute idéologique. La fameuse phrase de Mussolini en fait le résumé : « Rien en dehors de l'État, rien contre l'État, tout dans l'État65». D'ailleurs, il n'existe pas trop de grandes différences entre ces deux régimes, totalitarisme et dictature, si ce ne sont mère et fille.

Les projets politiques de Duvalier-père l'invitent à choisir un Duvalier. Comme nous l'avons dit plus haut, ce Duvalier peut l'être idéologiquement ou biologiquement mais la seconde a remporté la victoire. Il diminue considérablement l'âge requis pour être Président de la République. Dès les premiers moments de la vie politique haïtienne, l'âge retenu pour être Président était 35 ans66, augmenté de 5 ans, soit 40 ans à partir de la Constitution de 1874. Et il a fait de même pour le législatif, l'âge a été complètement diminué. Le pouvoir est donc infantilisé et personnalisé (A), même s'il a voulu créer un bicéphalisme au niveau de l'Exécutif (B)

A. - Un pouvoir infantilisé

Le pouvoir est pris ici dans le sens de quelqu'un qui détient la direction des organes de l'État. Diriger l'Etat n'est pas une chose ordinaire parce que cette personne morale de Droit Public est non seulement composée d'une population mais aussi d'un territoire, lesquels doivent être soumis à un pouvoir politique souverain et effectif. Ce qui fait d'elle l'autorité la plus compétente et légitime pour poser toutes les actions jugées conformes à sa volonté, mais au profit de tous. Toute personne voulant se trouver à la tête de cette entité la mieux organisée doit avoir de la capacité nécessaire, de la maturité et des compétences adéquates.

Par contre, dans les dictatures totalitaires ou autoritaires ou dans les empires, il n'est pas forcement vrai. La capacité nécessaire peut faire défaut. La maturité peut ne pas être du tout présent et encore moins les compétences. Ces critères ne sont pas définis pour devenir roi, reine

65Leclerc Claude, op. cit, p54.

66 Nous n'oublions pas le cas de Faustin Soulouque qui est proclamé Empereur sous le nom de Faustin 1er. La constitution de l'empire, révision de la Constitution de 1849.

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ou empereur. Il est plutôt une question d'hérédité67. Le roi est obligé de choisir l'ainé de sa famille. S'il arrive à un point qu'il ne peut plus gouverner ou s'il est plus proche de la mort que de la vie et s'il doit choisir son successeur, alors son dévolu sera jeté sur son fils, héritier de la famille royale.

Comme nous avons dit plus haut, si Duvalier est responsable, il ne l'est que devant Dieu ou devant la mort. Et voilà, les recherches nous permettent de découvrir dans le livre de Gérard Pierre Charles68, lequel nous a permis de prendre connaissance que Duvalier a répété ceci dans un discours prononcé le 3 aout 1958 : « Aucune force au monde ne peut m'empêcher de jouer mon rôle historique, puisque je fus élu par Dieu et par le destin». Sa volonté de jouer son rôle historique se traduit par le fait qu'il soit président jusqu'à sa mort avec corollaire, choisir son successeur, et à ce qu'il contrôle le pouvoir au-delà de sa vie. Il assure en tout état de cause que toutes les sphères du pouvoir politique haïtien soient placées sous son contrôle.

En effet, prenant connaissance de sa maladie et se trouvant dans l'obligation de procéder à l'organisation de sa succession, il a vite imposé un amendement à la Constitution de 1964. Laquelle constitution qui a tout chambardé en matière d'âge pour accéder aux postes électifs. Ainsi, la gouverne du pays est sujet à se trouver entre les mains des enfants (a) et le pouvoir de faire des lois n'en est pas exempt (b).

a) De la gouverne du pays

Pour être Président de la République d'Haïti il faut :

1) Etre Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ,
·

2) Etre âgé au moins de dix-huit ans accomplis ,
·

De ce fait, Jean Claude Duvalier remplace son père le 22 avril 1971. Hérité du pouvoir dictatorial de son père, il n'a pas pu rompre avec les anciennes pratiques. Certes, il est Duvalier de sang, mais il y a encore plus de Duvalier idéologique que de Duvalier de sang. Papa-Doc a bien pris en main sa succession au pouvoir. Il a campé une machine pouvant assurer le contrôle du pouvoir

67 Il arrive des cas que le tuteur dirige à la place du Mineur pour un certain temps jusqu'à la majorité mais, politiquement qui sera toujours un mineur.

68Pierre Charles Gérard, Radiographie d'une dictature, éditions NOUVELLE OPTIQUE, Montréal, 1973, p86.

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même après sa mort. On ne peut se permettre d'un coup de couper court avec l'idéologie duvaliériste.

A la tête du pays, se trouvait en effet, un enfant de 19 ans qui a pris les décisions concernant la nation. Une nation déjà fragilisée par les séquelles de l'occupation américaine, marginalisée par une bonne partie du monde. Elle a connu le dictateur le plus détesté des pays de l'Amérique. Le journal el caribe de Santo Domingo dans un éditorial déclara que la présidence à vie de Duvalier était une honte pour les peuples démocrates d'Amérique, plus encore que pour le peuple haïtien, forcé d'accepter par la terreur et le crime organisé « le despote le plus haï des temps modernes69 ».

Désigné par le souverain, Duvalier fils est devenu aussi Président à vie de la République d'Haïti selon le voeu de l'art 10 de la Constitution de 1971. Il est obligé de diriger le pays sous l'empire de l'art 99 lequel qui a consacré Dr François Duvalier chef suprême de la nation haïtienne pour tous ses accomplissements personnels que le pays n'ait jamais connus. Le contenu de cet article lui octroie toutes les bases légales nécessaires pour accomplir ses missions de conserver et de contrôler pendant longtemps le pouvoir politique. Il contrôle non seulement le pouvoir exécutif dont il est le seul chef, mais aussi le pouvoir législatif qui devait servir en quelque sorte contrepoids au pouvoir exécutif.

b) De la législation du pays

La loi exprime la volonté générale disait l'autre. Cette volonté générale s'exprime à travers les représentants, estimés capables et choisis par le peuple. Quand le peuple estime que quelqu'un est apte à exercer le pouvoir politique, il le fait en fonction de ses critères établis, surtout ceux dont leurs aspirations lui sont les plus proches. Le pouvoir est attribué à des grands, à des personnes jugées mûres, qui peuvent soutenir leurs revendications jusqu'aux réponses attendues. Non seulement les revendications doivent être apportées à un niveau tel qu'elles doivent être prises en compte, mais aussi le législateur est placé pour édicter des lois pour toute une génération présente et future.

Pour être membre du corps législatif il faut :

69Diederich Bernard, op. cit. p230.

1)

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Etre Haïtien

2) et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité

3) Etre âgé au moins de dix-huit ans accomplis.

Il s'agit de la lecture faite aux articles 51 de la Constitution de 1971 et 68 de celle de 1983.

La Constitution de 1971 a fixé l'âge d'accession à la présidence et au parlement à 18 ans, dans l'unique but de permettre au Président à vie, le Dr François Duvalier, de se faire succéder par son fils. Comme il serait inélégant de le fixer à 18 ans pour la présidence et non pour le législatif, il l'a fait aussi pour la chambre unique. Toujours est-il, il a été question de passer le pouvoir à son fils déjà initié au palais national dans le luxe du pouvoir. Mais, il est vraiment grave dans une société que le pouvoir de faire des lois, pour la vie ou la mort des citoyens, soit sujet à être laissé uniquement entre les mains des jeunes d'au moins dix-huit ans.

Quand dans une société les lois ne sortent pas d'une délibération intelligemment débattue entre les différents membres du corps pour en retirer les faiblesses et pour saisir les éventuelles conséquences négatives que le vote d'une telle loi puisse avoir sur l'ensemble de la société, les citoyens se trouvent dans une sorte d'insécurité juridique qui peut leur coûter la vie. Ceci n'a pas empêché, par contre, à Duvalier-père, par la constitution de 1971, de donner la possibilité à tous les enfants de dix-huit, plus précisément le sien, d'accéder au pouvoir politique.

En aucun cas, personne ne peut justifier en quoi est-il bon de laisser entre les mains d'un enfant le pouvoir de diriger une société. Mentalement et intellectuellement, il est incapable car, il n'a pas atteint encore le niveau de bagages intellectuelles et sociétales pour gouverner un pays tant sur le plan national qu'international. Cet enfant-là porterait uniquement le titre de Président sans pouvoir rien faire en contrepartie, si ce n'est sous le dictat de ses parents et des proches-parents. Imaginons ce Chef de l'État un jour parmi un ensemble d'autres chefs d'Etats dans le monde où il doit se prononcer sur telle situation ou doit répondre à une kyrielle de questions controversées.

En tout cas, Duvalier-père a bien mené le jeu pour hisser son fils de dix-neuf ans à la tête de la magistrature suprême de l'État haïtien. Le fils ne pouvait, sans nul doute, rompre avec les pratiques de son père. Il a suivi la lignée tracée par lui quoiqu'il ait pu montrer une certaine volonté de rompre mais, qui n'était, peut-être, qu'un feinte.

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B.- Création d'un Gouvernement : une feinte institutionnelle

Duvalier-fils est maintenant sur le pouvoir que son père lui a laissé en héritage. Lequel héritage construit sur les changements des constitutions haïtiennes pour en faire les leurs. Laquelle action manigancée par les principaux alliés du régime parce que cela fut possible sous l'empire de la violence. Duvalier-fils, enfant soit-il, se trouve à la tête de la nation qui a marqué le monde par son histoire, elle est la première nation noire libre. Par contre, quelle que soit sa splendeur historique, Duvalier l'a laissée entre les mains de son fis pour la diriger jusqu'à sa mort.

Baby Doc, pendant sa longue période d'enfance au pouvoir, s'est trouvé dans l'impossibilité de poser une action, si oui, ce n'est que celles qui lui ont été soumises par les proches du pouvoir. Très jeune, il ne pouvait se contenter de lire ou de répéter que ce que lui ont donné ses principaux partenaires. Nous n'avons pas, à ce stade, à critiquer directement l'enfant de 19 ans qui est Président de la République, mais encore les conséquences des manigances de son père qui lui a passé le pouvoir.

Nous aurions dit qu'il s'agit d'une violation des droits de l'enfant, si c'était prévu par la loi. Exposer un enfant de 19 ans à la tête d'un pays, troublé par les turbulences de toutes sortes, comme Président de la République devrait être un crime. L'enfant n'a ni assez de maturité physique, ni intellectuelle pour diriger le pays. Les expériences comptent et l'âge amène la raison. A un certain âge, il y a des pressions auxquelles qu'on ne devait pas s'exposer70 ou exposer son fils.

Il a passé près de 12 ans sous la Constitution de 1971, laquelle qui a été déjà frappé de caducité puisque le Président à vie de la République dont son nom y figurait a été François Duvalier et non Jean Claude. Il fallait substituer le nom du fils au celui du père, puisqu'il est mort, ce qui nécessite un amendement constitutionnel. Mais il a attendu 12 ans, pour imposer une nouvelle constitution rédigée en moins de deux mois par les parlementaires en aout 1983.

Cette constitution gardera toujours la majorité politique à dix-huit, ce qui est évident et Jean Claude Duvalier eut dès lors 31 ans. Cette nouvelle constitution est votée pour établir une

70 Par exemple, la loi ne prévoit pas un âge pour être Ministre en Haïti, mais quelqu'un, qui, est âgé de 23 ans et est appelé pour être Ministre, dépendamment de la situation, devrait refuser ce poste car, il n'est pas bon non seulement pour ses capacités physique, mentale et intellectuelle, encore moins sa carrière professionnelle. Ne faut pas se complaire d'être Ministre à 23 ans.

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nouvelle République, ou dans l'objectif de démocratiser le pouvoir ou encore dans la vision de poser moins d'actes de barbarie que son père. Aussi l'amendement de juin 1985 à la constitution de 1983 laisserait comprendre qu'il pense à ne plus être seul à la tête du pays.

Le point intéressant de cet amendement est l'instauration d'un bicéphalisme au pouvoir politique. Un bicéphalisme qui est, peut-être dans les faits, inopérant (a) et d'un coup, c'est la fin des constitutions arbitraires (b).

a) Un bicéphalisme inopérant

Le bicéphalisme au contraire du monocéphalisme, est un mode d'organisation du pouvoir exécutif dans lequel les compétences attribuées à l'organe exécutif sont exercées par le chef de l'État et le gouvernement. L'exécutif a en effet deux têtes, ce qui fait qu'il puisse prendre deux directions qui devaient normalement amener aux mêmes buts ou objectifs. Autrement dit, les avis du chef de l'État sont sujets au partage avec le chef du Gouvernement qui puisse faire valoir son point de vue. D'ailleurs, le responsable politique est le chef du gouvernement.

Le pouvoir exécutif est exercé par un citoyen qui porte le titre de Président de la République. Le Président de la République est Chef du Pouvoir Exécutif et chef de l'État.

Le pouvoir Exécutif est constitué par deux organes : le Président de la République et le Gouvernement.

Ainsi lisons-nous dans l'article 101 de la Constitution 1983 révisée partiellement le 6 juin 1985. Toujours est-il le pouvoir est infantilisé en matière d'âge. Le Président de la République, Jean Claude Duvalier peut décider de nommer un ancien camarade de classe à la tête du Gouvernement parce qu'il fallait avoir au moins dix-huit ans pour être Premier Ministre. Une simple question de volonté s'avérait suffisante. D'ailleurs, le Premier Ministre est nommé par le Président et est responsable devant lui et devant la chambre des députés.

La professeure Mirlande Manigat nous dit qu'en vain fut amendée la Constitution de 1983 dont la seule marque distinctive est la création du poste de Premier Ministre, alternative à la renonciation à la présidence à vie réclamée par des milliers internationaux71 qui croyaient encore

71Manigat, Mirlande, Entre les normes et les réalités. Le parlement haïtien (1806-2007), université quisqueya, Presses de l'imprimeur II, P-au-P, Haïti, p483

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possible d'amender le régime, le bonifier en quelque sorte pour le rendre plus acceptable. Mais, le président Jean Claude Duvalier n'a jamais désigné un Premier Ministre et ce bicéphalisme ne fut jamais opérationnel, donc inopérant. De ce fait, Duvalier fils a raté la chance d'apporter le bémol dans la dictature amorcée par son père et c'est la fin de cette grande période.

b) Fin du temps des constitutions dictatoriales

Sous l'ère des Duvalier, le pays connut les Constitutions de 1957, celle qui constitue la chaise d'aisance, par la suppression du Sénat, sur laquelle s'assoit François Duvalier pour camper ses projets de personnalisation du pouvoir politique haïtien. Et il a, entre-temps, fait adopté la Constitution de 1964 pour lui octroyer le titre de Président à vie de la République, pour avoir été le premier qui a pu changer le pays sur les plans social, politique, économique et religieux. Et ensuite, la Constitution de 1971 imposée pour permettre à son fils Jean Claude de jouir le fameux héritage dont il lui a légué, soit le pouvoir politique du peuple haïtien. La majorité civile et politique était donc fixée à dix-huit, ce qui permettait à Duvalier-fils d'être Président à vie d'Haïti en 1971.

Passé près de 12 ans à la tête du pays comme un bambin, puisqu'il ne pouvait pas diriger vraiment à 19 ans, si oui, ce n'est que par les proches-parents. Duvalier fils a fait voter la Constitution de 1983, révisée en 1985 pour instituer le poste de Premier Ministre à la tête du Gouvernement. Mais au final, l'histoire a montré qu'il n'a jamais nommé un Premier Ministre jusqu'à la destitution du régime le 7 février 1986. Et le pays a connu, en termes de rupture, la Constitution de 1987, objet fondamental de la seconde partie du travail.

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Seconde partie

La Constitution de 1987 : un acte de rupture

et de divorce

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Pays à faibles structures socio-économico-politiques, Haïti n'a pas pu échapper aux dominations économiques, aux influences sociales et politiques de l'Angleterre, de la France, des États-Unis, etc... Dans tous ces aspects de la question, la dimension politique jouit d'un sérieux regard dans le cadre de notre travail. Le régime parlementaire et le régime présidentiel qui sont deux régimes-types issus du système de suffrage, ont marqué toute l'histoire politique de l'humanité avec le fameux principe de la séparation ou de la distribution des pouvoirs pour éviter tout abus flagrant.

Baignée pendant plus de vingt-neuf ans dans l'océan dictatorial des Duvalier, soit de 1957 à 1986, Haïti s'est trouvée dans l'obligation de tout restructurer. Pris par la conjoncture de l'époque, influencés simultanément par la communauté internationale, notamment la France et les États-Unis, les constituants de 1987 ont doté, à leur façon, le pays d'une Constitution dont les interprétations prêtent à l'équivoque dans la compréhension de la nature du régime.

Ce travail, qui vise aussi à rechercher la nature du régime politique, va, de toute façon, tenir compte de la loi portant amendement de la Constitution de 1987, publiée le Mardi 19 juin 201272. Un amendement qui a soulevé beaucoup de débats sur l'échiquier politique haïtien, mais, ces deniers nous intéressent peu parce que nous nous attachons davantage aux prescrits de la loi au lieu d'analyser les faits politiques parce qu'encore une fois nous voulons contribuer théoriquement au positivisme juridique. Cette partie du travail s'intéresse, particulièrement, à la Constitution de 1987, et se divise en deux chapitres.

Dans le premier chapitre, nous allons chercher l'essentiel du régime politique haïtien et c'est pourquoi il est titré "De l'essence du régime politique haïtien". La Constitution de 1987, élaborée dans les climats cités plus hauts, a probablement des conséquences négatives sur la société et nous allons nous intéresser, de ce fait, à la réalité actuelle du régime politique haïtien. Voilà pourquoi le second chapitre est titré "Le régime politique haïtien : sa réalité et son devenir".

72LE MONITEUR, Arrêté du 19 juin 2012 publiant la loi constitutionnelle portant amendement de la Constitution de 1987(Reproductions pour erreurs matérielles) correspondances y attachées, numéro extraordinaire, Mardi 19 Juin 2012, 167eme année, No 96.

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Chapitre I

De l'essence du régime politique haïtien

Dans le second chapitre de la première partie du travail, nous avons étudié les constitutions de 1950, 1957 et celles des Duvalier. Sans tenir compte des diverses conjonctures de crise entre 1846 à 1957, le pays a connu une période de dictature qui comporte deux phases. La première s'étend de 1957 à 1971 avec le père Duvalier (papa Doc) et la seconde de 1971 à 1986 avec Duvalier Fils (baby Doc). Arrivé au pouvoir en 1957 au moyen d'élections, Duvalier chercha et parvint à neutraliser certaines institutions et à domestiquer ou anéantir d'autres. Tout le monde savait qu'il s'agit d'une « dictature souveraine73 ».

Le pouvoir dictatorial n'est en aucun cas autorisé par la Constitution, ni limité constitutionnellement. Il n'est pas constitué, mais il s'impose de fait. Cette période dictatoriale est l'affaire du Président ou d'une manière générale de l'Exécutif et les principaux bourreaux du pouvoir. Le 7 février 1986, ce régime s'est effondré sous le poids de la conjonction de divers facteurs internes et externes. D'une part, les grands soulèvements populaires qui ont ruiné l'architecture du pays, et d'autre part, les pressions de la communauté internationale n'ont laissé le choix qu'à la chute du régime en place.

L'Assemblée constituante originaire a voulu, de ce fait, camper un nouveau régime sur les décombres du précédent. La Constitution de 1987 est donc l'oeuvre de l'émotion, de décisions hâtives sans grandes concertations, malgré les trois mois de travail. Certains éléments du régime parlementaire sont combinés avec ceux du présidentiel, sans pourtant prendre l'essentiel des deux, pour nous donner un régime particulier. Voilà pourquoi les articles relatifs au régime seront analysés ci-dessous sans oublier la loi sur l'amendement dont l'importance est très considérable dans le cadre de ce travail.

Ce chapitre s'intéresse d'une manière particulière à trouver la vraie nature du régime politique haïtien et il se divise, en effet, en deux sections. La première est titrée "Pour une catégorisation du régime politique haïtien" et la seconde "Motifs pour une qualification du régime".

73 Etienne, Sauveur Pierre, Haïti, misère de la démocratie ; Cresfed, l'harmathan, Paris 1999, p56

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Section I.- Pour une catégorisation du régime politique haïtien

« Particulier » est un adjectif convenable pour qualifier le régime politique d'Haïti. Il est, dans l'esprit des constituants de 1987 et de plus d'un aujourd'hui, en adéquation avec l'attente des forces politiques et de la population de l'époque. Le climat, dans lequel ont travaillé les constituants, a entrainé un rejet du passé, et a conforté la volonté de remplacer l'ancien régime. Cette motivation les a poussés à verrouiller le pouvoir Exécutif pour l'empêcher de faire ce qui lui plait. C'est comme lui mettre dans un labyrinthe. L'explication de la rigidité de la procédure d'amendement de la Constitution 1987 en découlerait, par exemple.

De surcroit, les travaux post-constitution nous permettent de constater ce que les constituants ont voulu faire. Georges Michel74 a révélé les paroles de certains collègues, notamment Dr Louis Roy : « Nous avons enlevé les dents au Président de la République de sorte qu'il ne puisse plus mordre. Tôtu pa gen dan, m pa konn kijan l ap fè mòde ». Et il poursuit en s'adressant à Rick Garnier : « Nous avons ficelé le Président de la République comme un saucisson. Je crois que nous l'avons mis hors d'état de nuire ». Et il répond : « Tais-toi ! Tu as raison, mais il ne faut pas le crier si fort avant le referendum ».

Par contre, ce qui est prescrit dans les normes n'est pas forcément d'une application adéquate dans les faits. En effet, nous allons étudier d'un côté le parlement et ses compétences (A) et de l'autre côté, l'Exécutif qui est composé d'un Président de la République, comme chef de l'État et le Premier Ministre, chef de gouvernement (B).

A.- Le parlement et ses compétences

La Constitution haïtienne, fruit du processus démocratique, a attribué en 1987 des fonctions et des prérogatives au parlement bicaméral haïtien. On ne peut douter qu'elle semble le plus innover dans le domaine de l'équilibre des pouvoirs, mais c'est aussi celui dans lequel son application suscite beaucoup plus de controverses75 parce que la réalité témoigne toujours le niveau de respect cultivé à l'égard de la loi.

Généralement, le fonctionnement du parlement ne témoigne pas systématiquement la soumission aux prescrits constitutionnels. Le mode de contrôle, qui devait jouer un rôle fondamental dans le

74 Michel Georges, op. cit. p133.

75Manigat Mirlande, Plaidoyer pour une nouvelle constitution, éd, Zemès, Canada 2010, p94.

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processus du respect de la séparation des pouvoirs et de l'établissement effectif de la démocratie en Haïti, n'est pas d'application stricte. Quoiqu'il soit formellement prévu dans la Constitution, mais les conjonctures politiques sont très déterminantes sur l'exercice de ce privilège démocratique, accordé au parlement.

Il est, à ce titre, important d'étudier la fonction législative exercée par le bicaméralisme haïtien, une institution unitaire (a) et son comportement face à l'exercice de ses compétences (b).

a) L'unité du bicaméralisme haïtien

L'amendement constitutionnel n'a pas apporté de grandes modifications à la définition matérielle du pouvoir législatif. Il est encore exercé par deux chambres représentatives. Une chambre des députés et un sénat forment le corps législatif ou le parlement (art 88 de la Constitution de 1987). Le parlement haïtien, à notre sens, serait l'organe souverain créé par la charte fondamentale, en vue de faire des lois sur toutes les questions d'intérêt général et il est aussi l'organe de contrepoids du pouvoir Exécutif.

L'inscription du parlement haïtien dans la perspective du bicaméralisme est, à nos yeux, normale car il vise un plus grand équilibre des pouvoirs, mais cela ne fait pas de lui un parlement au sens moderne du terme s'il n'a pas rempli avec brio et efficacité les fonctions pour lesquelles il a été créé. « Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public », (art 111). Par cette prescription constitutionnelle, « aucun domaine n'échappe actuellement à l'intervention du législateur76 ».

Il est, au sein de l'État, l'institution principale la plus proche de tous les secteurs de la société, il représente des circonscriptions diverses du pays. Il constitue le « pilier central du régime politique d'interaction égalitaire77 et il est aussi le « coeur de toute vraie démocratie78 ». Le parlement est le premier des pouvoirs constitutionnels qui incarne le pouvoir du peuple à travers ses représentants79. Il doit se conformer aux critères80 : de légiférer et contrôler, qui ont trait à

76Dorval Monferrier, La place de la loi et de la coutume en Haïti, in de la place de la coutume dans l'ordre juridique Haïtien, Bilan et perspectives à la lumière du droit comparé de Gilles Paisant (dir) presses universitaires de Grenoble, 2003, p89.

77 Latortue Youri, Le devoir de servir, éd. group, P-au-P 2012, p51.

78 Pierre Louis Josué, Haïti et ses institutions, imprimerie Henri Deschamps, P-au-P, Octobre 2005, p63.

79 Vladimir Yvon Mathe, Le parlement, contrepoids de l'arbitraire, in la chronique judiciaire d'Haïti. No 163, 14ème année, Avril 1994, P17.

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l'élaboration des lois et au contrôle des actes du gouvernement, de représentation, critère pouvant le rappeler qu'il a été choisi par toutes les tendances de la société, d'indépendance budgétaire et administrative par rapport aux autres pouvoirs et enfin de pluralisation qui accorde la liberté d'expression à tous les parlementaires. Le parlement est, en effet, le lieu où la critique est institutionnalisée81.

Tous les parlementaires proviennent du scrutin réalisé au suffrage universel. Ils jouissent tous des mêmes droits et prérogatives attachés à la fonction parlementaire. Ils ont tous l'initiative des lois, le pouvoir d'enquêter, etc... Cependant, suivant une approche dialectique de la relation existante entre les deux chambres du parlement haïtien, l'on dirait que la prééminence est accordée au sénat. La poursuite de l'analyse peut faire comprendre que les sénateurs soient plus matures que les députés ce dont l'effet est de "sanctionner" les actes de jeunesse de la chambre basse.

En dehors de toutes les fonctions principales des parlementaires, ceux-ci restent des citoyens à part entière de la société ou de la circonscription représentée. Ils sont, de ce fait, des agents de développement.

b) Le parlement dans l'exercice de ses compétences

Ils ne se limitent pas exclusivement aux attributions prévues de manière formelle dans la Constitution. Ils s'inscrivent aussi dans une perspective de développement communautaire. Non seulement, ils doivent remplir d'un côté, leurs fonctions spécifiques de parlementaire, mais aussi d'un autre côté, dans les projets communautaires de développement82, ils jouent un rôle d'importance considérable. Ils préparent et exécutent, en symbiose avec les maires, des projets communs de développement. Ils financent des activités sociales communautaires dans la zone dans un contexte de développement. Ce qui peut, toutefois, servir acte préparatoire pour les prochaines élections, probablement. D'ailleurs, les mandants n'évaluent pas les parlementaires suivant le nombre de lois proposées, encore moins sur le contrôle exercé sur le pouvoir Exécutif, mais surtout sur la quantité de projets réalisés dans la circonscription en question.

80 Latortue Youri, op cit. p56.

81 Hugo Victor, cité par Roy, Jean Claude, in LES POUVOIRS : la constitution de 1987 et la fin de l'arbitraire, Ed. Henri Deschamps, P-au-P 1991, p57.

82 Propos de Siclait Jean Mario, ancien Député de la première circonscription de Jérémie, 46ème législature, soit 1995-1999.

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Les parlementaires jouent le rôle de délégués de la zone pour la recherche des projets de développement. Ils facilitent l'arrivée des projets de construction d'écoles nationales, de lycées et de centres de santé communautaire. En Haïti, en période estivale surtout, les parlementaires sont aussi financeurs de certaines activités sociales organisées dans les communes.

Les parlementaires arrivent même à jouer un rôle de facilitateurs de services, d'emplois, pour certains ressortissants de leurs communes, compte tenu de la réalité du pays. Ils se révèlent des notables de la zone, surtout dans les milieux ruraux, ils jouissent d'un grand prestige, leurs paroles sont respectables dans la mesure où ils font preuve de représentation et de moralité. Ils ne doivent se livrer en effet, à des activités louches et dévalorisantes aux yeux de la communauté.

A côté du pouvoir législatif, existe le pouvoir exécutif qu'il importe de voir ses attributions au regard de la Constitution haïtienne.

B.- Le bicéphalisme de l'Exécutif haïtien instauré par la Constitution de 1987

L'exercice du pouvoir Exécutif est confié au Président de la République, chef de l'État et au Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre (art 133 de la Constitution de 1987). Le pouvoir Exécutif n'a pas subi de grandes modifications par la loi portant amendement de la Constitution de 1987. La lecture de l'article 133 laisse comprendre que l'Exécutif haïtien est bicéphale. Il s'inscrit dans une perspective dyarchique. Le statut du Président et ses attributions sont traités au niveau de la section A et B du chapitre III de la Constitution. Et ceux du Gouvernement, du Premier Ministre, des ministres et des secrétaires d'État sont présentés au niveau de la section C, D et E.

La distinction statutaire entre ces deux branches du pouvoir Exécutif nous invite à comprendre que le Président de la République et le Gouvernement en général sont deux autorités distinctes formant l'unité de l'Exécutif. La Présidence et le Gouvernement, selon le voeu de l'article 133, doivent conjuguer leurs efforts pour exercer les compétences du pouvoir Exécutif même si les attributions ont été fixées séparément. Autrement dit, la Constitution veut que ses deux organes agissent en symbiose pour la gestion des affaires publiques. La Constitution de 1987 crée le bicéphalisme haïtien. Le pouvoir Exécutif n'est plus l'affaire d'un seul citoyen (le Président de la République), mais l'affaire de deux institutions, la présidence et le Gouvernement.

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Les interprétations des principales attributions du Président de la République et les limites prévues aux articles 133 à 154 laissent dire qu'il est un Mineur (a). Et celles du Gouvernement sont prévues aux articles 155 à 172 et font du Premier Ministre un majeur responsable de ses actes (b).

Le Président, élu sur la base d'un programme politique, devrait être capable normalement de mettre en oeuvre ses projets, loin de nier les négociations. Oublier qu'il doit rentrer en pourparlers avec certains groupes du secteur privé serait un manque. Il ne peut réaliser quoique ce soit sans s'arranger avec eux. Le cas du vote de la loi sur le salaire minimum en octobre 2009 est un exemple type. Le Président a dû négocier d'abord avec tout le secteur privé avant la promulgation de cette loi. Et dans la majorité des cas pareils, l'élite économique sortirait gagnante.

a) Un président-mineur

Le Président de la République est le chef de l'État, il veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État (art 136 de la Constitution de 1987).

D'entrée de jeu, cet article accorde une multitude de responsabilités au chef de l'État. Le fait de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution fait de lui le garant du principe de la séparation des trois pouvoirs, parce que cette charte fixe les attributions chacun d'eux. Tout homme qui détient une parcelle de pouvoir peut en abuser, il est du devoir du chef de l'État de les dissuader. Il ne peut tolérer le dysfonctionnement des pouvoirs publics. La mauvaise marche des institutions est sous sa responsabilité, il doit assurer leur fonctionnement régulier pour garantir la continuité de l'État.

Il est, en plus, le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire (art 138). Ce sont des pouvoirs moraux qu'on ne peut fuir en tant que tels. Ces articles ont conféré implicitement le titre de père de famille au Président de la République qui doit protéger non seulement le physique de la maison, mais aussi tous les enfants qui y vivent ainsi que leur intégrité.

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Il a le pouvoir de nommer, après délibération en Conseil des Ministres et après l'approbation du sénat :

le commandant en chef des Forces armées et celui de la police nationale, les Directeurs Généraux de l'Administration Publique, les Délégués et les Vices Délégués des départements et arrondissements, les conseils d'administration des organisations autonomes, les ambassadeurs et les consuls généraux (art 141 et 142)83 et les juges de la cour de cassation, des cours d'appels, des tribunaux de première instance, ceux des tribunaux de paix le sont aussi par lui( art 175). La mention « après délibération en conseil des ministres » est l'oeuvre de la Constitution de 1987 rappelant qu'il ne s'agit plus d'une seule personne, mais d'une institution, la présidence.

Il a l'initiative des lois sous formes de projets envoyés au parlement. La loi sur le budget de la République est de son apanage. Il participe à la construction de l'agenda législatif du gouvernement, il influe sur les lois adoptées par le parlement en obligeant éventuellement à une réélaboration ou en faisant des objections. Sur le plan international, il signe les traités et les conventions. La promulgation et la publication de la loi (art 144),- actes finaux de la politique législative-, sont du ressort de la présidence. Le Président de la République est, de ce fait, un législateur négatif84. Cette négativité consiste, à mon avis, en ce que le Président a l'initiative des lois mais le vote revient au parlement et une loi est loi, au sens strict, que s'elle est votée par le pouvoir législatif.

Et de surcroit, l'article 150 prescrit que « le Président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution ». Cet article laisse comprendre que toute action posée par le chef de l'État en dehors des pouvoirs qui lui sont attribués par la Constitution est illégale et inconstitutionnelle. C'est comme si il est enfermé quelque part, et tout manoeuvre hors du cadre défini est une violation. Toutes les décisions du Président sont l'objet de validation par le parlement, ou il doit trouver l'approbation de l'une des deux chambres. Donc, il est un mineur qui ne peut poser aucune action sans le consentement de son tuteur. Ce dernier est là pour

83 Le choix du Premier Ministre (art 137) par le Président est réservé pour être traité au niveau de la deuxième section de ce chapitre. Cet article est d'une délicatesse considérable dans la loi sur l'amendement de la Constitution.

84 Pierre-Louis Patrick et Vernet Jacques, Diagnostic de la politique législative en Haïti, Canada 2008, p41.

Ils ont utilisé ce concept pour montrer certes que le Président peut prendre l'initiative des lois, mais celles-ci doivent être votées par le parlement. Est aussi valable pour le vote de la loi du budget dont l'initiative est exclusivement accordée à l'exécutif, mais elle doit être votée par le parlement. A notre avis, le vote ait lieu après toutes les négociations possibles. Le Président est donc dans ce cas un législateur négatif.

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entériner la majorité actes du Président si non ils sont sans effets légaux. Le mineur n'a donc pas de consentement.

Au final, les pouvoirs de l'Exécutif sont désormais partagés, au regard de la Constitution, avec le Premier Ministre, chef du Gouvernement. Ce dernier est l'organe fusible, sujet à subir les conséquences négatives des actions du pouvoir Exécutif. Nous dirions, en tant que majeur, il est responsable de tous les actes de ce pouvoir parce qu'il conduit la politique de la nation.

b) Un Gouvernement majeur et responsable

Ayant à sa tête le Premier Ministre, le Gouvernement se compose de celui-ci, des Ministres et des Secrétaires d'État, tel que prévu par la Constitution de 1987 au niveau de l'art 155. Sa principale mission est de conduire la politique générale de la nation. Ici, nait un carrefour dans lequel il faut poser les questions suivantes : quelle politique générale ? Est-ce la politique générale sur la base de laquelle le Président a été élu ou celle sur laquelle est assis le Premier Ministre pour trouver le vote de confiance du parlement lors du processus de ratification ? La réponse à cette question est plurielle.

Oui, c'est la politique générale du Président, car celui-ci est élu au suffrage universel direct sur toute l'étendue du territoire et il est le plus légitime ou le plus représentatif de tous. Oui, c'est la politique générale présentée devant le parlement parce que le Premier Ministre est le chef du Gouvernement, il conduit la politique générale de la nation (art 156). D'où, se pose le problème du respect du choix du peuple souverain.

Toute discordance est possible entre ces deux politiques, car chacune doit être adaptée à la situation. Le Président a été élu sur la base d'un programme politique, arrivé au pouvoir il doit choisir un Premier Ministre qui va présenter à son tour une politique générale devant le pouvoir législatif. Laquelle politique qui doit satisfaire évidemment toutes les tendances de l'heure ou la conjoncture actuelle si non la contrepartie directe, -le vote de confiance,- ferait défaut.

Le Premier Ministre nomme ou révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la fonction

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publique (art 161)85. Il est responsable de la co-défense du territoire avec le Président de la République. Le Gouvernement haïtien forme un collège. Les actes du Premier Ministre, en effet, sont contresignés par les Ministres et quand l'interpellation de celui-là aboutit à un vote de censure, le Gouvernement est totalement renvoyé, car il joue le rôle de fusible du pouvoir Exécutif et tous ses membres sont solidairement responsables. Autrement dit, en cas de choc, c'est le Gouvernement qui a tout subi.

La loi fait obligation d'avoir au moins dix portefeuilles ministériels et cette fonction est incompatible avec tout autre emploi public sauf celui de l'enseignement. En ce sens, la loi met non seulement des garde-fous pour empêcher le cumul des salaires, mais aussi pour faciliter l'accès à la fonction publique. Les statuts du Président et ceux du Gouvernement ont été étudiés, mais cette étude est insuffisante comme base sur laquelle nous devons nous asseoir pour trouver la vraie nature du régime politique haïtien. En effet, nous allons étudier dans la section suivante les éléments clés du régime politique haïtien et la relation existante entre les pouvoirs publics.

Section II.- Motifs pour une qualification du régime

Dans la section précédente, il a été question des attributions de la Présidence de la République, du Gouvernement haïtien, du pouvoir Législatif. Mais les questions qui nous sont fondamentales ont été réservées pour cette seconde section. Ici, nous allons nous s'attarder sur la relation plus ou moins directe existante entre ces deux pouvoirs de l'État. En ce qui a trait aux régimes politiques, parlementaire ou présidentiel, la relation s'est tissée fondamentalement entre le Parlement et l'Exécutif. Autrement dit, la nature du régime politique est déterminée par rapport à la relation existante entre l'Exécutif et le Législatif.

Cela constitue un motif suffisant pour ne pas intégrer dans notre étude la relation du pouvoir judiciaire avec les autres pouvoirs. La relation entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs a toute son importance dans un État de droit, mais elle n'est pas forcement déterminante pour trouver la nature d'un régime politique. Et de surcroit, la Constitution de 1987, dans ses prescrits, n'établit pas un agencement du pouvoir judiciaire de telles sortes que les interprétations puissent influencer la nature du régime politique.

85LE MONITEUR, Journal Officiel de la République d'Haïti, Décret du 17 mai 2005, portant révision du statut général de la fonction publique, P-au-P, Vendredi 22 Juillet 2005, 160ème année, spécial no 7.

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D'entrée de jeu, nous écartons toutes les idées que le régime politique haïtien est un parlementarisme exacerbé ou absolu, il n'est non plus un régime présidentiel. La charte fondamentale a agencé d'une manière spécifique les relations entre le Parlement et l'Exécutif. Apparemment, nous dirions qu'elle a combiné des éléments caractéristiques du régime parlementaire d'avec certains d'autres du régime présidentiel. D'où la naissance d'un maquis inextricablement difficile à démêler. En effet, une analyse minutieuse s'impose pour pouvoir qualifier le régime politique d'Haïti.

Pour trouver la vraie nature du régime politique haïtien, dans un premier temps, nous allons non seulement tenir compte des attributions du Président, du Gouvernement, du Parlement et la relation existante entre ces trois organes fondamentaux, mais aussi nous allons nous asseoir fondamentalement sur les modalités d'accession au pouvoir du Président et des parlementaires (A). Et dans un second temps, nous allons nous appesantir sur le mode de contrôle existant entre ces deux pouvoirs clés du régime. Pour le faire, nous allons considérer à la fois la Constitution de 1987 et le texte de loi portant son amendement (B).

A.- Modalités d'accession au pouvoir

Les modalités d'accession des acteurs politiques au pouvoir ont tout leur poids dans la nature du régime politique d'un pays. Dans les régimes parlementaires, parmi les organes principaux (le Parlement, la Présidence, le Gouvernement ou le Cabinet), le Gouvernement est responsable devant le chef de l'État. Le chef de l'État, en Grande Bretagne, a pour vocation d'incarner la continuité de l'État, mais en principe ne participe pas ou participe très peu à l'exercice du pouvoir, exception faite du choix du Chef de Gouvernement et encore doit-il le choisir dans la majorité parlementaire.

Tout comme le régime parlementaire, le régime présidentiel est doté de caractéristiques propres. Il s'agit aux Etats-Unis du Congrès et de la présidence. Le bicaméralisme du Congrès s'explique par la volonté d'éviter la domination et la concentration du pouvoir. Mais, les organes ne peuvent s'isoler l'un l'autre. Ce n'est pas viable. Ils fonctionnent dans le cadre d'un État, ils poursuivent donc un but commun. Tous leurs objectifs doivent se converger vers le progrès de la société et le bien-être collectif.

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Cependant, plusieurs pays ont adopté cette forme d'agencement des pouvoirs de l'État. Mais, leurs modes de fonctionnement ne sont pas du tout identiques dans le sens que l'adaptation pure et simple est d'une difficulté accrue. Chaque Etat, pris dans son séparément, a une histoire politique et économique, etc... Chacune de ces histoires n'est pas sans conséquences sur la distribution et la répartition du pouvoir. Ces paramètres sont très déterminants dans le cadre de l'établissement d'un régime politique qui doit refléter dans la mesure du possible les us et coutumes d'un peuple. Certains de ces Etats ont attribué la prééminence des prérogatives au Président, ce qui donne le présidentialisme et d'autres tentent à réduire les privilèges du Président ou combinent les éléments du type parlementaire et du présidentiel.

A l'époque moderne, les variantes du régime parlementaire sont nombreuses. Nous en avons pu découvrir le régime parlementaire bi-représentatif dans lequel le Président de la République comme les parlementaires sont élus au suffrage universel direct. Le Président de la République est légitime, du fait de l'instauration du suffrage universel direct, il procède d'une souveraineté nationale, mais ne saurait être considéré comme l'unique représentant du Peuple, au risque de dénier tout caractère démocratique. Dans ce régime, ils sont les deux à être élu par le peuple, détenteur de la souveraineté nationale.

Dans la lettre de la Constitution haïtienne 1987, il a été prévu les modalités d'élection du corps législatif, chargé d'élaborer les lois (a) et celles du Président de la République (b).

a) Election du corps législatif haïtien

Le Député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les Assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrit par la loi électorale. Art 90.1

Le sénateur de la République élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les Assemblées primaires tenues dans les Départements Géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale. Art 94.2

Et les Députés et les Sénateurs, ils sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés. Nous dirions qu'ils jouissent, par cette lecture, de la même légitimité parlementaire. Mais les autres articles attribuent plus de compétences au Sénat de la République. Il doit donner son approbation à la majorité des actes que le Président entend poser (arts 137 et s). Et aussi, a-t-il des attributions

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qui lui sont très propres, comme s'ériger en haute cour de justice pour connaitre les crimes de haute trahison commis par le Président de la République, les malversations commises par les membres du Gouvernement dont le Premier Ministre, pour les fautes graves commises par les membres du Conseil Électoral Permanent et de la CSC/CA (arts 97, 185 et s.). Mais, quand les deux chambres exercent en commun les pouvoirs qui leur sont dévolus, le parlement est, en réalité, le lieu, par excellence, de la politique.

« Il serait inconcevable que tout le monde qui appelle à l'instauration de la démocratie ne comprenne pas que la charte de 1987 ait fait du parlement la source véritable de la gouvernance politique et le lieu géométrique de construction de l'État de droit démocratique86».

Dans cette perspective, Claude Moise veut montrer que les parlementaires sont réellement les représentants du peuple et sont les principaux porteurs de ses revendications. Nous dirions que les parlementaires incarnent la représentation politique. Elle implique que les gouvernants sont choisis d'une manière libre et démocratique par la voie d'élection. Cette dernière se veut être un moyen pouvant assurer l'alternance politique qui empêche, à son tour, toute confiscation possible du pouvoir. Avant les révolutions, le mode de désignation des successeurs au pouvoir était héréditaire et a été incarné dans la personne du roi qui choisissait personnellement son remplaçant. Cette garantie est préservée dans la constitution, base sur laquelle est assis le gouvernement démocratique.

