Paragraphe 2 : L'obligation d'une compensation
écologique
Le régime de la compensation écologique repose
sur la séquence éviter, réduire et compenser (A). Cette
doctrine est également aux ports de plaisance (B) pour une meilleure
prise en compte de l'environnement dans le fonctionnement de ceux-ci.
A. La séquence éviter, réduire et
compenser
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages du 08 août 201678 a pour objectif de
protéger, restaurer et valoriser la biodiversité et notamment
éviter, réduire, compenser les impacts négatifs de
certaines activités humaines sur l'environnement.
Dans cette logique la séquence vise à «
éviter les atteintes à la biodiversité, à
défaut les réduire et, en dernier recours, compenser les impacts
résiduels ». Le commissariat général au
développement durable (CGDD) a élaboré un guide d'aide
à la définition des mesures dans l'application du triptyque
éviter, réduire, compenser. Ce guide prévoit de prendre le
plus en amont possible les exigences de préservation de la
biodiversité dans la planification et la réalisation des projets,
les mesures idoines pour réduire de manière significative les
répercussions sur l'environnement.
77 Décret n°2002-540 du 18 avril 2002
relatif à la classification des déchets.
78 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JORF
n°0184 du 9 août 2016
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Il appartient non seulement aux autorités
compétentes d'en tenir compte mais également aux
aménageurs et maîtres d'ouvrage dans la mise en oeuvre de leurs
projets. De ce fait ils doivent :
Éviter les impacts de leurs projets ;
Réduire les impacts non évités ;
Compenser les impacts résiduels, en conduisant des
actions positives pour la biodiversité qui génèrent des
additionnalités écologiques au moins égales à la
perte non évitée ou non suffisamment
réduite.79
Pour les collectivités, au moment de
l'élaboration des plans et documents d'urbanisme, la séquence
doit être prise en compte pour orienter les stratégies de
planification. Par ailleurs les représentants de l'État doivent
également considérer les exigences de ce principe au moment de
l'instruction et la délivrance des autorisations pour les projets soumis
à autorisation et pouvant avoir un impact sur l'environnement. Partant,
les projets pouvant engendrer des atteintes importantes à la
biodiversité par la destruction d'espèces endémiques et
milieux rares doivent conduire à un refus de
l'autorisation.80
Cependant lorsqu'une raison impérative
d'intérêt public majeur le justifie, le projet peut être
autorisé en dépit des conséquences dommageables qu'il
pourrait avoir sur l'environnement. Ne faisant pas l'objet d'une
définition juridique claire, « la notion d'intérêt
public majeur renvoie àÌ un intérêt
à long terme du projet, qui apporte un gain significatif pour la
collectivitéì, du point de vue socio-économique
ou environnemental. Pour que la raison impérative d'intérêt
public majeur du projet puisse être retenue,
l'intensitéì du gain collectif doit être
d'autant plus importante que l'atteinte aux enjeux environnementaux est forte
»81. En l'espèce l'intérêt public
majeur semble tomber sous le coup de la « théorie du bilan
coûts avantages » énoncé dans la
jurisprudence82 du Conseil d'État. C'est donc au cas par cas
que le juge analysera la déclaration d'utilité publique
autorisant les travaux.
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