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Analyse de la dynamique des types d'occupation du sol dans le terroir de Ndokayo dans la région de l'est Cameroun (1987-2011)

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par Jean Bodel Pouïra
Université de Ngaoundéré-Cameroun - Master 2 2011
  

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Chapitre IV :

Les organes de gestion des réfugies

Art 16: II est créé une commission d'éligibilité au statut de réfugié el une commission des recours des réfugiés dent l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédures sont fixés par décret Art 17 : Les décisions des deux organes vises a t'arti le 16 ci-dessus ne sont susceptibles d'aucun recours devant les juridictions nationales de droit commun.

Chapitre V

Dispositions transitoires et finales

Art 18 : Les personnes qui, à la date de promulgation de la présente toi, se trouvent sur le territoire du Cameroun à la suite de l'une des circonstances décrites à I' article 2 ci-dessus sont soumises aux dispositions dela présente loi.

Art 19: les demandeurs d'asile titulaire d'un certificat de réfugié délivre par le Haul Commissariat ries Nations Unies pour les Réfugiés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente toi obtiennent te qualité de réfugiés.

Art 2D : La présente loi oui abroge fautes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence, puis inséree au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 271111/let 2005 te Président de la République

(é) Raul Biya

122

Annexe 9. Extrait de la Loi N° 96/12 du 5 Août 1996 portant Loi-
Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion

de l'environnement au Cameroun.

ARTICLE 2.- (1) L'environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.

(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu'ils comprennent.

ARTICLE 3.- Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement.

A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.

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