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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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B. la disparition de l'obligation principale en cas de changement de structure de la société créancière

L'AUSC-GIE prévoit trois sortes de changement de structure des sociétés. Ce sont, entre autres, la fusion prévue par les articles 670 à 683, la scission mentionnée par les articles 684 à 689 et la transformation dont parlent les articles 690 à 693-1.

Le lexique des termes juridiques définit la fusion comme l'opération juridique consistant à regrouper plusieurs sociétés qui disparaissent en une seule, par transmission universelle de patrimoine. Elle se décline en deux formes : la fusion-absorption et la fusion avec constitution de société nouvelle. Dans la fusion-absorption, une société est absorbée par une autre et dans la fusion avec constitution de société nouvelle les deux sociétés disparaissent et il y'a création d'une société nouvelle.

La scission, elle, est définie comme la « disparition d'une société par transmission de la totalité de son patrimoine social a des sociétés nouvelles ou préexistantes, moyennant attribution aux associes de la société scindée de parts ou actions des sociétés issues de la scission ».

La transformation ne sera pas évoquée ici.

La scission et la fusion sont deux formes de changement de structure qui emportent naissance d'une personne morale nouvelle. Ce changement peut-il avoir des répercussions sur le cautionnement ?

Le législateur OHADA ne se prononce pas vraiment sur l'impact que pourrait avoir la scission ou la fusion sur le cautionnement, mais il règle le sort des créanciers des sociétés absorbées et ces dispositions peuvent être étendues au cautionnement.

A l'article 679 il est indiqué que « la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieux et places de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard ». L'article 688 lui précise que « les sociétés bénéficiaires des

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apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligations et des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieux et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard ».

Il en résulte qu'en cas de fusion ou de scission, les dettes de la société absorbée ou scindée passent sur la tête de la nouvelle société. Dans le cadre du cautionnement, plus particulièrement du cautionnement bancaire, si le changement de structure concerne la banque-caution, le cautionnement passe à la nouvelle banque créée. La nouvelle banque hérite en quelque sorte de la banque « décédée ». Le créancier pourra alors s'adresser à elle pour paiement. C'est la même solution s'il s'agit d'un changement de structure du créancier. La banque-caution peut toujours poursuivre le nouveau créancier. En France, la solution est sensiblement différente. Selon le juge français, la disparition de la personnalité morale est assimilée au décès d'une personne physique.

En conséquence la disparition de la personne morale met fin à l'obligation de couverture de la caution mais laisse subsister son obligation de règlement. La caution est donc libérée partiellement.

Dans tous les cas, le cautionnement peut disparaître si la caution fait du maintien de la forme sociale du créancier ou du débiteur principal une condition de son engagement.

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