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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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Section 2 : L'extinction par voie accessoire du cautionnement bancaire

Le cautionnement, on le sait, est un contrat accessoire. Il est greffé à un contrat principal et n'a d'autonomie que dans un nombre de cas assez limités. Sa formation comme sa mise en oeuvre sont conditionnées par cette caractéristique. Quand vient le moment de sa disparition, elle ne s'en départit pas. Comme le dit si bien l'adage « accessorum sequitur principalae ». Ce qui veut dire que le contrat principal et le contrat accessoire sont indissolublement liés même quand il s'agit de disparaître. Si l'obligation principale n'est pas valable, le cautionnement bancaire ne peut exister. Le cautionnement bancaire ne peut être plus onéreux que l'obligation cautionnée. Autant de principes qui font la preuve du caractère accessoire. Si l'obligation principale disparait, le cautionnement disparaît à son tour. C'est une solution logique au vu de ce que nous avons dit plus haut. Cette disparition de l'obligation principale peut se faire de plusieurs manières. L'AURS s'en fait l'écho. Il y a d'un côté les causes d'extinction qui trouvent fondement dans le droit commun (qui concernent toutes les personnes : morales ou physiques) et de l'autre les causes inhérentes à la vie du débiteur personne morale.

Paragraphe 1 : L'extinction par voie accessoire : L'effet des causes de droit commun

C'est l'article 36 AURS qui énonce les différentes causes d'extinction par voie accessoire du cautionnement :

« L'extinction partielle ou totale de l'obligation principale entraîne, dans la même mesure celle de l'engagement de la caution.

La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La novation de l'obligation principale par changement d'objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution, à moins qu'elle n'accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire est réputée non écrite (...) ».

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Ainsi, le cautionnement bancaire peut disparaître par l'effet de la nullité, la résiliation ou la résolution de l'obligation principale ou encore par l'effet du paiement du débiteur principal, de la dation en paiement ou de la novation.

A. L'extinction du cautionnement bancaire pour nullité, résolution, paiement ou prescription de l'obligation principale

? La disparition du cautionnement bancaire par l'effet de la nullité ou de la résolution de l'obligation principale

Cette cause se déduit du principe selon lequel le cautionnement ne peut exister que sur une obligation principale valable ou encore valablement constituée. Si l'obligation principale n'est pas valable, le cautionnement ne peut l'être également. On dira aussi que, si l'obligation principale est nulle, le cautionnement disparaît. La nullité étant l'anéantissement rétroactif du contrat pour violation de l'une ou des conditions de formation. Ainsi, selon l'AURS, la nullité ne fait disparaître le cautionnement que si elle n'est pas connue de la caution. Si en toute connaissance de cause la caution conclut une obligation entachée de nullité, ce cautionnement est tout à fait valable.

Autant la nullité de l'obligation principale pour défaut de l'une des conditions de formation peut entraîner l'anéantissement du cautionnement, autant la libération de la caution peut intervenir par la volonté de l'une des parties. L'une ou l'autre peut en effet décider de mettre fin à ses engagements. Le débiteur principal ou le créancier-bénéficiaire jouissent de la liberté contractuelle et, en vertu de ce principe, ils ont la faculté de se délier d'un engagement. Cette faculté est cependant encadrée et ne saurait être abusive. Pour inexécution des obligations du contrat, l'obligation principale peut être résolue. La résolution étant prévue parmi les mécanismes par lesquels peuvent s'éteindre une obligation. Si l'une des parties résilie le contrat principal, le cautionnement prend fin. L'obligation principale n'existant plus on voit mal comment on maintiendrait le contrat accessoire qui est le cautionnement.

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? La disparition du cautionnement bancaire par l'effet du paiement ou de la prescription de l'obligation principale

Le paiement est le mécanisme normal d'extinction des obligations. Il éteint la dette et par là même décharge le débiteur de l'obligation. Lorsque le contrat primitif est conclu, le déroulement normal voudrait que le temps venu, le débiteur s'acquitte de sa dette. Des modalités d'exécution de ce contrat sont fixées par les parties. Le créancier s'adresse alors à son débiteur qui a l'obligation de lui payer son dû.

C'est quand le débiteur faillit, que le cautionnement est mis en jeu. Cependant, ce n'est pas toujours que le débiteur principal est défaillant. Dans plusieurs hypothèses il satisfait à son obligation. Il paye l'obligation principale. La conséquence directe est que l'obligation cautionnée s'éteint.

Le cautionnement étant greffé à l'obligation principale dont il est une sûreté, si l'obligation principale s'éteint par le paiement, ce même paiement éteint aussi le cautionnement. En d'autres termes, si le client de la banque paye son obligation, la banque se trouve déchargée. Le créancier ayant été satisfait, il ne pourra s'adresser à la caution pour demander paiement sur la base du fait que la caution constituait un second débiteur. Le paiement de l'obligation principale obéit aux règles sur l'imputation des paiements.

Que le créancier fasse tous ce qui est en son pouvoir pour entrer en possession de son dû, il doit mener les actions nécessaires pour emmener le débiteur à payer. Mais il arrive que certains créanciers ne soient pas très diligents. Ils laissent dépérir leurs droits et se retrouvent dépossédés de ses droits. Cette fois-ci c'est le temps qui éteint l'obligation principale par le jeu de la prescription. En effet, si l'obligation cautionnée est de nature civile, elle est soumise à la prescription trentenaire. Dans le cas d'une obligation commerciale, c'est la prescription quinquennale qui est mise en oeuvre. Au bout de la prescription, l'obligation garantie s'éteint si l'action n'a pas été mise en oeuvre.

Dans ce cas elle emporte avec elle l'obligation accessoire de la caution.

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Si l'obligation principale est nulle, le cautionnement bancaire disparait. A moins que la caution bancaire ait eu conscience de cautionner une obligation entachée de nullité. La disparition du cautionnement bancaire peut aussi intervenir à la suite de la résolution par l'une des parties du contrat principale. Par le contrat peut s'exécuter normalement. Dans ce cas le débiteur principale paye le créancier. Ce paiement libère la banque de son engagement de caution. Il peut aussi arriver que le créancier ne soit pas diligent et se laisse rattraper par la prescription de la dette. Autant de causes qui éteignent l'engagement de la banque. Cela dit, le cautionnement bancaire peut également disparaitre par l'effet de la dation en paiement ou de la novation.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius