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Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.

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par Emilienne Michou Goghoue Tchomte
Université de Dschang - Master II 2010
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE 2

De ce qui précède, on remarque que le législateur CIMA se réserve de déterminer les peines pour les sanctions sus évoquées. Cela signifierait un renvoi tacite aux peines prévues par le droit interne des Etats membres pour les mêmes sanctions. Le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale se trouve certes menacé, mais il en est ainsi généralement en droit pénal entre plusieurs frontières, le droit OHADA en est un exemple96(*). Par la signature d'un traité, les Etats consentissent à une limitation de souveraineté nécessaire à la réalisation des objectifs visés. Cependant la doctrine s'accorde en ce que cette limitation n'est pas synonyme d'abandon de souveraineté et encore moins de la prérogative régalienne que constitue le droit de punir97(*). C'est pour cette raison que le droit pénal a toujours résisté à toute internationalisation et à toute intégration dans une souveraineté autre que strictement étatique98(*). D'où l'éclatement de la compétence législative en matière pénale entre frontière : le législateur supra national se borne d'incriminer et le législateur national détermine les peines. Mais cette solution pose beaucoup de problème99(*) au point ou les organes supranationaux ne résistent plus entièrement à déterminer les peines. C'est sans doute dans ce sens que le législateur CIMA détermine directement les peines applicables à certains comportements qu'il incrimine. Et, on peut remarquer d'ailleurs que le législateur OHADA, malgré son attitude passive quant à la détermination des sanctions a fini par fixer des peines encourues au niveau de certaines infractions100(*).

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

En définitive, la particularité de la liquidation spéciale réside dans le fait que celle-ci a au centre de ses préoccupations, la protection des droits des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance en ces derniers sont l'âme de la compagnie d'assurance. Le liquidateur s'efforce autant que possible durant la procédure de préserver la finalité des assurances, celle de venir au secours des victimes après la réalisation d'un dommage ou de se prémunir spontanément et par ses propres moyens contre les conséquences d'évènement malheureux. C'est en ce sens que la législation Camerounaise avant la CIMA, s'inspirant du droit Français pour ce qui est des compagnies d'assurance automobile avait institué le fonds de garantie automobile. Celui-ci avait pour rôle au cas de retrait d'agrément d'une compagnie d'assurance automobile de se substituer entièrement à la société défaillante, et ce, nom seulement au profit des victimes des sinistres, mais encore au profit des assurés, contre qui, désormais le fonds ne dispose d'aucun recours.de simple garant, le fonds devait, comme s'il était assureur, régler tous les sinistres antérieurs à la date de prise d'effet de la décision de retrait d'agrément ; il disposait seulement, par subrogation dans les droit des victimes par lui indemnisées, d'un recours contre la liquidation de l'entreprise. Comme le fonds de garantie était alimenté par l'ensemble des assurés, c'était une véritable solidarité qui était instituée entre toutes ces personnes, et ce en raison du caractère obligatoire de l'assurance de responsabilité automobile. L'institution du fonds de garantie automobile a été envisagée101(*) par le code CIMA dont l'intervention a abrogé la loi camerounaise, mais malheureusement le règlement devant l'instituer effectivement n'est pas encore intervenu jusqu'alors.

* 96 Art 5 al 2 du traité OHADA « les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination. Les Etats parties s'engagent à déterminer les sanctions encourues »

* 97 V. en ce sens ROBERT (J.H), l'intégration par renvoi du législateur national à des règlements communautaires, mél. LEVASSEUR. Page 164 ; MAYER (D), l'ouverture européenne de droit pénal, Mél, LOUSSOUARN, 1994, page 265.

* 98 DIOUF (N) « la place du droit pénal dans le droit communautaire » annales africaines page 168

* 99 Le premier problème est celui de l'atteinte à l'objectif d'harmonisation en ce sens que les peine ne peuvent être nécessairement les même pour tous les pays membres, on note en outre l'inertie de certains pays lorsque le renvoi est fait à un texte à créer...

* 100 FOKO (A),  « analyse critique de quelques aspects du droit pénal OHADA »

* 101V. Livre VI, organismes particuliers d'assurance, chapitre 1, le fonds de garantie automobile code CIMA

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