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La diminution de l'impact environnementale des opérations d'aménagement. Le rôle de l'aménageur.

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par Céline GARNIER épouse NDONG ONDO
Institut Universitaire de Rennes - Master en Maà®trise d'Ouvrage Urbaine et Immobilière (MOUI) 2010
  

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PARTIE 2 LA PÉRENNISATION DES

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE

L'ENVIRONNEMENT PRIS DANS LE

CADRE DE L'OPÉRATION

La mission de l'aménageur est par définition circonscrite dans le temps. Elle ne s'exerce en effet que pendant la durée du contrat qui l'encadre. Le rôle de l'aménageur sur le périmètre de l'opération d'aménagement s'éteint à la cession des terrains le composant. Ceux-ci sont destinés, pour les parcelles, à être cédées à des propriétaires constructeurs, et pour les espaces publics et les réseaux, aux collectivités locales et aux concessionnaires, qui en assureront la gestion.

Pour bâtir une ville plus écologique, réduisant durablement ses impacts sur l'environnement, il convient que l'aménageur puisse pérenniser et inscrire dans la durée l'engagement pris dans la réalisation de sa mission, auprès des propriétaires et gestionnaires. En effet, il ne suffit pas de réaliser l'opération en limitant ses impacts sur l'environnement, notamment en phase chantier. Encore faut-il que le quartier, dans son fonctionnement futur, induise une réduction des impacts environnementaux.

La présente partie a pour objectif de déterminer différentes moyens dont disposent les aménageurs pour favoriser cette pérennisation. Le premier chapitre concernera la relation avec les acquéreurs et constructeurs des parcelles, pour lesquels on distinguera le cas des ZAC (section 1) de celui des lotissements (section 2). Dans un second temps, nous verrons comment l'aménageur peut envisager le transfert des espaces et équipements publics aux gestionnaires (chapitre 2). Après avoir vu les relations avec les futurs gestionnaires (section 1), nous nous intéresseront aux documents sur lesquels on peut s'appuyer pour établir ce transfert : les Dossiers des Ouvrages Exécutés et les Documents d'Intervention Ultérieure sur Ouvrage (section 2).

40 / 59 Partie 2 La pérennisation des engagements en faveur de l'environnement pris dans le cadre de l'opération

CHAPITRE 1 LA RELATION AVEC LES
ACQUÉREURS/CONSTRUCTEURS DES PARCELLES

Lorsque l'aménageur cède un terrain à bâtir dans le cadre d'une opération d'aménagement, il est en mesure de fixer un certain nombre de règles s'appliquant aux acquéreurs et constructeurs de parcelles ou de lots. Les modalités afférentes à la cession des terrains par l'aménageur sont différentes selon qu'il agisse dans le cadre d'une ZAC (section 1) ou d'un lotissement (section 2).

Section 1 La cession de parcelle en ZAC

En ZAC, le document clé pour imposer des prescriptions environnementales aux acquéreurs est le cahier des charges de cession de terrain (I). Mais l'aménageur dispose aussi d'autres moyens pour favoriser la prise en compte de préoccupations environnementales et écologiques dans les projets développés sur les parcelles cédées (II).

I Le CCCT : un document contractuel entre l'acquéreur et
l'aménageur

Rendu obligatoire lors de toute cession réalisée par un aménageur dans le cadre d'une ZAC, le Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) et ses annexes sont annexés à l'acte de vente du terrain signé entre l'aménageur et l'acquéreur90. Ce document est donc un document contractuel régissant les relations entre l'aménageur et l'acquéreur de la parcelle. Mais dans la mesure où il est approuvé par le maire ou le président de l'EPCI, et publié, on peut lui reconnaître un caractère règlementaire91.

Le seul élément obligatoire que doit contenir le CCCT est la SHON de construction qu'il est possible de réalisée sur la parcelle cédée. Il peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales92. Dans le cas où les terrains cédés ont été acquis après déclaration d'utilité publique93, le CCCT doit comprendre les clauses types prévues par le décret du 3 février 195594 qui continue à s'appliquer95. L'absence de précision donnée par le code de l'urbanisme sur le contenu du CCCT permet à l'aménageur une certaine marge de manoeuvre pour les dispositions à y introduire. A ce titre, il est aussi

90 Article L. 311-6 du code de l'urbanisme.

91 Cassation, 3ème chambre civile 30 juin 1993, Blanchard contre Letellier, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation,

chambres civiles III, n°106, p. 68 ; Defrénois 1994, I, article 35803, observation S. PERIGNON, cité par H. JACQUOT, F. PRIET, Droit de l'urbanisme, op. cit., p.654.

92 Article L. 311-6 du code de l'urbanisme.

93 Articles L. 21-1 et L. 21-3 du code de l'expropriation.

94 Décret n°1955-216 du 3 février 1955 portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre Ier du code de l'urbanisme et de l'habitation

95 Avis CE n°343-303 du 5 janvier 1988, EDCE 1988, n°40, p. 299, cité par H. JACQUOT et F. PRIET, Droit de l'urbanisme, op. cit., p. 655.

Chapitre 1 La Relation avec les acquéreurs/constructeurs des parcelles 41 / 59

un support intéressant pour intégrer des prescriptions environnementales (A). Cependant, sa portée est entravée de doutes relatifs à son opposabilité, et de limites à la fois spatiales et temporelles pour son application (B).

A/ L'intégration de prescriptions environnementales dans le CCCT

Les prescriptions environnementales que l'aménageur peut souhaiter imposer aux acquéreurs de parcelles sur le périmètre de la ZAC sont de nature techniques, ou urbanistiques, ou architecturales, ce qui justifie leur intégration au CCCT. Il vient alors compléter les dispositions du document d'urbanisme applicable sur le périmètre de la ZAC. Pour inscrire ces prescriptions, l'aménageur peut recourir à l'annexion au CCCT d'un Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbanistiques et Paysagères (CPAUP).

L'objectif d'un tel document est de créer une harmonie architecturale et urbaine dans les ZAC. Ses dispositions peuvent être de nature à favoriser la prise en compte de l'environnement dans les projets des acquéreurs. Ainsi, il est un support pour imposer la gestion des eaux pluviales en infiltration sur les parcelles, la création ou le maintien d'espaces végétalisés, l'utilisation de certaines catégories de matériaux ayant un moindre impact environnemental, la diminution des espaces de stationnement totalement imperméabilisés. Le CCCT est aussi utilisé pour imposer aux constructeurs l'obtention de labels de performance énergétique (HPE, THPE, BBC), ou de haute qualité environnementale (HQE).

Pour le Technopôle du Madrillet, on a inséré dans le CPAUP des prescriptions sur la gestion des eaux pluviales. En effet, sur la majeure partie de la ZAC, les eaux de ruissellement doivent être gérées de manière individuelle avec un débit de fuite limité pour le rejet dans le réseau public ; par infiltration sur la parcelle y est privilégiée. On y incite les acquéreurs à créer des noues végétalisées, des bassins des rétention ou encore des mares. Ces procédés ont l'avantage, outre leur fonction de gestion des eaux pluviales, de favoriser la biodiversité en créant des milieux humides, qui sont des écosystèmes riches. Tous ces éléments étaient auparavant présentés aux acquéreurs lors des réunions de suivi des projets architecturaux. La démarche environnementale a été l'occasion d'une mise par écrit cohérente et d'une systématisation de la communication sur ce thème par le biais du CPAUP, annexé au CCCT.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote