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Gestion du risque opérationnel par le contrôle interne au sein du secteur bancaire: cas de la société générale de Mauritanie

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par Oumar Sileye Diallo
Ehesicom - Master en audit et contrôle de gestion 2015
  

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2. Les principes fondamentaux

Les Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace constituent la norme minimale de facto en matière de réglementation et de contrôle prudentiels des banques et des systèmes bancaires. Initialement publiés en 1997 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire7(*) (« le Comité »), ils servent de référence aux pays pour évaluer la qualité de leur système de contrôle et définir les travaux à mener en vue d'atteindre un niveau de base en matière de saines pratiques de contrôles. La dernière révision des Principes fondamentaux réalisée par le Comité, en coopération avec des autorités de contrôle du monde entier, date d'octobre 2006.

La présente révision des Principes fondamentaux définit les 29 principes considérés comme nécessaires à l'efficacité d'un système de contrôle.

Ces principes sont regroupés en deux grandes catégories : la première (Principes 1 à 13) porte sur les pouvoirs, les responsabilités et les fonctions des autorités de contrôles, tandis que la seconde (Principes 14 à 29) se concentre sur la réglementation prudentielle et les obligations faites aux banques. Cependant vu le nombre de ces principes, nous allons en citer quelques-uns à titre d'exemple.

Principe 1 - Responsabilités, objectifs et pouvoirs : Un système de contrôle bancaire efficace assigne des responsabilités et objectifs clairs à chaque autorité participant à la surveillance des établissements et groupes bancaires. Un cadre juridique approprié confère à chaque autorité responsable le pouvoir légal d'agréer les établissements bancaires, d'assurer leur contrôle permanent, de vérifier leur conformité avec la législation et de prendre en temps opportun des mesures correctrices pour remédier aux problèmes de sécurité et de solidité.

Principe 17 - Risque de crédit : L'autorité de contrôle établit que les banques ont mis en place un dispositif adéquat de gestion du risque de crédit, qui tient compte du degré d'acceptation du risque et du profil de risque de l'établissement ainsi que des conditions de marché et macroéconomiques.

Principe 21 - Risque-pays et risque de transfert : L'autorité de contrôle établit que les banques disposent de politiques et procédures appropriées, qui permettent, en temps opportun, de détecter, de mesurer, d'évaluer, de suivre et de maîtriser, ou d'atténuer, le risque-pays et le risque de transfert liés à leurs activités de prêt et d'investissement, et d'en rendre compte.

Principe 22 - Risques de marché : L'autorité de contrôle établit que les banques ont mis en place un dispositif adéquat de gestion des risques de marché, qui tient compte du degré d'acceptation du risque et du profil de risque de l'établissement, des conditions de marché et macroéconomiques, et du risque d'une dégradation significative de la liquidité du marché.

Principe 23 - Risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire : L'autorité de contrôle établit que les banques disposent de systèmes appropriés permettant, en temps opportun, de détecter, de mesurer, d'évaluer, de suivre et de maîtriser, ou d'atténuer, le risque de taux d'intérêt de leur portefeuille bancaire, et d'en rendre compte.

Principe 25 - Risque opérationnel : L'autorité de contrôle établit que les banques disposent d'un cadre de gestion du risque opérationnel qui tient compte du degré d'acceptation du risque et du profil de risque de l'établissement ainsi que des conditions de marché et macroéconomiques.

Principe 26 - Contrôles internes et audit : L'autorité de contrôle établit que les banques disposent d'un cadre de contrôle interne adéquat, permettant d'instaurer et de maintenir un environnement opérationnel correctement maîtrisé pour l'exercice de leurs activités, compte tenu de leur profil de risque. Ce cadre comprend des dispositions claires en matière de délégation des pouvoirs et des responsabilités ; une séparation des fonctions d'engagement de la banque, de versement des fonds etc.

Principe 28 - Information financière et transparence : L'autorité de contrôle établit que les établissements et groupes bancaires publient régulièrement des informations sur une base consolidée et, le cas échéant, sur une base individuelle, qui soient facilement accessibles et qui reflètent fidèlement leur situation financière.

* 7Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire se compose de représentants des autorités de contrôle bancaire et des banques centrales de pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée, Espagne, États-Unis, France, Hong-Kong RAS, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse et Turquie.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus