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Le bicaméralisme du parlement congolais. Ses justifications et considérations.

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par DORIS NGINDU LUSE
Université Presbytérienne Sheppard et Lapsley du Congo"UPRECO" - Diplôme de graduat en Droit, Département de Droit Public 2015
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

Il est évident que la fin du cycle d'étude universitaire soit sanctionnée par un travail, celui-ci vient couronner le premier cycle à la faculté de Droit à l'UPRECO.

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le problème du Bicaméralisme du parlement congolais a toujours préoccupé les esprits de tout congolais. D'où l'impérieuse nécessité qu'il ya pour étudier les justifications et considérations de ce Bicaméralisme.

Il sera d'ailleurs captivant d'analyser divers textes des lois qui ont régis notre pays, les dispositions mises en place en droit congolais pour la création d'un parlement à l'occurrence celui Bicaméral.

Par ailleurs, les objectifs assignés à ce présent travail s'apprécient à deux niveaux : social ou pratique et théorique ou scientifique.

En effet, sur le plan pratique nous voudrions :

- Eclairer l'opinion congolaise sur les dispositions constitutionnelles en ce qui concerne le parlement Bicaméral.

- Fournir aux décideurs congolais des données pour le bon fonctionnement de ce parlement.

Au niveau scientifique, nous souhaiterons élargir les horizons scientifiques par le complément d'information que nous voulons apporter à la science et à la constitution d'une source de données pour les futurs chercheurs qui souhaiteraient bien s'en servir surtout en ce qui concerne la raison d'être du Bicaméralisme.

2. PROBLEMATIQUES ET HYPOTHESES

a/ Problématique

La problématique s'appréhende comme étant un procès réflexionnel ou l'art d'élaborer, de poser clairement les problèmes et aussi les résoudre en suivant leur transformation dans la réflexion scientifique.1(*)

Elle est l'ensemble des questions, des préoccupations données dans une discipline bien déterminée. Elle constitue un point de répère, un panorama pour le chercheur et elle est un garde-fou ; elle est encore définit comme la question ou l'objet d'étude.2(*)

Ainsi pour le professeur PINTO RONGERE, la problématique se constitue comme un tremplin pour le reste de la recherche. Quand on ne sait pas ce qu'on recherche, o ne saura pas non plus ce qu'on trouve. En outre, la problématique est aussi l'ensemble des problèmes que suscite un sujet d'étude dans un contexte idéologiques donné. C'est un ensemble des préoccupations données dans une discipline bien déterminée.3(*)

Comme il n'y pas de recherche sans problématique, nous sommes amenés à formuler notre questionnement de la manière :

1. Qu'entendre du parlement Bicaméral ?

2. A quand ce parlement a été introduit dans notre pays ?

3. Que prévoit la constitution du 18/02/2006 par rapport au régime politique ?

B/ Hypothèses

L'hypothèse est l'ensemble des réponses et applications formulées à une ou plusieurs questions que l'on se pose ; aux questions qui ont été soulevées dans la problématique de la recherche.4(*)

Elle est aussi définie comme la proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de recherche formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.5(*)

Partant des questions qui ont constituées notre problématique, nous proposons les réponses suivantes :

Ø Le parlement Bicaméral est une organisation politique dans laquelle deux chambres sont organisées, celle haute appelée sénat et l'autre basse appelée Assemblée Nationale.

Ø Il fut introduit dans notre pays en 1960 lors d'un compromis à la table ronde Belgo-Congolaise tenue à Bruxelles.

Ø La constitution de la RDC du 18/02/2006 prévoit un régime parlementaire classique caractérisé par la division de l'Exécutif en deux.

3/ METHODE ET TECHNIQUE

A. Méthode

Le concept « méthode » a plusieurs significations. Le Dictionnaire Petit Robert le définit comme l'ensemble des démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité.6(*)

On peut aussi l'appréhender dans le sens de procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre des stades de recherche.7(*)

Pour Mutshipayi Petumpenyi, la méthode est l'ensemble des démarches raisonnées, suivies pour parvenir à un but. Etymologiquement parlant, le concept « méthode » vient du mot grec « meta » qui signifie « voie ». 8(*) Elle est encore une procédure particulière adaptée par un chercheur à une étape quelconque ou encore un ensemble des opérations intellectuelles qu'une discipline, une organisation, un groupe utilise pour découvrir, pour atteindre la vérité, la démontrer et la vérifier.9(*)

Pour BOPE Mikobi, la méthode est l'ensemble des règles et principes qui organise le mouvement de l'ensemble des connaissances c'est-à-dire des relations entre les informations complètes rassemblées à l'aide des techniques et le niveau de la théorie à la pratique.10(*)

Chutons avec Albert BRUNO pour dire que la méthode est tout un chemin d'une vérité suivi pour atteindre un résultat ou l'évidence d'une vérité. Elle est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.11(*)

De manière générale, tout travail trouve son importance dans la méthode, c'est la méthode analytique et la méthode fonctionnelle.

B. Méthode analytique

Elle est axée sur l'analyse que nous définissons comme étant une opération intellectuelle consistant à démontrer une oeuvre, un texte en ses éléments essentiels afin d'en saisir les rapports.

Cette méthode nous permettra dans le 1e et le 2e chapitre d'analyser le régime parlementaire et ses caractéristiques et aussi le régime de la constitution du 18/02/2006.

C. Méthode fonctionnelle

Elle est aussi orienter vers une fonction qui est définie comme exercice d'emploi, d'une charge, ce que doit accomplir une personne pour jouer un rôle dans un groupe social. Elle est l'ensemble d'activités, des tâches que doit remplir celui qui occupe un poste u un emploi. Elle permet de servir ou savoir comment certaines institutions fonctionnelles.

Cette méthode nous aidera dans le 3ème chapitre à pouvoir donner les explications claires en montrant le rôle joué par le parlement et même son fonctionnement.

D. Techniques

La technique étant un outil utilisé dans la collecte des informations (chiffrées ou non), qui devront plus tard être mise à l'interprétation et l'exploitation grâce aux méthodes ; la technique est un moyen, un instrument à utiliser en vue de réaliser concrètement une étude scientifique.12(*)

PINTO RONGERE définit les techniques de recherches comme étant des procédés opératoires rigoureuses, bien définit, transmissibles, susceptibles d'être appliquées à niveau dans les mêmes conditions, et à adapter au genre du problème.13(*)

Dans le cadre de la présente étude, nous considérons les techniques comme étant les outils mis à la disposition de la recherche et organisés par la méthode dans le but d'atteindre ses objectifs.

Pour arriver à la réalisation du présent travail, nous utiliserons la technique documentaire.

Par technique documentaire, le chercheur a la faculté de lire, de recueillir, de confronter et de critiquer les diverses données tirant leur origine des ouvrages, articles scientifiques, revues qui constituent le point de départ le plus sûr et le plus commode de toute enquête dans toutes dans toutes les sociétés à écriture comme la nôtre.

Ainsi, nous serons amener à fouiller les divers ouvrages, revues, encyclopédies, autres oeuvres comme Travail de Fin de Cycle, Mémoires et notes de cours et les analyser. Bref, cette technique nous aidera à dépouiller les divers documents, d'analyser et de critiquer les renseignements qu'ils fournissent.

1. DELIMITATION DU SUJET

Notre sujet est essentiellement axé sur les justifications et considérations du Bicaméralisme du parlement congolais et est limité dans le temps et dans l'espace.

a. Délimitation dans le temps

Cette étude couvre la période du 04/04/2003 à ce jours

b. Délimitation dans l'espace

Nos études portent sur la RDC, et nous nous intéresserons à l'étendue nationale de la RDC.

2. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion générale, notre travail comprend trois (3) chapitres : le premier portera sur les considérations générales ; le deuxième traitera de l'analyse du régime de la constitution du 18/02/2006 et le troisième sera consacré aux justifications et considérations du Bicaméralisme du parlement congolais.

1. DIFFICULTES RENCONTREES

La rédaction de travail n'était pas facile car le transport nous coutait pour aller arriver au lieu du site de recherche ou bibliothèque, les maladies et certaines autres épreuves naturelles nous tourmentaient, nous n'étions pas en mesure de trouver tous les livres possibles pour avoir une recherche approfondie ; le contre temps avec notre directeur et certaines secousses de la vie. Mais Dieu merci nous sommes arrivés au bout.

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES

SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS CLES

1. BICAMERALISME

Le Bicaméralisme est un système d'organisation politique qui divise le parlement en deux chambres distinctes, une chambre haute et une chambre basse. Le mot introduit au 19ème siècle est constitué de « bi » (deux) et de « camera » (chambre) en latin.

Ce système a pour but de modérer l'action de la chambre basse, élue au suffrage universel et représentant donc directement le peuple, en soumettant toutes ses décisions à l'examen de la chambre haute, élue généralement au suffrage indirect et représentant souvent des départements, des régions et des Etats.

Les fédérations adoptent presque toujours un système de représentation Bicamérale. Une chambre représente la population et l'autre les entités fédérées.

Il est le fruit de l'histoire constitutionnelle Anglaise. En France, le Bicaméralisme a été instauré pour la première fois par la constitution de l'an III (22/08/1795) qui mettait en place le directoire. En réaction contre l'erreur, le pouvoir y était divisé. Non seulement l'Exécutif était reparti en cinq directeurs, mais le Législatif y était divisé en deux Assemblées : le conseil de cinq cents et le conseil des Anciens. L'imagination et la sagesse de Boissy d'Anglais attribuait respectivement aux cinq cents et deux anciens comme principes d'action traduisaient, en embellissant la volonté de modération du pouvoir. Le Bicaméralisme est en France une tradition historique qui dépasse le cadre républicain, puisque la monarchie restaurée va y recouvrir également. En effet, les deux chartes, celle de 1814 comme celle de 1880 créeront deux Assemblées parlementaires.

En RDC, un des compromis de la table ronde Belgo-Congolaise tenue à Bruxelles en 1960 était que le parlement du futur Etat indépendant, le Congo Belge sera Bicaméral. Sous la première République, la chambre des représentants ou des députés représentait la nation dans sa globalité et le sénat représentait les intérêts de provinces. La constitution du 24 Juin 1967 qui institué un Etat unitaire centralisé a supprimé le sénat et instauré un parlement Monocaméral.

La constitution de la transition du 04/04/2003 réinstaura un parlement Bicaméral jusqu'à ce jour.

2. PARLEMENT

Le parlement vient verbe parler, lui-même venant du latin liturgique « parabolare » qui veut dire parler par parabole, c'est l'endroit où l'on parle. Un parlement est une assemblée ou un ensemble des assemblées qui assure la représentation du peuple dans les Etats démocratiques. C'est un lieu de délibération et détenteur du pouvoir Législatif, il est principalement chargé de voter les lois et le budget et de contrôler l'action du gouvernement.

Le parlement constitue le corps législatif national variant selon les Etats. C'est ainsi qu'on peut le dénommer congrès, pouvoir législatif, etc et sa mission est essentiellement de légiférer.14(*)

Il est l'organe qui permet à un Etat d'établir les règles de Droit à caractère général, impersonnel, transcendantal, et sanctionnateur. Autrement dit, le parlement dispose essentiellement de trois prérogatives : le pouvoir Législatif ou normatif, le pouvoir Budgétaire et le pouvoir de contrôle de l'activité gouvernementale. A ceux-ci, il convient d'ajouter le pouvoir en matière de conclusion des traités.15(*)

La démocratie repose sur l'idée qu'un peuple doit pouvoir se gouverner et que ses représentants doivent être tenus pour responsables de leurs actes. La parlement qui représente le peuple et agit en son nom en qualité de mandataire est donc au coeur même de la tradition africaine. La mission première d'un parlement est une assemblée investie du pouvoir de faire les lois d'un pays ou d'un Etat.16(*)

Tout régime démocratique doit déterminer la manière dont sera formé le parlement, le mode d'élection de ses membres, les pouvoirs qui lui seront conférés, les moyens permettant aux parties minoritaires de l'exprimer et la façon dont s'articuleront des fonctions et les débats de l'assemblée. La RDC n'est pas en reste.

Ainsi l'art 100 de la constitution du 18/02/2006 dispose : "le pouvoir Législatif est exercé par un parlement composé de deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat. Le parlement vote les lois ; il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation propre. "

De ce fait, la constitution organise un parlement Bicaméral comprenant ainsi deux chambres en son sein.

a. L'Assemblée Nationale

D'une part, l'Assemblée Nationale fait des lois qui s'appliquent à toute la nation et qui sont conçues en principe pour le bien général. D'autres parts, les élus ont le devoir de prendre en charge les intérêts de leurs circonscriptions. Dans une démocratie représentative, le parlement est à la fois les yeux, les oreilles et la voix du peuple.

En effet, l'art du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale dispose :" sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnue par la constitution, l'Assemblée Nationale a pour mission de : voter les lois ; contrôler le gouvernement et les entreprises publiques, les établissements et les services publics ".17(*)

Soulignons que ce contrôle est dévolu au parlement afin que toutes les dépenses effectuées en vue de promouvoir le développement et la démocratie soient définies au préalable par une loi. Ce contrôle permet donc de poursuivre et de sanctionner tout membre du gouvernement ou mandataire de l'Etat qui aura agit à l'encontre de la loi. C'est ainsi que l'on retrouve au sein de cet organe les différentes commissions telles que la commission politique, administrative et judiciaire dite « P.A.J » ; la commission économique, etc.

Notons que les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre des députés nationaux. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret. Le député national représente la nation. Il est élu pour un mandat de cinq (5) ans et ce mandat est national. Voilà pourquoi il doit défendre non seulement les seuls intérêts de sa circonscription, mais aussi et surtout les intérêts de toute la nation.

