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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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I.2.2. LIEU ET DATE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Le lieu et la date de l'ouverture de la succession présentent respectivement un grand intérêt en Droit successoral.

I.2.2.1. LIEU DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Aux termes de l'article 755 du code de la famille cité supra, la succession s'ouvre au domicile du de cujus ou à sa principale résidence. Cette précision du lieu revêt une importance pratique, dans la mesure où, c'est le tribunal du domicile du défunt qui est compétent en matière successorale, quelque soit l'endroit où le décès est intervenu. (59(*))

Au sujet de la compétence des tribunaux du domicile ou de la principale résidence du défunt , il faut souligner que si aucun problème ne se pose lorsqu'il s'agit de lacompétence territoriale fixée sans équivoque par la loi, le Droit congolais est tombé en désuétude au sujet de la compétence matérielle de ces tribunaux qu'il divise selon qu'il s'agit d'un grand ou d'un petit héritage.

1. DE LA COMPETENCE MATERIELLE DES TRIBUNAUX LORS DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Même la cour suprême de justice congolaise continue à faire confusion en cette matière. Dansun cas inscrit sous RC 1519 du 28 Avril 1994 épinglé par MUZAMA Matansi(60(*)), la CSJ., sept ans après le code de la famille continuait à faire recours à l'article 110 du code d'OCJ., pourtant abrogé en disant que tout litige successoral est, au premier degré ; de la compétence du tribunal de paix. Orle disant, elle viole l'article 817 du code de la famille qui dispose : « toutes les contestations d'ordre successoral sont de la compétence du tribunal de paix lorsque l'héritage ne dépasse pas 100.000 Zaïres et de celle du tribunal de grande instance, lorsque celui-ci dépasse ce montant. Le montant est établi sur base de l'actif brut.»

La problématique de cette compétence bipartite tient au fait que le montant de référence pour la détermination du tribunal compétent est fixé en Zaïre, monnaie créée en 1967 avec une valeur considérable. Mais cette monnaie a connu une grande érosionmonétaire pour reprendre les termes de Daniel MFUMU NGOY(61(*)), qu'il ya lieu d'en déterminer la parité avec les dollars américains par exemple.

Cette difficulté a poussé certains auteurs à proposer le retour à l'article 110 du code d'OCJ., abrogé par l'article 817 du code de la famille ; tendant à faire juger tout litige successoral par le tribunal de paix sous prétexte que premièrement, les juges de paix jouissent d'une présomption de sagesse dans la mesure où les statuts des magistrats voudraient qu'ils aient un rang égal à celui de Président de la cour d'appel, donc qu'ils sont plus gradés que les juges de grande instance et en suite parce qu'il existe beaucoup de tribunaux de paix, ce qui les rendent plus proches des justiciables(62(*)).

Au regard de ces arguments nous sommes d'accord avec l'auteur pour affirmer que le nombre élevé des tribunaux de paix les rend plus proches des justiciables, mais là s'arrête notre accord, car conclure que les juges de paix jouissent d'une présomption de sagesseparce que d'un rang élevé à celui des juges de grande instance ne serait qu'une mauvaise plaisanterie. D'ailleurs, cet argument est à rechercher en vain dans le nouveau statut des magistrats.

A notre avis, l'option soulevée par le législateur de 1987 à son article 817 vaut son pesant d'or à condition de tenir compte de la parité entre les Zaïres et les dollars américains. Car, selon l'union des banques congolaise, (UBC) au 04 Août 1987, soit trois jours après la promulgation du code de la famille, un dollar américain équivalait à 123,5 Zaïres (cours client achat) et 124,10 Zaïres (cours client vente) (63(*))

Ainsi, sera compris comme petit héritage celui qui ne dépasse pas 809,71$ US soit environ 810$ US, s'il ne faut prendre en considération que le cours client achat qui est le moins élevé. D'où, les tribunaux de paix sont compétents pour toutes les successions ne dépassant pas 810$ US., et toutes autres pouvant se montrer supérieures à ce montant seront de la compétence du tribunal de grande instance. Encore faudra-t- il que de lege ferenda l'on ramène le montant du petit héritage à 1.500$US. Mais en attendant, les juges doivent s'en tenir à ces montants légaux pour apprécier leur compétence

* 59DEVALKENEER, R. et CARLY, X., Règles de Droit international privé applicables à la transmission et au partage de la succession, Imprimerie des éd. J. DUCULOT, Montevideo, 1960, p.8.

* 60 MUZAMA Matansi, P.J., Op.cit., p.103.

* 61 MFUMU NGOY Kadyambi, D., Op.cit., p.384.

* 62 MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.130.

* 63 OKITONEMBO Wetshongunda, L.,Op.cit., p.58.

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