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Gestion des impayés à  la coopec de Yamoussoukro. Etats des lieux et perspectives d'amélioration.

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par Ezéchièl Jean Marius GNAPI
SUPà¢â‚¬â„¢ELITE Business School - Ingénieur des Techniques Comptables et financires 2012
  

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Chapitre 2 : Fonctionnement

Article 23 : Au sein d'une même institution, les fonctions de gestion et de contrôle sont exercées par des organes distincts.

Article 24 : Une institution peut ouvrir des comptes de dépôts à ses membres. Il ne peut en être disposé par chèque ou virement, à l'exclusion des ordres de paiement internes au profit exclusif des membres ou de l'institution. Les autres conditions et modalités de fonctionnement de ces comptes sont déterminées par l'assemblée générale ou le conseil d'administration agissant par délégation de celle-ci.

Article 25 : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 40 et 42, les politiques de crédit de l'institution sont définies par l'assemblée générale ou les organes de gestion agissant par délégation de celle-ci.

Article 26 : Tout prêt aux dirigeants d'une institution et aux personnes dont les intérêts ou les rapports avec l'institution sont susceptibles d'influencer les décisions de cette dernière doit être autorisé par l'organe habilité à cet effet, par décision prise à la majorité qualifiée prévue aux statuts.

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Gestion des impayés à la COOPEC de Yamoussoukro : états des lieux et perspectives d'amélioration.

Sont considérées comme dirigeants d'une institution, toutes personnes exerçant des fonctions de direction, d'administration, de contrôle ou de gérance de cette institution.

Article 27 : L'encours des prêts accordés par l'institution aux personnes visées à l'article 26 ne peut excéder une fraction de ses dépôts fixée par décret.

Article 28 : L'institution peut conclure des accords avec d'autres institutions similaires, des organisations ou des institutions financières afin d'aider ses membres à acquérir des biens et services offerts par des tierces parties dans le cadre de ses objectifs.

Elle peut souscrire des contrats d'assurance en vue de couvrir les risques liés à son activité et souscrire également toute assurance au profit de ses membres, à titre individuel ou collectif.

L'institution peut créer, en tant que de besoin, des sociétés de services en vue de satisfaire les besoins de ses membres et de réaliser ses objectifs, sous réserve de se conformer aux dispositions légales régissant la constitution et le fonctionnement de telles sociétés. En outre, elle peut entreprendre toute autre activité jugée utile pour l'intérêt de ses membres.

Lorsque les sommes engagées au titre des opérations prévues au troisième alinéa excèdent une fraction des risques précisée par décret, l'autorisation du Ministre est requise.

Article 29 : Les dispositions des articles 38, 47 à 50, 52, 53, 59, 60, 62 à 65 s'appliquent aux institutions de base non affiliées à un réseau.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon