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La diminution de l'impact environnementale des opérations d'aménagement. Le rôle de l'aménageur.

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par Céline GARNIER épouse NDONG ONDO
Institut Universitaire de Rennes - Master en Maà®trise d'Ouvrage Urbaine et Immobilière (MOUI) 2010
  

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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AAPC Avis d'appel public à la concurrence

ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

AEU Approche environnementale de l'urbanisme

AMO Assistance à maîtrise d'ouvrage

BBC Bâtiment basse consommation

BET-VRD Bureau d'études techniques en voirie et réseaux divers

BTP Bâtiment et travaux publics

CCAG Cahier des clauses administratives générales

CCCT Cahier des charges de cession de terrain

CCTP Cahier des clauses techniques particulières

CE Conseil d'État

CGCT Code général des collectivités territoriales

CPAUP Cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères

CSPS Coordinateur en matière de sécurité et protection de la santé

DIUO Documents d'intervention ultérieure sur ouvrage

DOE Dossier des ouvrages exécutés

DRE Direction régionale de l'équipement

EPCI Établissement public de coopération intercommunale

HQE Haute qualité environnementale

PAZ Plan d'aménagement de zone

PGC Plan général de coordination

PGCSPS Plan général de coordination en matière de sécurité et protection de la santé

PLU Plan local d'urbanisme

POS Plan d'occupation des sols

RT2005 Réglementation thermique 2005

SEM Société d'économie mixte

SHOB Surface hors oeuvre brute

SHON Surface hors oeuvre nette

THPE Très haute performance énergétique

ZAC Zone d'aménagement concertée

6 / 59 Introduction

Partie 1 La dimension environnementale dans la production des terrains à bâtir 7 / 59

PARTIE 1 LA DIMENSION

ENVIRONNEMENTALE DANS LA

PRODUCTION DES TERRAINS À BÂTIR

8 / 59 Partie 1 La dimension environnementale dans la production des terrains à bâtir

CHAPITRE 1 LE CONTRAT DE L'AMÉNAGEUR

Tout aménageur intervenant dans une opération d'aménagement d'initiative publique agit dans le cadre d'un contrat passé avec la collectivité locale, l'État ou l'établissement public en ayant pris l'initiative. Ces contrats définissent a minima les missions qui lui sont confiées, les modalités de leur réalisation et les conditions de leur financement. Ainsi, l'activité de l'aménageur est bornée au respect des clauses du contrat qui le lie à la collectivité, sans se soustraire aux dispositions législatives et règlementaires s'appliquant à ses activités. Deux types de contrats régissent les relations entre les collectivités maîtres d'ouvrage et les aménageurs (établissements publics, SEM d'aménagement ou aménageurs privés) pour encadrer l'intervention de ces derniers : le mandat (section 1) et la concession d'aménagement (section 2).

Section 1 Le recours au mandat

Le mandat est un contrat administratif passé par une collectivité publique (État, collectivité locale ou établissement public) en vue de transférer à un mandataire l'exécution d'un service pour son compte. Cette convention est un marché public de prestation intellectuelle, soumis au code des marchés publics. Les dispositions relatives à la publicité et la mise en concurrence sont donc applicables. Les contrats passés par le mandataire sont soumis aux règles applicables au mandant.

Les mandats passés en matière d'aménagement relèvent de l'article R321-20 du Code de l'urbanisme qui indique que « les collectivités publiques [précitées] peuvent confier à des [SEM ou établissements publics]4 de procéder, en leur nom et pour leur compte, à la réalisation d'études, à des acquisitions foncières, à l'exécution d'ouvrages et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature ». La convention de mandat détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux. Elle précise notamment les conditions du contrôle du mandataire par le mandant, et le processus de réception des ouvrages s'il y a lieu.

Les aménageurs de type SEM interviennent en mandat principalement pour la réalisation d'études préalables à toute opération d'aménagement, en phase amont des projets (I), et jusqu'à l'obtention du permis d'aménager un lotissement (II). La réalisation d'une ZAC sous ce mode de relation entre l'aménageur et le maître d'ouvrage public est envisageable d'après les textes. Cependant, cette possibilité ne sera pas traitée ici, car elle est très peu utilisée. C'est la concession d'aménagement (section 2) qui est privilégiée, étant l'outil prévu pour ce type d'opération. En effet, si les concessions sont aujourd'hui applicables à des opérations d'aménagement hors procédure, elles n'en ont pas moins été créées pour réaliser des ZAC.

4 Les aménageurs privés ne sont pas concernés par le mandat, qui est réservé aux établissements publics et SEM.

Chapitre 1 Le contrat de l'aménageur 9 / 59

I Le mandat d'études préalables

Le mandat est la formule utilisée pour la réalisation des études préalables à l'opération d'aménagement, lorsque le maître d'ouvrage public ne peut ou ne souhaite pas faire réaliser lui-même ces études. En effet, ces études sont de la responsabilité même de l'autorité publique à l'initiative du projet d'aménagement envisagé. Ceci implique que si elle souhaite faire réaliser ces études par un tiers, il convient de le faire sous la forme d'un mandat, dans lequel le mandataire agira « au nom et pour le compte » du mandant. Les études préalables à une opération d'aménagement comprennent les études nécessaires à la définition des principales caractéristiques de l'opération (périmètre, programme, bilan). Elles doivent permettre au mandant de statuer sur la faisabilité et l'opportunité de l'opération d'aménagement envisagée et conditionnent donc l'existence de l'opération5.

Si la réalisation de l'opération est prévue sous la forme d'une ZAC, les études préalables doivent conduire à l'élaboration du dossier de création de la ZAC6. Dans le document type du RéseauSCET pour la rédaction d'une convention de mandat passés entre la SEM et une collectivité pour la réalisation des études préalables à une opération d'aménagement, il est précisé que dans le cas où la ZAC est envisagée, le mandat d'études a pour objectif de préparer l'approbation, par l'organe compétent, des dossiers de création et de réalisation de la ZAC. La collectivité peut alors confier au mandataire la mission de rédaction des dossiers de création et de réalisation. L'organe compétent procèdera à leur approbation. Mais le mandat d'études préalables n'est pas réservé aux études devant mener à la création d'une ZAC. La réalisation de ces études peut justement conduire à privilégier un autre type d'intervention, comme le lotissement, en fonction des caractéristiques de l'opération, du contexte foncier, etc.

Les études préalables à une opération d'aménagement doivent comprendre, entre autres, les évaluations environnementales imposées par la loi pour des opérations dépassant les seuils d'application (A). Si le maître d'ouvrage souhaite mettre en place la démarche de l'approche environnementale de l'urbanisme, c'est à ce stade qu'elle peut être initiée (B)7.

A/ Les études environnementales obligatoires

Le droit français prévoit de nombreuses évaluations, qui visent à évaluer les conséquences environnementales d'un projet. En raison de cette nature, deux évaluations environnementales s'appliquent directement aux opérations d'aménagement : l'étude d'impact (1) et le document d'incidences au titre de la loi sur l'eau (2). Une nouvelle étude obligatoire a été créée par la loi de Grenelle 18 : l'étude de faisabilité sur les énergies renouvelables (3).

5 RéseauSCET, Guide juridique des ZAC, 4ème édition, 2010, p. 20

6 RéseauSCET, Guide juridique des ZAC, 4ème édition, 2010, p. 20

7 L'approche environnementale de l'urbanisme (AEU) ne relève pas à proprement parler du régime du mandat, car l'ADEME

intervient dans ce cadre comme assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO). Cependant, comme pour le mandat, le mandant garde la responsabilité de la réalisation et se fait assister par une mission de prestation intellectuelle, ce qui justifie de traiter de cette démarche dans cette section.

8 Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

10 / 59 Partie 1 La dimension environnementale dans la production des terrains à bâtir

La portée de ces différentes évaluations environnementales est considérée comme « décevante », ou insuffisante. En effet, l'administration conserve un pouvoir discrétionnaire pour se déterminer par rapport à un projet. Ainsi, une évaluation environnementale inquiétante ou alarmante ne la conduit pas nécessairement à refuser d'autoriser le projet correspondant9. La portée donnée à cette étude repose donc sur sa prise en compte effective par le maître d'ouvrage et l'aménageur dans l'ensemble du projet. C'est l'ambition de la démarche d'approche environnementale de l'urbanisme (AEU) développée par l'ADEME (voir B/ ci-après). On peut souligner aussi le manque d'impartialité dont souffrent ces évaluations environnementales. Elles sont commanditées et financées par les maîtres d'ouvrages, ce qui les rend peu enclines à faire apparaître les atteintes de l'opération à l'environnement.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery