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Urbanisation et précarité de l’énergie électrique dans les grandes villes d’Afrique de l’ouest. Exemple de Niamey au Niger (analyse bibliographique.


par Abassa Abdourazack Niandou
Université Abdou Moumouni de Niamey au Niger - Master II Aménagement des espaces urbains 2017
  

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4.3. La stratégie de promotion des énergies renouvelables au Niger

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4.3.1. Analyse du cadre institutionnel de la politique énergétique du Niger

Le cadre institutionnel est marqué par la responsabilité Etatique à travers le Ministère de l'Energie et du Pétrole, le Comité National Multisectoriel de l'Electricité (CNME), le Comité National de l'Electricité (CNE), le Centre National de l'Energie Solaire (CNES), La NIGELEC et plusieurs autres institutions intervenant dans la production de l'énergie électrique.

Le Ministère de l'énergie fixe les orientations de la politique sectorielle et exerce la tutelle sur la NIGELEC. Ainsi, l'article 7 du projet de nouveau code prévoit que le ministère est chargé notamment de planifier et définir, avec les autres partenaires, les programmes de développement d'électrification selon les besoins du pays et prendre part à l'élaboration des plans généraux de développement économique en ce qui concerne plus particulièrement les actions relatives à la politique énergétique. Ce qui permettrait de tenir compte des priorités des zones à électrifier. C'est ainsi qu'il veille au développement rationnel de l'offre de l'énergie électrique pour un approvisionnement sécuritaire du pays tout en définissant la politique tarifaire dans le sous-secteur de l'électricité. Ce qui favorisera l'accès d'un grand nombre de la population à l'électricité et cela à travers le développement de l'électrification rurale. Ce qui fait du ministère un véritable organe de décision, de planification et d'orientation. Ainsi compte tenu du caractère stratégique du sous-secteur de l'électricité, il est parfaitement fondé que le ministère puisse avoir ce rôle central.

Le projet de nouveau code de l'électricité prévoit la création d'un organe de régulation concernant le secteur de l'électricité. Cet organe appelé, Commission de Régulation de l'Energie au Niger qui viendra se substituer à l'Autorité de Régulation Multisectoriel (ARM) créée par l'ordonnance 99-044 du 26 octobre 1999 telle que modifié par la loi n° 2005-31 du 1er décembre 2005 et par l'ordonnance n° 2010-83 du 16 décembre 2010.

Elle est chargée de missions de proposition et de consultation. Pour cela elle consiste d'abord à soumettre au gouvernement les propositions et les tarifs fiscaux garantissant l'équilibre financier du secteur et mettre en oeuvre les mécanismes de leur révision périodique et assure le respect de leur application par les opérateurs puis développe le model de régulation garantissant l'équilibre économique et financier du sous-secteur de l'électricité. Elle initie les projets de textes régissant les rapports entre les opérateurs du sous-secteur de l'électricité, les associations des consommateurs et les utilisateurs. Elle veille aussi au respect par les opérateurs du cadre réglementaire régissant le sous-secteur de l'électricité ainsi que les conventions entre ses operateurs et l'Etat. Et cela dans le but de permettre l'accès équitable et transparent des tiers aux réseaux de transport et de distribution, dans la limite des capacités

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disponibles, suivant des conditions fixées par décret et de s'assurer de la qualité de desserte, de la continuité du service public de l'électricité. Elle veille également au respect des normes et standards applicables à l'environnement, à la qualité de la vie et aux équipements de production, de transport et de distribution de quelques sources que ce soit. En fin, elle veille au respect des accords internationaux ratifiés relatifs aux échanges transfrontaliers notamment dans le cadre du marché régional de l'électricité de la CEDEAO pour une politique d'efficacité énergétique. Cette politique vise l'utilisation des sources d'énergie variables afin de permettre l'accès d'un plus grand nombre des populations à l'électricité et surtout à moindre coût.

Toutefois, cette future autorité de régulation au demeurant, force est de constater qu'elle dispose de très peu de pouvoir décisionnaires.

Ainsi pour une meilleure gestion du secteur de l'électricité, il a été mis en place un Comité National Multisectoriel Energie (CNME). Ce Comité est le seul organe où une véritable interaction peut opérer entre les différentes entités intervenant dans le secteur de l'électricité et donc une meilleure concertation et un partage de l'expression des besoins, des contraintes et des projets. Dans ce cadre, l'institution CNME, par l'arrêté n°078/MME/DERD du 18 Aout 2005 et par l'arrêté n°9/MEP/DGE/DERED du 12 mars 2012, regroupant notamment les ministères, le conseil de l'environnement pour un développement durable, les sociétés privées de l'énergie, les utilisateurs d'énergie ainsi que des organismes internationaux actifs dans le secteur de l'électricité du Niger en se référant au PNUD et l'Union Européenne, est un point très positif. Il sensibilise les acteurs sur l'importance de la composante énergie sur leur développement; maximise les effets de la ressource énergétique sur le développement économique et social. A ce niveau il encourage le développement des ressources renouvelables afin d'affaiblir l'impact des ressources énergétique sur la vie socioéconomique. Pour cela, il cherche à promouvoir les projets énergétiques multisectoriels dans l'optique d'accroitre l'accès à l'énergie des équipements sociaux et de développer des usages productifs pour la création de richesse. Il contribue à la mise en oeuvre et au suivi des activités du « livre blanc » de la CEDEAO en matière d'accès aux services énergétiques.

Ainsi, sans disposer de réels pouvoirs contraignants ou de décision, la CNME consiste en un organe de facilitation, de coordination et d'harmonisation.

Toutefois, outre la question institutionnelle, le CNME devra être d'avantage associé et consulté à toutes les réflexions en matière énergétique afin d'en faire un réel organe de facilitation, de coordination et d'harmonisation.

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Par ailleurs, compte tenu du rôle croisant que les collectivités territoriales dont notamment à Niamey devraient avoir dans le sous-secteur de l'électricité, il sera pertinent que la composition du CNME soit revue pour inclure une représentation des collectivités territoriales.

S'agissant du Comité National de l'Electricité, il donne son avis sur les dossiers d'extension des réseaux électriques des villes et communes, la sécurité des installations électriques intérieures et toutes les questions relatives à la production, au transport et à la distribution d'électricité. Cependant, il semble être un organe informel pour lequel aucun texte fondateur n'a pu être identifié. Il ne s'agit pas de prévoir l'institution de cette entité par voie législative. En revanche, un décret d'application du nouveau code de l'électricité pourrait porter sur cette entité afin d'organiser son fonctionnement et surtout de délimiter sa mission.

Au titre du dispositif institutionnel, le Niger s'est doté d'un Centre National de l'Energie Solaire anciennement appelé Office National de l'Energie Solaire (ONERSOL), qui est un établissement public à caractère administratif créé par la loi n° 98-017 du 15 juin 1998. Son statut est fixé par le décret 99-460 PCRN/MNE du 22 novembre 1999.

Le CNER est chargé de réaliser les études prospectives et diagnostiques en matière d'utilisation des énergies renouvelables pour tous les secteurs de l'économie nationale. Il participe à la formation et à la promotion de la diffusion des équipements dans le domaine des énergies renouvelables. Mais cette institution fait face depuis sa mise en place d'un manque de financement. Ce qui fait que le Niger reste toujours à la traine par rapport au développement de l'énergie photovoltaïque.

Concernant la NIGELEC, elle a été créée le 7 septembre 1968 par l'Etat du Niger pour succéder à la Société Africaine d'Electricité (SAFELEC) qui était la société qui gérait la production et la distribution de l'énergie électrique dans toute l'Afrique Occidentale Française. Elle exerce ses activités sous un régime de concession et a pour mission, la production, l'achat, l'importation, le transport et la distribution de l'énergie électrique sur tout le territoire de la République du Niger. Elle est chargée de l'approvisionnement du pays en énergie électrique conformément aux textes en vigueur et suivant un traité de concession signé le 03 mars 1993 entre l'Etat et la NIGELEC qui définit les obligations réciproques des deux parties. Ainsi, l'Etat a la charge de réaliser tous les investissements d'électrification de nouveaux centres, et la NIGELEC a pour obligation d'exploiter, d'entretenir et de renouveler les ouvrages électriques concédés. Mais depuis quelques décennies, cette société de l'Etat a du mal à satisfaire de façon continue les besoins en électricité des populations. En effet, la NIGELEC fait face à des multiples problèmes qui assaillent son rôle de prestataire public

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d'électricité. Ces difficultés sont entre autres, la mauvaise gestion de la société, la dépendance vis-à-vis du Nigeria, le manque du financement par l'Etat dans le secteur, la multiplication de la population et l'étendue du pays.

Jusqu'en 2003, la production d'électricité était un monopole de la NIGELEC. Le code de l'électricité du 31 janvier 2003 est venu remettre en cause ce monopole en prévoyant la possibilité, d'une part, d'une production indépendante et, d'autre part, de l'autoproduction. En effet, la production d'électricité souffre d'un déficit structurel, que la NIGELEC ne pourra pas résorber seule. Des lors, il est nécessaire de permettre à d'autres opérateurs de pouvoir développer et exploiter des moyens de production électrique. Et cette possibilité devrait concerner tant des moyens de production thermique qu'à partir de sources d'énergies renouvelables. Dans ce cadre, l'Etat peut autoriser le développement d'outils de production électrique indépendante ou des installations d'autoproduction.

Toutefois, au-delà du principe lui-même, certaines modalités et dispositions administratives devraient être revues pour donner sa pleine efficacité à la libéralisation de la production électrique.

Le traité de concession de 1993 a été signé dans le cadre juridique établit par l'ordonnance n° 88-064 du 22 décembre 1988, portant sur le code de l'électricité, sans qu'il soit révisé ou remplacé lors de prise d'effet du nouveau code de l'électricité. Dans ce contexte, il existe une incohérence voire une contradiction entre les dispositions du code de l'électricité et celle du traité de concession. Ainsi, alors que le code de l'électricité a libéralisé la production d'électricité, le traité de concession considère encore qu'il s'agit d'un monopole légal.

Par ailleurs, il est essentiel que la concession en tant que mode de gestion indirecte par l'Etat d'un service public puisse permettre à l'Etat d'atteindre des objectifs, lesquels doivent figurer dans le traité de concession et de constituer des principes d'orientation pour le délégataire. Par conséquent, le traité de concession devrait traduire les orientations de l'Etat. Par exemple en matière de maitrise de l'énergie ou d'énergie renouvelables. Dès lors, il est nécessaire qu'un nouveau traité de concession soit rapidement signé à la suite de l'adoption du nouveau code de l'électricité.

En outre, l'inadéquation avec le cadre réglementaire en vigueur, des critiques intrinsèques peuvent être formulé à l'égard du traité de concession. Il s'agit de l'absence d'objectifs. En effet, il est patent que le traité de concession ne contient pas d'objectifs en termes de qualité, de continuité, d'investissements, branchements, pertes etc.

Or, quelle que soit l'appellation du document, il est essentiel que le concédant du service public fixe au délégataire les objectifs qu'il souhaite atteindre. Ainsi, l'Etat devrait être en

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mesure, régulièrement ou lors de tout contrôle, de vérifier si les objectifs sont atteints ou non, d'identifier les causes et de tirer les conséquences. Ces objectifs devraient être formulés de manière objective, précise et mesurable. Il est aussi à noter l'absence de critère de performance. En effet, la fixation des objectifs précis pourrait s'accompagner de la fixation de critère de performance permettant au délégant de vérifier à différents pas de temps la courbe d'atteinte des objectifs afin de procéder à des ajustements qui s'avéraient nécessaires. Cela est d'autant plus le cas que jusque- là, les concessions sont accordées pour des durées longues (50 ans). Il y a aussi l'absence de mesures incitatives. C'est ainsi que la fixation des objectifs et l'établissement de critères de performance pourraient également s'accompagner de mesures incitatives permettant au délégant d'inciter le délégataire à optimiser ses efforts, ses programmes et ses moyens en vue d'une atteinte des objectifs de manière optimale. Il est également constaté l'absence de dispositions adéquates en matière de financement des investissements. Ainsi, lorsqu'un délégant met à la disposition d'un délégataire des biens qu'il a financé, il est constant qu'une redevance soit due au délégant. Ces biens sont en effet, les moyens permettant au délégataire d'assurer les missions de service public et de se rémunérer à travers le tarif payé par les clients. Or, aucune redevance n'est prévue. Et cela, n'est pas favorable à l'autofinancement des activités relevant du traité de concession et implique un financement des travaux d'extension sur les ressources de l'Etat.

L'ensemble de ces contraintes et obstacles de nature institutionnelle et contractuelle appellent donc à une adoption rapide du nouveau code de l'électricité.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille