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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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I.2. L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

On appelle ouverture d'une succession, le fait qui entraine la dévolution des biens d'une personne à ses héritiers ; c'est le décès du de cujus (54(*)).

A notre avis, nous sommes ici en face d'une définition que nous avons du mal à approuver car, elle confond la conséquence à la cause. En effet, il nous est d'avis que le fait qui entraine la dévolution c'est souvent la mort, et c'est cette mort qui, sans être l'ouverture de la succession en soit, n'est qu'une des causes qui ouvrent la succession.

Ainsi, l'ouverture de la succession serait la conséquence simultanée de la survenance de l'une des causes qui habilitent les héritiers à se réclamer propriétaires des biens du de cujus. Prise dans ce sens, l'ouverture de la succession est la conséquence immédiate de la survenance de ces causes qui peuvent être : principalement la mort, mais aussi le jugement déclaratif de décès.

1.2.1. CAUSES D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

A l'analyse minutieuse du code de la famille, l'on peut affirmer qu'il existe en Droitcongolais deux causes d'ouverture de la succession à savoir la mort et le jugementdéclaratif de décès, dans la mesure où en dépit du fait que le législateur estime qu'il doit y avoir envoi en possession provisoire en faveur des héritiersprésomptifs de l'absent dans le jugement déclaratif d'absence, il ne manque pas de fixer les esprits à l'article 189 du code de la famille que cette « possession provisoire n'est qu'un dépôt. Les envoyés ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'administrateur nommé par le tribunal pendant que la vie est encore présumée », surabondamment, les envoyés en possession doivent donner caution ou cautionnement pour sûreté de leur administration, charge qui ne pèse jamais sur les héritiers ayant recueillis ès qualité, une succession régulièrement ouverte. Ce qui nous convainc que le jugement déclaratif d'absence n'ouvre pas la succession comme c'est le cas en Droit français (55(*)). D'où la nécessité d'étudier les causes congolaises de l'ouverture de la succession.

I.2.1.1. LA MORT

Cette cause, la plus récurrente est consacrée par l'article 755 du code de la famille qui dispose : « lorsqu'une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée de cujus est ouverte au lieu où elle avait lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence.»

Si la mort entant que cause d'ouverture de la succession n'est pas discutée en Droit, une question demeure, celle de savoir quand est-ce qu'il ya mort sur le plan juridique ?

La réponse nous vient de la plume deLéon RAUCENT qui écrivait : « la médecinecontemporaine retient ce dernier signe :l'aréflexie, la mydriase, l'absence de tout signal électroencephalographique à intervallerépété ; la présence de vastes lésions nerveuses visibles ; l'absence de réaction à tout stimulus même douloureux ; le caractère artificiel des fonctions respiratoires et circulatoires entretenues par un appareil de réanimation» (56(*)).

Pour sa part, la jurisprudence a jugé qu'une personne doit être considérée comme morte, du point de vue de l'ouverture de la succession, non à l'instant où les battements du coeur ont cessé, mais dès que le lien vital qui relie toutes les parties de l'organisme humain a été rompu et que le fonctionnement simultané des différents organes nécessaires à la vie a été arrêté (Paris, 11 juin 1891, D.P.1892, 2, 533) (57(*)).Cette mort doit en Droit être prouvée par le certificat de décès.

* 54YAV Katshung, J., Op.cit., p.28.

* 55 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.13.

* 56 LUKOMBE Nghenda, Op.cit.p.1084.

* 57 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.136.

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