Les députés exercent le contrôle de l'action gouvernementale en recourant aux diverses techniques parlementaires notamment l'interpellation ; questions orales et écrites avec ou sans débat non suivie de vote ; la commission d'enquête ; l'audition par les commissions. Ces moyens de contrôle s'exercent dans ces conditions déterminées par le règlement intérieur de chacune es chambres et donnent lieu, le cas échéant à la motion de défiance ou de censure. C'est ainsi que l'art 146 de la constitution dispose :"le premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engagé devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte."18(*)

L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du gouvernement ou d'un membre du gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le gouvernement n'est recevable que si elle est désignée par un quart des membres de l'Assemblée Nationale. La motion de défiance contre un membre du gouvernement n'est recevable que s'elle est signée par un dixième des membres de l'A.N. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit (48) heures après le débat de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peuvent être adoptés qu'à la majorité absolue des membres composant de l'AN.

Si la motion de censure ou de défiance est rejetée ces signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au court de la même session. L programme, la déclaration de la politique générale ou le texte visé à l'alinéa précédent est considéré comme adoptée sauf si une motion de censure et votée dans les conditions prévues aux alinéas deux et trois du présent article. Le premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

B. Le Sénat

Cette chambre est composée des membres qui portent le titre des sénateurs, lesquels représentent leurs provinces, mas leur mandat est national. Les sénateurs ont une mission noble qui est celle des médiateurs des conflits politiques opposant les institutions.

Le sénat est également chargé d'élaborer l'avant projet de constitution à soumettre au référendum. Il examine concurremment avec l'AN les propositions et les projets.

Fonctionnement de l'AN et du Sénat

L'AN et le Sénat sont dirigés chacun par un bureau de sept membres notamment un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un rapporteur, un rapporteur-adjoint, un questeur, un questeur-adjoint.

Outre les commissions permanentes et spéciales, les deux chambres peuvent constituées une ou plusieurs commissions mixtes paritaires pour concilier les points de vue lorsqu'elles sont en désaccord au sujet d'une question sur laquelle elles doivent adoptées la même décision en terme identique. Si le désaccord persiste, l'AN statue définitivement.

L'AN et le Sénat tiennent de plein droit, chaque année deux sessions ordinaires. Ces deux organes du parlement ne siègent valablement qu'à la majorité absolue des membres qui les composent. Ces deux chambres se réunissent en congrès pour les cas tels que : la procédure de révision constitutionnelle, l'autorisation de la proclamation de l'Etat d'urgence ou de l'Etat de siège et la déclaration de guerre ; l'audition du discours du Président de la République sur l'état de la nation ; la désignation des trois membres de la cours constitutionnelle.

4. JUSTIFICATIONS

Ce concept vient du latin "justification" qui veut dire une action de justifier ou de se justifier c'est-à-dire rendre légitime, fonder en raison ou prouver le bien fondé de quelque chose ou d'un acte.

C'est une action de procédure des arguments qui établissent la légitimité de quelque chose, c'est aussi une action de prouver la réalisation, la matérialité, l'exactitude de quelque chose.

En droit, la justification est une action visant à se défendre pour établir la légitimité d'une infraction ou pour atténuer la peine.

Ainsi dans le cadre de ce travail, nous utiliserons la justification comme la raison d'être est le bien fondé de quelque chose.

5. CONSIDERATIONS

Nous définissons ce concept avec petit Robert comme une attention ou égard vis-à-vis d'une personne.19(*)

Avec Larousse, nous le définissons de deux manières :

· Action de faire entré quelque chose en ligne de compte ;

· Bonne opinion qu'on a de quelqu'un20(*)

Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous prendrons ce concept (considération) dans le sens du fonctionnement et missions.

SECTION II : REGIME PARLEMENTAIRE, SES CARACTERISTIQUES ET OUTILS DE COLLABORATION

1. REGIME PARLEMENTAIRE

C'est la forme du gouvernement représentatif qui, vraisemblablement a évolué conformément à l'idée primitive, puisque c'est celle qui a évoluée en Angleterre, son pays d'origine. Forgée au cours du 18ème siècle par légère modification au gouvernement représentatif du 17ème siècle, le régime parlementaire est passé en France en 1814 sous la restauration et après des vicissitudes, a fini à s'y acclimater.21(*) Le régime parlementaire que l'on considère comme authentique est Anglais et sert de référence historique et théorique à la plupart des régimes parlementaires.22(*)

Le régime parlementaire est celui dans lequel « les organes de l'Etat collaborent et se dépendent mutuellement : collaboration fonctionnelle autant qu'élargie se joint à la révocabilité mutuelle. »23(*)

D'une manière simpliste c'est une forme du gouvernement à la base du régime représentatif et de séparation souple des pouvoirs dans laquelle une collaboration continuelle est établie entre le pouvoir exécutif et le parlement composé de deux chambres par l'intermédiaire d'un organe exécutif qui est le cabinet des ministres, lequel partage avec le chef de l'Etat la direction du gouvernement, mais ne peut gouverner qu'en s'assurant la confiance continuelle du parlement parce qu'il est pratiquement responsable devant lui.24(*)

On pourrait penser du régime parlementaire qu'il englobe tous les régimes dans lesquels existe un parlement, ce qui serait trop et surtout inexacte puisque tous les régimes politiques, démocratiques ou autres, possèdent une institution délibérante représentant le pouvoir Législatif, pourvu ou non de force politique réelle. L'existence d'un parlement quelle que soit son appellation ne permet donc pas de dire d'un régime qu'il évolue dans le cadre du parlementarisme. L'élément fondamental se trouvant à la base du parlementarisme réside plutôt dans la souveraineté du parlement, conception selon laquelle le parlement constitue l'institution suprême de l'Etat (régime parlementaire classique) puisqu'il est le représentant des intérêts du peuple et le symbole des avancées démocratiques.

John LOCK exprime le premier dans son traité du gouvernement civil, l'idée que le pouvoir Législatif est le pouvoir suprême de l'Etat.25(*)

Le parlement qui détient ce pouvoir se voit attribuer une partie de la souveraineté du peuple et dispose du pouvoir nécessaire pour créer des lois, pouvoir reposant toujours sur le consentement de la société. La souveraineté du peuple s'en trouve déléguée et s'incarne dans la souveraineté du parlement (suprématie du parlement), ce qui donne aux décisions prises par celui-ci une légitimité démocratique. En vertu de cette souveraineté, le parlement détient un pouvoir législatif absolu. Et, comme il n'existe aucune institution supérieure au parlement, son pouvoir de créer des lois est illimité. En fait, en pure doctrine Britannique, la souveraineté parlementaire peu s'exprimer en deux propositions : le parlement peut tout faire ; le parlement n'est limité par les lois antérieures , ce qui signifie qu'un nouveau parlement peut modifier toutes les lois selon ses volontés.

Il va sans dire que de nos jours, cette souveraineté du parlement n'est plus absolue. Si elle demeure encore un principe qui fonde le régime politique Britannique, où n'existe aucune constitution écrite et formelle, la souveraineté parlementaire est désormais restreinte par l'obligation dans laquelle se trouvent les parlements de respecter les documents constitutionnels et les chartes des droits et libertés que ces documents peuvent inclure.

Au plus, comme nous l'avons vu, lorsqu'ils exercent leur pouvoir Législatif, le parlement doit tenir compte des institutions chargées du contrôle de la constitutionnalité des lois qu'ils votent.

2. CARACTERISTIQUES ET OUTILS DE COLLABORATION

A. CARACTERISTIQUES

D'une manière générale et conformément à ses origines Britanniques, le régime parlementaire se caractérise par es éléments suivants : Exécutif Bicéphale ; Parlement Bicaméral ; Responsabilité du gouvernement devant ; dissolution du parlement par l'Exécutif.

B. Exécutif Bicéphale

Le parlementarisme se caractérise par un Exécutif composé de deux organes, à savoir le chef de l'Etat (élément fixe ou stable) et le gouvernement (élément mobile ou instable).26(*)

Ø Le chef de l'Etat est stable et politiquement irresponsable ; il est élu par le parlement, ce fut le cas en France sus la 3ème et 4ème République ; en RDC sous la République. Mais il peut aussi accéder au trône par hérédité, c'est le cas de la Belgique, Royaume-Uni et des pays scandinaves.

Ø Le gouvernement ou cabinet ministériel est un organe mobile, collégial et solidaire. C'est la pièce essentielle, la cheville ouvrière du régime parlementaire. Il est dirigé par un chef du gouvernement appelé premier ministre, chancelier ou président du conseil, il est nommé par le président suivant les résultats des élections. C'est par lui que s'établit la collaboration entre l'Exécutif et le parlement. Le gouvernement a besoin de la confiance de la majorité parlementaire pour gouverner. Toute décision présidentielle doit être contresignée par le gouvernement et par cet acte, le gouvernement endosse la responsabilité politique des décisions du chef e l'Etat devant le parlement.

C. Parlement Bicaméral

Le Bicaméralisme quant à lui est la division du parlement en deux chambres. L'Assemblée Nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). La chambre basse est composée des députés nationaux élus au suffrage universel direct, tandis que la chambre haute des sénateurs, élus au second degré par les Assemblées Provinciales. Les anciens Présidents de la République élus sont de droit Sénateurs à vie. La chambre haute est destinée à enregistrer es lois votées par les députés nationaux.

D. Responsabilité du gouvernement devant le parlement

Le principe de la responsabilité gouvernementale est apparu au Royaume Uni au court du 18ème siècle. Pour donner corps à ce principe, des outils ont été développés pour mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. Ce principe tire son origine dans la pratique de l'impeachment. Depuis le 14ème siècle, la chambre basse du parlement Britannique cad chambre des communes pouvait traduire devant la chambre des lords `chambre haute ou sénat) un ministre accusé d'une infraction pénale. La responsabilité du gouvernement est politique. Progressivement, des procédures juridiques ont été mises en place au sein des Etats qui disposent d'un régime parlementaire pour juger les infractions commises par les ministres dans le cadre de leur fonction ou hors de celle-ci. Ces procédures varient selon les Etats. C'est cependant moins la responsabilité pénale et /ou civile des membres du gouvernement que leur responsabilité politique que caractérise le régime parlementaire.

E Dissolution du parlement par l'Exécutif

La dissolution est la faculté reconnue constitutionnellement à l'Exécutif de mettre fin prématurément au mandat des députés nationaux et d'appeler le peuple aux nouvelles élections. Elle consiste pour l'Exécutif à abréger la durée des mandats des parlementaires afin de promouvoir des nouvelles élections. Son existence permet l'équilibre et l'harmonie entre les deux pouvoirs qui sont obligés d'aller en concert et de collaborer.

En plus de ces caractéristiques, le professeur JEAN GICQUEL dit :" le régime parlementaire est un régime de collaboration entre les organes de l'Etat ou les pouvoirs publics (Chef de l'Etat et le gouvernement). Outre la collaboration fonctionnelle, il existe des possibilités de révocabilité mutuelle. L'Exécutif et le Législatif n'ont pas d'existence autonome comme dans le régime présidentiel. Notons que le régime parlementaire peut être catégorisé en deux formes notamment : le régime parlementaire classique et le régime parlementaire déséquilibré. "27(*)

3. REGIME PARLEMENTAIRE CLASSIQUE

Il présente les caractéristiques suivantes :

· Le dualisme de l'Exécutif

· L'effacement du chef de l'Etat

· L`équilibre entre le gouvernement et le parlement

a. Le dualisme de l'Exécutif

L'organisation gouvernementale dans le régime parlementaire est fondée sur la distinction entre le chef de l'Etat et le gouvernement, formé des ministres sous la présidence du chef du gouvernement dénommé selon les pays, premier ministre.

b. L'Effacement du Chef de l'Etat

Le Chef de l'Etat ici joue un rôle très honorique, il incarne la nation, promulgue la loi, signe les ordonnances, nomme le Premier Ministre et les Ministres. Eventuellement, il prononce la dissolution du parlement. Tous les pouvoirs demeurent toute fois symboliques.28(*)

c. L'équilibre entre le gouvernement et le parlement

Chacune de ces institutions dispose de moyen pour faire le contrepoids à l'autre. En effet, le gouvernement peut à travers le Président de la République, non seulement promulguer des lois votées mais aussi prendre l'initiative de voter des lois ; attribution dévolue naturellement au parlement. L'Exécutif dispose généralement du droit de dissoudre le parlement.

En revanche, le gouvernement ne peut gouverner, définir librement sa politique, l'appliquer et demeurer au pouvoir que s'il bénéficie de la confiance du Parlement. Lorsqu'il ya désaccord entre le gouvernement et le parlement, le second peut obliger le premier à démissionner. La responsabilité politique peut également être mise en cause à l'initiative des parlementaires, par motion de censure ou de défiance.

4. REGIME PARLEMENTAIRE DESEQUILIBRE

C'est un régime par lequel le Président de la République règne et gouverne l'Etat à son gré. Dans l'existence de ses attributions, il ne peut dissoudre le parlement ni inversement, exception faite en cas de faute grave ou de haute trahison. Dans ce régime, le Président est élu au suffrage universel et non désigné par le parlement. En outre, les ministres nommés par le Chef de l'Etat ne peuvent être renversés par le parlement suivant le mécanisme de vote de méfiance. Le Président élu par le peuple détient tous les pouvoirs de l'Exécutif au point qu'il peut nommer et relever de leur fonctions les membres du gouvernement selon sa volonté.

Les traits ci-après peuvent caractérisés ce régime :

v L'élection du Chef de l'Etat au suffrage universel

v La réunion du conseil de ministres sous la direction du Chef de l'Etat

v L'Exécutif est monocéphale, le chef de l'Etat se confond au gouvernement car il nomme et révoque les ministres qui sont responsable devant lui.

v L'absence d'instrument de pression de chacun des pouvoirs sur l'autre

v La gouvernement n'est pas investit par le parlement.29(*)

A. OUTILS DE COLLABORATION

Les outils mis en oeuvre de la responsabilité gouvernementale et de la dissolution du parlement sont les armes radicales du parlement et de l'Exécutif pour l'équilibre contre le gouvernement et contre le parlement.

a. Contre le gouvernement

v La question de confiance : le gouvernement peut poser une telle question au parlement. Ce faisant, il engage sa responsabilité. Un vote négatif du parlement entraine sa chute. Outil à la disposition du gouvernement pour éprouver la majorité parlementaire sur laquelle il repose, passer outre un blocage institutionnel et permettre ainsi la discussion d'une loi. Ainsi, le gouvernement peut se voir confirmer la confiance qui lui est portée ou se voir retirer.

v La motion de censure ou de défiance : les parlementaires engagent la responsabilité du gouvernement à travers la rédaction d'une motion d'une motion de censure ou de défiance ; si le texte ce la motion est voté par le parlement, le gouvernement doit se retirer. Ces outils sont des armes à disposition du parlement pour contrôler l'action du gouvernement. Leur existence doit permettre le dialogue entre les institutions et leurs collaborations. Ces dernières ne sont nullement autonomes l'une par rapport à l'autre. Les règles juridiques du régime parlementaire les amènent à oeuvrer main dans la main.

b. Contre le parlement

Le gouvernement doit disposer d'un contre poids pour préserver l'équilibre entre les institutions. Le droit de dissolution est cette « arme absolue » l'existence de tels instruments contraint le parlement et le gouvernement à oeuvrer ensemble ; la dissolution évite la domination du gouvernement par le parlement. Si le gouvernement ne dispose pas de moyen d'action contre la parlement, alors l'équilibre des pouvoirs sera rompue en faveur du parlement. Le régime devient alors un régime d'assemblée ; le gouvernement est subordonné à l'autorité d'assemblée, l'Exécutif est le commis de l'Assemblée, il n'a pas d'indépendance à son égard.30(*)

Le parlement peut s'adresser au gouvernement, lui poser des questions sur son action, ses objectifs. Des commissions permanentes créées en son sein permettent au parlement de mieux préparer la rédaction d'une loi. Dans le cadre de ces commissions, un membre du gouvernement peut entendu, l'action du gouvernement peut être contrôlée. Le parlement a en outre la faculté de composer des commissions d'enquête sur un problème, une affaire ou un scandale donné. Ces commissions renforcent le contrôle parlementaire sur l'action politique du gouvernement. Non seulement le parlement vote la loi, mais en sus il contrôle l'action du gouvernement.

De même le gouvernement dispose d'outils moins radicaux, qui confortent sa position à l'égard du parlement :

- Le gouvernement participe à la rédaction en rédigeant des projets des lois ;

- Il peut assister aux réunions des chambres. Les ministres peuvent également prendre par aux débats, défendre leur dossier face aux parlementaires qui y sont hostiles ;

- Le gouvernement peut dans certains régimes parlementaires délimités la durée des sessions parlementaires. Ce pouvoir est important ; en effet, le parlement ne siège que lors de ces sessions. Ainsi, hors de ces sessions, l'action du gouvernement n'est pas contrôlée directement par le pouvoir Législatif. A l'inverse, le gouvernement peut convoquer le parlement en session extraordinaire en cas de nécessité.

SECTION III : BICAMERALISME DU PARLMENT CONGOLAIS

Dans cette section, nous tenterons de clarifier les rôles respectifs de deux chambres parlementaires, dans le double aspect : celui de l'élaboration des lois et du contrôle du gouvernement. Juridiquement, la transition post sun city s'était arrêtée lors de la promulgation de la constitution du 04/04/2003. Depuis lors, le pays était embarqué dans le processus électoral devant conduire, conformément à l'art 222, le Congo est entrain de se donner les moyens institutionnels pour tourner définitivement le dos aux institutions de la transition.

Pour mieux pénétrer l'articulation parlementaire avec ses chambres, il faudra préciser le type de régime politique dans lequel la RDC évolue depuis 18/02/2006. Il s'agit du régime semi-présidentiel qui apparait pour une certaine partie de la doctrine, comme un régime bâtard et mixte. Tandis que pour le professeur JEAN GICQUEL, « il n'est nu l'un ni l'autre, il est spécifique. On ne saurait confondre l'apparence à la réalité. A ce titre, il existe un saut qualitatif entre la condition du Chef de l'Etat qui n'est rien (régime parlementaire), quelque chose (régime semi-présidentiel) et celle ou il est tout (régime présidentiel) »31(*) . Il ya lieu de souligner que ce régime semi-présidentiel connait un Exécutif Bicéphale et un parlement Bicaméral.

De la même façon qu'en régime parlementaire, l'Exécutif ici opère une dissolution entre le Chef de l'Etat et le gouvernement, le Chef de l'Etat élu au suffrage universel direct n'est pas constitutif de tout ; l'Exécutif à l'instar du régime présidentiel des Etats-Unis, c'est le gouvernement qui détermine de commun accord avec le Chef de l'Etat, la politique de la nation et qui la conduit. Pour se faire, il peut engager sa responsabilité fac au parlement.

La collaboration entre le parlement et l'Exécutif passe par le gouvernement qui ne pourra fonctionné qu'avec la confiance de la majorité parlementaire issue des élections. Il devra démissionner collectivement s'il perd cette confiance à tous les moins, il y aura des démissions individuelles des ministres, en cas de motion de défiance.

Le bicaméralisme emporte la division du parlement en deux chambres, quel que soit le régime politique.

En France, il y avait sous la monarchie constitutionnelle de 1814 à 1848 la chambre des Pairs et celle des députés. Sous la cinquième république, la même distinction est revenue avec l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Dans le Bicaméralisme, l'une des chambres est élue au suffrage universel direct ; la seconde chambre appelée techniquement chambre haute peut revêtir plusieurs types : soit ses membres sont désignés par hérédité, soit nommés par le chef de l'Etat dans le contexte d'une monarchie constitutionnelle : à l'exemple de la chambre lords ou celle des pairs, soit ils sont des représentants des Etats membres dans un Etat fédéral. Soit ils sont élus selon des modalités différentes de celle employées pour la chambre basse. Ce fut le cas sous la loi fondamentale de mai 1960, sous la constitution de Luluabourg du 01/08/1964 et sous la constitution actuelle.

En faisant du droit comparé, il se dégage que sauf en Belgique, en Italie ou en RDC où le Sénat a les mêmes pouvoirs que la chambre des députés, la tendance actuelle est en faveur de ce qu'on appelle le Bicaméralisme atténué.

C'est ainsi que pour JEAN Gicquel, « en raison de la logique majoritaire, la seconde chambre tend à ne plus avoir qu'un rôle consultatif ou décoratif : le dialogue politiquement se resserrant entre le gouvernement et la chambre issue directement du suffrage universel.

Sous la loi fondamentale du 19 mai 1960, le parlement se composait de deux chambres : le Sénat et la chambre des représentants qui étaient identiques quant à leurs compétences.32(*) Cela en dépit du fait que, seule la chambre des représentants était l'unique chambre de légitimité démocratique du fait que les députés étaient élus au suffrage universel direct, tandis que les sénateurs étaient captés et élus par les Assemblées Provinciales.33(*)

En plus, les députés avaient un mandat national et ne représentaient pas leurs circonscriptions électorales, à l'opposé des sénateurs.

Au plan du pouvoir Législatif, les lois devaient être votées par chacune de deux chambres et en termes identiques. Il en découlait une navette de texte entre la chambre de députés et le sénat jusqu'à l'harmonisation des rédactions par le biais d'une commission paritaire. De même il y avait un dépôt indifférencié des projets de loi devant chacune des chambres.

Du fait, que la loi fondamentale était une constitution provisoire devant être remplacée par elle élaborée par le parlement élu en mai 1960, es deux chambres jouaient le même de constituants. Toutes les deux chambres avaient le même pouvoir de contrôle financier et politique sur le gouvernement. Malheureusement, le fonctionnement effectif de ces deux chambres aboutira à un régime d'assemblée, à un parlement non rationalisé fait de beaucoup d'indiscipline et un contrôle quasi dictatorial sur l'Exécutif.

La constitution du 01/08/1964 sera une réplique et une réaction à la loi fondamentale dans toute sa formation. Cette constitution assez régulière, combinait les caractéristiques de tous les régimes : mécanismes des régimes présidentiels, parlementaires aboutissant au présidentialisme. Le parlement était Bicaméral avec la chambre des députés et des sénats.34(*)

Au terme de l'art 90 : " le pouvoir Législatif national est exercé collectivement par la chambre des députés et le sénat".35(*) Autant les attributions du Chef de l'Etat sont très accrues, autant celles du parlement sont restreintes. Il ya exclusion d'action réciproques, pas de censure ni de motion de défiance, pas de dissolution des chambres contre le gouvernement. Les deux chambres votent le Budget.

A partir de la constitution du 24 juin 1967 jusqu'à l'acte constitutionnel de la transition du 9 Avril 1994, le parlement sera monocaméral avec la suppression du Sénat, qui ne réapparait qu'avec la constitution du 4 Avril 2003 qui formalisait l'accord global et inclusif. Conformément à ce document de référence, « le Sénat jouera le rôle de médiateur en cas de conflit entre les institutions. Il élaborera l'avant-projet de constitution devant régir le pays après la transition. Il exercera la fonction Législative concurremment avec l'Assemblée Nationale en matière de nationalité, de décentralisation, de processus électoral, et en ce qui concerne les institutions d'appui à la démocratie.

Ayant tiré les leçons de quarante-cinq ans d'histoire constitutionnelle congolaise, le constituant actuel a clarifié les compétences. Le parlement garde les deux chambres déjà articulées par la constitution. L'AN et le Sénat. Les deux chambres ne se réunissent en congrès c.à.d en séances uniques communes, que dans quatre cas :

· Pour la révision constitutionnelle

· Pour autoriser la proclamation de l'Etat de guerre, l'Etat d'urgence et de l'Etat de siège

· Pour l'audition du discours du Président de la République su l'Etat de la nation

· Pour la désignation de trois membres de la cours constitutionnelle.36(*)

Ensuite, ces deux chambres ont des compétences indifférenciées ou cumulatives dans une série de matière limitativement énumérées. Pour l'élaboration des lois organiques, chacune de deux chambres est rendue compétente, et se prononce à la majorité absolue.37(*)

Les propositions ou projets des lois sont disposés, délibérés et votés indistinctement à l'une des quelconques des deux chambres. Le même texte sera envoyé à l'autre chambre pour délibération et vote.

En cas de désaccord entre les deux chambres, c'est l'AN qui aura le dernier mot à la majorité absolue de ses membres. Pour un projet ou proposition de loi déclarée urgent par le gouvernement, son examen se fera par priorité par chaque chambre. Les projets des lois de finances sont votés par chacune de deux chambres dans les conditions prévues par les lois organiques.

Pour l'exécution de son programme d'action, le gouvernement peut demander soit à l'AN, soit au Sénat, l'autorisation de prendre par ordonnance-loi des mesures qui sont normalement du domaine de la loi pendant un délai limité. L'initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur. Les projets des lois adoptés par le gouvernement en conseil des Ministres sont déposés sur le bureau de l'une des chambres. Toute fois s'agissant de la loi des finances, le projet est impérativement déposé dans les délais prévus à l'art 126 sur le Bureau de l`AN.

Toujours dans le cadre de la loi Budgétaire, les membres des deux chambres indiscrètement peuvent formuler les propositions ou amendements, toute fois non recevable lorsque leur adoption aurait pour conséquences soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils soient assortis des propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.

CHAPITRE DEUXIEME : ANALYSE DU REGIME DE LA CONSTITUTION DU 18/02/2006

SECTION  I: LE REGIME SEMI-PRESIDENTIEL

Une grande partie de la doctrine qualifie ce régime d'être introuvable. C'est réel et nuancé de la sorte : la classification traditionnelle des régimes politiques (régime présidentiel et parlementaire) ne peut pas déranger un tel régime dans l'une des branches de cette classification. Ce régime était pratiqué dans les pays qui manquaient un argument débout pour justifier son existence.

En premier lieu il faut retenir qu'il est récent, il a été célébré en 1983 lors du colloque consacré au régime semi-présidentiel. Dans le cadre purement d'un Etat de droit, ce régime opère dans la concentration et de l'autorité du pouvoir au profit du Chef de l'Etat. Il s'agit d'un régime bâtard appelé aussi mixte de façon prosaïque, il est dit qu'il est un régime mi-parlementaire, mi-présidentiel.38(*)

Ce régime lie son existence à deux raisons :

1. L'élection du Chef de l'Etat au suffrage universel direct justifiant l'attribution des pouvoirs importants à son profit. Notamment le droit de dissoudre l'A.N à sa propre initiative.

2. La formation du gouvernement en fonction de la majorité parlementaire qui doit s'unir autour de la majorité présidentielle au risque de vivre la cohabitation.

Comme le régime présidentiel est construit sur le modèle Américain, le régime semi-présidentiel par contre s'est construit au model Français. Par conséquent, il se caractérise par deux éléments :

1. La primauté présidentielle

Ceci veut dire que le Chef de l'Etat joue le rôle d'avant plan au sein de la vie politique et au sein des institutions. Il dispose des pouvoirs importants sans engager sa responsabilité politique, c'est une garantie de sa stabilité. Il peut renvoyé les députés vers les électeurs à sa propre initiative ( dissolution ) même si la constitution lui demande la consultation du Premier Ministre et les Présidents de deux chambres du parlement.

Le Chef de l'Etat est le gardien de la constitution et assure par son arbitrage le bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat. Le Chef de l'Etat prime à cause de son élection par le peuple car il bénéficie du soutien d'une majorité des députés en vue de la réalisation de ses engagements. Il doit disposer des moyens parlementaires de sa politique.

A défaut de ces moyens parlementaires ou la majorité parlementaire, le Chef de l'Etat succombe au syndrome du Chef sans troupe. Ce qui conduit à la cohabitation.39(*)

2. Le dirigisme présidentiel

Son élection est une caractéristique logique de l'approbation du projet soumis à la population ; donc, le magistrat suprême est tenu à son accomplissement. Tout en disposant d'une majorité au parlement, le garant de la nation instrumentalise le gouvernement et le parlement. Ces derniers n'auront que pour ambition d'assurer les services du Président en mettant leurs attributions à sa disposition.

Le régime semi-présidentiel est subordonné à la nécessaire coïncidence des majorités présidentielles et parlementaire, ceci pour éviter la cohabitation. Le caractère mixte de ce régime est consécutif de sens emprunts au régime présidentiel et au régime parlementaire.

Il emprunte au régime présidentiel, l'élection du Chef de l'Etat au suffrage universel direct, l'existence des pouvoirs propres au profit du Chef de l'Etat et l'incompatibilité des fonctions exécutives et législatives.

Au régime parlementaire il emprunte le dualisme du pouvoir exécutif, la responsabilité gouvernementale, le droit de dissolution et l'exercice du pouvoir par le Premier Ministre.

En RDC, depuis le 18/02/2006, une nouvelle constitution est promulguée et u nouvel ordre politique et constitutionnel a vu jour. A cet égard nous pouvons convenir que la RDC vit une nouvelle ère ne fut ce que sur le plan de texte constitutionnel. Des nouvelles institutions et des nouveaux dirigeants issus des termes s'installent. A ce stade de notre réflexion, il convient de préciser que le choix d'un régime politique ne doit pas être le fruit du hasard, mais le résultat d'un jeu des facteurs sociaux, économiques et politiques qui s'opposent ou s'associent un moment donné dans le contexte des réalités de tout pays.

En appui à ce que nous venons de dire, le sage solon en Grèce à qui l'on demandait de savoir qu'elle était le meilleur système politique qui puisse exister, avait l'habitude de poser la question suivante avant de donner la réponse : « pour quel peuple et à quelle époque »

La constitution de la RDC du 18/02/2006 ne dit pas de manière expresse le régime politique qu'elle consacre. Le constituant de 2006 a donc ouvert une brèche à des multiples controverses dans ces rangs des simples chercheurs, citoyens, des spécialistes du droit constitutionnel et même des animateurs des institutions politiques du pays. Cette controverse qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui ; de notre part nous tenterons de rechercher le régime politique instauré par un jeu de questions auxquelles nous devons insister que le régime s'étudie à partir de ses faisceaux ou critères qui doivent être cumulatifs et non alternatifs.

- Est-ce un régime présidentiel ?

Non, parce que la structure du pouvoir Exécutif dans un régime présidentiel exige un Exécutif monocéphale c'est-à-dire le pouvoir Exécutif tout entier est confié à un seul organe, le Président de la République qui cumule les attributions d'un Chef de l'Etat et du gouvernement alors que au terme de l'art 91 de la dite constitution, il existe en RDC un Exécutif Bicéphale composé du Président de la République et du Premier Ministre Chef du gouvernement.

Notre refus du régime présidentiel se justifie aussi par le fait qu'il est prévu dans tel régime l'irrévocabilité mutuelle, alors qu'au terme des articles 100 et 148, il existe depuis 2006 en RDC la révocabilité mutuelle entre le gouvernement et le parlement. Ceci veut dire que la constitution de 2006 confère le pouvoir et la compétence aux deux pouvoirs (Exécutif et Législatif) de se renverser c'est-à-dire le parlement peut voter une motion de censure contre le gouvernement, et ce dernier en revanche peut aussi solliciter la dissolution du parlement par le Président de la République.

- Est-ce un régime parlementaire ?

Ici encore la réponse est négative parce que dans le régime parlementaire, le Chef de l`Etat est plus symbolique que fonctionnel. Mais sous l'esprit du constituant de2006,le Président ou Chef de l'Etat est sujet à une dotation très importante des pouvoirs ; il assure l'arbitrage du fonctionnement harmonieux d'institutions ; il est le symbole de l'unité nationale. Mais comment voulez-vous que la représentation de la nation soit symbolique ou s'efface de la scène politique ? son élection au suffrage universel direct ou son investiture ralentit la marche vers le régime parlementaire. Le Bicaméralisme du parlement ralentit aussi la marche vers le régime parlementaire ; le Premier Ministre conduit la politique de la nation et le Chef de l'Etat n'est que symbolique. Cela étend dit, la constitution de 2006 offre contrairement aux caractéristiques du régime parlementaire, un nombre considérable au Chef de l'Etat qu'au Premier ministre.

- Somme-nous alors dans un régime de confusion des pouvoirs ou dans régime mixte ?

Il ne faut pas admettre l'hypothèse d'une quelconque confusion des pouvoirs. Nous retenons l'hypothèse d'un régime mixte. Mais lequel ?

Pour convaincre notre idée, nous devons analyser ensemble avec le professeur BAYANGANG qui classe le régime semi-présidentiel dans la catégorie des régimes mixtes. C'est pourquoi nous disons tout haut que nous sommes dans un régime mixte, semi-présidentiel.40(*)

Quatre raisons justifient notre choix :

1. L'absence de précision de régime politique de 2006 par le constituant lui-même

2. L'élection du Chef de l'Etat au suffrage universel direct (article 70), justifiant l'attribution du pouvoir important à son profit

3. La formation du gouvernement en fonction de la majorité parlementaire (article 78)

4. La réunion de deux caractéristiques essentielles du régime semi-présidentiel à savoir :

ü La primauté présidentielle c'est-à-dire au sein de la vie de toutes les institutions, le Chef de l'Etat joue un rôle prépondérant, à titre illustratif, il nomme sur proposition du conseil supérieur de la magistrature les magistrats débout et assis ; il a le droit de grâce ; il fait des propositions des lois par voie de son message annuel. Tous ces pouvoirs lui confié ne possèdent aucune conséquence de responsabilité politique devant un organe de pouvoir. Il a u pouvoir sans responsabilité qui est garanti de son inamovibilité. Cette primauté se justifie par son élection au suffrage universel direct.

ü Le dirigisme présidentiel c'est-à-dire que le locataire du pouvoir de l'Etat est élu en rapport avec son projet de société qu'il doit exécuter et accomplir. Aussi certains points tels que :

a. L'existence des pouvoirs propres au Chef de l'Etat et l'existence des pouvoirs détenus concurremment avec le gouvernement. (articles 80, 81, 82, 84, 88, 91)

b. L'impossibilité pour un Ministre d'être encore député vice-versa (article 108)

c. Le dualisme de l'Exécutif (article 91)

d. La responsabilité gouvernementale et le droit de dissolution (article 91 et 148) justifient et corroborent à suffisance que nous sommes dans un régime « semi-présidentiel ».

Les dispositions qui concernent le Président de la République et celles qui régissent l'équilibre des pouvoirs Exécutif et Législatif entre les branches qui les composent figurent parmi celles dont l'enjeu politique fût le plus perceptible au cours des travaux de rédaction du projet du texte de la constitution congolaise.

Comme pour conjurer l'instabilité chronique des institutions politiques congolaises depuis l'indépendance, la constitution congolaise actuelle a placée ses grands axes vers la recherche d'une certaine stabilité politique et d'un équilibre aussi bien organique que fonctionnel de ces institutions. Le nouvel ordre politique appelle avant tout la mise en place d'un régime démocratique basé sur l'ordonnancement constitutionnel assurant la séparation effective des pouvoirs en même temps que leurs collaborations des pouvoirs entre les mains d'un seul organe et d'autres parts, d'aménager une judicieuse collaboration entre ces pouvoirs sans laquelle le fonctionnement du régime risque de connaitre des blocages préjudiciables ;41(*)

De ce fait, le texte constitutionnel a inséré l'équilibre au sommet de l'Etat entre le Président de la République jouissant d'une légitimité populaire après consultation de celle-ci.42(*) ; Une fois nommé, le gouvernement est responsable devant lui. Le Chef de l'Etat dispose néanmoins des pouvoirs propres ainsi que du pouvoir qu'il partage avec le Premier Ministre, Chef du gouvernement. Ce dernier conduit la politique la nation après l'avoir préalablement déterminée en concertation avec le Président de la République, qui convoque et préside le conseil des ministres.

Les mécanismes porteurs de conflits potentiels sont rationalisés dans le sens qui puisse permettre aux institutions non seulement de collaborer mais aussi de s'équilibrer et se contrôler réciproquement. En effet, si le gouvernement est constitué comme maitre de la politique de la nation, la définition de cette politique en collaboration avec le Président de la République.43(*) Le contrôle du gouvernement est exercé par les parlementaires. Les membres de l'Assemblée Nationale peuvent le sélectionner collectivement par l'adoption de la motion de censure. Ils peuvent en outre en causé la responsabilité individuelle des membres du gouvernement par une motion de défiance.44(*) Le président de la République peut à lui dissoudre l'Assemblée Nationale en cas de crise persistante entre cette dernière et le gouvernement ; le texte constitutionnel prend également soin d'encadrer les moyens d'action dont les pouvoirs Exécutif dispose en cas d'état d'urgence ou d'état de siège et de formaliser la manière de constater ces états dans le respect des prérogatives du pouvoir Législatif.45(*) Ces différents éléments ainsi que l'obligation de faire approuver le texte législatif à la fois par l'Assemblée Nationale et le Sénat, qui, de ce point de vue de la RD Congo un système Bicaméral parfait au niveau législatif.46(*)

Pour ce faire, nous pouvons relever comme précédemment quatre caractéristiques ci-après :

- L'élection du Président de la République au suffrage Universel rendant le Président véritable acteur de l'Exécutif

- Le parlementarisme majoritaire devant aboutir à la nomination du Premier Ministre au sein de celle-ci. A défaut d'une majorité, une possibilité est donnée au Président de la République de nommer un informateur pour identifier une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée Nationale, de laquelle sortira le Premier Ministre. Mais pendant la première Législateur de la troisième République, le Premier Ministre a été nommé au sein de la coalition majorité dans un parti numériquement moins représentatif de cette coalition suite à l'accord électoral de 2006 qui avait accordé la primature au PALU (Parti Lumumbiste Unifié)

- La coïncidence entre l'orientation politique de cette coalition majoritaire, appelé AMP et alliés au parlement et l'orientation politique du Président de la République

- Le Président de la République étant l'autorité morale de la coalition majoritaire, sa vision détermine la ligne de conduite de cette coalition majoritaire, et le Premier Ministre n'apparait que comme le coordonnateur de la volonté du Président au sein du gouvernement.

A ces quatre caractéristiques, il faut ajouter la pluralité des groupes politiques présents à L'assemblée Nationale, tant dans le camp de l'opposition que dans la coalition majoritaire, dont la discipline semble essentiellement liée à l'allégance de ses membres à la personne de l'autorité morale qui est le Chef de l'Etat. Le scénario des élections à l'Assemblée Nationale pour le renouvellement de son bureau le 17/04/2009 réconforte notre propos. Car, la multiplicité des candidats dans les deux camps a traduit la faiblesse de notre système des partis et un problème au sein des partis et groupes politiques. Il s'agit donc d'une majorité très fragile. Ainsi en tenant compte de ce qu'il convient d'être souligné en conformité avec les dispositions constitutionnelles ci-haut évoquées, nous rejoignons les auteurs qui pensent au régime semi-présidentiel comme en France.

En effet, à la suite de Duverger, Boshab souligne que le régime parlementaire, même si la première application distordue, dans notre pays, aura débouché sur la révocation réciproque du Premier Ministre et de Chef de l'Etat, n'a pas fait long feu et nous parait totalement inadapté pour la simple raison qu'un Président de la République élu, et qui n'est pas un monarque, soit confiné au rôle d'inauguration des chrysanthèmes. Donc, le régime parlementaire s'avérant difficilement exportable, certains de ses adaptations peuvent servir de modèle martyr. C'est notre préférence en ce qu'il concilie la préoccupation de voir les élus du peuple exercer un contrôle réel sur le gouvernement et d'avoir un Président de la République qui, par ses prérogatives constitutionnelles, serait le garant de la nation.47(*)

Dans ce système, poursuit le même auteur, sont combiné toutes les techniques qui permettent au parlement de jouer son rôle et à chaque ministre d'appréhender qu'une charge ministérielle n'est pas un office privé. Le vrai problème résiderait cependant dans la répartition des attributions dans cet Exécutif Bicéphale entre le Premier Ministre, responsable du gouvernement et le Président de la République.

Reste à savoir, si dans la réalité quotidienne, les deux régimes fonctionnent de la manière qui est prescrite par les textes constitutionnels y relatif. Nous laissons notre position présente en ouvrant une large voie aux futurs chercheurs d'infirmer ou de l'affirmer.

SECTION II : ORGANISATION DU POUVOIR PUBLIC

En dépit des caractères de la transition qui avait articulé en article 80 les institutions exceptionnelles de la RDC (le Président avec ses quatre vice-présidents, le parlement Bicaméral et les cours et tribunaux) pour garantir la paix et l'intégrité territoriale, la constitution du 18/02/2006 est venue remettre les choses en ordre avec son esprit stabilisateur en vue de mettre fin à la crise chronique de légitimité, satisfaire les uns et les autres, donner les chances au pays de se reconstruire, a mis en place un régime politique intermédiaire. Les pouvoirs sont exercés par les institutions énumérées par l'art 68, ainsi qu'il suit :

v Le Président de la République ;

v Le parlement ;

v Le gouvernement et

v Les cours et tribunaux

La constitution de la 3ème République a cherchée à équilibrer le pouvoir au sein de l'Exécutif par une limitation des pouvoirs du Président de la République et à faire jouer au parlement un rôle qui est dévolu dans la plupart des régimes politiques. L'exercice a consisté à favoriser la stabilité gouvernementale, en multipliant les techniques de rationalisation du régime parlementaire. La conséquence d'un régime atypique, mi-présidentiel, mi-parlementaire, mi-présidentialiste.

Nous tenterons d'identifier ce régime à travers l'analyse cumulée de certaines dispositions de la constitution qui précisent le rôle et attributions du Président de la République, du Premier Ministre, les rapports entre l'Exécutif et Législatif, les rapports entre le Président de la République et le pouvoir judiciaire.

1. LE POUVOIR LEGISLATIF

Au terme de l'article 100 de la constitution su 18/02/2006, le pouvoir Législatif est exercé par un parlement composé de deux chambres, l'Assemblée Nationale et le Sénat.

A. L'assemblée Nationale

Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre des députés nationaux c'est-à-dire ils défendent non seulement les intérêts de leur circonscriptions électorales mais aussi et surtout les intérêts de toute la nation. En ce qui concerne les élections des députés nationaux, nous précisons qu'à la différence des députés de la transition, sous l'actuelle constitution, les députés sont élus au suffrage universel direct et secret, et chacun avec deux suppléants et ils représentent la nation. Comme ils sont élus, pour être candidat aux élections législatives il faut :

· Etre congolais ;

· Etre âgé au moins de 25 ans

· Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques

· Ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévu par la loi électorale.

Le député National est élu pour un mandat quinquennal et rééligible une seule fois et son mandat commence à courir à la validation des pouvoirs par l'Assemblée Nationale à l'installation de la nouvelle Assemblée.48(*)

B. Le Sénat

Au regard de la constitution du 18/02/2006, les membres de cette haute chambre portent le titre de Sénateurs. Le Sénateur représente sa province mais son mandat est national. Le Sénateur est élu au second degré, au suffrage universel indirect et secret c'est-à-dire par les Assemblées provinciales et chaque Sénateur est élu avec deux suppléants comme les députés nationaux. Les anciens présidents élus sont de droits Sénateurs à vie. Le nombre des Sénateurs est de 108, élu conformément aux dispositions de la constitution et de la loi électorale. Le mandat est le même que celui des députés ; comme conditions pour être sénateurs, il faut :

· Etre congolais ;

· Etre âgé de 30 ans au moins

Pour le reste des choses, la lecture de l'art 110 de l'actuelle constitution s'avère importante, y compris la loi électorale. Ils sont encore élus pour un mandat de cinq ans sur présentation des partis politiques ou des regroupements politiques.

Les deux chambres sont dirigées chacune par 7 membres qui sont les présidents, deux vice-présidents, deux rapporteurs et deux questeurs.

L'Assemblée Nationale et le Sénat tiennent deux sessions ordinaires par an. La première du 15 mars au 15 Juin et la seconde du 15 Septembre au 15 Décembre. Ils siègent valablement à la majorité de leurs chambres et peuvent être convoqués en session extraordinaire soit à la moitié de leurs membres, soit par le Président de la République ou par le gouvernement. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas prévus aux articles 77, 85, 158, 218 et 220. Les moyens d'informations et de contrôle du parlement sont :

v La question orale ou écrite avec sans débat non suivi de vote ;

v La question d'actualité ;

v La commission d'enquête ;

v L'audition par les commissions ;

v L'interprétation.

Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de chacune des chambres et donnent lieu à la motion de censure ou de défiance prévue aux articles 146 et 147 de la constitution du 1118/02/2006.

2. LE POUVOIR EXECUTIF

Il est à noter que la constitution du 18/02/2006 fait état d'un exécutif Bicéphale dans son article 68 ci-haut cité que nous aborderons sous ce paragraphe.

A. Le Président de la République

De l'unité nationale, il veille au respect de la constitution ; il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.49(*)

Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et renouvelable une fois.50(*) Il nomme le Premier Ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le Président de la République confie une mission d'information une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une seule fois. Le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier Ministre.51(*)

Il convoque et préside le conseil des ministres. Il promulgue les lois dans les conditions prévues par la constitution du 18/02/2006. Il statue par voix d'ordonnance. Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 al 1, 80, 84 et 143 sont contresignées par le premier Ministre. Il investit par ordonnance les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces élus, dans un délai de 15 jours conformément à l'art 198.

Sans préjudice des autres dispositions de la constitution, le Président de la République nomme, relève de leur fonction et, le cas échéant révoque sur proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministres :

o Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires ;

o Les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le conseil supérieur de la défense entendu ;

o Le Chef d'état major général, les Chefs d'état major et commandant des grandes unités des forces armées, le conseil supérieur de la défense entendu ;

o Les hauts fonctionnaires de l'administration publique ;

o Les responsables de services et établissements publics ;

o Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires au compte. Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier Ministre.

Le Président de la République nomme, relève de leurs fonction et le cas échéant, révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contresignées pat le Premier Ministre.52(*)

Il est le commandant suprême des forces armées. Il préside le conseil supérieur de la défense.53(*) Il confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l'Etat d'urgence ou l'Etat de siège, après consultation avec le Premier Ministre et les présidents de deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'Etat d'urgence et de l'Etat de siège sont déterminées par la loi. Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la défense et autorisation du conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée Nationale et le Sénat conformément à l'article 143 de la présente constitution.

Le Président de la République exerce le droit de grâce, il peut remettre, commuer et réduire la peine. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés spéciaux ou extraordinaires auprès des Etats étrangers et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Les émoluments et la liste civile du Président de la République sont fixés par la loi des finances.

B. Le Gouvernement

Le gouvernement est composé du Premier Ministre, des vice-ministres, et le cas échéant des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat et des ministres délégués.

Il est dirigé par le Premier Ministre Chef du Gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par un membre du gouvernement qui a la préséance ; la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre présente à l'Assemblée Nationale le programme de son gouvernement.54(*) Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée Nationale, celle-ci investit le gouvernement. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et en assure la responsabilité. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement. Il dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et de service de sécurité. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146, et 147. Une ordonnance définie en conseil des ministres l'organisation, le fonctionnement du gouvernement et les modalités de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement ainsi que entre les membres du gouvernement. Le Premier Ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République pat la constitution. Il statue par voie de décret. Il nome per décret délibéré en conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux contresignés, et le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère sous la direction et la coordination du Premier Ministre. Il statue par voie d'arrêté ; les vice-ministres exercent sus l'autorité des ministres auxquels ils sont adjoints, les attributions qui leur sont conférés par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Ils assument l'intérim des ministres en cas d'absence ou d'empêchement. En effet, le parcours des articles 79, 90, 91 de la présente constitution, fait observer une ambigüité sur le Bicéphalisme de l'Exécutif. D'une part, l'art 79 stipule :"le Président de la République convoque et préside le conseil des ministres" et le Premier Ministre n'en peut que par délégation de ses pouvoirs par le Chef de l'Etat en cas d'empêchement, alors que d'autres parts l'article 90 fait du Premier Ministre le Chef du gouvernement et l'article 91 renchérit en donnant au gouvernement dirigé par le Premier Ministre le pouvoir de définir (bien qu'en concertation avec le Président de la République) et de conduire la politique de la nation. Il n'est pas cependant pas facile de voir qui de deux institutions (le Président de la République et le Premier Ministre) conçoit et dirige réellement la politique de la nation surtout lorsqu'il ya mésententes institutionnelles de cohabitation majoritaire qui peuvent générer la lutte et le leadership entre le Président et le Premier Ministre comme il l'a été en 1660, 164 et à la transition disputée.

3. LE POUVOIR JUDICIAIRE

Tout groupe organisé, pour se maintenir et assurer sa propre conservation, a besoin des règles et d'un dispositif de contrôle social et le cas échéant, de répression. Selon la célèbre Max WEBER, l'Etat se caractérise par le monopole de la violence légitime, c'est la justice (appareil des décisions) qui vient imprimer le sceau de la victime à la contrainte exercée par l'Etat.55(*)

L'affirmation de l'Etat de droit est en particulier la soumission des gouvernants au droit, un des socles de la démocratie revêtent une portée plus ou moins variable en fonction de la nature et de l'autorité des organes chargés d'assurer le respect de droit et de sanctionner, le cas échéant les violations de la légalité. L'article 149 de la constitution du 18/02/2006 dispose :" le pouvoir Judiciaire est indépendant du pouvoir Exécutif et Législatif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la cour constitutionnelle, cour de cassation, le conseil d'Etat, la haute cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets attachés à ces juridictions, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple..." l'article 150 de la même constitution soutient que le pouvoir Judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Et c'est le conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe de gestion du pouvoir Judiciaire.

Il faut noter que la RDC comme d'autres pays a mis sur pied les juridictions de l'ordre judiciaire, et de l'ordre administratif. C'est donc un pas vers la démocratie. Dans cette perspective, la justice est rendue en RDC au nom du peuple et non au nom du Chef de l'Etat comme elle l'était sous la monarchie absolue, parce que l'indépendance du Judiciaire dépend d'un régime à l'autre. Notre pays est passé du stade de nomination des magistrats à celui de proposition de nomination et révocation de ceux-ci par l'organe de gestion qui est le conseil supérieur de la magistrature ; c'est encore une fois une avancée significative vers un Etat démocratique où le roc sur lequel est bâtit le gouvernement démocratique est sa constitution qui fait la proclamation formelle de ses obligations, limitation, procédure et institutions fondamentales. Les audiences se tiennent sur toute l'étendue de la République.

Cependant, l'administration pénitencière est de la compétence à la fois de l'Exécutif (Ministre de la Justice) et du conseil supérieur de la magistrature (pouvoir Judiciaire). Le conseil est amer, des prisons congolaises sont transformées en mouroirs, les soins de santé ne sont pas administrés aux prisonniers, la restauration devenue l'oeuvre de certaines caritatives, surtout des églises ; les amigos ou prisons ne respectent pas la capacité d'accueil, la dignité humaine mise en mal. Le procès de plus en pus long poussant les justiciables à les abandonner ; les « frais de justice » indument perçus par ceux qui sont appelés à administrer la justice. Les procédures foncièrement régulières, une justice de deux poids deux mesures, les interférences de politique dans la distribution de la justice ne sont pas à démontrer.

Le droit à l'égalité devant la loi ou à l'égale protection des lois, comme on appelle souvent, est fondamental dans toute société juste et démocrate. Que l'on soit riche ou pauvre, que l'on appartienne à une majorité ou à une minorité ethnique ou religieuse, que l'on s'oppose au gouvernement ou qu'on le soutienne chacun a droit à une protection égale devant la loi.

Malheureusement, au nom de confection politique, des hommes et des femmes ont été emprisonnés, torturés, dépouillés de leurs biens, exilés et exécutés sans aucune justification légale et souvent sans même que des accusations précises aient été formulées contre eux. Les magistrats sont complices dans les « arrangements dits à l'amiable même des infractions de viol et violences faites aux femmes » le monde Judiciaire est à l'envers.

La RDC doit avoir le pouvoir de maintenir l'ordre et de punir les agissements criminels non seulement des individus ainsi que des magistrats laxistes, mais les règles et les procédures par lesquelles elle (RDC) applique les lois doivent êtres non secrètes, arbitraire ou sujet à des quelconques manipulations politiques. Il est souhaitable que les tribunaux soient opérationnels comme prévue par la loi. En effet, chaque territoire doit avoir un tribunal de paix pour la meilleure administration de la justice.

Le renforcement de la justice en personnel (recrutement des magistrats) est un besoin ressenti par la population bénéficiaire de celle-ci. Le respect du délai de prononcé de jugement doit être de rigueur. Nul ne pouvant être contraint à porter témoignage contre lui-même. La police ne peut donc en aucun cas user de la torture ou de contraintes physiques ou psychologiques.

Un système judiciaire qui interdit les aveux forcés limite de ce fait les tentations pour la police d'utiliser la torture, la menace, ou toute forme de contrainte pour obtenir des informations. De cette façon le pouvoir Judiciaire consolidera la démocratie.

CHAPITRE TROISIEME : JUSTIFICATIONS ET CONSIDERATIONS DU BICAMERALISME DU PARLEMENT CONGOLAIS

SECTION I : NOTION

1. BICAMERALISME

A. Dans un Etat Unitaire

L'instauration du Bicaméralisme n'est pas indispensable et résulte donc de la volonté politique du constituant. Les thuriféraires de la seconde chambre développent les arguments les plus divers :la nécessité de créer un contre poids aux errances démagogiques d'une chambre basse élue au suffrage universel direct. L'amélioration technique et juridique des textes législatifs grâce au double examen dont ils font l'objet, l'existence des délais propices à la réflexion, le caractère modérateur de la chambre haute qui palie les excès d'une chambre basse trop ancrée à droite ou à gauche. De plus, le Sénat peut être un précieux allié du gouvernement contre la chambre basse ; en France, c'est dans cet esprit que le Sénat a été conçu par le constituant de 1958, le général de Gaulle n'ayant prévu ni l'avènement du phénomène majoritaire (dès novembre 1962), ni l'opposition du sénat au Gaullisme de 1960 à 1969.

Dans les Etats unitaires, le Bicaméralisme se caractérise de plus en plus par un renforcement de la chambre basse au dépend de la seconde chambre. Le Sénat sous la 5ème République en France est en net déclin par rapport au Sénat de la 3ème République. Au Royaume Uni, la chambre des lords a perdu l'essentiel de ses pouvoirs, surtout en matière financière et législative. Pour subsister, le Bicaméralisme égalitaire suppose la démocratisation de la chambre haute, comme en Italie.

En revanche, des secondes chambres sont créées dans plusieurs Etats unitaires qui ont accédées récemment à la démocratie, que ce soit en Europe Centrale et orientale (Pologne, République Tchèque, Slovénie, Croatie), ou en Afrique (Afrique du Sud, Botswana...). Toute fois, en Croatie, la chambre des comitats qui avait été créée en 1990 a été supprimée en 2001 au profit du Monocaméralisme. Pour les Etats anciennement communistes, le Bicaméralisme est un gage de modération et de stabilité du pouvoir ; ainsi même sans être des exemples de démocratie... plusieurs Etats unitaires se sont également dotés d'un Sénat. Enfin pour les Etats Africains, le Bicaméralisme est souvent le moyen d'assurer une représentation institutionnelle des Chefs coutumiers.56(*)

B. Dans un Etat Fédéral

Le Bicaméralisme est une nécessité, puisqu'il convient de représenter les Etats membres au sein du parlement fédéral ; ordinairement chaque Etat fédéré a le même nombre des représentants, ce qui protège les collectivités Etatiques les plus petites et les moins peuplées. Les membres de la chambre haute sont désignés soit les organes de l'Etat fédéré, soit par le peuple lui-même.

Le constituant a parfois instauré un Bicaméralisme égalitaire aux USA, le sénat exerce seul certaines attributions importantes. Mais, ordinairement, le Bicaméralisme est inégalitaire dans l'Etat fédéral ; d'ailleurs, en Belgique même, le Bicaméralisme égalitaire a été remis en cause par la transformation du pays en Etat fédéral (1993) ; le Sénat bien que démocratique, ne peut plus renverser le gouvernement et, en matière législative, son accord ne demeure indispensable que pour les lois relatives à l'organisation des pouvoirs publics.

SECTION II : L'INADAPTATION DE LA THEORIE CLASSIQUE DANS LES DEMOCRATIES PLURALISTES MODERNES

1. LE RENFORCEMENT DE L'EXECUTIF

A. Les raisons de la prééminence de l'Exécutif

v L'avènement de l'Etat-Providence

Même s'il est parfois contesté, l'Etat-providence, apparu dans les années 1930 a définitivement supplanté l'Etat-gendarme, qui organise la croissance et le plein emploi, est dominé par l'Exécutif qui s'est vu reconnaitre de nouvelles compétences. De plus en matière économique et sociale, les décisions sont complexes et techniques, elles doivent être prises rapidement, et suppose avoir une information constante sur l'évolution conjoncturelle :seul l'Exécutif est capable est capable de prendre de telles décisions en s'appuyant sur la technostructure administrative.

v Le phénomène de personnalisation du pouvoir

Dans la plupart des pays, le pouvoir a tendance à s'identifier à un homme même dans les démocraties occidentales économiquement sur développés.

Cette personnalisation du pouvoir est liée à plusieurs facteurs : le déclin des idéologies partisanes et l'uniformité des programmes politiques incitent les électeurs à se déterminer en fonction de la personnalité et du style du candidat, le message politique devenant accessoire. De plus, en régime présidentiel, en présidentialisme, et en parlementarisme majoritaire, le Chef de l'Exécutif est élu au suffrage universel direct ou quasi direct, ce qui tend à supprimer les corps intermédiaires. En outre, le développement des mass média (radio, télévision) permet au Chef de l'Exécutif de s'adresser directement aux citoyens. Enfin, au leader politique et à son image rassurante, l'individu isolé dans les grandes métropoles parvient à identifier l'Etat à une personne physique, et ainsi, à lieux supporter sa norme vie d'homme unidimensionnel.

v La volonté du constituant

La méfiance à l'égard de l'Exécutif a aujourd'hui disparu : le constituant et la pratique constitutionnelle ont fait de l'Exécutif l'élément moteur et dynamique de tout le système politique. Cette évolution est d'autant plus justifiée que l'Exécutif, souvent élu au suffrage universel direct ou quasi direct, jouit désormais d'une véritable légitimité.

B. Les manifestations de la prééminence de l'Exécutif

v Le rôle de l'Exécutif dans la conduire de la procédure législative

Dorénavant, sauf dans quelques pays comme aux Etats-Unis et en Suisse, l'Exécutif dirige la procédure législative. Ainsi, en régime parlementaire et en régime présidentialiste, plus de 90% des textes sont d'origine gouvernementale. De plus, la technique du « vote bloqué » en France et au « Kangourou » au Royaume Uni permet au gouvernement et au speaker de la chambre des communes de faire un tri parmi les amendements parlementaires. De plus, en France notamment, le gouvernement a la maitrise de l'ordre du jour des chambres, le Premier Ministre peut engager devant l'Assemblée Nationale ma responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte, le Premier Ministre peut réunir une commission mixte paritaire en cas de désaccord entre les chambres et, si le désaccord se poursuit, le gouvernement à la faculté de donner le dernier mot à l'Assemblée Nationale en lui demandant de statuer définitivement.57(*)

v La délégation du pouvoir Législatif à l'Exécutif

Dans la plupart des démocraties occidentale, le parlement a la possibilité d'autoriser le gouvernement à prendre des décrets qui modifient les textes législatifs. Cette habilitation est temporaire, porte sur certaines matières ou a pour but la réalisation d'un programme déterminé. Puis, généralement, ces règles de droit produites par l'Exécutif sont soumises à la ratification du Parlement.

v L'apparition du pouvoir réglementaire autonome

Traditionnellement, le domaine de la loi est illimité, l'Exécutif n'intervenant au moyen des décrets d'application ou d'exécution des lois. Or en France, la constitution de 1958 a circonscrit le domaine de la loi ; en effet, l'art 34c de la constitution française de 1958 dresse la liste des matières qui sont de la compétence du parlement quand il s'agit de créer du droit. Les matières autres aux celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Le règlement autonome ou spontané est donc le principe, et la loi l'exception ; le parlement n'ayant plus qu'une compétence d'attribution. Les Etats d'Afrique noire francophone, notamment ont presque tous adoptés cette technique du règlement autonome.

v L'Exécutif et la direction de la politique nationale

Dans les démocraties modernes, les exécutifs sont à la fois des organes d'impulsion et d'action. Désormais, l'Exécutif semble réunir entre ses mains le pouvoir Exécutif et le pouvoir Législatif, possédant ainsi le plein exercice du pouvoir politique. Une nouvelle séparation des pouvoirs apparait, entre l'Exécutif qui gouverne, en légiférant et exécutant les lois, et un parlement qui contrôle, tout en connaissant un réel déclin.

2 LE DECLIN DU PARLEMENT

v Le déclin de la fonction de législation

Traditionnellement, exercée par le parlement, la fonction de législation a été en partie confisquée par l'Exécutif. De surcroit, le parlement a été d'un double dessaisissement, par le bas et par le haut, de ses compétences législatives. Dans les Etats unitaires, comme l'Espagne et l'Italie, la décentralisation a été renforcée au point de priver le parlement d'une partie de son pouvoir législatif au profit des collectivités régionales. Dans les Etats fédéraux intégrés dans des ensembles supranationaux, le déclin des compétences du parlement est parfois considérable. Ainsi, dans les 25 Etats de l'Union Européenne, « la loi est nue » puisque 60% de la législation est désormais d'origine Bruxelloise, le droit communautaire dérivé entrant directement dans le patrimoine juridique des Etats membres.

v Le déclin des fonctions financières exercées par le parlement

Dans les démocraties modernes, les assemblées ont souvent perdues l'initiative de dépenses. De plus, généralement, le Budget n'est plus voté par article mais par chapitre. En outre, si le parlement ne s'est pas prononcé par un vote dans un certain délai, les dispositions du projet de la loi des finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance par exemple en France et dans la quasi-totalité des pays d'Afrique noire francophones ; de surcroit, des masses importantes des dépenses sont réduites d'année en année. Enfin, avec la création de nombreux comptes spéciaux hors Budget, le phénomène de débudgétisation s'est beaucoup développé.

v Le déclin de la fonction de contrôle

En régime parlementaire, le contrôle consiste surtout dans la possibilité pour le parlement de renverser le gouvernement. Autrefois, de nombreux pays connaissent une instabilité gouvernementale chronique ; désormais, une telle instabilité n'existe plus guère qu'en Italie. La progression du parlementarisme majoritaire est telle que le gouvernement sont rarement renversés.

La nouvelle séparation des pouvoirs semble passer entre l'Exécutif qui gouverne (en légiférant et exécutant les lois) et le parlement qui contrôle. En réalité, la séparation des pouvoirs contemporaine passe plutôt entre la « majorité » qui gouverne et « l'opposition » parlementaire au moyen des questions écrites, des questions orales, et des travaux des commissions parlementaires.

SECTION III : JUSTIFICATIONS ET CONSIDERATIONS DU BICAMERALISME DU PARLEMENT CONGOLAIS

1. JUSTIFICATION DU BICAMERALISME

Les discussions dont fait l'objet le Bicaméralisme permettent de constater qu'il existe ses adversaires auxquels répondent ses partisans.

A. Les arguments des adversaires du Bicaméralisme

La seconde chambre, affirment les adversaires du Bicaméralisme est soit inutile, soit antidémocratiques : elle est inutile parce qu'elle fait double emploi avec la chambre basse si elle est élue comme la dernière, les deux chambres ayant alors une composition identique ; elle est antidémocratique, si pour lui confier une originalité, on lui assure un recrutement différent de la chambre basse et nécessairement plus restreint. Mais, même si les deux chambres ont une composition identique, l'argument de l'inutilité du Bicaméralisme est facile à renversé. En effet, une seule chambre a une tendance que rien ne refrène à la surproduction législative. Bien que loin d'être antidémocratique, la seconde chambre élargit et améliore la représentation démocratique du Pays.

La seconde chambre alourdit le fonctionnement du parlement déjà suffisamment inadapté au rythme d'un travail législatif moderne. Au lieu de freiner les initiatives de la chambre basse, il faudrait plutôt leur trouver un accélérateur.58(*) Un tel argument peut être réfuté ; l'essentiel n'est pas, en effet d'avoir beaucoup des lois mais des bonnes lois, non pas de multiplier les reformes, mais d'effectuer des reformes nécessaires et étudiées ; elle est un obstacle aux évolutions et donne l'avantage aux forces conservatrices sur les forces du progrès.

Le Bicaméralisme est ainsi selon ses adversaires, un obstacle à la sauvegarde de l'unité et de l'indivisibilité de la souveraineté nationale. Ils pensent que le Monocaméralisme est essentiel parce que grâce à lui, la souveraineté nationale et indivisible se concentre dans une chambre unique. Mais, l'expérience actuelle prouverait que dans chaque société nationale moderne, « il ya non seulement des individus, mais des communautés intermédiaires, territoriales ». Dès lors, il conviendrait que participent à la confection de la loi, expression de la volonté nationale, non seulement les représentants des citoyens, mais aussi des communautés intermédiaires.

B. Les arguments des partisans du Bicaméralisme

La seconde chambre, disent les Bicaméralistes est un frein utile au despotisme de l'Assemblée unique ; elle peut en effet, empêcher d'adopter des lois sans contrôle de l'opinion publique. Pour les tenants du système, le Bicaméralisme est la meilleure technique constitutionnelle pour éviter la dictature parlementaire. Cet argument relève d'un mythe. La seconde chambre renforce l'équilibre et la solidarité des régimes parlementaires. Elle assure, en effet, une meilleure séparation des pouvoirs, elle renforce celle-ci en évitant des affrontements sans issue du gouvernement et de la chambre basse. Elle permet ainsi une meilleure collaboration et un équilibre des pouvoirs. Cet argument n'est pas percutant.

L'argument relatif à la qualité du travail législatif est péremptoire : l'examen alterné des textes par deux chambres permet des perfectionnements. A cet effet, Prélot soutient que : " l'existence de deux chambres donne une stabilité plus grande à la législation".59(*) Celle-ci, oeuvre de deux organes, est d'une qualité meilleure. Plus probante apparait également la justification fondée sur la nécessité d'une représentation particulière des collectivités locales en un temps où la centralisation croissante menace les libertés locales. En définitive, tout dépend du degré du Bicaméralisme : si le Bicaméralisme est intégral, certaines des critiques qui lui sont adressées portent incontestablement ; s'il est incomplet, c'est le cas le plus fréquent, les inconvénients souvent dénoncés s'atténuent, à tel enseigne que la controverse relève plus d'un certain académisme constitutionnel que de la préoccupation réelle d'adapter les institutions aux nécessités actuelles.60(*)

Le parlement Bicaméral est une conséquence de la structure fédérale aux USA, ce congrès composé de deux chambres. Mais la règle n'est pas impérative. Il est parfaitement concevable de songer à un parlement Monocaméral. Quand il question de parler d'un parlement Bicaméral, ce qui peut retenir notre particulière attention c'est la division du parlement en deux chambres.

La dénomination de ces deux chambres dépend d'un pays à un autre. En RDC par exemple, il ya la chambre haute qui est le Sénat et la chambre basse qui est l'Assemblée Nationale (art 100 de la constitution du 18/02/2006).

En principe, le Bicaméralisme se justifie par les compositions et les vocations différentes de deux chambres. De nos jours, trois considérations peuvent justifiées ce Bicaméralisme :

· Dans la technicité de l`argument, la délibération des lois par deux chambres ;

· En diversifiant les points de vue

· En donnant le point de temps de réflexion doit contribuer à l'amélioration des textes adoptés.61(*)

Enfin, le Bicaméralisme permet de diversifier les mécanismes de représentation. Cette forme du parlement a été adoptée par plusieurs Etats modernes en raison de nombreux avantages qu'elle offre.62(*)

2. CONSIDERATIONS DU BICAMERALISME

Le parlement exerce de nombreux pouvoirs dont les importants et les plus connus sont le pouvoir Législatif et le pouvoir de contrôler l'action du gouvernement. Toute fois, dans les régimes du type parlementaire, le parlement exerce d'autres attributions : la révision de la constitution, certaines interventions en matière juridictionnelle.

A. LE POUVOIR LEGISLATIF

L'art 34 de la constitution Française s'exprime ainsi :"la loi est votée par le parlement". La compétence législative du parlement est donc réaffirmée avec force. Toute fois ce pouvoir Législatif est limité de deux façons : dans le domaine d'intervention de la loi et dans la procédure de son élaboration.

1°. La limitation de domaine de la loi

Avant 1958, le parlement Français était souverain en matière législative : il pouvait intervenir dans tous les domaines. La constitution française de 1958 en son article 34 a rompue avec ce principe :"désormais le parlement ne peut plus légiférer que dans des matières strictement déterminées par le texte constitutionnel lui-même." De plus un contrôle efficace a été mis en place pour maintenir le parlement dans le domaine qui lui a été assigné, le domaine d'intervention du parlement en matière législative peut encore être réduit : de par la volonté du parlement lui-même qui peut déléguer son pouvoir législatif au gouvernement qui pourra statuer par voie d'ordonnance ; de par la possibilité que détient le Président de la République de soumettre certains projets de loi au référendum législatif.

B. Le domaine de la loi

Délimité de façon stricte, le domaine législatif apparait désormais comme l'exception :la compétence est législative, et appartient au parlement, seulement si la matière fait partie de l'énumération donnée par la constitution. Cette énumération est faite de deux façons : pour certaines matières de la loi « fixe les règles » il s'agit :

Ø Des droits civiques et des libertés publiques

Ø Du droit des personnes

Ø Du droit pénal et de la procédure pénal, des juridictions et des magistrats

Ø Des impôts et de la monnaie

Ø Des régimes électoraux

Ø De la création des catégories d'établissements publics

Ø Du statut des fonctionnaires

Ø Des nationalisations

Pour d'autres matières, la constitution indique que la loi se borne à en fixer « les principes fondamentaux », il s'agit :

Ø De l'organisation de la défense nationale

Ø Des collectivités territoriales

Ø De l'enseignement

Ø Du droit de propriété et du droit des obligations

Ø Du droit du travail.

C. Le contrôle de la compétence législative

S'il apparait au cours de la procédure législative qu'une proposition de loi ou une proposition d'amendement n'est pas du domaine de la loi, le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité, si à ce sujet un désaccord survient entre le gouvernement et le Président de la chambre intéressée, le conseil constitutionnel sera appelé à statuer définitivement sur le caractère législatif ou règlementaire de la proposition ou de l'amendement. Il s'agit d'un contrôle préventif qui intervient avant le vote.

D. La délégation du pouvoir législatif au gouvernement

Le parlement peut sur demande du gouvernement, déléguer le pouvoir législatif qu'il détient en vertu de la constitution comme le cas en France selon sa constitution en son article 38. Cette délégation ne peut être consentie que pour une durée de temps limitée (art 129 de la constitution de la RDC du 18/02/2006) : les ordonnances prises par le gouvernement entre en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Ainsi, la délégation constitue, bien que volontaire et temporaire, une limitation au pouvoir Législatif du parlement.

E. Le référendum législatif

Dans ce domaine, la constitution donne une compétence au Président de la République pour soumettre des projets de loi au référendum, il apparait que là aussi la compétence législative du parlement peut être restreinte et de par la seule volonté du président, sur la proposition du gouvernement il s'agit en effet de domaine important.

2°. La procédure législative

La procédure législative est constituée par les différentes opérations qui permettent l'adoption d'une loi. L'importance de la loi rendue plus aigüe par la réduction de son domaine est telle qu'il est nécessaire de prévoir de façon stricte les différentes phases de la trajectoire qui sépare l'initiative de la mise en application.

a. L'initiative de la loi

Elle appartient au Premier Ministre et aux membres de deux chambres. Les projets de loi d'origine gouvernementale comme les propositions de loi d'origine parlementaire peuvent être déposés soit sur le bureau de l'Assemblée Nationale, soit sur le bureau du Sénat sauf exception ; ainsi en matière financière, le projet de loi de finance est obligatoirement déposé en premier à l'Assemblée Nationale. Lorsqu'il s'agit des projets des lois, ceux-ci doivent être délibérées en conseil des ministres après avis du conseil d'Etat ; il n'ya pas d'autres conditions pour l'exercice de l'initiative gouvernementale.

En revanche, les propositions émanant des membres du parlement ne sont pas recevables, lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

b. La discussion de la loi

Une fois le projet ou la proposition déposée, les commissions permanentes de deux chambres en sont saisies sauf lorsque le gouvernement ou l'une des chambres décide de les soumettre à une commission spécialement désignée à cet effet ; la discussion en séance plénière a lieu ensuite ; on y ajoute une limitation sérieuse des prérogatives des parlementaires.

En effet, la discussion des projets des lois porte obligatoirement sur présenté par le gouvernement et non pas sur le texte qui aurait été modifié par la commission compétente. De plus, une chambre saisie d'un texte voté par une autre délibère sur un texte qui lui a été transmis.

c. Le vote de la loi

La constitution de la RDC en son article 100 al 2 dispose que la loi doit être votée dans les mêmes termes par les deux chambres. C'est en réalité le principal problème de la procédure législative, on y observe que le gouvernement joue un très important dans la réalisation de l'accord qui doit intervenir entre les deux chambres. Si le gouvernement n'intervient pas, le Sénat est l'égal de l'Assemblée Nationale ; mais s'il intervient, le Sénat perd son pouvoir de décision car l'Assemblée Nationale peut décider en dernier ressort, malgré l'opposition du Sénat.

Dans la première hypothèse, le Sénat et l'Assemblée Nationale sont un pied d'égalité : une loi n'est considérée comme adoptée que si les deux chambres sont d'accord sur un même texte. Une « navette » peut donc s'établir entre elles de façon indéfinie, le Sénat trouve ainsi les pouvoirs qu'il avait et ainsi bloquer toutes les formes dont il ne veut pas. Il est évident qu'un blocage systématique aurait des graves inconvénients sur l'activité législative, il a donc fallu prévoir des solutions mais qui ne peuvent être mises en oeuvre qu'avec l'intervention du gouvernement.

Dans la seconde hypothèse, lorsque le désaccord persiste entre les deux chambres après qu'un texte de loi ait été voté par chacune de deux chambres (ou une seule fois en cas d'urgence), le Premier Ministre peut décider la réunion d'une commission mixte paritaire comprenant un nombre égal des députés et des sénateurs. Cette commission essaie de trouver un compromis sur les seules dispositions pour lesquelles le désaccord subsiste. Si le compromis est trouvé et si le gouvernement l'accepte, les chambres en sont saisies.

La commission peut ou ne pas aboutir à un accord, les chambres peuvent rejeter le compromis élaboré. Dans ces deux cas, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par chaque chambre, demandé à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement.

d. La promulgation et la publication

Une fois la loi votée, elle est promulguée par le Président de a République et publiée au Journal Officiel. La loi devient exécutoire pour les citoyens le lendemain de sa publication au Journal Officiel.

Projet de loi

Proposition de loi

TABLEAU DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

Avis du Conseil d'Etat

Délibération en Conseil des Ministres

Avis éventuel du Conseil Economique et Social

Dépôt sur le bureau de l'une ou l'autre chambre (sauf projet de loi de finances obligatoirement devant l'Assemblée Nationale)

Examen éventuel de la recevabilité

Examen en commission

Rapport

Discussion en séance plénière

Vote

Rejet

Adoption

Transmission à l'autre chambre

Examen, discussion et vote

Texte modifié ou rejeté

Adoption conforme

Commission mixte paritaire

Navette jusqu'à adoption

Texte identique

ou

Transmission de la loi votée au gouvernement

Publication au journal Officiel

Promulgation par le Président

Saisine du conseil Constitutionnel obligatoire ou facultative

F. LES AUTRES POUVOIRS EXERCES PAR LE PARLEMENT

Outre le pouvoir de contrôler l'activité gouvernementale, le parlement exerce de nombreuses prérogatives, telles que :

1. Le pouvoir constituant

G. La procédure de révision prévue à l'art 218 de la constitution du 18/02/2006

L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, au gouvernement après consultation du conseil des ministres, à chacune des chambres du parlement de la moitié des membres.

Si l'accord entre les deux chambres ne se réalise pas, la révision peut être bloquée car le gouvernement ne peut intervenir ni par la constitution d'une commission mixte paritaire, ni en demandant à l'Assemblée Nationale d'adopter le texte définitivement. L'approbation définitive de la révision peut intervenir de deux façons :

· Soit par la soumission du projet adopté par le parlement au référendum ;

· Soit, s'il s'agit d'un projet de révision, lorsque le Président de la République décide de soumettre le texte adopté au parlement en congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé définitivement que s'il réunit la majorité de trois-cinquième des suffrages exprimés.

Projet de révision Président de la république sur opposition du Premier Ministre

Proposition de révision membres du parlement

Vote du texte en termes identiques par chaque chambre

Publication au Journal Officiel

Rejet

Adoption

Référendum

Si projet, le Président de la République peut le transmettre au parlement réuni en congrès

Ou

Rejet si pas majorité de 3/5

Adoption si majorité de 3/5

a. La révision selon l'article 218

Elle doit être votée par les deux chambres en termes identiques. Ici la volonté de la chambre ayant le plus grand effectif suffit pour bloquer définitivement un processus de révision souhaité par le Chef de l'Etat, l'autre chambre ou l'opinion et cela est surtout remarquable lorsque cette chambre n'est pas initiatrice de cette révision.

Cet incongru de droit de veto accordé à la chambre la plus peuplée du parlement, traduit le rôle que certains constituants avaient initialement souhaités faire jouer à ce dernier. C'est la plus sotte, la plus absurde, la plus impraticable constitution, tout son esprit est dans sa perfidie, dans les conditions exigées qui rendent sa révision impossible. Nus y sommes comme dans une souricière ; pour tenter de contourner cet obstacle à côté de cette « procédure omnibus », on peut recourir au référendum populaire.

2°. LE POUVOIR DIPLOMATIQUE

Le parlement intervient peu en matière diplomatique. C'est l'Exécutif qui détient les prérogatives en ce domaine ; mais toute fois deux pouvoirs sont traditionnellement reconnus au Parlement : celui d'autoriser la ratification des traités et celui de déclarer la guerre (article 213 de la constitution)

o Le pouvoir d'autoriser la ratification des traités : ce pouvoir ne concerne que les traités les plus importants (traités de paix, traité de commerce, etc). le Chef de l'Etat ne peut ratifier ces traités qu'avec l'accord du parlement. (art 214). On peut relever que le pouvoir d'autorisation peut être réduit par l'utilisation de l'article 216 de la constitution ; qui prévoit que le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi tendant à autoriser les ratifications d'un traité qui, sans être contraire à la constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

o Le pouvoir de déclarer la guerre : il est inscrit dans la constitution à l'article 143 ; c'est un droit traditionnellement reconnu au parlement mais il perd de sa consistance compte tenu des conditions de la guerre moderne. Celle-ci se dissimule souvent sous forme d'opérations extérieures ou d`assistance militaire décidée par l'Exécutif.63(*)

3°. LE POUVOIR EN MATIERE JURIDICTIONNELLE

Le pouvoir de juger est en principe confié aux tribunaux. Le parlement intervient toute fois en trois hypothèses :

Ø En matière d'organisation et de saisine de la haute cour de justice et de la cour suprême de justice

Ø En matière de saisine du conseil constitutionnel

Ø En matière d'amnistie : le parlement a le pouvoir de voter une loi d'amnistie càd une mesure qui supprime la condamnation et les effets de condamnation prononcés par les tribunaux à l'égard de toute une catégorie de personnel (et non comme la grâce à l'égard d'n individu nommément désigné).

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

1. Critiques

Avant de passer aux critiques, montrons que notre souci n'est pas de détruire ce qui est prévu dans le texte constitutionnel, mais il sera bien sûr une étude critique de tout ce qui se passe qui dans des réalités quotidiennes, sociales et juridiques.

En ce qui concerne les critiques, nous disons que la constituant de 2006 n'a pas bien définie le régime politique dans lequel les citoyens congolais devaient appartenir mais il les a laissé dans une ambigüité. Et aussi par rapport aux droits dévolus au Président de la République, la constitution lui a accordé top d'attributions comme pour dire qu'il touche dans presque tous les domaines de la vie politique comme si nous étions dans le régime du type présidentiel et cela en violation du principe de séparation des pouvoirs. La libre administration des provinces telle que prônée par la loi n'est pas respectée parce que tout est régi seulement par le pouvoir central.

2. Suggestions

Dans le travail sous examen, il sied de démontrer qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, la constitution n'accorde pas trop d'attributions au Président de la République ; que les provinces reconnues libres puissent s'administrée librement sans dépendre ni attendre l'avale du pouvoir central ;

CONCLUSION GENERALE

Nous voici arrivé de travail scientifique qui s'intitule : « le Bicaméralisme du Parlement Congolais : ses Justifications et Considérations ». Hormis l'Introduction et la Conclusion générale, le présent travail comprend trois chapitres : le premier a porté sur les considérations générales, dans lequel nous avons définit quelques concepts clés comme le Bicaméralisme, le Parlement, la Justification et la Considération. Et le second a analysé le régime politique institué par la constitution de RD Congo du 18 février 2006, où nous avons fait observé que l'actuelle constitution de la RD Congo a instauré un régime qui n'est pas présidentiel et qui va à l'encontre du régime parlementaire, c'est-â-dire un régime pur hybride, ambigu et bâtard.

Cependant, il y a lieu de noter que l'opération de classification de régimes politiques requiert une certaine méthode. Mais en fait, les classifications sont choisies et élaborées par les juristes eux-mêmes à partir des matériaux vivants qui leur sont donnés (par exemple la présence de régimes dont les parlementaires et le président de la République sont élus au suffrage universel direct, et le Gouvernement responsable devant le Parlement). Une terminologie adaptée serait la bienvenue pour désigner ce type de régime particulier et répandu, en présence duquel on se trouve, à la lecture des constitutions des pays d'Europe. Il s'agit du régime parlementaire bi représentatif. Selon Marie-Anne Cohendet, « parmi les régimes qui connaissent une séparation des pouvoirs (au sens de la distinction des fonctions) : un régime parlementaire est celui dans lequel le Gouvernement est responsable devant le Parlement. Il est mono représentatif quand les parlementaires sont les seuls élus directs du Peuple au sommet de l'État (ex. Grande-Bretagne). Il est bi représentatif quand les citoyens sont représentés par deux organes élus au suffrage universel direct, les parlementaires et le Président». Il est donc possible de qualifier ce régime particulier et de le rapprocher de la classification classique sous une appellation améliorée: « régime parlementaire bi représentatif ». La doctrine pourtant, a peiné à intégrer ce régime dans les classifications habituellement proposées, d'autant plus qu'elle a tenté de rendre compte en même temps de la tendance au présidentialisme observable dans certains de ces systèmes politiques. Cela a abouti, à partir de l'exemple français dont il a beaucoup été question, à des appellations aussi variées que : régime mixte, hybride, « présidentiel »(avec quelques limitations),

Comme nous venons de le dire dans le titre précédent, la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 s'aperçoit dans le classement du régime politique dit parlementaire bi représentatif pour deux critères retenus par Marie-Anne Cohendet par la double représentation de la nation par deux organes élus au suffrage universel direct, en l'occurrence l'Assemblée Nationale et le Président de la République.

Le troisième chapitre qui est le socle de ce travail s'est articulé autour des justifications et considérations de ce Bicaméralisme en montrant les raisons pour lesquelles est institué ce Parlement Bicaméral et les fonctions que jouent ces deux chambres du Parlement en matière d'élaboration des lois, de ratification des traités ; et vis-à-vis du gouvernement en contrôlant ses activités.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. ALBERT BRUNO, les Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Ed.

Montchrestien, 1972

2. DENIS BERANGER, Parlementarisme des origines, Paris, PUF, 1999

3. DJOLI ESENGIKELI, droit constitutionnel, Tome1, Principes structuraux

EUA, 2010

4. EVARISTE BOSHAB, les enjeux de la constitution de la 3ème République,

Kinshasa, 2010

5. FRANCIS KALOMBO, les régimes politiques Congolais et Français, éd

L'harmattan, 2011.

6. JEAN GICQUEL, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Paris,

Domat Montchrestien2003

7. JEAN MARIE KUMBU, la constitution de la République Démocratique du

Congo, Kinshasa, 2007

8. JOHN LOCKE, Traité du gouvernement civil, 2ème éd. Paris, Flammarion,

1992

9. KENETH WRIGHT, Institutions Politiques

10. MAURICE DUVERGER, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel,

PUF, Tome 1, 18ème éd. 1990

11. NORMAN ORSTEIN, le pouvoir Législatif en démocratie, sanfrancisco,

éd. Kearnystreet, 1992

12. NTUMBA LUABA LUMU, Droit Constitutionnel général, Kinshasa,

EUA, 2005

13. OLIVIER DUHAMEL, Droit Constitutionnel et institutions Politiques,

PUF, 1999-2000

14. PHILIPPES GEORGES GUYSIAT, Droit Public, Paris, éd. Dalloz, 2006

15. PHILIPPES JEAN QUILLIEN, lexique de droit public, Paris, éd. Ellipses,

2005

16. PIERRETTE, R., Méthodes et Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 1971

17. PINTO RONGERE, Méthodes des Sciences Sociale, Paris, Dalloz, 1971

18. PRELOT, M., Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Paris Dalloz, 15ème éd. 1972,

19. WEBER MAX, le savant et la politique, Paris, éd. Plan, 1959

II. TEXTES OFFICIELS

1. Journal officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République, Constitution du 18/02/2006, 47ème année n° spéciale 18/02/2006

2. La loi fondamentale du 19/05/1960

3. La constitution du 11/08/1964

4. La constitution du 18/02/2006 telle que révisée

5. Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale du 20/07/2007

III. COURS

1. BIBOMBA MUAMBA, P.O ; Cours de Droit Constitutionnel Congolais et Institutions Politiques, UKA, 2005-2006

2. BOPE MIKOBI, CT ; Cours de Méthodes de Recherches Scientifique, G1Droit, URECO, 2013-2014

3. BUENDELELE, M ; Cours de Méthodes en Sciences Sociales, G3, SPA, UNILU, 1990-1991

4. MUTSHIPAYI PETUMPENYI, PA ; Cours d'Initiation à la Recherche Scientifique, G2, Droit, UPRECO, Kananga, 2013-2014

5. VALERY KABEYA, CT ; cours de Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, CUKAN, Kananga, 2007-2008

TABLE DES MATIERES

EPIGAPHE................................................................................................I

DEDICACE...............................................................................................II

REMERCIEMENTS..................................................................................III

IN MEMORIAM ........................................................................................V

SIGLES ET ABREVIATIONS.....................................................................VI

INTRODUCTION.......................................................................................1

Choix et Intérêt du Sujet.............................................................................1

Problématique et Hypothèse........................................................................1

Méthodes et Techniques..............................................................................3

Délimitation du Sujet.................................................................................5

Subdivision du Travail................................................................................5

Difficultés rencontrées................................................................................5

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES...........................6

SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS CLES.......................................6

1. BICAMERALISME............................................................................6

2. PARLEMENT...................................................................................7

3. JUSTIFICATIONS..........................................................................10

4. CONSIDERATIONS........................................................................10

SECTION II : REGIME PARLEMENTAIRE, SES CARACTERISTIQUES ET OUTILS DE COLLABORATION................................................................11

1. REGIME PARLEMENTAIRE............................................................11

2. CARACTERISTIQUES ET OUTILS DE COLLABORATION.................12

A. Caractéristiques.........................................................................12

B. Outils de collaboration.................................................................16

SECTION III : BICAMERALISME DU PARLEMENT CONGOLAIS...............18

CHAPITRE DEUXIEME : ANALYSE DU REGIME DE LA CONSTITUTION DU 18/02/2006.........................................................................................22

SECTION I : LE REGIME SEMI-PRESIDENTIEL.......................................22

SECTION II : ORGANISATION DU POUVOIR PUBLIC...............................29

1. Le Pouvoir Législatif........................................................................29

2. Le Pouvoir Exécutif.........................................................................31

3. Le Pouvoir Judiciaire.......................................................................34

CHAPITRE TROISIEME : JUSTIFICATIONS ET CONSIDERATIONS DU BICAMERALISME DU PALEMENT CONGOLAIS........................................37

SECTION I : NOTION..............................................................................37

1. BICAMERALISME......................................................................... 37

a. Dans un Etat unitaire......................................................................37

b. Dans un Etat Fédéral.......................................................................38

SECTION II: L'INADAPTATION DE LA THEORIE CLASSIQUE DANS LES DEMOCRATIES PLURALISTES MODERNES............................................ 39

1. LE RENFORCEMENT DE L'EXECUTIF............................................39

2. LE DECLIN DU PARLEMENT.........................................................41

SECTION III :JUSTIFICATIONS ET CONSIDERATIONS DU BICAMERALISME DU PARLEMENT CONGOLAIS....................................43

1. JUSTIFICATIONS DU BICAMERALISME.........................................43

2. CONSIDERATIONS DU BICAMERALISME.......................................45

A. LE POUVOIR LEGISLATIF............................................................ 45

1. La limitation du domaine de la loi......................................................45

2. La procédure législative....................................................................47

TABLEAU DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE..........................................50

B.LES AUTRES POUVOIRS EXERCES PAR LE PARLEMENT.................. .51

1. LE POUVOIR CONSTITUANT.........................................................51

2. LE POUVOIR DIPLOMATIQUE.......................................................52

3. LE POUVOIR EN MATIERES JURIDICTIONNELLES........................53

CRITIQUES ET SUGGESTIONS............................................................... 54

1. Critique..........................................................................................54

2. Suggestion......................................................................................54

CONCLUSION GENERALE..................................................................... 55

BILIOGRAPHIE.......................................................................................57

TABLE DES MATIERES...........................................................................59

* 1 TSHISUNGU Banesa , Méthodes de travail scientifique, G1 SPA, UILU, 1988-1989, P 10.

* 2 BOPE Mikobi, « cours de méthode de recherche scientifique » G1 Droit, UPRECO, 2013-2014

* 3 PINTO RONGERE, Méthodes de sciences sociales, Paris, Dalloz, 1071, P.31

* 4 MUTSHIPAYI Petumpenyi « cours d'Initiation à la recherche scientifique », G2 Droit, UPRECO, Kga, 2013-2014

* 5 R.PIERRETTE, Méthode et sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, P.148

* 6 Dictionnaire Petit Robert

* 7 PINTO ROGERE, Op.Cit P.20

* 8 MUTSHIPAYI Petumpenyi, Op . Cit

* 9 Idem

* 10 BOPE Mikobi, Op. Cit

* 11 Albert BRUNO, les méthodes des sciences sociales, Paris, Montchrestien, 1972, P.96

* 12 BUENDELELE, M. «  cours de méthodes en sciences sociales » G3 SPA, UNILU, 1990-1991

* 13 PINTO RONGERE, Op. Cit.

* 14 KENETH WRIGHT, institutions politiques, s. m, s. l, P.21

* 15 NTUMBA LUABA Lumu, Droit constitutionnel général, Kinshasa, éd. Universitaire Africaine, 2005, P.294

* 16 NORMAN ORNSTEIN, Le pouvoir législatif en démocratie, sanfrancisco, éd. Kearnystreet, 1992, P.3

* 17 Art 2 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale du 20/02/2007

* 18 Art 146 de la constitution du 18/02/2006

* 19 Dictionnaire Petit Robert

* 20 Dictionnaire Larousse de poche

* 21 FRANÇOIS MITTERANT, « in séance » inédit, pp 2 à 10

* 22 DENIS BERANGER, parlementarisme des origines, Paris, PUF, 1999, P.121

* 23 JACQUES GICQUEL Cité par DJOLI Eseng'kel, Droit constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, EUA, 2012,

P.222

* 24 DENIS BERANGER, Op. Cit, P.118

* 25 JOHN LOCK, traité du gouvernement civil, 2ème éd. Flammarion, 1992, Chapitre XI, pp 242-250

* 26 DJOLI Eseng'keli, Droit constitutionnel, Tome 1, P.223

* 27 JEAN GICQUEL, Droit constitutionnel et Institution Politique, Paris Domat Montchrestien, 2003, P.123

* 28 MAURICE DUVERGER, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Paris PUF, Tome1, 18ème éd. 1990,

P.173

* 29 NTUMBA LUABA Lumu, Op.Cit, P.349

* 30 OLIVIER DUHAMEL, Droit constitutionnel et Politique, PUF, 1999-2000, P.93

* 31 JEAN GICQUEL, Op. Cit

* 32 Art 50 de la loi fondamentale du 19 mai 1960

* 33 Art 8 idem

* 34 Art 74 Loc. Cit

* 35 Art 90 idem

* 36 Art 119 de la constitution du 18/02/2006

* 37 Art 124 idem

* 38 BAYANGANG Kumambuenge, Droit constitutionnel et institutions politiques, Unikin, Kinshasa, 1996-1997,

Cours polycopiés

* 39 JACQUES Ndjoli, Radio Okapi, dialogue entre congolais du 04 Avril 2010

* 40 BAYANGANG K umambueng, Loc. cit

* 41 JEAN MARIE Kumbu, la constitution de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, 2007, P.20

* 42 Art 78 de la constitution du 18/02/2006

* 43 Art 91 idem

* 44 Art 147 de la constitution du 18/02/2006

* 45 Art 148 idem

* 46 Arts 101, 104 et 134 al 1 ibidem

* 47 EVARISTE Boshab, les enjeux de la constitution de la 3ème République, Kinshasa, s.m, s.a

* 48 Journal officiel de la RDC, cabinet du Président de la République, constitution du 18/02/2006, 47ème année, n° spécial, 18/02/2006, P.36

* 49 Art 69 Loc. Cit

* 50 Art 70 Idem

* 51 Art 78 Ibidem

* 52 Art 82 loc. Cit

* 53 Art 83 idem

* 54 Art 90 Loc. Cit

* 55 MAX Weber, le savant et la politique, Paris, éd. Plan, 1959, P. 99

* 56 BIBOMBE Muamba, « cours de droit constitutionnel et institutions politiques, Uka, 2005-2006, p.69

* 57 B. BIBOMBA Muamba, Loc. Cit, P.72

* 58 FRANCIS Kalombo, les régimes politiques congolais et français, éd. L'harmattan, 2011

* 59 Prélot, M. institutions Politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 5ème éd. 1972, p.143

* 60 FRANCIS kalombo, Op. Cit.

* 61 PHILIPPE JEAN Quilien, Lexique de Droit Publique, Paris, éd. Ellipses, 2005, P.21

* 62 VALERY Kabeya Vuluka, Droit Constitutionnel et Institutions politiques, CUKAN, Kga, 2007-2008, cours inédit

* 63 PHILIPPE GEORGES Guy Siat, Droit Public, Paris, 15ème éd. Dalloz, 2006, P.125






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius