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Amelioration de la fluidite du trafic routier a Abobo: traitement localise des zones d'encombrement du trafic routier


par Kouassi Amidou DJANIKRO
Ecole de formation continue et de perfectionnement des cadres de l'Institut National Polytechnique Felix Houphouet Boigny - Diplôme d'Aptitude à l'Ingénierie des Techniques des routes et transports  2017
  

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Annexe 2 : Fiche de comptage du trafic

 

Type de véhicule

Totaux

cumulés en nombre de véhicule

Totaux
cumulés
en
UVP

 
 
 

2 Roues et 3 Roues

Véhicules légers

Poids lourd

Ensemble articulé

Période

Vélo

Moto

Tricycles

Taxi Véhicules Minibus

 

CamionnettesAutobusAutocar

 

Camions

Remorques

 
 
 
 

particuliers

 

Sotra

 

2 essieux

 

6 heures à 7 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 heures à 8 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 heures à 9 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 heures à 10 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 heures à 11 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 heures à 12 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 heures à 13 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 heures à 14 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 heures à 15 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 heures à 16 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 heures à 17 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 heures à 18 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 heures à 19 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 heures à 20 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 heures à 21 heures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourcentage %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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AMELIORATION DE LA FLUIDITE DU TRAFIC ROUTIER A ABOBO : TRAITEMENT LOCALISE DES ZONES
D'ENCOMBREMENT DU TRAFIC ROUTIER

Annexe 3 : Photo de la traversée des piétons de la voie express

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D'ENCOMBREMENT DU TRAFIC ROUTIER

Annexe 4 : Photo et situation de la nouvelle gare (SOGEGARE)

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D'ENCOMBREMENT DU TRAFIC ROUTIER

Annexe 5 : Profil en travers des nouvelles voies à réaliser

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AMELIORATION DE LA FLUIDITE DU TRAFIC ROUTIER A ABOBO : TRAITEMENT LOCALISE DES ZONES
D'ENCOMBREMENT DU TRAFIC ROUTIER

Annexe 6 : Voie nationale règles d'emprise et de classement

Loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d'emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article 1er : Les voies de communication, notamment la voirie, les voies ferrées, les canaux de navigation, d'une part et les réseaux divers, notamment les systèmes de distribution d'eau, d'assainissement et de drainage, les systèmes de distribution d'électricité et de gaz, les oléoducs et les réseaux téléphoniques, d'autre part, font partie, selon le cas, du domaine public de l'Etat, du département, de la ville d'Abidjan ou de la commune.

Article 2 : L'emprise des voies de communication englobe la partie carrossable, les voies piétonnes et cyclables, les bas-côtés, ainsi que tous les ouvrages annexés s'y rattachant.

L'emprise des réseaux divers englobe les installations de production, de traitement, de transport et de distribution, ainsi que tous les ouvrages d'infrastructure et de superstructure s'y rattachant.

Les limites de l'emprise des voies de communication et celles des réseaux divers, lorsque ceux-ci ne sont pas partie intégrante de la voirie, sont, pour chaque catégorie, fixées par décret en conseil des ministres en fonction du classement et, en tant que de besoin, des nécessités de l'environnement.

Sont déterminées dans les mêmes conditions, les servitudes éventuelles que ces voies de communication et réseaux imposent aux tiers.

Article 3 : Les voies de communication et les réseaux divers sont déclarés d'intérêt national, départemental ou urbain par décret en conseil des ministres.

Les voies de communication et les réseaux divers non classés dans l'une ou l'autre des catégories ci-dessus sont réputés d'intérêt communal.

Dans les limites des communes, sont également réputées d'intérêt communal, sauf dispositions contraires du décret de classement, les voies piétonnes longeant la voirie déclarée d'intérêt national, départemental ou urbain.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le classement des voies de communication et des réseaux divers emporte celui des emprises y afférentes.

Article 4 : Les voies de communication et les réseaux divers construits postérieurement à la constitution d'un département, de la ville d'Abidjan ou d'une commune, sont classés d'intérêt national, départemental, urbain ou communal suivant la collectivité dont le budget a assumé la charge de la construction, compte tenu des subventions accordées. La même règle s'applique lorsque l'Etat, avec l'assentiment du conseil intéressé, passe une convention de financement pour le compte d'un ou plusieurs départements ou communes, ou pour le compte de la ville d'Abidjan.

Article 5 : Un décret en conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux voies de communication privées ouvertes à la circulation publique les règlements généraux de police et de voirie, selon le cas, de l'Etat, du département, de la ville d'Abidjan ou de la commune.

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AMELIORATION DE LA FLUIDITE DU TRAFIC ROUTIER A ABOBO : TRAITEMENT LOCALISE DES ZONES
D'ENCOMBREMENT DU TRAFIC ROUTIER

Il en est de même pour les réseaux divers privés éventuels raccordés à des réseaux d'intérêt national, départemental, urbain ou communal, en ce qui concerne les règlements propres à ces constructions.

Article 6 : Un décret en conseil des ministres peut déclarer d'intérêt national une voie de communication ou un réseau faisant partie du domaine départemental, urbain ou communal, ou inversement.

Toutefois, le déclassement d'une voie de communication ou d'un réseau d'intérêt national au profit du domaine départemental, urbain ou communal ne peut se faire qu'avec l'assentiment du conseil intéressé.

Article 7 : Le conseil général du département peut transférer une voie de communication ou un réseau communal au domaine départemental ou inversement.

Toutefois, le déclassement d'une voie de communication ou d'un réseau départemental au profit du domaine communal ne peut se faire qu'avec l'assentiment du ou des conseils intéressés.

Article 8 : Le conseil de la ville d'Abidjan peut transférer une voie de communication ou un réseau communal au domaine urbain ou inversement.

Toutefois, le déclassement d'une voie de communication ou d'un réseau urbain au profit du domaine communal ne peut se faire qu'avec l'assentiment du ou des conseils intéressés.

Article 9 : La désaffectation d'une voie de communication ou d'un réseau départemental, urbain ou communal est décidée par le conseil général du département, le conseil de la ville d'Abidjan ou le conseil municipal, après enquête publique. La procédure d'enquête publique est fixée par décret en conseil des ministres.

La décision du conseil général, du conseil de la ville d'Abidjan ou du conseil municipal ne devient exécutoire qu'un mois après sa publication.

Un recours contentieux est ouvert à tout intéressé avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus. Ce recours est suspensif.

Article 10 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 61241 du 2 août 1961 portant statut administratif et financier de la voirie nationale.

Article 11 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard