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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.3.1.4. LES HERITIERS RESERVATAIRES EN DROIT CONGOLAIS

Le code de la famille de la RDC. pèche à beaucoup d'endroits contre l'idéal philosophique de son peuple dans la mesure où, il met sur pied des institutions juridiques aux contours très mal définis. Ceci se rencontre encore une fois en matière de détermination des héritiers réservataires.

L'article 852 de ce code dispose : « les héritiers réservataires comprennent les enfants nés dans le mariage et hors mariage, les enfants adoptifs ainsi que leurs descendants à quelque degré que ce soit ; ceux-ci ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant. »

Au regard de cet article conçu sans réserve, on serait tenté de croire que seuls les héritiers de la première catégorie sont réservataires, à l'exclusion de ceux de la deuxièmecatégorie.

Et pourtant, le même législateur aux articles 782 et 853 de sa loi sous analyse prévoit respectivement : « si le testateur n'a pas d'enfants[c'est- à- dire en l'absence de la première catégorie], la quotité disponible ne peut excéder la moitié des biens s'il ya au moins deux groupes de la deuxième catégorie représentés à la succession et les deux tiers s'il y en a qu'un seul. La réduction se fera entre les légataires proportionnellement aux legs dont ils ont été déclarés bénéficiaires» et l'article 853 d'ajouter : « si le disposant n'a pas d'enfants, la quotité disponible ne peut excéder la moitié des biens s'il ya des héritiers d'au moins deux groupes de la deuxième catégorie ou les deux tiers s'il n'y en a que d'un seul groupe. Les biens ainsi réservés sont recueillis par les héritiers dans l'ordre où la loi les appelle à succéder.»

A l'analyse de ces deux dispositions, il ressort sans l'ombre d'aucun doute que les héritiers de la deuxième catégorie deviennent réservataires à l'absence de ceux de la catégorie précédente.

Cette situation est grave des conséquences. Ces dernières seront étudiées au chapitre trois de ce travail, car la doctrine ne s'y est pas encore résolumentengagée, par une étude spécifiquemalgré deux avis discutables émis par certains auteurs comme TSHIBANGU TSHIASU KALALA qui écrit : « en permettant le concours des héritiers de la première et de la deuxième catégorie, le législateur a voulu avantager ces derniers et les protéger contre les héritiers des catégories subséquentes et les tiers. Dès lors, il apparait nécessaire d'étendre la réserve à eux pour que cette protection se révèle complète. L'extension peut seulement se faire par la conversion en réserve des quotités spéciales prévues à leur profit par l'article 853 du code la famille.» (166(*))

Tout en partageant l'avis qu'il ya lieu d'étendre la réserve aux héritiers de la deuxième catégorie sans condition, nous ne comprenons pas comment la conversion des quotités en réserve va se faire, car la quotité est une institution du Droit successoral qui doit demeurer et qui doit rester variable au regard du nombre et de l'importance des héritiers réservatairesprésents ou représentés.

Un autre argument qui nous semble prêter facilementflancà la critique est celui avancé par MUZAMA MATANSI (167(*)), qui sans donner des propositions concrètes pour la résolution du problème posé conclut vite qu'au sein de la deuxième catégorie, le conjoint survivant demeure toujourshéritierréservataire, même s'il ya des héritiers de la première catégorie, car le droit d'usufruit lui est assuré dans tous les cas.

Cet avis ne peut valablement se fonder sur aucun article du code. Peut êtreque l'auteur a frémi à l'ampleur des conséquences néfastes liées au fait que le conjoint survivant soit non réservataire. Ainsi, a t-il tenté de lui donner la qualité d'héritierréservatairemême contre le voeu de la loi.

Son argument pèche lorsqu'on sait que l'usufruit du conjoint survivant qu'il évoque pour justifier sa prise de position, peut s'éteindre à tout moment pour l'une des causes prévues par la loi. En outre, l'auteur oublie que le réserve n'est pas seulement un droit, mais aussi une part successorale minimum intangible, qui n'a rien de commun avec l'usufruit qui n'est concevable que lorsque le de cujus laisse une maison.

Dans le sens inverse, si le de cujus ne laisse aucune maison sur laquelle l'usufruit va porter, quel sera le sort de la qualité d'héritierréservataire que MUZAMA donne au conjoint survivant? Sur quoi va porter sa réserve ? Surtout lorsqu'on est en face d'un petit héritage ? Le mieux à faire est de proposer un aménagementlégal qui puisse envisager le problème dans toute sa complexité.Pour cette raison TSHIBANGU TSHIASU estime après tergiversation, qu'aussi longtemps que le législateur n'aura pas mis expressément les héritiers de la deuxième catégorie sur la liste des réservataires de l'article 779, ils seront toujours considérés comme bénéficiant seulement d'unequotité spéciale dans les hypothèses prévues par la loi et non de la réserve (168(*)).

Nous y reviendrons au chapitre suivant, mais disons néanmoins que si la réserve successorale de trois quarts des biens est protégée par la loi au bénéfice des héritiersréservataires, le propriétaire dispose à sa guise du quart restant, qui constitue sa quotité disponible.

* 166TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.245.

* 167 MUZAMA Matansi, P.J., Op.cit., p.54.

* 168TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.123.

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