L'élection dans un régime démocratique est le garant de la dépersonnalisation du pouvoir. Elle assure en effet, les principes relatifs à la souveraineté, à la représentation ou la séparation des pouvoirs87. Elle organise le mode de transmission, la dévolution et l'exercice du pouvoir de telle sorte qu'il ne puisse être exercé dans l'intérêt personnel des représentants, mais dans l'intérêt général. Elle constitue le fondement de la légitimité des représentants.

En effet, un Député ne peut être élu dans une circonscription électorale du sud-est, soit Jacmel sur la base de 49.07% du nombre des voix exprimés88. Nous ne sommes plus au temps de Boyer

86 Moïse Claude, Un pas avant, deux pas de côté. Chronique des années 2004-2008, Éd. UEH, Port-au-Prince, 2011, p 218.

87 HAMON Francis et TROPER Michel, Droit constitutionnel, 28è éd. LGDJ, Paris 2003, p43.

88Rapport de la mission d'information et de contact de la francophonie sur les élections présidentielle, législatives et sénatoriales du 28 Novembre 2010 et du 20 Mars 2011 en Haïti.

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Bazelais89. Qui pis est, le nombre de bulletins blancs dans les élections haïtiennes a une large part des suffrages exprimés. A nos réflexions, le bulletin blanc implique la non-confiance en aucun candidat. Aucun d'entre eux n'a présenté un programme en cohérence avec les aspirations, les besoins des votants. Cette situation ou cette crise de légitimité n'épargne pas l'élection présidentielle.

b) Election du Président de la République d'Haïti

Nous lisons aux termes de l'article 134 que : « le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est précédé à un second tour.

Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour ».

A notre avis, le nombre de voix obtenu lors d'un scrutin constitue la base légitime du Président. Sous un premier angle, un représentant n'est légitime que si le nombre de voix obtenu est représentatif. Sous un second, il ne l'est que par la justification de l'obéissance qui lui est due. Le pouvoir légitime est un pouvoir dont le titre que détient le représentant est juste et qu'il soit détenu dans les limites de la loi. La légitimité est la perspective d'où se place d'ordinaire le titulaire du pouvoir90.

La légitimité est faite, selon la conception de madame Boulad-Ayoub, de deux composantes : la justification du respect dû au pouvoir et la conformité à une certaine règle. Dans cet ordre d'idée, un pouvoir peut avoir été légitime dès son obtention, mais ne l'est plus au cours de son exercice dans la mesure où c'est l'irrespect qui prévaut face à lui. Il est clair, à l'époque moderne, la légitimité d'un pouvoir ne provient pas de Dieu parce que le monde politique a évolué et le peuple en a pris conscience. Toute légitimité, en effet, vient du peuple, détenteur de la souveraineté, qui en fait délégation aux représentants.

89Sur 3000 électeurs potentiels, la circonscription de Port-au-Prince n'a enregistré que seulement 900 inscrits. Sur ce nombre, 425 se sont déplacés pour aller voter, en sorte que Boyer Bazelais n'a été élu premier député de la capitale que par un nombre dérisoire d'électeurs. C'était le même tableau sur l'ensemble du territoire raconte Claude Moïse, in Constitutions et Luttes de pouvoir en Haïti, la faillite des classes dirigeantes 1804-1915, éd. UEH, tome 1, 2009, p251.

90Boulad-Ayoub Josiane, Légitimité, légalité et vie politique, collection classiques des sciences sociales, Québec 2003, p6.

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À l'Exécutif peut appartenir une légitimité populaire par la désignation au suffrage universel91. La modalité d'élection réservée au Président de la République reviendrait donc à l'investir d'une légitimité populaire. Il est le seul qui jouit d'une telle légitimité dans le pays. Toutefois, il ne faut pas pour autant tirer de l'élection directe et universelle la source d'une augmentation des pouvoirs du Président de la République. Il n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution (art 150). Par contre, il est approprié de dire que ce mode de suffrage, combiné au scrutin majoritaire, et additionné à d'autres éléments peut effectivement aboutir, dans la pratique, à l'évolution de la puissance du Président de la République.

D'où le problème de la légitimité qui se pose au niveau de la démocratie haïtienne. Si le peuple est le détenteur du pouvoir, il doit être capable de faire des délégations. Il ne s'agit pas non seulement d'organiser des élections, mais aussi on doit s'assurer d'un très fort niveau de participation de la population en général. Dans le cas contraire, une révision de la situation est nécessaire. Il est anormal que les résultats des élections aient montré clairement que la population ne participe pas au scrutin.

Certes, les parlementaires et le Président sont élus au suffrage direct pour représenter le peuple, mais arrivés au pouvoir leurs attributions, bien évidemment, ne sont pas les mêmes. Même s'ils constituent tous deux, afin d'assurer la limite de leur pouvoir, des organes de contrôle l'un pour l'autre.

B.- Le système de contrôle

Une constitution,- à la fois contrat politique et norme juridique positive fondamentale92,-organise non seulement les rapports entre les citoyens et l'État, mais aussi entre les différents pouvoirs constituant l'État. Elle aménage les pouvoirs et les responsabilités des gouvernants, les droits et devoirs des gouvernés, elle est évidemment à la base du fonctionnement d'un régime

91 AMAR Céline, Le président de la République dans les régimes parlementaires bi représentatifs européen, Titre 3, La puissance variable du Président. Thèse de Doctorat, 2003 - Université Lumière Lyon 2, Marie Anne Cohendet,

directrice de thèse. Disponible sur : http://theses.univ-
lyon2.fr/documents/lyon2/2003/amar_c/pdfAmont/amar_c_titre03.pdf (page consultée le 21/03/3014)

92Dorvilier Fritz (dir), introduction, in l'amendement de la constitution de 1987, Enjeux, limites et perspectives. Ed. Group, Février 2012, p13.

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démocratique93. Elle est « le produit des circonstances et donc de la dynamique historique et sociale94 » dont elle exprime l'esprit et codifie les aspirations.

La Constitution haïtienne du 29 Mars 1987 a fait du Gouvernement l'organe de partage des pouvoirs de la présidence. Elle impose au Président de la République le choix d'un Premier Ministre parmi le parti ayant la majorité au parlement. Ce qui implique que le choix du Chef du Gouvernement dépend des résultats du scrutin parlementaire. Quand on parle de Gouvernement, au sens propre du terme, cela fait penser à un élément fondamental du régime parlementaire. Si c'était le régime présidentiel, on parlerait d'administration, même si ces deux termes ne s'incluent pas mutuellement. La présence ou l'absence de ce fusible est très importante pour la relation entre les pouvoirs Exécutif et Législatif dans un régime à base parlementariste.

C'est l'agencement des pouvoirs qui détermine le régime politique d'un État. La Constitution de 1987 a donné des compétences très claires à chaque pouvoir public de l'État. Elle a aussi établi une relation directe entre eux par l'entremise du Gouvernement. Ce dernier, jouissant de toute sa maturité et de sa majorité, est l'organe responsable des actes du pouvoir Exécutif. Il est en quelque sorte le bras de concrétisation des décisions de ce dit pouvoir. Quand il a mal agi, tout le pouvoir Exécutif subit les conséquences, quoique le Président soit un mineur.

L'existence d'un Gouvernement avec un Premier Ministre à sa tête, laisse entendre que la séparation du pouvoir est souple. C'est dire qu'il existe une sorte de collaboration évidente et obligatoire entre les pouvoirs Exécutif et Législatif. La Constitution de 1987 a établi une relation entre ces pouvoirs qui n'est pas pratiquement cadrée au régime parlementaire (a). Amendée en 2012, le mode de contrôle instauré dans la Constitution originelle de 1987 subit les conséquences(b).

a) Un mode de contrôle exceptionnel

Le Président de la République choisit le Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au parlement. A défaut, le choix se fait en consultation avec le Président de chacune des deux chambres. Quelle que soit l'option, elle doit être ratifiée par le parlement.

93Barthélemy Gérard, Les Duvaliéristes après Duvalier, le Harmattan, Paris 1992, p66. 94Manigat Mirlande. Op cit. p95.

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Art 137.- Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti majoritaire au parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du sénat et celui de la chambre des députés.

Dans les deux (2) cas, le choix doit être ratifié par le parlement.

Considérons que le parti majoritaire existe. D'office, le Premier Ministre en découle. Que se passerait-il si le Président de la République était candidat sous la bannière de ce même parti ? Nous pouvons dire qu'il n'existerait plus de contrôle. Le Gouvernement appliquerait les objectifs de son parti qui sont aussi les objectifs du parti majoritaire au parlement ainsi que ceux du Président de la République. Le parti majoritaire donnerait très facilement le vote de confiance à ce Gouvernement et la possibilité d'interpellation est minime parce que le parti majoritaire est au pouvoir.

Considérons que le parti majoritaire est différent de celui du Président de la République. Le contrôle est plus ou moins de mise. On peut, en effet, parler de cohabitation, car deux partis partagent le pouvoir de l'État. Ils vont agir constitutionnellement, ou par consensus ou encore par négociation normale. Toutes les décisions seront passées au peigne fin. D'où un mode de contrôle réciproque des actes des pouvoirs Exécutif et Législatif. En cas de désaccord, le parlement peut questionner ou interpeller un membre ou le Gouvernement tout entier, car celui-ci est responsable devant celui-là (art 129.2, 193.4, 156 de la Constitution de 1987). La demande d'interpellation doit être appuyée par un groupe de cinq membres et tout vote de censure conduit à la démission du Premier Ministre et de son Gouvernement.

Considérons le cas le plus répété en Haïti où il n'y ait pas un parti ou un système de partis structuré qui puisse dégager une majorité complète au parlement. Dans ce cas, le Président choisit le Premier Ministre de son goût, toutefois il doit le faire avec le Président des deux chambres. Ce cas de figure, le plus complexe, nécessite le dégagement d'une majorité au parlement (coalition politique) par le Président de la République pour non seulement la ratification du choix du Premier Ministre, mais aussi de la politique générale.

Cela nécessitait deux votes séparés, un pour la ratification du choix, l'autre pour la ratification de la politique générale du Gouvernement. Il a fallu, de ce fait, une double négociation, car dans la première, une majorité a été dégagée et lors de la présentation de la politique générale, les

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parlementaires peuvent changer de position, même six heures avant, si tout n'est pas tombé d'accord. Le Chef de l'État doit faire de son mieux pour non seulement dégager cette majorité, mais aussi pour la conserver, car les parlementaires donnent une majorité conjoncturelle, ils n'ont pas une discipline de parti,-moyen de contrainte institutionnelle,- à respecter. Cette considération est aussi valable dans le cas d'une interpellation qui peut aboutir au vote de censure du Gouvernement.

Dans tous les cas possibles en Haïti, le Gouvernement ne peut demander au Président de la République de dissoudre le parlement pour procéder à de nouvelles élections, ce afin de dégager une majorité en cas d'absence ou au cas où celle existante n'est pas à leur profit. Cela n'empêche pas pourtant à ce que le régime soit parlementaire parce qu'il peut fonctionner normalement sans la dissolution95. Cette caractéristique manquante nous enlève la possibilité de spécifier le régime parlementaire, dans le sens originel du terme. Ce qu'il est toujours important de savoir est que le régime parlementaire a ses caractéristiques propres et qu'il a connu aussi des déviations. Et c'est aussi valable pour le régime présidentiel mais une fusion des deux est rejetée par tant de constitutionnalistes.

Nous pouvons dire que le régime politique haïtien a emprunté au régime parlementaire l'organe-fusible (le Gouvernement) pour diminuer le pouvoir du Chef de l'État tout en consacrant la responsabilité de celui-là devant le parlement, mais ce dernier ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé en aucun cas (art 111.8) par l'exécutif. Mais la loi sur l'amendement a eu des effets sur le régime en question.

b) Nouveauté constitutionnelle : De la double négociation à l'unité

Les amendements constitutionnels n'ont pas apporté une modification en profondeur à la nature du régime politique haïtien. Cependant, des pouvoirs ou prérogatives de chacun des pouvoirs ont été augmentés ou diminués.

L'art 137 se lit désormais comme suit :

Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la
majorité absolue au parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des

95Cohendet Marie-Anne, La cohabitation, leçons d'une expérience, Puf, Paris, 1993, p76.

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élus dans chacune des deux chambres. A défaut de cette majorité, le Président de la République
choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la chambre

des députés.

Le dernier alinéa de cet article « Dans les deux cas, le choix doit être ratifié par le parlement » a été enlevé ou omis96 dans la loi sur l'amendement de la Constitution. A notre premier avis, il n'est plus question de ratification du Premier Ministre à cause du manquement de cet alinéa. C'est lui qui avait fait obligation de ratifier le choix du Premier Ministre. Il faut préciser que c'est le choix qui doit être ratifié et s'il est choisi parmi le parti ayant la majorité au parlement, il est ratifié d'office.

Toutefois, si nous nous referons aux professeurs Patrick Pierre-louis et Monferrier Dorval qui recommandent toujours à leurs étudiants de savoir lire entre les lignes et de faire une lecture transversale surtout s'agissant de la Constitution ou d'un texte de loi, sincèrement, nous devons jeter un coup d'oeil à l'article 158 qui n'a subi aucune modification par loi sur l'amendement. Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant le parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) chambres. Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) chambres, la procédure recommence.

L'interprétation commune de ces deux articles nous fait comprendre que désormais le Premier Ministre ne se présente qu'une seule fois au parlement. Plus jamais, une présentation devant la chambre des députés et une autre devant le sénat pour la ratification du choix et ensuite une autre pour la ratification de la politique générale. Auparavant, le choix du premier désigné devait être d'abord ratifié par les deux chambres séparément avant de présenter, -avec son cabinet choisi en consultation avec le Président de la République-, la politique générale devant le parlement pour un vote de confiance ou de non confiance et dans le second cas, la procédure doit recommencer. Constitutionnellement et désormais, le Premier Ministre désigné se présente

96 Cet article a soulevé beaucoup de remous dans l'actualité constitutionnelle ces mois écoulés. L'on n'arrive pas à dire si cet alinéa a été abrogé ou pas, si il a été omis volontairement ou involontairement. Mais, pour notre recherche, nous avons considéré la loi constitutionnelle qui a été donnée à l'assemblée le 9 Mai 2011publiée par l'arrêté du 19 juin 2012, qui n'en fait pas mention.

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avec son cabinet au parlement pour un vote de confiance ou non. La procédure devient plus rapide qu'hier et la double négociation a atteint son terme par l'absence de cet alinéa.

En somme, la Constitution de 1987 a instauré un « régime parlementaire bi représentatif ». Lequel régime est formé du Parlement, du Gouvernement responsable et du Président de la République irresponsable. Le Gouvernement est responsable devant le parlement. Le corollaire de ce principe, la dissolution du parlement par le Chef de l'État fait défaut. La responsabilité et la confiance sont les corollaires du principe majoritaire qui sous-tendent le régime parlementaire, cela écarte les critères techniques en faveur d'autres plus politiques.

Le régime politique haïtien est parlementaire bi-représentatif. D'abord, le coté parlementariste tient du fait que le régime parlementaire peut fonctionner sans dissolution97. Ensuite, le peuple est doublement représenté, et par les parlementaires élus aux suffrages directs et par le Président de la République élu au suffrage universel direct. Dans les régimes parlementaires proprement dit, le Chef de l'État, soit le roi ne représente pas le peuple et le parlement peut être dissout pour procéder à de nouvelles élections.

Nous rejetons l'idée de ce fait, que la réalité peut mêler des éléments de deux régimes opposés ou purs98 pour former une troisième catégorie. La Constitution haïtienne n'impose pas un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, non plus un régime semi-présidentiel dans le sens de Maurice Duverger, qui combine certains éléments du parlementarisme et du présidentialisme pour former un régime à part entière.

Nous l'avons déjà montré plus haut que la Constitution haïtienne de 1987 est née dans un contexte très particulier, soit l'après-dictature des Duvalier. En effet, non seulement les constituants partageaient l'esprit d'édenter le Président mais aussi ils ont pris le soin de camper certaines barrières plus ou moins solides pour empêcher à ce que les futurs chefs d'État modifient ou amendent, à leur guise, la Constitution en date.

97Mirkine-Guetzévitch, in les constitutions européennes citées par Louis Delbez, in le Président de la république en régime parlementaire bi représentatif, p16

*** Le régime parlementaire est le pouvoir politique de la majorité. Le gouvernement est responsable parce que la majorité doit gouverner, celui qui n'accepte pas les décisions de la majorité, se verra écarter de la sphère du cabinet. 98Troper Michel, articles « Les classifications en Droit Constitutionnel » in Pour théorie juridique de l'État, puf, Paris, 1994, pages 253 et 255. Dans le cas des régimes politiques, les deux types parlementaire ou présidentiel sont précisément présentés comme opposés ou purs. Un régime mixte comporterait des caractères contradictoires : l'élection du Président au suffrage universel direct et l'absence d'élection au suffrage universel direct, la responsabilité politique et l'absence de responsabilité politique, ce qui serait évidemment absurde.

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Chapitre II

Le régime politique haïtien : sa réalité et son devenir

Les constituants de 1987 ont doté Haïti d'un régime parlementaire bi-représentatif, composé d'un Gouvernement responsable devant le Parlement et non la dissolution de ce dernier par le Chef de l'État. Ce régime a aussi pour caractéristiques, l'élection au suffrage direct du Parlement et du Président de la République, ce qui le diffère en réalité d'un régime parlementaire. Mais dans leurs intentions et dans leur esprit, ils voulaient enlever les pouvoirs qui font du Président de la République d'Haïti d'hier le personnage tout puissant du régime. Ils estimèrent que les vingt-neuf ans de dictature ont eu lieu à cause de l'énorme dimension des pouvoirs du Président qui en usait à son bon vouloir.

Ils ont tout fait pour doter le pays d'un climat démocratique et ils ont voulu tout constituer dans la charte fondamentale. Ils donnent la date de l'élection présidentielle, la date de prestation de serment du Président, etc. Ils ont pris le temps d'élaborer environ 300 articles pour s'assurer que le pays goute un peu de l'eau démocratique et pour rompre, en réalité, avec les actes de barbarie et de dictature. Aujourd'hui, le texte reste et demeure en fonction et n'a connu qu'un seul amendement en mai 2011.

Les barrières sont tellement énormes, les constituants ont mis sous les verrous la Constitution de 1987. Nous dirions qu'il est quasiment impossible d'amender le fameux texte de 1987 à cause des difficultés que présente la procédure d'amendement. Et c'est aussi la cause de ces débats à l'époque de l'amendement de juin 2011 et la date de publication de juin 2012. Ils se portaient tant sur la forme que sur le fond. Le Président actuel est-il apte ou non à publier99 la loi portant amendement ? La fameuse question de l'époque. Et les débats tournaient aussi autour de l'article 137 que nous venons d'étudier plus haut.

Dans le présent chapitre, nous allons étudier la réalité de la Constitution de 1987 (section I) et nous allons consacrer la seconde section à faire des souhaits sur le devenir du régime politique

99 Michel Georges et Fleurant Aviol, respectivement, Le Président de la République ne peut publier les amendements constitutionnels frauduleux (pp 103-117), Le Président de la République peut publier la loi constitutionnelle, (pp 171-178) [dans] Fritz Dorvilier (dir) L'amendement de la Constitution de 1987, Enjeux, limites et perspectives, Editions group, Port-au-Prince, février 2012, 205p.

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haïtien (section II). Nous ne pouvons pas nous permettre de dire que ce régime n'est pas sans conséquences négatives sur la vie politique haïtienne quoique nous ne soyons pas d'avis de dire, comme d'aucuns, qu'il est la base fondamentale de l'instabilité politique générale en Haïti. Mais, il en contribue.

Section I.- La réalité du régime politique haïtien

La Constitution de 1987 établit ses limites de protection. Elles valent non seulement pour protéger ladite Constitution en tant que contenant mais aussi elles tendent à protéger le régime en tant que contenu. Autrement dit, la Constitution elle-même assure sa sécurité, ce qui veut dire qu'on ne peut la modifier ou l'éliminer comme on veut et aussi elle empêche que le changement trop facile de régime. Mais tout amendement réel de la Constitution de 1987 doit se porter sur le régime politique100 si non elle n'a pas de grands effets.

Dans cet ordre d'idée, le régime politique haïtien, démocratique soit-il, a une certaine conséquence sur l'instabilité politique haïtienne et sur l'exercice de certains droits. D'un côté, nous énumérons la relation entre les organes de l'Exécutif et le Parlement, caractérisée par un manque de symbiose. La nomination d'un Premier Ministre coute trop de temps. Un vote de censure ou de renvoi est généralement générateur de crise dans le pays. Cela demande plusieurs négociations pour le choix et la ratification et dans ce cas, l'instabilité se répand au sein de l'appareil central de l'Etat et va jusqu'au sein de l'administration, outil de concrétisation de ses missions.

D'un autre côté, les barrières campées par la Constitution en vue de protéger le régime ou les attributions de chaque pouvoir sont tellement rigides, les différents acteurs, en particulier ceux du pouvoir Exécutif chercheraient par tous les moyens de trouver une façon, même illégale ou inconstitutionnelle pour atterrir leurs projets. Il est tout à fait normal, par rapport aux dérives d'avant 1987 qui ont eu lieu dans le pays, de camper un régime politique qui s'impose du point de vue de ses limites mais, quand elle verrouille à un point tel, les acteurs la contourneraient.

Quand ces genres de situation se présentent, nous dirions que la politique gouverne le Droit ou se substituer à elle (A), et cela ne doit pas être ainsi. La répétition de ces actes n'est jamais

100 Propos du professeur Dorval Monferrier dans le cadre d'une consultation pour la rédaction de ce dit travail en son cabinet, le vendredi 7 février 2014 à 2hrs.

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profitable au respect des droits de la personne humaine. Le Droit doit être la ligne à suivre, ce qui permet quelque part de respecter les droits de l'être humain (B).

A.- Substitution de la politique au Droit

Dans tout État moderne, le Droit doit prévaloir ou doit être perçu comme boussole ou guide principal de toutes les actions interindividuelles et de toutes les décisions des dirigeants. En accordant la prééminence au Droit, ce dernier et la politique entretiennent toujours des relations complexes et ambiguës surtout dans un contexte d'instabilité politique et institutionnelle101. Les acteurs se vacillent entre l'adoption d'une réponse juridique ou d'une réponse politique.

Dans la majorité des cas, le choix dépend des résultats visés par les acteurs. Afin de pouvoir proposer une solution qui attirerait l'approbation de plus d'un, le politique est de plus en plus régulièrement amené à passer outre certains garde-fous juridiques. Cette mainmise du politique sur le droit semble parfois contagieuse ; celle-ci s'étend alors à des domaines moins déterminants que les domaines institutionnels.

On le constate donc, l'entrecroisement des clivages dans la société haïtienne amène régulièrement les acteurs politiques à faire des compromis tenant compte des équilibres internes mais juridiquement non tenables. Nous dirions que le droit n'est pas la boussole des acteurs politiques. Les solutions politiques ou des réponses politiques font mieux leur affaire que les réponses juridiques. Ils s'attachent à ces dernières quand ils jugent que la réponse leur sera très profitable. Dans ce cas, ils parlent de respect de la Constitution ou de la loi. Pour parodier le professeur Dorval102, le Droit a ses rigueurs que la politique ne saurait ecarter.

Certes, nous avons souligné plus haut les faiblesses de la Constitution haïtienne, mais elle est une charte dotée de sa vertu et elle reste un ensemble de principes qui donnent direction à l'État. Autrement dit, toutes les grandes décisions aux plus hautes sphères de l'État doivent trouver provisions légales dans la Constitution. Elle trace les grands principes pouvant conduire à un régime démocratique dans le pays. Cela fait du droit la première marche à suivre des dirigeants.

101 Van Haute Emilie, Les rapports entre droit et politique dans un contexte d'instabilité

Institutionnelle : Effet de contagion ? Disponible sur http://www.lex-electronica.org/docs/articles_39.pdf (consultée le 26 mars 2014)

102 Dorval Monferrier, La loi constitutionnelle du 9 mai portant amendement de la constitution de 1987 est-elle sortie de vigueur ? [dans] Fritz Dorvilier (dir), op. cit. (pp179-185).

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Certes, ils font de la politique, certaines actions nécessitent des réponses politiques mais le droit doit être priorisé dans les sphères décisionnelles du pays.

Quand les autorités ont tendance à bannir les règles de Droit, les différents pouvoirs resteront toujours dans une situation de négociations, ce afin de trouver une réponse politique plus ou moins adaptée aux problèmes. Dans ces cas-ci, la Constitution et les autres règles de Droit sont en veilleuses puisqu'il faut donner une réponse positive à partir de négociations quotidiennes, avec un Parlement qui sera toujours en dépendance (a) et un Exécutif négociateur (b).

a) Un parlement en dépendance

La Constitution de 1987 fait du parlement un « organe de décision et de contrôle » des actes ou des exécutions du pouvoir Exécutif. Quand on décide et quand on contrôle, les moyens financiers ne sont pas les plus nécessaires. Il est juste question de moyens de fonctionnement. Et l'exécution d'une série de décisions nécessite au contraire des moyens financiers adéquats. En effet, le Parlement n'a pas besoin de grands moyens financiers pour l'accomplissement de ses tâches contrairement à l'Exécutif qui exécute dont les moyens financiers sont indispensables pour mener à bien des projets de développements et autres.

Toutefois, la réalité quotidienne suscite autre chose. Les parlementaires sont en quelque sorte des agents de développement ou doivent se constituer en des agents de développement. Parmi tant d'objectifs fixés, ils doivent apporter, du mieux de leurs compétences, les revendications des personnes représentées et aussi ils travaillent à ce que leur réélection soit assurée. Etant donné que les moyens financiers ne sont pas directement à leur portée, ils seraient obligés de compromettre certains votes, ce qui pourrait aboutir à un niveau de mendicité dépendamment de la manière de le faire.

Nous considérerions la « mendicité parlementaire103» comme un mécanisme d'explication de l'absence de discussion lors des séances au parlement haïtien. Ils connaissent déjà leur position, ils ne parlementent pas, ils ne débattent pas avant de voter. « Passons au vote104». Ils n'ont même pas pris du temps pour décortiquer le degré de compromis qu'une loi puisse comporter.

103Nous appelons « Mendicité parlementaire », le cas de certains parlementaires haïtiens qui se complaisent de substituer leur mission de légiférer à celle de demander des projets au Gouvernement.

104C'est généralement les propos de certains parlementaires dont les débats dans la chambre ne les intéressent pas, mais ils attendent toujours le moment du vote pour faire manifester leur position connue d'avance.

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Le vote, qui devrait être l'acte final du processus de délibération parlementaire est désormais au parlement haïtien le premier. Ce qui constitue aujourd'hui le niveau de lacunes105 que comportent les lois de la République, le niveau d'omissions106 que comporte la Constitution actuelle (art 137).

Tout cela fait de lui, un parlement qui se placerait sous la dépendance de l'Exécutif et par conséquent les principales tâches ne sont pas remplies. Cette situation fait naitre de nouvelles possibilités au profit de l'Exécutif d'avoir sous son emprise le parlement, même si lui aussi, il doit, dans certains cas, négocier à un niveau trop élevé pour la mise en application de certains projets.

b) Un exécutif-négociateur

La Constitution haïtienne, née dans un contexte particulier, -de son préambule jusqu'aux dispositions finales-, cultive la volonté d'instaurer un régime qui, de par même de l'esprit des constituants de Port-au-Prince, veut rompre avec les vieilles pratiques de dictatures de l'ancien régime dans lequel le Président était au centre de tout. En effet, la Constitution « pose formellement le principe de la séparation des pouvoirs107 ». Elle a prévu un ensemble de textes dont les applications aboutiraient à une distribution suffisante du pouvoir.

Il est indubitable que dans tout régime politique, parlementaire ou présidentiel, le législatif et l'exécutif soient toujours en relation de négociation. Chacun a besoin de l'autre pour la mise en oeuvre de leurs projets. Cependant, l'excès nuit. L'Exécutif de la République d'Haïti deviendrait un « exécutif-négociateur» dans la mesure où pour chaque projet à atteindre, il doit négocier avec le parlement pour un vote positif. Dans les cas de ratification ou d'interpellation, les négociations se portent surtout sur les portefeuilles ministériels. Dès fois, elles se réalisent entre individus, ce qui exclut la collectivité et l'unité de l'assemblée nationale. Si je ne trouve pas le

105Le vice-président de l'assemblée nationale d'alors, Levaillant Louis Jeune, reconnait que l'acte a des erreurs matérielles, et il recommande aux décideurs de prendre plus de temps, la prochaine fois, pour produire des actes parfaits. In (Haïti/ amendement constitutionnel : le pays est désormais sous l'égide de la constitution amendée : dixit Simon Dieuseul Desras. (Art consulté le 19 oct. 2012 et publié par Estinvil Succès de Radio Vision 2000, le 20 juin

2012) disponible sur : http://radiovision2000haiti.net/public/haiti-amendement-constitutionnel-le-pays-est-
desormais-sous-legide-de-la-constitution-de-1987-amendee-dixit-dieuseul-simon-desras/ .

106Nous avons dit «omission» parce que cet article a suscité beaucoup d'interventions médiatiques et de revendications par des parlementaires, mais le texte a été finalement publié sans le dernier alinéa.

107 Madistin Samuel, op cit. p61.

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pont de Trois-Rivières, tu n'auras pas mon vote108. Cela parait moins fragile, car cette demande a été faite en présence de tous, en pleine séance.

Là où le bât blesse, c'est quand il s'agit des négociations à huit clos qu'on ne connait pas les contre parties. Le résultat, dans ce cas, n'est autre qu'un vote positif ou négatif sans débats, sans discussions. Généralement, ces votes sont étiquetés de catastrophes et générateurs de crises dans le pays, ce qui n'est pas bon pour la stabilité politique.

Encore, la Constitution de 1987 a prévu un ensemble de droits dont leur respect ou leur application pose problèmes.

B.- Les défis juridiques du régime politique haïtien

Haïti pays pauvre, a signé une multitude de textes internationaux à caractère contraignant. Elle fait de la DUDH une règle à part entière, laquelle déclaration contenant au moins trois générations109. Celle des droits civils et politiques que l'État ne peut se prévaloir d'aucune contrainte pour ne pas les accorder ; la deuxième, celle des droits sociaux économiques et culturels pour lesquels il peut ne pas avoir les moyens nécessaires110. Et la troisième génération qui est d'une portée nettement humanitaire c'est à dire qu'un agent de l'État ne peut poser des actions dégradantes à l'encontre de l'être humain.

Les droits civils et politiques s'inscrivent donc dans un rapport dialectique entre l'État et l'individu111.Ces droits n'avaient à l'origine qu'une simple portée morale. De la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen consacrée par la révolution française de 1789 à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 adoptée par les Nations Unies, ces droits n'ont pas été des règles juridiques proprement dites. « La DUDH ne fait pas l'objet d'un traité ou d'accord international entre États112». Il s'agit d'un idéal à atteindre par les États du

108 Le cas du Sénateur Beauplan, lors de la ratification, en juillet 2008, du Premier Ministre désigné, Mme Pierre Louis : « Mon vote ne va pas vous empêcher d'être Premier Ministre ce soir, mais vous l'aurez si vous avez répondu oui sénateur, je vous donnerai le pont des trois rivières ». Telle a été la déclaration du Sénateur. Ce n'était pas si mauvais le conditionnement de son vote, et il l'a fait publiquement.

109Lochak Danièle, Les droits de l'Homme, 3 éd. La découverte, Paris 2009, pp 38-41

110A nos yeux, il s'agit d'un véritable problème, le fait qu'un État ne peut pourvoir économiquement et socialement les activités de ses citoyens.

111Dorléans Henri M., les Droits économiques et sociaux, in Revue de Droit et d'Economie, FDSE, P-au-P, no 1, Janvier-Juin 2004. P68.

112Discours d'Eleanor Roosevelt à l'assemblée générale des Nations Unies, le 9 Décembre 1948 cité par Marc Gambaraza, dans le statut Juridique de la DUDH, in Droits fondamentaux, Janvier 2010-Décembre 2010, p1.

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Monde. Toutefois, cette déclaration a fini par acquérir progressivement une force juridique relativement obligatoire en fonction de l'État en question. En Haïti, la DUDH fait partie de la Constitution de 1987. Elle est devenue une norme juridique interne de l'État haïtien. Elle est consacrée sous la dénomination « droits fondamentaux » prévus au titre II, chapitre II de la Constitution haïtienne de 1987.

Haïti a ratifié le pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques parce qu'elle manifeste la volonté de garantir leur exercice, mais la pratique s'exprime autrement (a) et le second, relatif aux droits socio-économiques qu'elle avait laissés de côté par manque de moyens113. Mais le deuxième pacte n'est-il pas le moteur de garantie de la jouissance des droits du premier (b) ?

a) Du non-exercice des droits civils et politiques

La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen haïtien (art 16 de la Constitution de 1987) et dont leur exercice est fonction de l'âge de la majorité fixé à 18 ans (art 17). La compréhension de cet article nécessite une double interprétation.

D'une part, le citoyen est celui en qui les droits civils et politiques sont réunis. Et pour les exercer, l'individu doit avoir au moins dix-huit ans accomplis. Autrement dit, la qualité de citoyen haïtien est la conciliation de l'âge de la majorité (18ans) avec l'exercice des droits civils et politiques. Si on n'a pas dix-huit ans, on ne peut jouir de ces droits et, jouir de ces droits implique l'âge de la majorité révolu. Toutefois, celui, qui à dix-huit et ne jouit pas de ces droits, a choisi de les nier ou a été frappé d'incapacité suivant les prescrits de la loi.

D'autre part, l'utilisation du mot « réunion » au niveau de l'art 16, a une portée réductrice de la qualité de citoyen dans la mesure où le tout est plus que la somme des parties. L'article a parlé de la réunion et non l'exercice de ces droits comme qualité de citoyen. On peut réunir les droits civils et politiques, mais on ne les exerce pas en réalité. L'exercice d'un droit implique la mise en oeuvre de plusieurs facteurs, ajouté d'une pluralité de détails qu'il faut prendre en considération. L'exercice d'un droit civil sous l'empire de la contrainte n'implique pas la citoyenneté. Aussi bien moralement qu'économiquement, quand le « citoyen » a été contraint d'exercer son droit de vote au profit de celui-là et au détriment de celui-ci, existe un problème fondamental qu'il faut résoudre.

113 Le parlement haïtien l'a ratifié le 31 Janvier 2012, mais il est encore conservé dans les tiroirs.

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Le fait de se mettre dans un isoloir pour choisir un candidat, par exemple, est loin d'expliquer le secret et la liberté du choix. Impressionné par la conjoncture électorale, succombé devant les offres mesquines lors des campagnes électorales, le citoyen a été en effet considérablement contraint de voter en faveur de tel ou tel candidat. Ces cas constituent une sorte « d'interdiction implicite » de la jouissance de la qualité de citoyen. Pas d'exercice normal et volontaire de son droit sous l'empire de la contrainte et de la violence symbolique. Des cas pareils ne peuvent être considérés que comme des violations de la constitution, loi mère du pays.

b) Une citoyenneté handicapée

Un régime démocratique n'est fort que quand « il soumet le pouvoir politique à respecter les droits civiques114», socio-économiques et culturels. Au niveau de l'ordre interne, l'État haïtien a créé le Ministère des Affaires Sociales et du Travail et le Tribunal spécial du travail. Une simple énumération d'institutions laisserait voir une jouissance apparente des droits socio-économiques et culturels du citoyen haïtien.

Mais nous n'allons pas nous accrocher à cette vision simpliste de la question. En effet, nous intéressent d'une façon particulière ici, le taux de chômage, le taux d'individus de la population active, le taux d'alphabétisation, car il s'agit d'une question complexe dont la compréhension nécessite l'application d'un système simple de compréhension. « Pour comprendre le simplifié, il faut le compliquer et pour comprendre le compliqué, il faut le simplifier 115». Ce qui veut dire que nous n'allons pas rester sur le chômage dans le pays, ce serait trop à notre travail mais, le mentionner faciliterait la compréhension des défis du régime politique haïtien.

Haïti est un pays dans lequel le taux de chômage est de 35% sur les 2.9 millions de personnes de la population active116. Ce qui nous a retenu l'attention c'est que le taux de chômage avancé ici est réalisé sur la population active. La population active est celle qui, est en âge de travailler, a une profession et recherche un emploi. Nous avons donc une idée de la quantité de personnes qui n'ont pas pu assurer leur survie en Haïti.

114Touraine Alain, Critique de la Modernité, 1992, chapitre V- Qu'est-ce que la démocratie. P 375.

115Rochet Claude, professeur à l'université Paris Nord. Manager dans la complexité. P3

116 LOUIS Fritz-Gérald, un expert en analyse économique et développement international au cours de l'atelier de travail sur la problématique de la mesure de l'emploi, la semaine écoulée, Le Nouvelliste, [En Ligne]. In : http://www.lenouvelliste.com disponible sur http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/124222/Le-chomage-evalue-en-chiffres.htm , novembre 2013, (page consultée le 15 janvier 2014)

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La Constitution garantit la gratuité de l'éducation pour permettre à tous de jouir d'une certaine égalité, mais le taux d'alphabétisme de la population de dix ans et plus est de 61.0% sur l'ensemble du pays. Et ce pourcentage est plus élevé chez les hommes que les femmes : 63.8% contre 58.3%. Le taux d'alphabétisme est de loin acceptable en milieu urbain qu'en milieu rural (80.5% contre 47.1%)117. Dans un pays où la population est dans l'impossibilité de se débarrasser des contingences matérielles et ne peut prendre conscience de sa situation, il ne faut pas s'attendre à la jouissance consciente et effective des droits civils et politiques.

Tout développement est une suite de libertés ou de droits. Le premier droit donne la possibilité d'accéder à un second et ainsi de suite. La première capacité de l'individu lui donne les moyens d'en développer une deuxième. Ce n'est pas le cas du citoyen haïtien qui ne peut se débarrasser de la nourriture et de sa santé précaire. Il se trouve alors dans l'impossibilité de jouir de ses droits politiques.

Tout cela constitue un ensemble de défis juridiques auxquels le régime politique haïtien s'affronte.

Section II.- Souhaits sur le devenir du régime politique

Le régime parlementaire bi-représentatif instauré par la Constitution de 1987 fonctionne depuis plus d'un quart siècle. D'aucuns pensent qu'il est à la base de toutes les crises de la société, loin de là, nous-même, nous avons relaté les cas dans lesquels il constitue une cause d'instabilité dans le pays et les défis juridiques auxquels il fait face. Dans un régime où la nomination d'un Premier Ministre suscite tant de remous, tant de contestations, tant de négociations, tant de perte de temps, cela constitue en quelque sorte une source d'instabilité.

En parlant de Premier Ministre, il est important de voir ce dernier tant au niveau de sa nomination qu'au niveau des conséquences de son renvoi ou de sa démission. Comme nous venons tout juste de le dire, sa nomination implique beaucoup de négociations. Demeurer en fonction pendant plus de deux ans l'est aussi sur la base de négociations. Quand nous disons négociations, nous faisons allusion à l'argent et aux portefeuilles ministériels à donner. Il joue le

117 Rapport national de la République d'Haïti. Tendances récentes et situation actuelle de l'éducation et de la formation des Adultes. (EDFoA, Avril 2008).

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rôle fusible du pouvoir Exécutif, il reçoit tous les chocs que doit subir ce dit pouvoir. Il est le responsable politique de tous les actes de ce pouvoir.

En cas de démission ou de renvoi, le Gouvernement ne peut rien faire pour l'État que d'en liquider les affaires courantes. Les programmes déjà élaborés par le Gouvernement renvoyé sont susceptibles de rester dans les tiroirs ou dans les poubelles pour toujours si le nouveau Gouvernement ne s'y identifie pas pour une quelconque raison que ce soit. Et dès lors, tous les deniers qui ont été dépensés à cette fin sont dilapidés. Un pays pauvre ne peut se permettre de se baigner dans le gaspillage économique. Jamais, il ne doit se lancer dans des activités dont les conséquences seront néfastes à sa propre économie.

La bonne marche d'un régime dépend aussi de sa relation avec le peuple. Nous l'avons dit plus haut que le niveau de participation du peuple dans les sphères politiques est aussi déterminant dans le fonctionnement d'un régime politique. Si le choix du candidat ne se fait pas par la voie des urnes, cela a une conséquence sur la nature du régime. La représentation politique implique que le peuple participe aux décisions politiques par le choix des représentants. Si les représentants vont diriger au nom du peuple, ce dernier doit choisir librement et consciemment les personnes capable d'apporter le mieux ses revendications.

Par rapport à toutes ces considérations, nous entendons proposer un régime présidentiel qui charrie avec lui les moeurs et us du peuple haïtien (A) et d'un coup, nous nous attendons à des résultats possibles(B).

A.- Un régime présidentiel à l'haïtienne

Sans autorité que nous sommes, un régime présidentiel serait bienvenu pour pallier à une série de problèmes auxquels confronte la République d'Haïti. Dans lequel, l'Exécutif monocéphale est doté d'une administration pour conduire la politique sur la base de laquelle a été élu le Chef de l'État au suffrage universel direct. D'où une sécurité de choix du programme politique. Le candidat sera élu sur la base d'un programme politique, et le choix du peuple serait respecté parce qu'il n'y aurait pas un Premier Ministre pour présenter une politique générale dont la ratification dépendrait de la volonté d'un parlement.

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Il n'y aurait pas de Gouvernement jouant le rôle de fusible dont l'absence constituerait un handicap majeur pour le fonctionnement du pays. L'administration présidentielle serait pourvue de Secrétaires d'État compétents pour appliquer la politique de ladite administration dans un domaine bien spécifique. Plus le peuple est proche du pouvoir, plus il lui est facile d'exercer son influence sur les grandes décisions nationales118. On aurait, en effet, dix administrations périphériques placées sous le contrôle de l'administration centrale ayant à sa tête l'Administrateur Centrale ou Générale nommé par le Président de la République, après avis facultatif des Présidents des deux chambres.

Cet Administrateur Central pourrait être questionné par le parlement sur l'application de la politique générale du Président et en cas d'insatisfaction, il demande, par une résolution, au Président de la République de choisir un autre Administrateur sans que les administrateurs périphériques ne sont pas obligés de partir. Et le Président peut décider, de son propre gré, de mettre fin au mandat de cet Administrateur Central. Et dans les deux cas, cela ne peut se faire une seule fois par an.

Dans lequel régime, la place d'un parlement dont les membres seront élus à la majorité des suffrages exprimés, serait tout à fait de mise, car il remplirait normalement sa mission principale de faire des lois sur toutes les questions d'intérêt général. Légiférer est une fonction politique moderne119. La loi est au coeur de la politique moderne, elle doit contribuer au recul des conceptions séculaires qui font de la politique une simple affaire de pouvoir en Haïti. A cet égard, les parlementaires n'auraient pas l'envie d'être porteurs des programmes de développement pour leur département ou leur circonscription, car l'administration départementale y serait présente et prendrait connaissance de tous les problèmes y relatifs.

a) Régime respectant les valeurs démocratiques

Un régime démocratique moderne est nanti d'un ensemble de mécanismes et d'exigences différents de ceux qui ont été retenus pour expliquer la démocratie athénienne. Il n'est plus

118 Ici, nous nous situons dans la même position que Jean Rénol Elie, qui veut que le peuple soit plus proche du pouvoir, in Participation, Décentralisation, Collectivités territoriales en Haïti. Bibliothèque nationale, P-au-P, Mars 2008, p 63-75.

119 Castagnède Bernard, La politique sans pouvoir, puf, 2007, p49.

***Aux yeux de Castagnède, cette fonction ne peut être entre les mains de n'importe qui, mais entre les mains des représentants élus. La loi est le reflet de la volonté générale, elle doit être votée par les représentants de la majorité.

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question d'un assemblage de textes théoriques dépourvu d'application ou l'éloge d'un ensemble de valeurs dont le respect est minime. Ce n'est pas non plus un régime de vingt mille personnes dont douze milles sont des hommes citoyens pouvant participer à la vie politique, et les autres sont écartés du champ politique parce qu'ils n'ont pas la qualité de citoyen. Il est plutôt un régime d'inclusion de plus de citoyens possible dans la vie sociale et dans les sphères du pouvoir.

L'un des plus grands accrocs à l'implémentation de la décentralisation dans ce pays à rêve démocratique, en plus de l'absence de la volonté de l'État, est un déficit de cadres administratifs compétents existant dans les autres villes du pays. L'État doit procéder, avant tout, à la formation des citoyens pour remplacer la médiocrité par l'excellence, la corruption et la malhonnêteté par l'intégrité, la lâcheté par la bravoure. D'où un véritable processus de décentralisation du pouvoir au profit de la collectivité.

Ce régime doit être pourvu d'un ensemble de mécanismes pour le respect de la Constitution et de la loi, comme valeur démocratique. Les règles constitutionnelles doivent être d'application stricte. Les lois ne doivent pas être bafouées au moment voulu. A titre d'exemple, nous pouvons considérer la violation très récente et flagrante enregistrée le 24 Octobre 2011, relative à l'arrestation du député en fonction Anel Belizaire. Le corps des membres du parlement est inviolable du jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat. Les parlementaires jouissent tous de l'immunité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas l'objet d'arrestation pour les crimes de droit commun sauf en cas de flagrant délit pour les cas emportant une peine afflictive et infamante (art 115). Le côté politique de la question ne nous intéresse guère mais l'arrestation d'un parlementaire doit se faire dans le respect de la loi.

Les punitions pour les violations constitutionnelles doivent être juridiques et non politiques. Toute violation juridique nécessite une sanction juridique et non politique. A la politique de sanctionner les violations politiques mais au Juridique de réglementer ou de sanctionner les pratiques illégales ou non-juridiques.

En somme, ce régime politique doit se préoccuper de la participation active du citoyen dans la prise de décisions politiques dont la première possibilité est les élections. Un représentant peut

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être légal sans être légitime et tout pouvoir, dans un État moderne, doit être à la fois légal et légitime. Le non-respect de la loi comme boussole conduit à une entité chaotique ingouvernable.

b) De l'encadrement du régime souhaité

Le parlement ne serait plus un organe fondamentalement négociateur, mais toujours est-il, nous n'écartons pas la possibilité que ces deux pouvoirs établissent des relations réciproques. Le Président pourrait toujours utiliser son droit de veto sur les lois votées par le parlement, et celui-ci peut toujours mettre en accusation le Chef de l'État en cas d'abus de pouvoir sur une question donnée, et le pouvoir judiciaire serait normalement l'organe de contrôle principal des actes de ces deux pouvoirs. Les membres du pouvoir judiciaire seraient nommés par le Président sur une liste envoyée par le parlement en consultation avec les conseils communaux et départementaux. Passé le délai de trois mois sans faire ces nominations, l'assemblée nationale serait de plein-pouvoirs de le faire à sa place sur une majorité aggravée ou surqualifiée.

La fortification de ce régime politique en Haïti nécessite un système de partis dynamique. Le système de partis réduit au système de clans doit tirer sa révérence pour faire place à un système constant et dynamique. Dans une démocratie, limiter le nombre de partis n'est pas recommandé. Mais, la Constitution doit établir les grands principes concernant la naissance d'un parti politique. Et chaque parti doit être le véhicule de transport de formation juridique de ses membres et non pas porteur d'un discours démagogique conjoncturel.

Un parti politique doit atteindre un certain niveau d'âge avancé et de maturité avant de participer aux élections législatives et présidentielles. Un parti politique a un rôle très important à jouer dans un régime politique. La majorité que demande la Constitution pour voter une loi ou ratifier une convention doit être issue d'un parti ou plusieurs partis politiques. Donc, ces derniers doivent avoir juridiquement une certaine maturité, soit 5 ans ou dix ans d'existence.

Il est anormal, de se sentir bien dormir un soir, de se réveiller dans la matinée et décider de camper un parti politique sans objectif aucun et sans avoir la prétention de respecter les valeurs démocratiques. On ne peut décider de faire un parti politique sans connaître en réalité son rôle qui n'est pas uniquement la prise du pouvoir. Les partis jouent un rôle multiple dans la vie politique. Ils sont le moteur qui fait atterrir ou respecter le principe de la séparation des pouvoirs.

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L'on peut même dire que le degré de séparation des pouvoirs dépend beaucoup plus du système de partis que des dispositions constitutionnelles.

B.- Résultats attendus de ce nouvel agencement politique

Tout régime politique devait être un outil de bien être au profit de tous. Il ne suffit pas de passer de tel régime à autre mais il est important qu'il apporte en son sein un mieux-être à la population. Ce mieux-être peut venir indirectement de la relation que tissent les pouvoirs entre eux ou directement des prescrits constitutionnels en matière de respect de la dignité humaine.

D'un côté, la liberté généralement, est un ensemble de droits individuels et collectifs reconnus et garantis par l'État120. Elle n'est pas exclusivement la liberté de choisir des représentants par le biais d'élections mais elle doit s'étendre au respect des moeurs et les cultures de chaque individu et de la collectivité. D'un autre côté, l'égalité doit déborder l'égalité politique qui prône l'adage un homme, une voix pour s'étendre vers l'égalité de chance et des conditions de réussite et vers l'égalité devant les services publics et de la fonction publique.

L'égalité est le fait particulier et dominant qui singularise les siècles modernes, elle est la passion principale qui agite les hommes dans ces temps. Aux yeux d'Alexis de Tocqueville, « la démocratie est l'égalisation des conditions 121 ». Et une société est démocratique dans la mesure que les distinctions des ordres et des classes ne subsistent plus où tous les individus qui composent la collectivité sont socialement égaux. Il exige une égalité sociale entre les membres de la société. Autrement dit, il ne doit pas exister de différences héréditaires de conditions et que toutes les professions, toutes les dignités, tous les honneurs sont accessibles à tous. Tout État moderne doit avoir l'égalité comme loi sociale et la démocratie comme caractère de l'État.

Le régime politique démocratique doit placer tous les citoyens sur le même pied d'égalité sociale et juridique. Et dans ce régime politique souhaité, nous aimerions qu'il y ait un liquide symbiotique dans la relation entre les pouvoirs publics de l'État haïtien (a) et que cette harmonisation est profitable pour le peuple au niveau plusieurs compartiments (b).

120 Microsoft® Encarta® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés

121Tocqueville Alexis de, De la démocratie en Amérique, tome II, col folio, histoire, éditions Gallimard, France 1961, p139.

a) 90

Harmonisation des relations entre les pouvoirs publics

L'organisation du pouvoir constitue l'essence même d'un régime politique122. Le pouvoir doit être séparé et constitué en un frein pour lui-même, c'est-à- dire qu'il ne soit plus détenu par un seul homme puisqu'une telle pratique est le propre des régimes tyranniques. La séparation des pouvoirs est vitale pour une démocratie. Mais elle doit être une séparation harmonisante et structurante.

Aucun pouvoir ne peut décider de vivre en vase clos constitutionnellement, encore moins pratiquement. Le premier nous intéresse davantage car la constitution doit établir une meilleure relation possible entre les pouvoirs. Elle peut être née des actes de contrôle réciproque, de nomination et des grandes décisions nationales portant par exemple sur la déclaration de faire ou non la guerre.

La relation entre le Législatif et l'Exécutif peut être toujours existée sans l'être forcément par l'existence d'un gouvernement responsable devant le parlement. Cette responsabilité édifie une sorte d'instabilité politique en Haïti même quand la séparation stricte n'est pas sans effets négatifs. L'important est d'établir une sorte d'harmonie constitutionnelle entre les pouvoirs sans que l'un soit responsable devant l'autre mais que chacun contrôle l'autre dans la mise en oeuvre de leurs objectifs. Quand dans une société, les conjonctures de crises et les périodes d'instabilité sont peu fréquentes, cette situation est porteuse de bienfaits pour le peuple.

b) Bienfaits pour le peuple

Le régime politique souhaité doit être porteur de bienfaits pour le peuple tant en matière de la jouissance de sa liberté qu'en son exercice. Le niveau de liberté dont jouissent les individus est le degré de démocratie existant dans un pays123. Certes, on ne doit pas arriver à un niveau de jouissance qui laisse parler de libertinage, Il faut freiner par des lois les libertés des gens pour éviter que cette liberté ne constitue un problème au régime politique.

122 Dupuis-DERI Francis, qu'est-ce que la démocratie ? [En ligne]. In : http://www.erudit.org disponible sur : http://www.erudit.org/revue/hphi/1994/v5/n1/800967ar.pdf (Page consultée le 10/27/2013).

123Chantebout Bernard, Droit constitutionnel et institutions politiques, 10e éd. Armand Colin, p280.

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L'État démocratique est l'association volontaire de citoyens libres et égaux selon la conception de Jürgen Habermas124. Une nouvelle façon de comprendre la démocratie est nécessaire, il faut qu'elle tienne compte de la complexité la société haïtienne. La presse doit jouir de toute sa liberté pour informer des citoyens libres. Un régime est démocratique dans la mesure qu'il fasse une considération simultanée de l'agencement interne des libertés et des pouvoirs, le degré de libération des individus et des groupes à l'égard des dominations économiques et sociales125.

La dynamique démocratique se prolonge dans la reconnaissance des « droits culturels 126» qui englobe les libertés de l'individu à posséder et à développer éventuellement en commun avec d'autres au sein d'un groupe défini par des valeurs et des traditions partagées, sa propre vie culturelle, correspondant à une identité culturelle distincte de celle d'autres individus ou d'autres groupes. L'État démocratique doit être capable de gérer cette diversité culturelle (ethnique, religieuse) de ses citoyens.

Et de surcroit, les financements électoraux ne doivent pas boycotter la liberté des citoyens. Autrement dit, il est important d'empêcher que les dirigeants deviennent tributaires des bailleurs de fonds des propagandes électorales. Cela constitue une source liberticide car les représentants n'appliquent pas le programme politique sur la base duquel ils ont été élus.

124 Habermas Jürgen, Droit et Démocratie, Entre les faits et les normes, nrf, Gallimard, p22.

125Lavau Georges et Duhamel, Olivier, La démocratie, in Traité de sciences politiques, vol2 de Madeleine Grawitz, puf, Paris, 1985, p31.

126Dominique Schnapper, la démocratie providentielle, folio actuel, éditions Gallimard, Paris 2002, p178.

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Conclusion

Le régime politique haïtien est cadré à la démocratie. Dans la volonté de rompre avec le passé terrifiant sous lequel le pays a vécu pendant environ trente ans, les constituants ont voulu doter le pays d'un régime politique démocratique. Et ce n'est pas raté constitutionnellement. La Constitution a établi un ensemble de mécanismes pouvant conduire à l'atteinte de l'idéal démocratique tant dans la relation des pouvoirs entr'eux que dans l'attribution des prérogatives à l'être haïtien.

Cependant, le mode d'agencement de la relation existante entre les pouvoirs, déterminant pour trouver la nature du régime, est vraiment un maquis. Cette situation suscite beaucoup de recherches et de débats. Dès la naissance de ce régime, des travaux sont réalisés en la matière. A notre avis, même les constituants de 1987 ne connaitraient pas la vraie nature du régime ou ils pensaient lors de l'élaboration de la Constitution qu'ils allaient instituer tel ou tel régime mais au cours de route ou à la fin, ils ont perdu le contrôle de la nature de ce qu'ils voulaient faire127.

Les questions ou les débats sur les régimes politiques sont loin d'être terminés et le régime politique haïtien n'en est pas exempt parce qu'il est une petite partie dans ce cadre général et universel. Autrement dit, autant qu'il y ait de débats sur les régimes politiques dans le monde, autant le régime politique haïtien offre de nouvelles pistes de réflexions. Donc, il est une question interminable à laquelle chacun peut apporter un élément de réponse dans le but de contribuer à son évolution.

Le régime politique haïtien n'est pas semi-parlementaire semi-présidentiel. Il n'est non plus un régime parlementaire exacerbé ou absolu malgré la diminution considérable des pouvoirs du Président. A notre avis et dans la perspective de la constitutionnaliste, professeure agrégée de droit public à l'université Paris I, panthéon Sorbonne, Marie-Anne Cohendet, la Constitution de 1987 a instauré un régime parlementaire bi-représentatif. Il est parlementaire parce qu'il existe le Gouvernement, responsable devant le Parlement. Il est bi-représentatif parce que les membres du Parlement sont élus à la majorité des suffrages exprimés et le Président est élu au suffrage

127 Ce que Morin Edgar aurait appelé écologie de l'action. Voir

https://www.youtube.com/watch?v=BMhL9CCRIb4, conférence donné par Morin Edgar et Ramadan Tariq l'Éthique aujourd'hui, entre théories et pratiques, université Georgetown, le 29 octobre 2013.

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universel direct. Les deux sont élus aux suffrages directs. Donc, le peuple est doublement représenté, ce qui fait du régime politique haïtien un régime parlementaire bi-représentatif.

Nous rejetons du même coup les arguments qui font de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct un élément essentiel du régime Présidentiel. Dans le monde et dans le cas d'Haïti, en 2014, cet argument est tout à fait dépassé. L'élection du Parlement et du Président au suffrage universel fait que le peuple jouisse d'une double représentation politique. Il choisit à la fois les parlementaires et le Président pour le représenter et diriger à sa place.

Dans les régimes parlementaires proprement dit ou classique, il n'existe pas forcément un Président élu au suffrage direct mais plutôt un roi ou une reine, le cas de l'Angleterre qui a un Parlement élu, et un Gouvernement responsable devant eux mais le Chef de l'État, la reine n'est pas élue par le peuple. Aux États-Unis, il s'agit d'un régime Présidentiel parce que fondamentalement il n'existe pas un gouvernement responsable devant le Congrès.

Le régime politique haïtien n'est pas à notre sens une cause essentielle de la pérennisation de la transition démocratique. Il a prévu largement un ensemble de droits civils et politiques, sociaux, économiques et culturels dont la jouissance ferait réellement du citoyen haïtien un être humain. Néanmoins, ce régime a joué un rôle dans la misère du pays. La relation entre le Parlement et l'Exécutif est trop compliquée. Dans la majorité des cas, les acteurs fonctionnent comme si tout a été prévu d'avance. Ils ne tiennent pas compte de l'époque si tel acte serait déstructurant pour le pays ou pas. La ratification ou le renvoi du Gouvernement soulève trop de conjonctures de crises dans le pays.

Autrement dit, quand le pays est sans Gouvernement, les affaires de l'État sont dysfonctionnelles et dérangent tout le programme politique sur la base duquel a été élu le Chef de l'État. En plus, le renvoi du Premier Ministre implique d'office la démission de tous les autres Ministres, ce qui conduit à un problème de continuités dans les projets de l'État. Loin de vouloir nier les contrepouvoirs, mais dans ce cas-ci, les moments de crise sont redoutables pour la stabilité politique. Un pays instable est un pays dysfonctionnel, car les principales activités de l'Administration Centrale sont quasiment boycottées.

A l'époque moderne, il serait très considérable si tous les acteurs de ce pays décidaient de rejeter toutes les pratiques destructrices de la démocratie, et s'adonner à une politique de redistribution

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des richesses accumulées depuis plus de deux siècles au profit de tous. Changer l'État, n'est pas un changement de gouvernement, ni de régime, mais il s'agit de la modernisation des institutions publiques pour surmonter le mode de fonctionnement féodal, patrimonial128 et archaïque où chaque branche de l'Administration Publique se trouve déconnectée des autres pour arriver dans les coins les plus reculés du pays.

C'est ce niveau d'efficacité que doit atteindre l'Administration Publique haïtienne, pour apporter les biens et services le plus proche possible du peuple, et de le mettre dans une situation où il peut réellement participer et influencer sur les décisions politiques si l'on veut instaurer réellement un régime démocratique. Et c'est dans cet objectif que nous proposons un régime présidentiel à l'haïtienne. Lequel régime qui sera composé d'un Parlement, d'un Président élu au suffrage universel direct et d'un Administrateur Central. Ce dernier coiffera les autres Administrateurs Départementaux et sa nomination se fera par le Président de la République après avis facultatif des Présidents des deux Chambres mais ne peut être demis ou renvoyé que par la même autorité de nomination.

Telles, ont été les raisons de ce long voyage dans l'univers scientifique. Toutefois, le meilleur des régimes politiques, n'est pas forcément le parlementarisme ou le présidentialisme, encore moins le parlementarisme bi-représentatif et tant d'autres mais celui qui puisse satisfaire au plus haut niveau les besoins vitaux de l'État et de l'être humain.

128 A l'instar de Hector Michel, in Crises et Mouvements Populaires en Haïti, 2éd. Presses nationales, P-au-P 2006, p100.

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II- Documents Officiels

1- LE MONITEUR, Journal Officiel de la République d'Haïti, Arrêté du 19 juin 2012 publiant la loi constitutionnelle portant amendement de la Constitution de 1987(Reproductions pour erreurs matérielles) correspondances y attachées, Numéro extraordinaire, Mardi 19 Juin 2012, 167ème année, No 96.

2- LE MONITEUR, Journal Officiel de la République d'Haïti, Décret du 17 mai 2005, portant révision du statut général de la fonction publique, P-au-P, Vendredi 22 Juillet 2005, 160ème année, spécial no 7.

3- LE MONITEUR, Journal Officiel de la République d'Haïti, Constitution de la République d'Haïti 1987, numéro extraordinaire, P-au-P, Mardi 28 Avril 1987, 142ème année, No 36.

4- LE MONITEUR, Journal Officiel de la République d'Haïti, Constitution de la République d'Haïti 1964 amendée- Reproductions pour erreurs matérielles P-au-P, jeudi 25 fév. 1971, 126ème année, No 16.

5- LE MONITEUR, Journal Officiel de la République d'Haïti, Constitution de la République d'Haïti 1964, Numéro Extraordinaire P-au-P, lundi 22 juin 1964, 119ème année, No 62-A.

6- LE MONITEUR, Journal Officiel de la République d'Haïti, Constitution de la République d'Haïti 1957, Numéro Extraordinaire P-au-P, dimanche 22 décembre 1957, 112ème année, No 144.

7- LE MONITEUR, Journal Officiel de la République d'Haïti, Constitution de la République d'Haïti 1950, P-au-P, Novembre 1950, 105ème année.

III- Revues ou journaux

1. La chronique judiciaire d'Haïti. MATHE, Vladimir Yvon, Le parlement, contrepoids de l'arbitraire, No 163, 14 années, Avril 1994. P17.

2. Le Matin, document pour l'histoire, Original de l'acte de l'indépendance d'Haïti. Vendredi 2- jeudi avril 2010, no 34212.

IV-Mémoires Consultés

1- BERNABE Jean Claude, Les pouvoirs exorbitants du parlement haïtien dans le cadre de la Constitution du 29 mars 1987, Mémoire FDSE, 000718j, mai 1997, 93p.

2- CHARLES Odilien, Le régime politique haïtien sous l'empire de la Constitution de 1987 : une source d'instabilité gouvernementale, Mémoire FDSE, 002186, Port-au-Prince 2011, 91 p.

3- DESROSIERS Daniel, la constitution de 1987 et de la théorie de la séparation des pouvoirs, Mémoire FDSE, 000632, DES-J Port-au-Prince 1996, 77 p.

4-

99

TASSY, Elide Gina, Le régime politique instauré par la constitution de 1987 dans la typologie des régimes démocratiques FDSE, Mémoire de sortie, TAS-j, Pau-P, mars 1994, 121p.

5- JACQUES, Hans Berry, La Crise de la représentation démocratique libérale et l'imbroglio du régime politique haïtien, FDSE, mémoire de sortie, Avril 2012, 108p.

6- JEAN Destin, La puissance quasi-illimitée du parlement et la fragilité de la suprématie de la Constitution de 1987, Mémoire FDSE, 001948j, Port-au-Prince 2009.

7- JEAN-PIERRE Gary Frantz cy, La constitution de 1987, une charte fondamentale contre le Président de la République, Mémoire FDSE, 001216 JEA-j Port-au-Prince 2002, 78p.

8- MIROLD Edmond, De l'originalité du régime politique instauré par la constitution de 1987 au regard des régimes contemporains et des constitutions haïtiennes antérieures?, Mémoire FDSE, 000833 MIR, Port-au-Prince, avril 1998, 109p.

9- PIERRE Yvon, Evolution du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans le droit constitutionnel de l'état d'Haïti, Mémoire FDSE, 000870j, Port-au-Prince, Juillet1998, 138p.

10- PIERRE LOUIS, Jean Eugene, Le Président de la République dans le nouveau régime politique institué par la Constitution de 1987, une pyramide renversée, Mémoire FDSE, 000607 PIE-J oct. Port-au-Prince 1996, 93p.

11- PIERRE LOUIS Wilford, La Constitution de 1987 et le nouveau régime politique haïtien, Mémoire FDSE, 000629 PIE-j, Port-au-Prince, 1996,84p.

12- THELUSMA, Jean Corvington, Equilibre difficile entre l'exécutif et le législatif, Mémoire FDSE, 000626 THE-j Port-au-Prince, juillet 1996, 115p.

V- Sites internet (Articles)

1- AMAR Céline, Le président de la République dans les régimes parlementaires bi représentatifs européen, Thèse de Doctorat, 2003 - Université Lumière Lyon 2, Marie Anne Cohendet, directrice de thèse. Disponible sur : http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2003/amar c (page consultée le 21/03/3014).

2- AMAR Céline, Le président de la République dans les régimes parlementaires bi représentatifs européen, Titre 3, La puissance variable du Président. Thèse de Doctorat, 2003 - Université Lumière Lyon 2, Marie Anne Cohendet, directrice de thèse. Disponible

sur : http://theses.univ-
lyon2.fr/documents/lyon2/2003/amar c/pdfAmont/amar c titre03.pdf (page consultée le 21/03/3014).

3- Constitutions de Zimbabwe de 2013 et de 1980.

http://www.parlzim.gov.zw/attachments/article/56/constitution.pdf et
http://aceproject.org/ero-en/regions/africa/ZW/Constitution%20of%20Zimbabwe%201980.pdf/at download/file (page consultée le 21/03/3014).

4-

100

DUPUIS-DERI, Francis, qu'est-ce que la démocratie ? [En ligne]. In :

http://www.erudit.org disponible sur :
http://www.erudit.org/revue/hphi/1994/v5/n1/800967ar.pdf (Page consultée le 10/27/2013).

5- LOUIS, Fritz-Gérald, un expert en analyse économique et développement international au cours de l'atelier de travail sur la problématique de la mesure de l'emploi, la semaine écoulée, Le Nouvelliste, [En Ligne]. In : http://www.lenouvelliste.com disponible sur http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/124222/Le-chomage-evalue-en-chiffres.html , novembre 2013.

6- MORIN, Edgar et RAMADAN, Tariq, l'Éthique aujourd'hui, entre théories et pratiques, Conférence, université Georgetown, le 29 octobre 2013, disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=BMhL9CCRIb4, In http://www.youtube.com (page consultée le 10 novembre 2013).

7- Guillaume - groupe Durruti (Lyon), La démocratie participative ou l'art d'absorber la contestation sociale, disponible sur http://kropot.free.fr/demopart.htm (page consultée le 15 février 2014).

8- GRIGNON, Philippe, Le peuple et ses représentants. [En ligne]. In : www.la vie des idees.fr disponible sur : http://www.laviedesidees.fr/Le-peuple-et-ses-representants.html (page consultée le 17/02/2013).

9- JACQUES Ndjoku wa Ndjoku, Problématique du régime politique en RDC : cas de la Constitution du 18 février 2006, Licence en Droit 2011, Université libre de Kinshasa,

disponible sur : http://www.memoireonline.com/02/12/5380/m Problematique-du-

regime-politique-en-RDC-cas-de-la-Constitution-du-18-fevrier-200614.html (page
consultée le 21/03/3014.

10- MONTESQUIEU, De l'Esprit des lois, Gallimard, Paris, 1995 (sic) cité par Cédric Milhat, La souveraineté du/des peuple(s) : utile/ultime contre-pouvoir face à l'État et à

l'Union européenne ? [En ligne].disponible sur :

http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC6/MilhatTXT.pdf (page
consultée le 04/02/2014
)

11- ROSANVALLON, Pierre, L'universalisme démocratique : histoire et problèmes. [En

ligne]. In : www.la vie des idees.fr disponible sur :
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20080128_rosanvallon.pdf (page consultée le 10/27/2013).

12- Site consacré au rôle des contre-pouvoirs !, Le rôle des contres pouvoirs. [En ligne].disponible sur : http://role-contre-pvrs.e-monsite.com/ (page consultée le 04/02/2014)

13-

101

ESTINVIL, Succès, Haïti/ amendement constitutionnel : le pays est désormais sous l'égide de la constitution amendée : dixit Simon Dieuseul Desras, P-au-P, 20 juin 2012

[En ligne]. In http://www.radiovision2000haiti.net, disponible sur :
http://radiovision2000haiti.net/public/haiti-amendement-constitutionnel-le-pays-est-desormais-sous-legide-de-la-constitution-de-1987-amendee-dixit-dieuseul-simon-desras/. (page consultée le 19 oct. 2012)

14- VAN HAUTE, Emilie, Les rapports entre droit et politique dans un contexte d'instabilité Institutionnelle : Effet de contagion ? [En ligne]. In http://www.lex-electronica.org disponible sur http://www.lex-electronica.org/docs/articles 39.pdf (page consultée le 26 mars 2014).

102

Table des matières pages

Avant-propos i-ii

Liste des sigles et abréviations iii

Introduction générale .1-12

Première partie

Le pouvoir politique haïtien : Entre une institutionnalisation manquée et une personnalisation

destructrice 13

Chapitre I

 

Les premières tentatives d'institutionnalisation du pouvoir politique

..16

Section I.- De la présomption d'un pouvoir démocratique

.17

A.- Une institutionnalisation en gestation

.18

a) De l'élection au suffrage universel

19

b) A l'esquisse d'une réforme du pouvoir

20

B.- Un régime à contre-pouvoirs

..21

c) Questionnement du Cabinet Ministériel

. ..22

d) Dissolution du corps législatif

.23

Section II.- Vers l'amorce d'une personnalisation

24

A.- Un monocaméralisme provoqué 25

c) Une attaque par le haut 26

d) Chambre unique et sans coéquipiers .27

B.- Moyens de concentration du pouvoir ..28

c) Une présidence renforcée .29

d) La Constitution de 1957, assise du Président de la République de 1957 .30

Chapitre II

 

La résurgence de la personnalisation du pouvoir politique

32

Section I.- Un pouvoir accaparé et personnalisé

..33

A.- Un pouvoir sans possibilités d'alternance

..34

c)

103

L'alternance politique sous Duvalier ..36

d) Une alternance immatérielle .37

B.- Un Président-Roi de la République 38

c) Le fameux droit de désignation de son successeur 39

d) La mort et le Président de la République 40

Section II.- De la consolidation de la personnalisation 41

§2. - Un pouvoir infantilisé 42

c) De la gouverne du pays .43

d) De la législation du pays 44

§ 1.- Création d'un gouvernement : une feinte institutionnelle .46

c) Un bicéphalisme inopérant .47

d) Fin du temps des constitutions dictatoriales

Seconde partie

La Constitution de 1987 : un acte de rupture et de divorce

48

.49

Chapitre I

 

De l'essence du régime politique haïtien

51

Section I.- Pour une catégorisation du régime politique haïtien

52

A.- Le parlement et ses compétences

52

c) L'unité du bicaméralisme haïtien

53

d) Le parlement dans l'exercice de ses compétences

....54

A.- Le bicéphalisme de l'Exécutif haïtien instauré par la Constitution de 1987.......55

c) Un président-mineur

56

d) Un gouvernement-majeur et responsable

58

 

Section II.- Motifs pour une qualification du régime

.59

A.- Modalités d'accession au pouvoir

....60

c) Election du corps législatif haïtien

61

d) Election du Président de la République d'Haïti

63

 

104

B.- Le système de contrôle

 

64

a) Un mode de contrôle exceptionnel

.65

b) Nouveauté constitutionnelle : de la double négociation à l'unité

.67

 

Chapitre II

 

Le régime politique haïtien : sa réalité et son devenir

70

Section I.- Section I.- La réalité du régime politique haïtien

..71

A.- Substitution de la politique au Droit

..72

a) Un parlement en dépendance

.73

b) Un exécutif-négociateur

.74

B.- Les défis juridiques du régime politique haïtien

75

a) Du non-exercice des droits civils et politiques

.76

b) Une citoyenneté handicapée

..77

 

Section II.- Souhaits sur le devenir du régime politique

.78

A.- Un régime présidentiel à l'haïtienne

79

a) Régime respectant les valeurs démocratiques

..80

b) De l'encadrement du régime souhaité

82

B.- Résultats attendus de ce nouvel agencement politique

.83

c) Harmonisation des relations entre les pouvoirs publics

84

d) Bienfaits pour le peuple

84

 

Conclusion

..86






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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille