WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La participation des citoyens à  la protection de l'environnement au Togo

( Télécharger le fichier original )
par Aboudoul Raouf OURO-YONDOU
Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement (DICE) 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre II : Le citoyen et la protection de l'environnement

Si « Toute personne a droit à un environnement sain. L'Etat veille à la protection de l'environnement. Toute personne vivant sur le territoire national a le devoir de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement togolais. »31(*)

On comprend de la substance de cet article qu'à côté de ses doits de vivre dans un environnement sain, le citoyen a en contrepartie des droits ci-dessus énuméré, des devoirs.

Section 1 : Les obligations du citoyen

La protection de l'environnement exige du citoyen quelques obligations parmi lesquelles le principe de participation tient une place de choix. L'obligation de participation ne peut être efficace que lorsque le citoyen dispose d'information fiable. C'est donc au principe de participation et de l'information que sera consacré les développements ci-dessous.

Paragraphe 1 : L'obligation de participation à la protection de l'environnement

La participation, compte tenu de son importance a été consacré à travers un principe dit « principe de participation » à travers des conventions internationaux. De ce principe, il en découle des conséquences.

A/ Le principe de participation

D'une manière générale, le principe de participation est l'un des aspects importants de la démocratie qui consiste à donner la possibilité aux citoyens de participer aux processus de décision des pouvoirs publics. L'objectif est d'améliorer la transparence dans la prise de décision et le fondement des choix opérés. Ce principe de participation est la conséquence d'une prise de conscience de l'impact de certains projets d'aménagement ou d'équipement sur l' environnement. Considéré comme important dans la recherche d'un développement durable qui nécessite des changements de comportements, il vise à impliquer les citoyens dans la prise de décision par un mode de représentation ou de participation directe en fonction de l'échelle géographique du projet. La participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ont fait l'objet d'un accord international, dit "convention d'Aarhus" (ville du Danemark) signé en 1998 par 39 pays, dans le but : d'améliorer l' information environnementale délivrée par les autorités publiques, vis-à-vis des principales données environnementales ; de favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement ; d'étendre les conditions d'accès à la justice en matière de législation environnementale et d'accès à l'information.

Sur le plan international, c'est la convention d'Aarhus32(*) qui allusionne le principe. Trois (03) 33(*) sur les vingt deux (22) de ses articles sont consacrés à la participation du public.

En France, le principe de participation a été introduit par la loi n°95-201 du 2 février 1995, selon laquelle "chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire." On retrouve ce principe dans l'article 7 de la Charte de l'Environnement, qui a valeur constitutionnelle depuis 2005 : "Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement." Le Journal Officiel34(*) le définit comme le "principe selon lequel le corps social est pleinement associé à l'élaboration de projets et de décisions publics ayant une incidence sur l'environnement, et dispose d'une possibilité de recours une fois la décision prise". Le principe de participation dans le fédéralisme est l'un des grands principes qui régit le fédéralisme. Dans un Etat fédéral, il consiste en la représentation et en la participation des Etats fédérés dans la politique et les prises de décisions du niveau fédéral.

Au Togo, le principe a été clairement posé par l'article 5 alinéa 7 de la loi cadre de l'environnement35(*) qui dispose : « La gestion de l'environnement et des ressources naturelles se fait dans le respect des principes suivants : .... le principe de participation, selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la préservation de l'environnement et de contribuer à son amélioration; ...».

En dehors de l'article 5, la même loi consacre sa section 236(*), composée de trois (03)37(*) articles à la participation du public.

B/ Les conséquences du principe

Tel que posé, le principe de participation s'il est réellement appliqué aura des conséquences positives sur l'environnement, conformément au principe de 10 de Rio38(*).

Tel que nous l'avons élucidé dans notre introduction, la gestion environnementale, même si elle est avant tout l'apanage de l'Etat, elle n'en demeure pas moins une affaire de tous ceux qui habitent sur son territoire, voire au-delà, dans le cadre des pollutions transfrontalières.

Le principe de participation présente plusieurs avantages. L'environnement étant un patrimoine commun, l'action d'entretien incombe à tout citoyen. Il va sans dire que, si chaque citoyen joue sa partition, la combinaison des actions individuelles produira assez d'effets positifs sur l'environnement comme régression ou freinage de pollution, d'abattage anarchique des arbres ; la limitation dans l'usage des éléments pervers sur l'environnement, le contrôle réciproque afin d'éviter le déversement dans des eaux des pollutions sorties des industries, la non dégradation de la couche d'ozone, la lutte contre la désertification, la conservation des ressources naturelles,...

Il faut donc voir en la dégradation actuelle de l'environnement une conséquence du non respect du principe de participation.

Paragraphe 2 : L'obligation de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement

Si le citoyen a des droits sur l'environnement, il va de soi que l'environnement dispose également de droits à l'égard du citoyen ; ces droits de l'environnement sur les citoyens sont donc des devoirs.

Come nous venons de le dire un peu plus haut, la participation est l'une des obligations auxquelles le citoyen doit se soumettre. Mais, l'objectif de la participation ne saurait être atteint si l'on ne sait ce qu'on doit faire et comment le faire pour améliorer véritablement notre environnement.

Ainsi, le principe d'information trouve sa raison d'être.

A/ Le principe d'information.

De tout temps l'administration a collecté, produit et utilisé de l'information pour l'accomplissement de ses missions. L'Etat ayant évolué vers plus d'interventionnisme la demande d'informations s'est faite de plus en plus importante. Mais ce passage d'une tradition de secret à une exigence de transparence ne s'est fait que très progressivement.

En effet traditionnellement l'administration française classique est secrète. Elle agit de manière unilatérale et ses décisions ne comportent aucune motivation. La seule solution offerte à l'administré étant la contestation a posteriori de la décision par la saisine du juge administratif. Mais une telle solution pouvait être très préjudiciable à l'administré dans les situations d'urgence. En effet le recours avait très rarement un effet suspensif. La décision administrative contestée continuait donc à s'appliquer. En général l'administration invoquait comme justification le secret professionnel ou bien l'intérêt de la défense nationale par exemple.

On peut néanmoins estimer qu'un certain droit à l'information existait même s'il était limité à des domaines très spécifiques.

On peut déduire donc que le principe de l'information existait bien avant sa confirmation à travers la convention d'Aarhus. On se souvient que lors de l'accident de Tchernobyl39(*), la communauté internationale accusait l'Union Soviétique de n'avoir pas donné l'information à tant, alors que dans de telles situations, l'information doit être organisée à trois niveaux, avant, pendant et après l'accident.

Il est à préciser que plusieurs conventions ont pris en compte le principe de l'information par rapport à l'importance que celui-ci revêt.

Les principes 18 et 19 de la Déclaration de Rio40(*) stipulent respectivement que « Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés » et « Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontaliers sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.. »

Quant à la convention d'Aarhus, elle consacre ses articles 4 et 541(*) au principe d'information. Ces deux articles élucident clairement les droits et devoirs des différentes parties dans l'application effective du principe.

Enfin, la transposition du principe en droit togolais se traduit à travers l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi-cadre sur l'environnement qui stipule que « La gestion de l'environnement et des ressources naturelles se fait dans le respect des principes suivants : .... - le principe d'information, selon lequel toute personne a le droit d'être informée, d'informer et de s'informer sur son environnement ; »

B/ Les autres exigences

En dehors des deux principes (information et participation), la loi cadre a également inscrit d'autres principes issus des conventions, accords et traités internationaux. L'objectif poursuivi par le législateur national en intégrant ces principes élaborés sur le plan international est de garantir au maximum la sécurité environnementale. Au rang de ces principes que nous ne développerons pas dans le présent cadre, on peut citer42(*) entre autre le principe de développement durable selon lequel le développement doit répondre sur le plan environnemental, aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ; le principe de prévention, selon lequel il importe d'anticiper et de prévenir à la source les atteintes à l'environnement ; le principe de précaution selon lequel l'absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas faire obstacle à l'adoption de mesures effectives et appropriées visant à prévenir des atteintes graves à l'environnement ; le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais découlant des actions préventives contre la pollution, ainsi que des mesures de lutte contre celle-ci, y compris la remise en l'état des sites pollués, sont supportés par le pollueur ; le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement, est tenue de prendre des mesures propres à faire cesser et à réparer le dommage occasionné et le principe de subsidiarité, selon lequel en l'absence d'une règle de droit écrite de protection de l'environnement, les normes coutumières et les pratiques traditionnelles éprouvées du terroir concerné s'appliquent.

Section 2 : Les actions de la société civile en matière de protection de l'environnement

Il faut dire que l'action de protection de l'environnement ne se limite pas aux seules actions des institutions publiques. A côté de celles-ci, il existe une société civile plus active en la matière. Les efforts se font ressentir tant du côté des groupes sociaux que des organisations.

* 31 Article 3 de la loi N°2008-005 portant loi-cadre de l'environnement.

* 32 Convention d'Aarhus (Danemark) du 25 Juin 1998.

* 33 Il s'agit des : article 6, relatif à la participation du public aux décisions relatives a des activités particulières ; article 7, relatif à la participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs a l'environnement, et l'article 8, relatif à la participation du public durant la phase d'élaboration de dispositions réglementaires et/ou instruments normatifs juridiquement contraignants d'application générale .

* 34 Journal Officiel de la République Française n°0087 du 12 avril 2009.

* 35 Loi N°2008-005 du30 Mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement au Togo.

* 36 Section 2 : De la participation des populations.

* 37 Il s'agit des articles 24, 25 et 26.

* 38 Le Principe 10 de la Déclaration est libellé comme suit : « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré ».

* 39 La catastrophe de Tchernobyl d'avril 1986 lors duquel le coeur nucléaire de la centrale de Tchernobyl explose, alors que le nuage radioactif se diffuse rapidement dans toute l'Europe du Nord puis dans l'Europe Occidentale

* 40 Sommet de Rio de Janeiro (Brésil) du 03 au 14 juin 1992.

* 41 Article 4, relatif à l'accès à l'information sur l'environnement et article 5 relatif au rassemblement et diffusion d'informations sur l'environnement.

* 42 Ces principes constituent, avec les deux à savoir information et participation, exclus dans la liste pour avoir été étudié largement, le corpus de l'article 5 de la loi 2008-005 du 30 Mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry