Il n'est pas impossible de se retrouver dans des situations
où un projet de port de plaisance se heurte aux dispositions d'un PLU
car étant incompatible avec ce dernier. Dans cette hypothèse
c'est généralement le document d'urbanisme qui est modifié
pour accueillir le projet.
La loi n° 2003-710 du 1er aout 2003 permet aux communes
et aux établissements publics qui réalisent des opérations
d'aménagement, de disposer d'une procédure simple de mise en
conformitéì des schémas de cohérence
territoriale et des plans locaux d'urbanisme, lorsque ces documents n'avaient
pas prévu une telle opération en se prononçant par une
« déclaration de projet » sur l'intérêt
général que présente l'opération25. Sur
cette base l'article L.123-14 du code de l'urbanisme implique une mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme en vigueur pour lever
l'obstacle. La procédure de mise en compatibilité implique la
saisine de l'autorité environnementale puis la mise en oeuvre d'une
enquête publique. En l'espèce le juge fait un contrôle
entier sur la notion d'intérêt général en raison de
l'allègement de la procédure.
23 CE 18 décembre 2017 n°395216
24 CE 02 février 2004, Association des cinq
cantons La Barre et autres req. n° 215763
25 Art. L. 300-6 code de l'urbanisme.
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Le conseil d'État retient que «
l'autorité compétente d'établir, de manière
précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge,
l'intérêt général qui s'attache à la
réalisation de la construction ou de l'opération constituant
l'objet de la révision simplifiée ».26
Au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, la
notion d'action ou d'opération d'aménagement est comprise comme
:
les actions ou opérations d'aménagement qui
ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de
l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des
activités économiques, de favoriser le développement des
loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou
des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre
l'insalubritéì et l'habitat indigne ou dangereux, de
permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le
patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels .
A priori on pourrait y associer aisément les
ports de plaisance qui sont des aménagements à vocation de loisir
et tourisme.
Le recours à cette procédure de mise en
conformité dite « simplifiée » des documents
d'urbanisme ne doit pas avoir pour effet de modifier les orientations du projet
d'aménagement et de développement durable (PADD) ou encore porter
atteinte à l'économie générale du document objet de
la modification. Dans cette hypothèse la loi exige le recours à
une procédure de révision du document d'urbanisme qui
s'avère plus rigoureuse et contraignante.
Il semble paradoxal que ce soit le document d'urbanisme (qui
se veut contraignant) qui doit être modifié pour accueillir un
projet et non l'inverse. Cette situation pourrait avoir des effets pervers.