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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.2.4. EFFETS DE LA DONATION

Semblable quant aux effets au contrat de vente, la donation présente un double caractère : c'est à la fois un acte translatif des droits et un acte générateur d'obligation.

La donation régulièrement faite transfère le droit sur la chose qui en est l'objet, même si en Droit congolais une disposition étrange estime que la propriété des biens donnés n'est transférée au donataire que pour autant que la tradition soit réalisée (155(*)).

Cette précision inutile du Droit congolais vide à notre avis le principe ; « donner et retenir ne vaut», car il sera totalement dépendant de la volonté du donateur de refuser la tradition et garder pour lui la propriété de la chose donnée, pour rendre inefficace la donation déjà conclue entre parties.

Il nous est d'avis que cette disposition doit disparaître dans le code de la famille, car elle affaiblie l'image du législateur qui semble ne pas s'être adapté à l'évolution qu'a connu le principe « donner et retenir ne vaut » pour continuer à soutenir que la tradition seule transfère la propriété, oubliant que comme en matière de vente, la donation est parfaite lorsqu'il ya eu rencontre des consentements, sans que soit nécessaire une tradition du bien qui en fait l'objet.

Deux conséquences s'imposent lorsqu'on admet que le contrat suffit à transférer la propriété : d'abord, la revendication est possible contre le donateur qui retient la chose donnée ; ensuite, si le donateur est resté en possession du bien donné jusqu'à son décès, la revendication est possible contre ses héritiers, la réserve successorale respectée (156(*)).

Comme deuxième effet de la donation, elle produit des obligations entre donateur et donataire. Le donateur a l'obligation de délivrer la chose donnée, en plus de l'obligation de garantie qu'il contracte en donnant. Toutefois, cette garantie n'est acquise que pour les faits personnels du donateur et non pour éviction ou contre les vices cachés (157(*)). Ceci s'expliqueparce que le donateur en donnant gratuitement, il est sensé donner la chose telle qu'il là, avec les risques d'évictions et les vices rédhibitoires auxquels, elle est exposée ; il n'entend point contracter au-delà.

Quant au donataire, il se doit d'honorer les frais et coûts loyaux qu'entraine la donation faite en sa faveur ; il doit remplir les charges si la donation à lui faite les comporte ; enfin, il assume tout naturellement une obligation de reconnaissance, faute de quoi, la donation peut êtrerévoquée.

Toutefois, même si le donataire se montre bon citoyen, reconnaissant à tous égard, il peut néanmoins perdre la chose à lui donnée lorsque son donateur a, de son vivant donné beaucoup d'autres biens aux autres donataires avant lui, de telle sorte qu'il a grièvement porté atteinte à l'ordre public successoral, dans ce qu'il a de précieux à savoir la réserve successorale.

* 155Article 877 du code de la famille.

* 156BRIERE, G., Op.cit., p.122.

* 157 Idem,p.127.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams