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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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CHAPITRE PREMIER : DE LA SUCCESSION EN DROIT CONGOLAIS

Le Droit successoral,voilà une matière à la fois technique et génératrice des réactionsémotionnelles. Ainsi, il nous parait impropre de commencer son étude sans pour autant mettre en exergue les concepts fondamentaux qui en constituent la charpente, dans la mesure où , LE NOBLE PINSON n'avait pas tord d'écrire qu'afin d'éviter les malentendus et les déceptions, il importe de s'entendre sur les mots clés d'une étude dès les premières pages du travail (20(*)) et Charles de VISSCHER d' ajouter, au seuil de toute étude, il est essentiel d'en cerner aussi nettement que possible ce qui en fait la spécificité (21(*)).

Pour ce faire, ce chapitre sans pour autant rester purement théorique, s'attardera sur la notion de succession (section 1ère) ; l'ouverture de la succession (section 2) ; la dévolution successorale (section 3) et enfin le Droit d'option des héritiers (section 4).

I.1. NOTION DE SUCCESSION

Le bon père de famille doit devenir propriétaire. Un homme dont le prestige social se mesure à la succession qu'il laisse à ses enfants (22(*)), car le lien établi entre le patrimoine et la personne impose qu'au décès de celle-ci, son patrimoine soit transmis (23(*) ). Le patrimoine dont transmission constitue sa succession. Sied-t-il alors que l'on se mette d'accord sur le terme succession.

I.1.1. LIMINAIRES

L'importance du Droit successoral n'est plus discutée dans le monde, lorsqu'on sait que la mort peut surprendre n'importe qui. D'ailleurs, même dans les pays socialistes à l'instar de l'ex URSS, où l'on a pour des raisons idéologiques préconisé la suppression de la propriété individuelle, le Droit successoral, après une expérience d'abolition, a été rétabli de façon assez spectaculaire, afin de restaurer la cohésion familiale (24(*)).

Le législateur congolais aussi, fait preuve d'une attention soutenue en la matière, au regard des différents textes y consacrés depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Au nombre de ces textes, citons le décret du 28 décembre 1888 organisant la liquidation des successions lorsque le de cujus (25(*)) est décédé au Congo sans y laisser ni héritier, ni exécuteur testamentaire ; mentionnons également le décret de 1953 relatif au règlement des successions desimmatriculés (26(*)), ainsi que le code de la famille du 1e Août1987 qui est la loi actuellement en vigueur en RDC. Mais, en dépit du nombre de ces textes en rapport avec la succession, aucun n'a, ce qui est surprenant, donné avec précision, encore moins de manière approximative la définition de la succession, qu'ils ont pour vocation de régir. C'est par contre la doctrine qui nous édifie à ce sujet.

I.1.1.1. DEFINITION DE LA SUCCESSION

Nous avons été séduit par l'innovation qu'a apporté Jean CARBONNIER, lorsqu'il fait la différence entre la succession sociologique et celle juridique.

Il estime que, sous l'angle sociologique, le terme succession désigne la transmission du pouvoir, de la dignité, d'un droit exclusivement attaché à la personne de son titulaire (cas du droit moral de l'auteur), la succession au trône, etc. (27(*)).

Pour sa part, Joseph YAV KATSHUNG dit que ce nom féminin «succession», pris dans son sens sociologique, se rapporte aux droits extrapatrimoniaux telle la succession des rois par exemple (28(*)). Elle suppose [la succession sociologique] le transfert du défunt à son successeur, des pouvoirs et des obligations à l'exclusion de son patrimoine. Elle peut ainsi être soit verticale, soit horizontale, soit oblique.

Elle se révèle verticale lorsque c'est le fils qui succède à son père. Elle est horizontale quant un frère prend la place d'un autre frère. Elle est enfin oblique lorsqu'un neveu se substitue à son oncle. C'est en fait en référence à cette succession qu'on a estimé qu'en Afrique, tout homme n'a qu'un seul héritier, celui qui le remplace dans la hiérarchie familiale (29(*) ).

Ce sens sociologique de la succession ne va pas nous intéresser dans le cadre de ce travail, c'est plutôt la succession dans son sens juridique qui va retenir notre attention tout au long de cette étude.

En effet, approchée dans son sens juridique, la succession signifierait tout autre chose. En Droit civil, «succéder» signifie : remplacer une personne à la tête de ses biens (30(*)).La succession signifie ainsi au sens propre la transmission du patrimoine d'une personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes (31(*)). Cette transmission des biens d'une personne du fait de sa mort est considérée comme la succession subjective.

En outre objectivement, la succession désigne le patrimoine laissé par la personne décédée, ou mieux les biens qui font l'objet de la transmission. Cette appréhension objective définie la succession au sens dérivé et fait d'elle synonyme de «héritage ou hérédité», comprenant tous les droits et obligations qu'avait le de cujus de son vivant, à l'exclusion de ceux qui, par leur nature ou en vertu d'une disposition légale, sont tellement inhérents à la personne, qu'ils échappent à toute transmission (32(*)).

Bien que prévu par la loi, le droit de succéder peut êtredétenu par les héritiers en vertu des titres divers et même versifiés. D'où la nécessité de les élucider.

* 20 LE NOBLE PINSON, M., La rédaction scientifique, De Boeck, Bruxelles, [1995 ?], p.73.

* 21 VISSCHER, Ch., Cité par LUKOMBE Nghenda, Droit civil les biens, Publication des facultés de Droit des universités du Congo, Kinshasa, 2003, p.73.

* 22 DEKKERS, R., «l'évolution du Droit civil belge depuis le code Napoléon », in Revue juridique du Congo, Elisabethville, Société de St. Paul, 41e année, juin, 1965, p.11.

* 23 AUBERT, J-L., Introduction au Droit, Armand Colin, Paris, 1995, 6e éd., p.266.

* 24 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Les successions, Armand Colin, Paris, 1991,3e éd .Complétée de dix études de cas, p.4.

* 25 Ces mots entrés dans le langage juridique français par la loi du 09 mars 1891, sont extraits de la formule latine «is de cujus successione agitur» qui signifie celui de la succession duquel il s'agit.

* 26 Ce terme du temps colonial désignait les indigènes du Congo qui, par leur formation et leur manière de vivre justifiaient d'un état de civilisation les rendant aptes à être régis par le Droit écrit. Bref ceux acquis à la civilisation européenne.

* 27 Jean CARBONNIER, Cité par TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., Op.cit., pp.90-91.

* 28 YAV Katshung, J., Op.cit., p.20.

* 29 TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., pp.90-91.

* 30 DEKKERS, R., Précis de Droit civil belge, t.III, Bruyllant, Bruxelles, 1958, p.252.

* 31 DECLERCQ, M.et de CLIPPELLE, Br., Cours de Droit civil élémentaire, De Boeck, Bruxelles, 1996, p.50.

* 32 YAV Katshung, J., Op.cit., pp. 20-21.

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