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La diminution de l'impact environnementale des opérations d'aménagement. Le rôle de l'aménageur.

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par Céline GARNIER épouse NDONG ONDO
Institut Universitaire de Rennes - Master en Maà®trise d'Ouvrage Urbaine et Immobilière (MOUI) 2010
  

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Section 2 Le contrat de l'aménageur : la concession d'aménagement

L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévoit que l'État et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent « concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation », sans opérer de distinction entre les établissements publics, les SEM et les autres aménageurs privés. Si dans le cadre d'un mandat, le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant, dans le cadre de la concession d'aménagement, l'aménageur agit pour son propre compte. La passation d'une concession d'aménagement relève d'un régime particulier (I) défini dans code de l'urbanisme23. Ce régime donne une certaine marge de manoeuvre à l'aménageur (II), et permet de mettre en place un contexte favorable à la prise en compte de l'environnement dans le projet.

I Le régime de la concession d'aménagement

On peut établir deux critères cumulatifs constitutifs d'une concession d'aménagement :

- le contrat porte sur une véritable opération d'aménagement. Une opération d'aménagement doit comporter trois aspects : acquisitions foncières, réalisation d'équipements publics et privés, et commercialisation. Et elle est réalisée en vue d'atteindre l'un des objectifs prévus par la loi : organiser des activités ou ordonnancer l'urbanisation sur une portion significative de son territoire24 ;

- le contrat opère un réel transfert de la maîtrise d'ouvrage de l'opération du concédant à l'aménageur25. L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme précise que « le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération », contrairement au mandat dans lequel le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant.

Deux types de concessions d'aménagement coexistent :

- les concessions d'aménagement pour lesquelles l'aménageur assume une part significative du risque économique de l'opération. Ces concessions constituent des concessions de travaux au sens du droit communautaire ;

- les concessions d'aménagement pour lesquelles l'aménageur n'assume pas une part significative du risque économique de l'opération. Ces concessions constituent des marchés de travaux au sens du droit communautaire, mais restent bien des concessions d'aménagement au sens du code français de l'urbanisme26. Elles sont soumises aux

23 Articles L. 300-4 à L. 300-6 et R*. 300-4 à R*. 300-14 du code de l'urbanisme. Le contenu de ces articles a été

sensiblement modifié par la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005relative aux concessions d'aménagement et la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

24 Code des marchés publics et autres contrats, Dalloz, op. cit., p. 1106.

25 RéseauSCET, Les procédures de passation des concessions d'aménagement suite au décret n°2008-889 du 27 juillet 2009, Dossiers du réseau, n°14/2009 de septembre 2009, p. 5.

26 RéseauSCET, Concessions d'aménagement - le décret est paru, Flash du réseau, n°08/2009 du 30 juillet 2009, p. 3.

Chapitre 1 Le contrat de l'aménageur 17 / 59

dispositions des articles L. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme pour définir la procédure de passation applicable, qui doit malgré tout respecter les principes essentiels du droit européen en matière de commande publique27.

Avant de traiter des différentes procédures applicables à la passation des concessions d'aménagement, il convient de préciser les opérations relevant de ce type de contrat.

A/ Les opérations relevant des concessions d'aménagement

Les opérations pouvant être concédées par les personnes publiques en ayant l'initiative sont les opérations d'aménagement du code de l'urbanisme, c'est-à-dire les opérations qui « ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels »28. L'opération d'aménagement présente en principe un triple aspect : acquisitions foncières, construction d'équipements publics et privés, et commercialisation. Elle doit en outre être réalisée en vue d'atteindre l'un des objectifs précités29. L'opération la plus caractéristique est la ZAC, mais on peut y ajouter entre autres30, le lotissement. En effet, celui-ci est défini expressément comme une opération d'aménagement à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet [...] ». Ainsi, les deux types d'opérations dont traite le présent mémoire (lotissement et ZAC) sont concernées par la concession d'aménagement.

Il est à noter que la concession d'aménagement relative à une ZAC ne peut être signée avant l'approbation du dossier de création de celle-ci31. En effet, la concession d'une opération d'aménagement ne peut précéder son existence. Dans le cas d'un lotissement, la signature de la concession d'aménagement intervient après la délibération de la collectivité créant l'opération d'aménagement. La concession peut comprendre l'obtention du permis d'aménager par le concessionnaire.

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