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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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B. De la nécessité de légiférer sur la forme authentique et la possibilité de faire la preuve du cautionnement par acte électronique

? Le législateur communautaire doit imposer la forme authentique

Imposer la forme authentique pour la conclusion d'un contrat ne serait pas une innovation en droit ivoirien.

Contrairement à l'acte sous-seing privé, l'acte authentique n'est pas établi par l'une des parties (la caution ici) mais par un officier public.

Ce qui est déjà un gage de sécurité pour le créancier. Et l'acte authentique présente des avantages que n'offrent pas forcement les actes sous-seing privé pré-imprimés utilisés dans le cautionnement bancaire. Avec un tel acte il serait difficile à la banque-caution d'imposer sa volonté au créancier.

De plus, il échappe au formalisme de l'article 14 sus-énoncé. Formalisme qui s'accommode d'ailleurs mal du monde des affaires du fait de la lenteur qu'il peut imprégner à l'établissement des actes. Le seul inconvénient que nous pouvons relever, c'est le coût des frais d'établissement de l'acte. Mais disons-le, ces frais sont assez insignifiants pour les banques. C'est sûr que l'acte sous-seing privé semble plus avantageux pour la caution. Il est simple à établir et ne nécessite pas de formalités (mis à part celles de l'article 14) et de frais supplémentaires à la charge de la caution. La caution peut en contrôler la rédaction. Mais dans un souci de protection du créancier

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et d'équité, il serait opportun d'imposer la forme authentique pour les cautionnements bancaires. Ne serait-ce que pour les montants importants garantis.

Cette forme est adoptée en Suisse pour les actes de cautionnement des personnes physiques61.

En résumé, la preuve du cautionnement bancaire est faite par un acte pré-imprimé établi par la banque-caution. Elle peut cependant prendre la forme d'un acte authentique qui, selon nous, devrait être la forme obligatoire.

? Peut-on faire la preuve du cautionnement bancaire par acte électronique ? A côté de ces formes d'écrits traditionnels, il existe une forme que l'acte uniforme passe sous silence mais que le monde des affaires tend à utiliser de façon assez récurrente. C'est la forme électronique.

Une question s'impose alors : En l'état actuel de notre Droit peut-on faire la preuve du cautionnement bancaire par acte électronique ?

Cette question s'impose pour deux raisons :

D'abord l'ampleur et l'importance qu'a pris l'outil informatique dans les activités bancaires ces dernières décennies. La grande majorité des opérations, notamment les transactions, des banques se fait à l'ordinateur. On parle même de banque en ligne pour évoquer l'activité bancaire via l'internet.

Il arrive donc que la banque contracte par le biais d'internet et ce, au travers d'actes dits actes électroniques62.

L'acte électronique est devenu inévitable dans le domaine bancaire. Ensuite, il y'a le silence de la loi sur ce mode de conclusion de contrats qui, lui aussi, prend de l'ampleur dans le monde des affaires.

61 Article 493 alinéa 2 du code des obligations suisse : « lorsque la caution physique est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit revêtir la forme authentique conformément au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas les 2000f, il suffit que la caution écrive de sa main, le montant à concurrence duquel elle est tenue et le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire (...) ».

62 Un acte électronique (document numérique) est « est une forme de représentation de l'information consultable à l'écran d'un appareil électronique. L'affichage de ce type de document peut être apparenté soit au « document » même, ou soit à l'interface logicielle. Suivant l'intervention d'applications informatiques dans une partie de son contenu, les changements dans l'organisation logique de ses données peuvent être apportés »

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Moyen de célérité et même de sécurité, la forme électronique correspond bien au monde des affaires. Il est alors assez surprenant que le législateur OHADA soit resté muet sur ce mécanisme. Et pourtant, Il y'a nécessité à le consacrer de façon expresse.

Il ne faut cependant pas omettre de préciser les difficultés pratiques que peut engendrer un cautionnement bancaire électronique. D'abord, il y'a les difficultés dues à la méconnaissance de l'outil informatique. Il va de soi que pour pouvoir passer un contrat électronique, il faut avoir une maîtrise de l'outil informatique. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour beaucoup d'Ivoiriens. Cet « illettrisme informatique » peut être problématique à bien des égards. Le mécanisme étant nouveau, il faudra former les parties sur ses différents contours pour en faciliter l'adoption. Ensuite, on peut relever la difficulté relative à la protection des données contenues dans l'acte de cautionnement électronique. C'est pour pallier d'éventuelles difficultés que le législateur ivoirien a adopté la loi sur la protection des données personnelles63. Il n'a cependant pas encore édicté de règles spéciales sur la consécration de l'acte électronique comme moyen de preuve des contrats, mais on peut affirmer qu'il a déjà emboîté le pas à son homologue de l'OHADA sur la question de l'acte électronique. Par une loi du 30 juillet 2013, il a réglementé les transactions électroniques64.

Ce qui semble être un pas vers la consécration de l'acte électronique comme moyen de preuve. Si on peut passer des transactions électroniquement, on peut bien en faire la preuve électroniquement aussi. Cette loi consacre le commerce électronique en son article 1er :« Au sens de la présente loi, on entend par commerce électronique, toute activité économique par laquelle une personne propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens et la prestation de services ».

Le cautionnement bancaire étant une activité économique de prestation de services exercée par la banque, il entre dans le cadre de ces dispositions légales. La banque et le créancier peuvent donc conclure un contrat sous forme électronique. Le cautionnement bancaire peut être passé sous forme électronique.

63 Loi n°2013-430 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel.

64 Loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques.

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Il faut néanmoins préciser que, bien que présentant de nombreux avantages, l'acte électronique n'en demeure pas moins risqué, notamment quand il s'agit de protéger des données personnelles.

Pour conclure sur ce point nous disons qu'en Côte d'Ivoire le cautionnement bancaire peut bien être passé par voie électronique.

Cependant notre droit de la preuve ne contient pas encore de dispositions quant à la preuve électronique des contrats. Le législateur ivoirien devrait y penser.

Qu'il soit sous seing-privé ou authentique, l'acte de cautionnement, pour faire foi de preuve, doit contenir un certain nombre de mentions.

Nous les relevons.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci