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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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I.2.1. SUCCESSION TESTAMENTAIRE

La succession testamentaire est celle qui est décidée par le testateur par le biais de son testament.

I.2.1.1. LE TESTAMENT

C'est l'article 766 du code de la famille qui prend la charge de définir le testament comme un acte personnel du de cujus par lequel il dispose pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernières volontés que la loi n'interdit pas et auxquelles les effets juridiques sont attachés.

Pour sa part, Augustin MPAYA MUKELENGE définit le testament comme un document écrit, par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès (45(*)).

Curieusement, en dépit des avantages notables que présente le testament, l'africain en général et le congolais en particulier, emprisonné dans une fidélité au groupe dont il est membre, use rarement du testament pour laisser des biens à ses enfants (46(*)). Souvent, les hommes ont peur de rédiger le testament, car d'aucun considère que c'est s'attirer la mort (47(*)).

I.2.1.2.FORMES DE TESTAMENTS

L'alinéa 2 de l'article 766 du code de la famille prévoit que le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou oral à l'article de la mort.

Outre ces trois formes de testaments il en existe d'autres non prévues en Droit congolais à l'instar du testament mystique et de celui international.

1. LES TESTAMENTS DU DROIT CONGOLAIS

Un testament, acte par nature unilatéral, futur, personnel, à titre gratuit, révocable, solennel et universel ou à titre universel ou même particulier, peut être au Congo authentique, olographe ou oral.

1°. TESTAMENT AUTHENTIQUE

Le testament authentique autrement appelé testament par acte public est celui aux termes de l'article 767 du code de la famille établi par le testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil de son domicile ou de sa résidence.

Ce testament offre certaines supériorités sur d'autres formes, car il fait pleine foi de sa propre véracité quant à son contenu que quant à sa date jusqu'à inscription en faux. Il a force exécutoire immédiate et force probante. Donc, d'une grande sécurité.

Toutefois, si ce testament est rédigé devant notaire, il doit respecter les formalités des actes notariés prévues par l'ordonnance-loi du 09 juin 1966, qui sont :

- Le testament doit être écrit en un seul contexte, lisiblement, sans abréviations, blanc, lacunes ou intervalles. Les surcharges et autres devant être paraphés par les témoins, le notaire et le testateur ;

- Le testament doit êtrerédigé en double exemplaire dont l'un servira de minute et l'autre d'expédition ;

- Le testament doit être écrit en français ou en une autre langue. Dans ce cas, une traduction certifiée conforme par un traducteur juré est jointe, à la diligence des parties ;

- Le testament doit être daté et signé par le testateur, les témoins si leur concours est requis et le notaire (48(*)).

Par contre, s'il est établi devant l'officier de l'état civil, il s'en suit qu'il sera rédigé dans la forme des actes juridiques ordinaires, en deux originaux datés et signés par les intéressés.

2°. TESTAMENT OLOGRAPHE

De très loin pratiqué en Droit français, le testament olographe est tout simplement celui écrit, daté et signé de la main du testateur (49(*)).

Ce testament peut aussi en Droit congolais êtreécrit à la machine par le testateur, à condition que sur chacune des feuilles et ce, à peine de nullité, le testateur indique par une mention manuscrite cette circonstance et qu'il date et signe le testament de sa main (50(*)).

3°. LE TESTAMENT ORAL OU NUNCUPATIF

Le testament oral est celui fait verbalement par celui qui sent sa mort venir ou imminente. Il doitêtre fait en présence de deux témoins majeurs et a une validité de trois mois, avec comme conséquence que si trois mois après avoir testé oralement la mort ne s'en suit pas, le testament tombe caduc. Il est le plus couramment pratiqué au Congo même si le délai de sa validité n'est pas toujours respecté. (51(*))

En dépit de sa fréquence, il faut remarquer que la loi restreint son contenu à l'article 771 du code de la famille en disant par exemple qu'on ne peut jamais y faire des legs supérieurs à 10.000 Zaïres.

2. LES TESTAMENTS NON PREVUS EN DROIT CONGOLAIS

Disons un mot lapidaire sur certaines formes de testaments qui existent bien que non organisés en Droit positif congolais.

1°. LE TESTAMENT MYSTIQUE

Appelé autrement testament secret, le testament mystique est un acte écrit par le testateur, qu'il présente clos et scellé devant témoins à un notaire qui en dresse acte de souscription authentique. Il présente l'avantage de la sécurité de conservation par le notaire et celui de garder secrets ses souhaits qui restent inconnus même du notaire qui le garde.

2°. LE TESTAMENT INTERNATIONAL

Cette forme de testament créé par la convention de Washington de 1973 est celui qui, présenté par le testateur à un notaire et deux témoins et signé par eux et ensuite joint à une attestation établie par le notaire qui en assurera la conservation.

Il a l'avantage de s'appliquer dans tous les pays ayant adhéré ou qui adhéreront à la convention de Washington, sans tenir compte des spécificités des formes prévues dans les Droits nationaux de chacun d'eux. Ceci permet de résoudre un certain nombre des conflits des lois en Droit international privé.

Mais, malgré cet avantage sérieux ce testament, entant que forme de testament uniforme n'existe qu'en Belgique, en France et en Italie (52(*)).

* 45 MPAYA Mukelenge, A., Dictionnaire juridique à l'usage des étudiants, 1ere éd.,PUK, Kinshasa, 2006, p.442.

* 46 TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., Op.cit., p.764.

* 47YAV Katshung, J., Op. cit., p.39. Lire aussi MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.107.

* 48TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit.,p.133.

* 49 LUCET, F.et VAREILLE, B., Droit civil. Régimes matrimoniaux, libéralités et successions, Dalloz, Paris, 1998, 3e éd., p.96.

* 50Article 769 du code de la famille.

* 51 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.111.

* 52YAV Katshung, J., Op.cit., pp.52-53.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius