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Analyse de la dynamique des types d'occupation du sol dans le terroir de Ndokayo dans la région de l'est Cameroun (1987-2011).

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par Jean Bodel Pouïra
Université de Ngaounéré - Master 2 2011
  

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Annexe 8. Loi relative au statut des réfugiés Cameroun

Loi n°20051006 du 27 juillet 2005
Portant statut des réfugiés au Cameroun

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Chapitre I : Dispositions générales

Art : La présente loi porte statut des

réfugiés au Cameroun et s'applique sous réserve des conventions internationales ralliées par le Cameroun.

Art 2 : Est considérée comme 'réfugiée' au sens de la présente loi et conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par son protocole de New York du 31 janvier 1967 et la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique signée à Addis-Abeba le 10 septembre 1969 :

- toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée à cause de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays oit elle avait sa résidence habituelle, à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner ;

- toute personne qui, du fail d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'évènements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elfe a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à lexténeur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.

Art 3 : Les dispositions de la présente los ne sont pas applicables à toute personne à l'égard de laquelle des raisons sérieuses permettent de penser :

- qu'elle a commis un crime contre La paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

- qu'elle a commis un crime grave de caractère non politique et en dehors du pays d'accueil avant d'être admise comme réfugiée :

- qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux objectifs et aux principes de l'Union Africaine ;

- qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux objectifs des Nations Unies.

Art 4: Une personne perd le statut de réfugié au litre des présentes dispositions, si :

- elle s'est volontairement réclamée a nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou

- ayant perdu la nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou

- elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou

- elle est retournée volontairement d'établir dans te pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ; ou

- les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue réfugiée ayant rossé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ou

- elle a commis un crime gave de caractère non politique en dehors du pays d'accueil après y avoir été admise comme réfugiée ; ou

- s'agissant d'une personne apatride, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle.

Art 5 : (1) Les membres de la famille d'une personne considérée comme réfugiée au sens des articles 2, 3 et 4 ci-dessus qui l'accompagnent ou le rejoignent sont également considérés comme réfugiés, sauf s'ils sont d'une nationalité autre que celle du réfugie et jouissent de la protection du pays dont ils sont ressortissants.

(2) Si, une fois que la qualité de réfugié a été reconnue au chef de fami, la cohésion familiale est rompue par suite d'un divorce, d'une séparation ou d'un décès, les membres de sa famille auxquels le statut de réfugié a été accordé en vertu de l'alinéa 1 ci-dessus continuent A en jouir, sous réserve des dispositions de l'article 4.

(3) Aux fins des dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus. les membres de la

famille d'une personne considérée comme réfugiée s'entendent du ou des conjoints, des enfants mineurs et des autres membres de la famille du réfugié qui sont A sa charge.

(4) Toute décision prise en application des dispositions des articles 3 et 4 de la présente toi ne saurait affecter

automatiquement les autres membres de la famille tels que définis à l'alinéa (3) ci-dessus.

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Art 6 : (1) La présente loi s'applique à tout demandeur d'asile pt réfugié sans discrimination au regard de son genre, de sa religion, de sa race, ou de sa nationalité.

(2) Tout enfant non accompagné, sous réserve des vérifications nécessaires, bénéficie du statut de réfugié.

(3) L'Etat du Cameroun, en collaboration avec les organisations internationales, apporte son conconts au rétablissement du regroupement familial.

Chapitre Il : Dispositions applicables aux demandeurs d'asile

Art 7 : (1) Aucune personne gbp peut être refoulée à la frontière, ni faire follet d'autres mesures quelconques qui ie contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'une des raisons indiquées à l'article 2 de la présente loi.

(2) Tout demandeur d'asile doit, à l'entrée du territoire national, se présenter aux autorités compétentes dans un délai de quinze (15) jours.

(3) L'autorité ainsi saisie établit un procès-verbal détaillé indiquant l'état civil du requérant, ses activités pmfessionnelles, sa nationalité, les raisons précises de son exd, les raisons du choix du Cameroun pour son immigration et toutes informations de nature à éclairer l'instruction de son dossier.

(4) Un sauf conduit d'une validité de deux mois non renouvelable est délivré à l'intéressé par l'autorité layant entendu qui transmet sans délai le dossier à la commission d'éligibilité au statut de réfugie visée à l'article 16 ci-dessous.

(5) Une demande peut être irrecevable si le demandeur a séjourné dans un premier pays d'asile. Est considéré comme pays de premier asile, le pays tiers siïr dans lequel le demandeur d'asile a été admis en qualité de réfugié, ou pour d'autres raisons justifiées, y jouit d'une prion et peut encore en bénéficier.

(6) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus, tout ressortissant étranger se trouvant sur le territoire de la République et qui ne peut retourner dans son pays d'ongine ou dans le pays dans lequel il a sa résidence habituelle, pour les raisons énoncées à l'artide 2 de la présente loi est fondé à introduire une

demande d'asile sur laquelle une décision est prise conformément aux procédures fixées par le décret d'application de la présente lui.

Art 8 : (1) Aucune sanction pénale ne peut être prise à l'encontre d'une personne qui, du fait de son entrée ou de son séjour irréguliers sur le territoire national, arrivant directement du territoire où sa vie ou sa liberté seraient. menacées au sens de l'article 2 de la présente loi, sous réserve qu'elle se présente sans délai aux autorités nationales visées à l'article 7. Lorsque ladite personne a été irderpetiée pour des raisons d'enquête, la garde à vue ne doit pas dépasser vingt quatre (24) heures renouvelable deux (2) lois.

(2) Aucune mesure d'exploitation ou de reconduite à la frontière contre un demandeur d'asile rte peul être mise en exécution avant que la commission d'éfigibitité au statut de relugiie ne se prononce sur sa demande, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou en execution d'une décision rendue conformément à fa loi ; en tout cas ces mesures d'expulsion ou de reconduite à la frontière ne pourraient avoir pour effet de contraindre un demandeur d'asile à retourner ou demeurer dans un pays àu sa liberté serait menacée au sens de l'article 2 de la présente loi.

(3) Le demandeur d'asile en possession de l'attestation de dépôt du dossier est libre de ses mouvements. toutefois, il est tenu d'informer l'autorité chargée de I'imm;91ation de ses depiaceme'rls et changements d'adresse et de se présenter à elle en tant quo de besoin.

Chapitre Droits et obligations

des réfugies

Art 9 : Sans préjudice des dispositions des chapitres I et II énoncées ci-dessus. tous les droits fondamentaux et les dispositions prévues aux chapitres II, III, IV et V de la Convention de Genéve relative aux réfugiés du 28 juillet 1951 et celle de l'OUA du 10 septembre 1969 relative aux réfugiés s'appliquent à tout réfugié régulièrement installé au Cameroun et dans la limite des droits accordés aux nationaux. Ceux-ci concernent. entre autres :

§ la non-discrimination ;

- le droit de pratiquer sa religion librement ;

- le droit a la propriété ;

- la liberté d'association ; -le droit d'ester en justice ; - le droit au travail ; - le droit à l'éducation ; - le droit au logement ;

- le droit à l'assistance sociale et Publique ;

- la liberté de circulation ;

- le droit d'obtenir des titres d'identité et des documents de voyage ;

- le droit au transfert des avoirs ;

- le droit à la naturalisation.

Art 10: (1) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non, et saris exonération d'impôts et de taxes, ainsi qu'en matière d'avantage sociaux liés à l'exercice d'une lette activité, les personnes reconnues comme réfugiées sont assimilées aux nationaux.

(2) Elles reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'accès à l'éducation, les droits d'inscription scolaire et universitaire et les bais des centres des oeuvres universitaires.

Art 11: Tout réfugié est tenu de se conformer aux lois et réglement en vigueur au même litre que les nationaux.

Art 12: Toute personne qui acquiert le statut de réfugiés s'engage à ne mener à partir du territoire national aucune activité déstabilisatrice contre t'Etat camerounais, contre son pays d'origine ou contre lout autre Etat

Art 13: (1) Toute personne reconnue comme réfugiée reçoit une carte de réfugié dont la durée de validité et les modalités de renouvellement sont fixées par décret.

(2) Les réfugiés ont droit, en outre, l'établissement du litre de voyage prévu à l'article 28 de la Convention de 1951 ainsi qu'A toute autre pièce nécessaire soit à l'accomplssement de divers actes de la vie civile, soit à l'application de la legislation interne ou des accords internationaux qui concourent à leur protection.

Art 14: (1) Un réfugié se trouvant régulièrement sur le territoire du Cameroun ne pourra être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

(2) L'expulsion d'un réfugié n'a lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi.

(3) La décision d'expulsion est signifiée au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés qui se charge de lui trouver un pays d'asile dans un délai de soixante douze (72) heures. Celte décision d'expulsion est également signifiée à l'intéressé qui est sous ta surveillance des autorités de maintien de l'ordre.

(4) L'expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de réfugié.

M 15: Aucun réfugié ne peut être extradé, de quelque manière que ce sait

sur les frontières d'un territoire visé a l'alinéa (1) de l'article 7 ci-dessus.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle