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La pollution de la lagune Ebrie: la berge lagunaire d'Abobo Doume

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par AGREY BARTHELEMY NOGBOU
CERAP ET UNIVERSITE DE BOUAKE - DEESS EN ETHIQUE ECONOMIQUE ET DEVELEPPEMENT DURABLE 2012
  

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CHAPITRE III - DU REGIME APPLICABLE AUX AMENAGEMENTS ET OUVRAGES

HYDRAULIQUES

Article 29

Les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis au régime d'autorisation font l'objet d'une étude d'impact environnemental préalable.

Article 30

L'emplacement, la réalisation et l'exploitation des aménagements et ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation ou à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi portant Code de l'Eau.

L'implantation est précédée de l'intervention :

D'un expert hydrologue ou hydrogéologue pour les ouvrages et aménagements hydrauliques soumis à autorisation,

Des services de l'Autorité chargée de l'eau et des Ministères compétents pour les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis à déclaration.

Article 31

Sont soumis à autorisation préalable, les installations, aménagements, ouvrages, travaux et activités, susceptibles d'entraver la navigation, de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de dégrader la qualité et la quantité des ressources en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

Sont soumis à déclaration préalable, les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées par la législation en vigueur.

Article 32

Tout aménagement ou ouvrage de déviation ou de dérivation de la ressource en eau qui prive les autres usagers de la jouissance normale est interdit.

Article 33

Tout exploitant d'un aménagement ou ouvrage hydraulique doit notifier, par écrit, à l'Autorité compétente :

les événements importants et accidents survenus,

le changement d'exploitant,

la cessation d'activité.

TITRE III - REGIME DE PROTECTION DES EAUX, DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES

HYDRAULIQUES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 34

La protection des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est assurée au moyen :

De mesures de police,

De normes,

De périmètres de protection,

De mesures de classement et de déclassement,

Du régime d'utilité publique.

Article 35

Toute activité susceptible de dégrader les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques fait l'objet de mesures de réglementation par l'autorité compétente.

Article 36

En vue de protéger les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques, il est institué des normes et des périmètres de protection.

Article 37

Les normes telles que précisées à l'article précédent sont :

Les normes de qualité des ressources en eau,

Les normes de rejet,

Les normes de conception, de mise en oeuvre et de protection des aménagements et ouvrages hydrauliques.

Ces normes sont déterminées en fonction des différents usages, en tenant compte notamment :

Des données scientifiques les plus récentes en la matière,

De l'état du milieu récepteur,

De la capacité d'auto-épuration de l'eau,

Des impératifs du développement économique et social national,

Des contraintes de rentabilité financière.

Ces normes sont fixées par voie réglementaire.

Article 38

Le périmètre de protection, en tant que mesure de salubrité publique, est obligatoire.

Il existe trois types de périmètre de protection :

le périmètre de protection immédiat,

le périmètre de protection rapproché,

le périmètre de protection éloigné.

Les limites de ces périmètres sont déterminées par décret. Elles peuvent être modifiées si de nouvelles circonstances l'exigent.

Article 39

Toute activité autre que celle pour laquelle le périmètre de protection immédiat a été défini est interdite.

Article 40

Aucun travail souterrain, aucun sondage ne peut être pratiqué à l'intérieur du périmètre de protection sans autorisation préalable de l'Autorité compétente.

Article 41

Le déversement des eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doit nuire ni à la gestion de ce réseau, ni à la conservation des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques.

Article 42

Les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques peuvent, dans un but d'intérêt général :

faire l'objet de mesures de classement ou de déclassement,

se voir reconnaître la qualité d'utilité publique.

Un décret détermine les conditions et les modalités de classement, de déclassement et d'octroi du régime d'utilité publique.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand