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Rapport de stage à  la cour d'appel de Kisangani.


par Patient Ibrahim Sumaéli
Université de Kisangani - Licence en Droit 2018
  

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Section III. VOIES DE RECOURS ET EXECUTION DES ARRETS

Quelle que soit la conscience professionnelle des magistrats, elle se trouve toujours exposée à une certaine subjectivité. Même la justice des hommes les plus prudents ne reste qu'approximative ; Dieu seul est juste.Les règles de la procédure, de la collégialité du siège là où elle est instaurée tendent à éliminer les erreurs d'appréciation aux quelles les jugements des hommes sont sujets.

En laissant aux justiciables les voies des recours, le législateur a en vue, avant tout, de leur donner une meilleure chance d'obtenir justice.

Par définition, les voies de recours sont des procédures qui ont pour but de faire modifier, voire annuler, une décision judiciaire (arrêt ou jugement). Ces examens nouveaux accroissent les garanties du justiciable qui ne pas satisfait de la décision du premier juge dans son affaire.

Pour ce faire, il existe généralement deux voies de recours, notamment les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires

§1. Les voies de recours ordinaires

Parmi les voies ordinaires de recours, nous avons : l'opposition et l'appel.

1. L'opposition

a. Notions générales.

Lorsque le prévenu ne comparaît pas à l'audience répressive, par lui-même ou par représentant, il n'est pas en mesure de faire valoir sa défense, et cela peut très bien ne pas être de sa faute : il n'aura pas eu connaissance de la citation, ou bien il a une excuse, reconnu valable, de ne pouvoir voir à l'audience (grand éloignement, maladie par exemple).

Rappelons que lorsque le prévenu ne comparaît pas, ni personne pour lui, le greffier prend acte de l'absence du prévenu ou de la partie civilement responsable et la procédure suit son cours. La procédure par défaut se déroule dans le même ordre que celui applicable à la procédure contradictoire sauf évidemment les phases où la partie défaillante devrait intervenir. La défaillance d'une partie ne fait pas obstacle à ce que la juridiction tienne compte des éléments dont cette partie a fait apport au cours de l'instruction préparatoire, la juridiction appréciera la valeur probante à y attacher. Le fardeau de la preuve et à la charge du M.P comme dans la procédure contradictoire : la juridiction doit soulever toutes les exceptions et fins de non-recevoir qui sont d'ordre public.

b. Formes et délai

La partie défaillante dispose d'un délai de 10 jours pour faire opposition ; et ce délai est augmenté du délai de distance. Le délai cours jusqu'au soir du 10ème jour suivant la date de la signification, le délai de distance est calculé depuis le lieu où la signification a été faite jusqu'au greffe du siège ordinaire du tribunal.

La date de l'opposition est celle de déclaration en réponse faite à l'huissier qui signifie le jugement ou celle de la déclaration au greffe ou celle de la réception de la lettre au greffe. S'il n'est pas prouvé que le prévenu a eu connaissance de la signification du jugement qui le condamne, son action en opposition subsiste tant qu'elle est utile, c'est-à-dire tant que la peine n'est pas prescrite.

L'opposition se fait par une déclaration de la partie défaillante à laquelle le jugement par défaut fait grief, cette déclaration qui peut être faite en réponse au bas de l'exploit de signification ou au greffe du tribunal qui a rendu le jugement critiqué, est soit verbale soit écrite, elle est actée par le huissier ou le greffier selon le cas, si elle est écrite, elle est faite par missive adressée au greffier qui doit délivrer un accusé de réception. La déclaration d'opposition doit seulement contenir la désignation de la partie qui fait opposition et de la décision attaquée ; l'opposition ne doit pas être motivée.

La déclaration peut être faite par un mandataire spécial. Ici se repose toute la question déjà débattue du monopole de la représentation et de la plaidoirie reconnue aux avocats et aux défenseurs judiciaires depuis ordonnance-loi n°79/01 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat, c'est dire donc que par mandataire spécial qui peut faire la déclaration d'opposition, il faut entendre soit un avocat, soit un défenseur judiciaire. L'opposition de la partie civile et de la partie civilement responsable n'est recevable que lorsqu'il y a consignation des frais ou dispense de consignation des frais, le prévenu ne doit pas consigner les frais.

c. Effets de l'opposition

Si l'opposition formée par le prévenu est reçue le jugement par défaut est considéré comme non avenue (art.95 CPP) la déclaration d'opposition du prévenu a pour effet de faire perdre au jugement par défaut l'autorité de la chose jugée, avant même l'éventuelle rétraction, aucune partie ne peut plus en poursuivre l'exécution ni la réformation.

La déclaration d'opposition de la partie civile ou de partie civilement responsable n'empêche pas l'exécution de la peine dès que le jugement par défaut est devenu exécutoire à l'égard du prévenu. Luzolo ne partage pas le point de vue de RUBBENS selon lequel en cas d'opposition, le tribunal peut être autrement composé. Ce dernier justifie sa position par la considération selon laquelle en cas d'opposition, le procès devra être revu avant, le changement de siège ne sera pas une cause de nullité. Luzolo est d'avis qu'en cas d'opposition, la cause doit revenir devant le même siège qui a prononcé le jugement par défaut, car l'on est bien en présence d'une voie de rétractation, ensuite, il y a lieu de noter et nous y reviendrons tout à l'heure que ce jugement par défaut ne tombe pas dans le néant en cas d'opposition, il subsiste dans certains des ses éléments. Le président de la juridiction a fait une nouvelle fixation de l'audience, le greffier fait des citations à comparaitre.

En cas d'opposition du prévenu, il faut donner à toutes les phases de la procédure le caractère contradictoire qui leur a fait défaut.

Sur le point de savoir que devient l'instruction tenue par défaut, il semble y avoir quelques divergences, une certaine jurisprudence estime que les débats non-contradictoires sont dépourvus de toute force probante; Rubbens quant à lui, est d'avis que ces débats valent au moins ce que vaut l'instruction préparatoire et doivent être soumis aux critiques et condamnations de l'opposant.

Il nous est difficile de suivre le point de vue soutenu par Rubbens, car l'on voit mal comment, à l'audience que tient la juridiction à la suite de l'opposition, l'on puisse se contenter de soumettre à critique et à contradiction de l'opposant, les débats tenus à son absence ; en effet, nous estimons que s'il y a eu des témoins, ceux-ci doivent être à nouveau réentendus en présence de l'opposant de manière à lui permettre éventuellement de contredire le témoignage, l'on ne peut imaginer que la juridiction émette des réserves à faire réciter le témoin et se contente de porter à la connaissance de l'opposant les déclaration des témoins, de même il ne peut être admis que la juridiction se contente par exemple d ce référer au fait qu'une pièce à conviction a été présentée par le MP sans que le MP se contente de se référer à ses réquisitions prises lors des audiences par défaut, quitte à ce que la juridiction les porte à la connaissance de l'opposant, car le MP peut être amené à devoir modifier les réquisitions à la suite de l'instruction préparatoire. De sorte qu'à notre avis la jurisprudence précitée nous parait avoir soutenu un point de vue juste parce que fondé sur la logique même de la mutation que subit une procédure par défaut à la suite de l'exercice de la voie de l'opposition.

Mais le juge saisi à nouveau, par l'exercice de l'opposition, ne peut totalement ignorer le jugement par défaut, c'est ainsi par exemple qu'il ne peut aggraver les peines prononcées. L'on est également d'avis, que la motivation du jugement sur l'opposition peut renvoyer aux motifs du jugement entrepris. Il faut aussi noter qu'en cas d'irrecevabilité de l'opposition ou de débouter, le jugement rendu par défaut subsiste en tous ses effets, il en est de même au cas où le prévenu opposait ne comparait pas car en ce cas d'opposition est déclarée non avenue.

L'opposition suspend l'exécution du jugement par défaut, sauf lorsque celui-ci ordonne l'arrestation immédiate. L'opposant ne doit pas faire à nouveau défaut, car il ne lui sera pas accordé une nouvelle opposition. C'est ce que traduit l'adage opposition sur opposition ne vaut.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon