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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.1.2.2. LE LEGS

Le legs est la deuxième sorte delibéralités, qui n'est rien d'autre qu'une libéralité contenue dans un testament. Il est prudent, conseillé de se référer à ce qui est déjà dit à son sujet lorsque nous parlions du testament, dans la mesure où, l'article 820 in fine dispose: « les libéralités pour cause de mort ou legs sont également régies par les dispositions sur la succession.»

Toutefois, il faut se garder de confondre legs et testament. Si tout legs suppose un testament, tout testament ne contient pas toujours de legs. Il peut contenir d'autres dispositions que l'attribution des biens aux légataires.

Les dispositions testamentaires sont de trois sortes :

- Le legs universel : celui qui transfert à l'ayant cause un droit sur la totalité des biens du testateur ;

- Le legs à titre universel : lorsqu'il transmet le droit sur une quote-part des biens (tous les meubles, tous les immeubles, ou même une quotité fixe de tous les immeubles ou de tous les meubles) ;

- Le legs à titre particulier : c'est celui qui porte sur un seul bien déterminé du disposant (137(*)).

La doctrine, par la plume de PLANIOL estime que la distinction apportée par le code Napoléon entre legs universel et legs à titre universel qui étaient jusqu'alors synonymes n'était pas nécessaire ; le codea compliqué la théorie du legs sans profit sérieux (138(*)).

II.1.2.3.LE PARTAGE D'ASCENDANT

Le partage d'ascendant est entendu par BISSARDON Sébastien comme un acte par lequel une personne procèdeelle-même au partage de tout ou partie de son patrimoine entre ses descendants, en fixant le lot dechacun, soit par donation (donation partage), soit par testament (testament partage) (139(*)).

1. DONATION PARTAGE

La donation partage est l'acte par lequel une personne repartit ses biens de son vivant à ses héritiers présomptifs qui en deviennent propriétaires. Elle ne se conçoit qu'entre ascendant et descendants, et non entre collatéraux.

Si un parent en ligne collatérale veut partager ses biens, il est tenu de le faire par simple donation et non par donation partage.

L'ascendant donateur de son vivant, estconsidéré comme ayant fait une donation ordinaire, dans ses rapports avec ses descendants ; mais ceux-ci dans leurs rapports entre eux, ils ont déjà la qualité des copartagés de la succession pour les biens compris dans la donation partage.

Au décès de l'ascendant donateur, les donataires prennent la qualité des héritiers. La donation partage tenant lieu du partage successoral pour les biens qui en ont fait l'objet. Ainsi, les biens ayant fait l'objet de la donation constituent un avancement d'hoirie imputable sur la part de la réserve du gratifié, sauf donation expresse préciputaire ou renonciation ultérieure à la succession du donateur partageant qui aura pour effet de rendre le renonçant étranger à la succession.

2. TESTAMENT PARTAGE

Le testament partage est un acte de dernière volonté par lequel l'ascendant repartit son patrimoine entre ses descendants.il emprunte ses règles de forme au testament et sort les effets du partage successoral. Ce testament partage est comme le testament ordinaire révocable tant que le testateur vit, il ne produit alors aucun effet dévolutif, mais seulement un effet répartiteur. Le partage doit prendre en compte tous les héritiers de l'ascendant, sauf ceux excluables légalement. A défaut, c'est-à-dire en cas d'omission d'un seul, le partage est nul (140(*)). Ce qui est regrettable en Droit congolais qui prend là une position inconciliable avec la faveur dont devait jouir cette institution juridique. Pour notre part, nous croyons que le législateur aurait mieux fait - en partant de l'idée que les héritiers se doivent réciproquement garantie en cas de trouble de jouissance ou d'éviction,-d'admettre que les héritiers bénéficiaires du partage d'ascendant se cotisent pour constituer un lot égal en valeur au profit de l'héritier omis. Car après tout, le partage d'ascendant est une institution juridique dont la stabilité doit préoccuper le législateur (141(*)).

* 137 Article 873 du code de la famille.

* 138PLANIOL, M., Op.cit., p.685.

* 139 BISSARDON, S., Guide du langage juridique. Vocabulaire, pièges et difficultés, Litec, Paris, 2005, 2e éd., p.324.

* 140 Article 903 du code de la famille.

* 141 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.385.

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