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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.2.2. DE L'INEGALITE ENTRE HERITIERS EN CAS DE RENONCIATION D'UN SUCCESSIBLE DONATAIRE DU DE CUJUS

Voici un autre cas où, le législateur puise à notre sens sans discernement à d'autres sources. il fait ici preuve d'un juridisme à la fois pointilleux et aberrant lorsqu'il légalise ce qu'avait fait avant lui ses homologues français et belge en donnant la possibilité à un successible donataire du de cujus, de renoncer à la succession de son donateur et garder par devers lui, le bénéficeintégral de la donation à lui faite dans les limites de la quotité disponible, tout en s'affranchissant des charges et dettes successorales qui ne seront supportées que par ceux qui viennent à la succession quelqu'en soit la hauteur. A notre sens cetteposition légale peut conduire à des solutions concrètes pouvant heurter tant la raison que l'équité et dans une certaine mesure, donner l'occasion à des énormités et des monstruosités sociales. Elle consacre une inégalité entre frères et soeurs selon qu'ils veulent honorer le défunt et viennent pour ce faire à sa succession, ou sont cupides et renoncent à celle-ci pour gagner plus que ceux qui y viennent. Or, ce déséquilibre accepté par la loi peut donner grièvement un coup fâcheux à l'entente et la concorde familiales sans possibilité de retour. Cette inégalité a été constatée et décriée par les auteurs étrangers à l'instar de PLANIOL et RIPPERT (230(*)).

Mais aucun auteur congolais, à notre connaissance,n'a critiqué les conclusions de ces auteurs étrangers, alors qu'elles sont critiquables et inappropriées pour la résolution du problème au Congo.Pire encore, personne n'a osé poser le problème en des termes congolais. Nous y consacrons cette section. Mais avant, il sied d'élucider le problème pour en maîtriser les aléas.

III.2.2.1.POSITION DU PROBLEME

Chacun est libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend, que ça soit à titre onéreux ou gratuit, sous réserve de l'ordre public successoral, car ilest de principe en Droit successoral que la liberté du disposant s'arrête où commence l'ordre public. Or, l'ordre public successoral se rencontre, en matière de réserve successorale et ses mécanismes de protection.

Toutefois, dans les limites de sa quotité disponible, le disposant est libre de donner gratuitement à qui il veut, étranger ou héritier présomptif. Mais, lorsqu'une libéralité est faite à ce dernier, elle est réputée faite en avancement d'hoirie, c'est-à- dire qu'elle est rendue rapportable au décès du donateur, sauf dispense de rapport.

Or pour rapporter, il faut venir à la succession, c'est-à-dire l'avoir accepté, indique l'article 862 du code de la famille. La conséquence étant que celui qui renonce, étant considéré comme étranger à la succession, ne peut nullement remettre dans la masse partageable le bien à lui donné ; au même moment qu'il n'est tenu ni aux dettes, ni aux charges successorales.

1. CAS D'ILLUSTRATION

Nous envisageons le cas d'un père d'une famille de dix enfants, propriétaire concessionnaire de deux parcelles évaluées respectivement à 5.000$ US.et 6.100$ US. Trois ans avant sa mort, il donne à sa fille aînée l'une de ces deux parcelles à savoir celle de 5000$ US. Il meurt en laissant comme biens : un fond de commerce de l'ordre de 10.200$US., du mobilier estimé à 1.600$US.et comme héritiers outre ses enfants, il laisse son conjoint, ses père et mère et ses 4frères et soeurs.

Il se dégagedes opérations de liquidation successorale que le de cujus devait 2.000$US à ses créanciers, alors que les charges funéraires présentent une facture équivalent à 500$US.

Deux mois après le décès, dans le délai légal pour faire inventaire et délibérer, conformément à la procédure de renonciation, la fille donataire fait connaître au liquidateur sa volonté de renoncer à la succession.

2. SOLUTIONS LEGALE ET DOCTRINALE

Au regard d'une telle situation, la loi et la doctrinela plus abondante prennent une position que nous estimons inadmissible.

Si la loi se contente de dire que le rapport n'est dû que par un héritier à son cohéritier, la doctrine renchérie notamment par la plume de Robert BOURSEAU que : « le rapport ne peut être exigé que des cohéritiers. La renonciation à la succession de l'héritier gratifié l'affranchit en conséquence du rapport» (231(*)). René DEKKERS lui emboite les pas en estimant que : « la renonciation rend le successible étranger à la succession activement et passivement. Elle le dispense del'obligation de rapporter les libéralités qu'il avait reçues du défunt » (232(*)). FLOUR et SOULEAU raisonnent dans le même sens : « un héritier qui renonce échappe au rapport. C'est la raison pour laquelleun héritier renonce parfois à une succession parfaitement solvable. Il a intérêt à le faire, pour conserver intégralement sa donation lorsque celle-ci est supérieure à sa part successorale.»(233(*)) La liste des auteurs étrangers qui soutiennent cette thèse peut être allongée à volonté.

Curieusement, les auteurs congolais comme par effet d'entrainement affirment sans émettre des réserves la même chose que leurs amisfrançais et belge. Il s'agit entre autre de MUPILA qui écrit : « les héritiers renonçants ne sont pas tenus par le rapport des donations qu'ils auraient reçu en avance sur leur part d'héritage.»(234(*)).

Ainsi, pour la loi et la doctrine, la fille ainée donataire gardera tranquillement la parcelle qui lui a été donnée par le de cujus, alors que ses neuffrères et soeurs se partageront les biens laissés au décès du de cujus, au même moment qu'ils s'engagent à payer ses dettes.

Pour nous convaincre du caractère inadmissible de cette situation, liquidons cette succession et partageons-la ensuite. Ces opérations de liquidation et de partage se feront en quatre étapes.

1ere. Etape : la reconstitution fictive de la masse de calcul :

La reconstitution se fait en additionnant aux biens existants, ceux donnés à titre gratuit, pour déterminer si la réserve a été respectée.

Ainsi, la masse de calcul brut sera de : 22.900$US (5000$US de la parcelle donnée à la fille aînée +6.100$US de la parcelle existante au décès du de cujus +10.200$US du fond de commerce laissé par le decujus +1.600$US du mobilier).

2eme. Etape : Le paiement des dettes et charges de la succession :

Aux termes des articles 797 et 798 du code de la famille, le liquidateur doit payer les charges et dettes successorales pour déterminer avec précision le montant du patrimoine réel du de cujus. Ainsi, le patrimoine propre net du de cujus est égal à 20.400$US (22.900$US de la masse de calcul brut - 2.000$US des dettes du défunt à payer par sa succession aux créanciers - 500$US de charges funéraires nées avec la mort du défunt).

3eme. étape : le calcul de la quotité et de la réserve successorale :

La quotité disponible est le quart des biens de cujus.Ce quart est de 5.100$US (20.400$US :4).

Au regard de la valeur de la donation (5000$US), le de cujus a respecté la réservedévolue aux héritiers, car il n'a disposé que de 5.000$US au lieu de 5.100$US. Donc, les trois quarts de son patrimoine soit 15.300$US qui constituent la réserve nette n'ont pas été touchés dans la mesure où, le disposant laisse 15.400$US, soit 100$US de plus.

4eme. Etape : détermination des héritiers venant à la succession  et leurs parts respectives:

Cette étape va connaître un problème, car si la réserve revient exclusivement aux héritiers de la première catégorie, la deuxième catégorie n'obtenant que le solde soit le reste de la quotité disponible, nous serons devant ce cas :

La première catégorie se partagera 15.300$US, alors que les trois groupes de la deuxième catégorie se partageront 100$US, chacun des groupes obtenant environ 33,3$US.

A première vue, chacun des enfants venant à la succession, (neuf au total) doit recevoir 1.700$US soit 15.300$US :9.

Mais, cette somme ne leur sera pas immédiatement acquise, car le conjoint survivant a l'usufruit sur la maison qu'il habitait avec ledéfunt, qui est la seule maison laissée par le défunt. Les héritiers sont obligés d'attendre la cessation de cet usufruit qui est un droit viager, et qui peut durer longtemps surtout en Droit congolais qui ne prévoit pas la conversion de l'usufruit en argent, question de libérer la maison de ce droit réel reconnu au survivant, consacré par l'article 780 alinéa 3 qui dispose : « L'aliénation éventuelle de cette maison ne peut êtreopérée qu'avec l'accord unanime des enfants tous devenus majeurs et à condition que l'usufruit prévu au bénéfice du conjoint survivant ait cessé (235(*))».

Ainsi, en attendant la cessation de l'usufruit du conjoint survivant qui porte sur cette maison qui coûte 6.100$US, les neufs héritiers ne peuvent se partager que 9.200$US , et chacun touchera dans un tout premier temps 1.022,22$US ( 9.200$US :9), ; tandisque les père et mère auront chacun 16.75$US ( 33,33$US de leur groupe devisé par leur nombre ) ; les frères et soeurs étant donné qu'ils sont à quatre toucheront chacun 8.3$US (soit 33.33$US dévolus à leur groupe divisés par leur nombre) et le conjoint survivant, étant donné qu'il constitue à lui seul un groupe aura à toucher 33.33$US. Au même moment, la fille aînée, qui pourtant a renoncé à la succession gardera toute une parcelle qui coûte 5000$US, juste pour avoir exploité une faiblesse de la loi.

Pire encore, il faut préciser que partant de l'affirmation que les héritiers de la deuxième catégorie ne sont pas réservataires, il pourrait arriver que outre la parcelle donnée à sa fille, si le decujus avait osé faire une autre donation ou même un legs particulier de 100$US au moins, les héritiers de la deuxième catégorie n'auraient rien reçu, car le de cujus aurait épuisé la quotité disponible et vidé par conséquent la succession sur laquelle cette catégorie pouvait compter. Voilà qui marque encore une fois de plus la nécessité de notre proposition de lege ferenda faite supra à ce sujet, tendant à ce que le législateurinsère formellement les héritiers de la deuxième catégorie parmi les héritiers réservataires. Ceci les éviteraient beaucoup d'aléas néfastes non imaginés peut être par le de cujus. Qui sont ces héritiers si passifs au pointdevoir l'un d'entre eux, par sa ruse et son insouciance s'enrichir sur leur dos au nom d'une seule disposition légale et rester inactifs ?Ils finiront par réagir peut être farouchement.

Et pourtant, si nous arrivons à ces hypothèses complexes, c'est seulement parcequ'un des héritiers, après avoir reçu gratuitement un bien du défunt a renoncé à la succession, sachant que la loi lui balise le chemin de garder sans être inquiété les biens lui donné au grand scandale des autres héritiers.

Cette situation mérite d'êtrerepensée dans notre Droit, car ses conséquences peuvent être incalculables, dans la mesure où, elle est injuste et présente d'autres caractères peu susceptibles d'être acceptés par la société congolaise.

* 230 PLANIOL et RIPPERT, Cités par, BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.331.

* 231 BOURSEAU, R., Op.cit., p.130.

* 232 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.326.

* 233 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.248.

* 234 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.174.

* 235 Cet usufruit du conjoint survivant cesse par le remariage de ce dernier ou par sa méconduite dans la maison conjugale s'il existe des héritiers de la première catégorie.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote