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Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.

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par Emilienne Michou Goghoue Tchomte
Université de Dschang - Master II 2010
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE 2

En substance, on peut remarquer que la décision de retrait d'agrément s'apparente à une décision de justice sur trois point au moins ; d'abord elle est rendue dans le respect strict des principes de la justice tels que le principe du contradictoire et le droit de défense, ensuite, elle doit être nécessairement motivée et enfin, elle peut faire l'objet de recours. Cependant, il n'est pas à négliger les caractères administratifs de la commission qui donnent à ses décisions la nature d'acte administratif. A ce titre ses intéressés peuvent l'attaquer suivant la procédure administrative qui réserve une place de choix au recours pour excès de pouvoir.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

En définitive, force est de constater que la législation CIMA s'inspire largement de la convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Central (COBAC). La CRCA et la COBAC opèrent dans deux domaines différents, respectivement les assurances et les établissements de crédit. Cependant leurs compétences sont presque identiques. Ces deux organes sont, chacun pour son domaine, organes régulateurs. Tout comme la COBAC sur les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique Central (BEAC), la CRCA dans le cadre de la mission qui lui est impartie, a autorité sur le territoire des Etats membres de la CIMA pour l'exercice de ses attributions. Lorsque la situation d'une compagnie d'assurances le justifie, elle peut prendre des sanctions qui vont jusqu'au retrait de la totalité des agréments. Ces sanctions prennent la forme de décisions contradictoires et motivées, exécutoires de plein droit dès leur notification aux intéressés. Pour le cas particulier du retrait des agréments, la notification n'intervient qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication de la décision au ministre en charge des assurances dans l'Etat concerné. C'est seulement à ce moment que la décision de retrait d'agrément est exécutoire. Par ailleurs l'exécution peut être suspendue à la demande du ministre en charge des assurances dans l'Etat membre concerné en cas de saisine du conseil des ministres sur un éventuel recours.

Relevons en outre que le législateur CIMA n'a prévu contre les décisions de la CRCA qu'un recours hiérarchique devant le conseil des ministres. Bien que ce recours revête les caractéristiques d'un recours pour excès de pouvoir, il ne peut valoir ce dernier qui est un recours objectif, bénéficiant de l'impartialité des juges. Cet atout est difficilement retrouvable chez la Conseil des Ministres qui est en quelque sorte partie au différend. A défaut de l'interdire formellement, la législation CIMA admet tacitement un possible recours contentieux pour excès de pouvoir contre les décisions de la CRCA. Car consacré comme un principe général du droit par la jurisprudence française, le recours pour excès de pouvoir est possible même en l'absence de tout texte. Pour son exercice il se pose le problème de juridiction compétente, car contrairement à l'OHADA avec la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, la CIMA n'a pas prévus de juridiction pour la réglementation des différends nés de l'application du code CIMA. Dans ce cas, seules les juridictions administratives des Etats membres restent compétentes. C'est donc à l'issue du recours contentieux pour excès de pouvoir le cas échéant, qu'on devrait considérer la décision comme définitive et pouvant produire ses effets.

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