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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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I.4.4. ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est comme le dit THEILHARD, un moyen terme entre l'acceptation pure et simple qui soumet l'héritier à toutes les charges sans exception quoi qu'elles excédent de beaucoup le bénéfice et la renonciation qui le dépouille de tout sans retour, encore que, par l'événement, l'actif se trouve surpasser de beaucoup les dettes (113(*)).C'est en fait le droit accordé par la loi aux héritiers de séparer leur patrimoine de celui du de cujus en sorte de n'être tenu des dettes successorales qu'à concurrence des biens du défunt(114(*)).

I.4.4.1. EFFETS DE L'ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE

Les effets de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire sont contenus dans sa définition. Celle-ci a pour effet de porter atteinte au grand principe du Droit civil des biens aux termes duquel, le patrimoine est le reflet de la personnalité qui déclenche la conséquence que tout homme n'a qu'un patrimoine et un seul. Car l'héritierbénéficiaire en a deux qui demeurent distincts. L'un contenant son actif et son passif propre, l'autre comportant l'actif et le passif du de cujus. Cet isolement des deux patrimoines est appelé « effet bilatéral ».

Celui qui accepte sous bénéfice d'inventaire exclut toute confusion entre son patrimoine et celui du défunt. Il est érigé entre les deux, une barrière qui ne s'ouvre ni dans un sens, ni dans l'autre, car les créanciers du de cujus ne peuvent saisir ses biens personnels et vice- versa (115(*)).

L'héritier bénéficiaire n'est tenu qu'intra vires successionis. C'est- à- dire dans les limites de la force de la succession recueillie. Il refuse de supporter le passif successoral avec ses propres biens. Ce parti est plus recommandé si l'héritier ne connait pas encore avec précision l'opulence de la succession à l'égard de laquelle il a vocation.

Ainsi, si l'héritier bénéficiaire était créancier ou débiteur du de cujus, il le reste du patrimoine successoral. En cette qualité, s'il était créancier hypothécaire, il peut exercer son droit de suite sans qu'on ait la possibilité de lui opposer le principe « qui doit garantie ne peut évincer », dans la mesure où, les obligations de défunt ne sont pas devenues les siennes.

Dans cette hypothèse, il paie les créanciers du défunt au fur et à mesure qu'ils se présentent. Le paiement est le fruit de la course, ce qui risque d'êtredéfavorable aux autres créanciers, si lui-même est aussi créancier, car dans ce cas il aura toujours à gagner le premier cettecourse.

Ce parti, encore moins ses conséquences ne sont nulle part prises en compte par le législateur congolais. MUZAMA a eu tord de très mal interpréter l'article 804 du code de la famille qui limite la responsabilité de l'héritier légal ou légataire acceptant au passif de la succession en proportion de la part successorale qui lui revient, en voulant y voir une prise en compte de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et ses effets tacitement réglementés (116(*)).

L'article en question se retourne d'ailleurs contre ce que MUZAMA prétexte, car à le reprendre fidèlement il dispose : « tout héritier légal ou légataire universel est tenu, en cas d'acceptation de la succession, de supporter le passif de celle-ci sur son patrimoine, en proportion de la part qui lui revient.» Dans son corpsdéjà, il dit que l'acceptant supporte le passif de la succession sur son propre patrimoine. C'est qui exclu d'emblée tout rapprochement avec l'acceptation sous bénéfice d'inventaire qui ne commande jamais l'héritier bénéficiaire à supporter le moins du monde le passif successoral au moyen de son patrimoine personnel.

Il est mal à propos d'ailleurs de parler en empruntant ces termes du Droit commercial à savoir la limitation de la responsabilité de l'héritier au passif, comme si l'on parlait de la limitation de la responsabilité des associés dans les sociétés des capitaux. Ces deux notions n'ont rien de commun, et traduisent deux notions diamétralement opposées.

Quand on dit qu'on supporte le passif d'une succession proportionnellement à la part qu'ony tire, on veut tout simplement dire que si l'on prend la moitié de la succession, on supporte la moitié desdettes qui la grèvent, quelquesoit l'endroit où l'on tirera l'argent qui permettra à l'héritier d'honorer ce passif, même si celui-ci dépasse l'avantage qu'il y a tiré. Car, il est tenu ultra vires successionis, par la confusion intervenue entre son patrimoine et celui du de cujus, en dépit de la compréhension lacunaire que LUKOMBEqualifie de lecture moins attentive de l'article 794 du code de la famille qui dispose : «tant que la succession n'est pas liquidée, elle constitue un patrimoine distinct. » comme si nous sommes en face de deux patrimoines distincts.

Voulant interpréter cet article, LUKOMBE renforce notre position en écrivant : « A vrai dire, le texte entend dire que le patrimoine n'a plus le mort comme titulaire, c'est- à- dire le mort pris intuitupersonae, mais que c'est à travers le mort que les héritiers deviennent titulaires quantitate quoi du dit patrimoine» (117(*)).

S'il nous était demandé d'apporter un argument technique du Droit successoral à l'interprétation de cet article, nous dirons que la loi suppose cette existence du patrimoine du défunt pour les besoins de sa liquidation, car en dernière analyse, il faut éviter l'imbroglio en voulant imaginer la confusion de ces deux patrimoines en un seul, sans qu'on ne sache avec précision la consistance exacte de celui qui est appelé à disparaître. Encore que pour le besoin de sa liquidation seulement cette explication passe, pas plus que quant on dit en Droit des sociétés qu'une sociétédissoute voit son existence juridique _c'est- à dire son droit d'êtreconsidérée comme distincte de la personne des associés pris individuellement_ anéantie, mais qu'elle est présumée exister pour besoin de sa liquidation. Cette présomption d'existence ne vaut que pour besoin de la liquidation et non pour autre chose. Cette explication vaut à notre avis pour la compréhensionjudicieuse de cette disposition légale et nous évite ainsi le glissement dangereux auquel MUZAMA n'a pas surésister.

Si l'héritier peut accepter, quelque soit la forme que revêtira son acceptation, il demeure vrai qu'il peut aussi renoncer à une succession.

* 113 THEILHARD, Cité par BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.209.

* 114 DECLERCQ, M.et CLIPPELLE, Br.de,Op.cit., p.59.

* 115 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.203.

* 116 MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.73.

* 117 LUKOMBE Nghenda, Op.cit., p.214.

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