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La protection du conjoint survivant en droit congolais de la famille.


par Esther Baruku
Université Protestante au Congo - Licence 2020
  

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§.2 : la succession testamentaire

La succession testamentaire est celle par laquelle le défunt transmet ses biens. Autrement dit, le défunt décide, par testament, du sort de tout ou partie de ses biens au profit d'une ou plusieurs personnes qu'on appelle légataires.

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La succession testamentaire est une des formes de transmission des biens pour cause de mort par la volonté de l'homme. Dans la transmission des biens pour cause de mort, la volonté de l'homme intervient dans quatre cas prévu à l'article 820 du code de la famille à savoir la transmission des biens pour cause de mort ou legs, le partage d'ascendants, la donation des biens à venir en faveur d'un époux où d'un futur époux ou l'institution contractuelle, et la double donation ou substitution fidéicommissaire.

A. Le testament

Aux termes de l'article 766, alinéa premier du code de la famille, « le testament est un acte personnel du de cujus par lequel il dispose, pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés ».

Il résulte de cette définition que le testament est un acte juridique unilatéral et que le testateur est tenu, lorsqu'il exprime ses dernières volontés, de respecter les dispositions impératives de la loi.

B. Caractères fondamentaux du testament

Le testament comme acte unilatéral, futur, personnel et solennel est l'oeuvre exclusive de la volonté du testateur. Il est un acte futur car il produit ses effets à la mort du disposant qui peut le révoquer en entier ou quelques-unes de ses dispositions antérieures sans causer préjudice à autrui.

Le testament ne crée aucune obligation ni aucun droit du vivant du testateur. Le testament est l'oeuvre d'une volonté rigoureusement personnelle qui ne peut s'accomplir par mandataire. Son caractère solennel se manifeste en ce sens que la manifestation de volonté qui constitue le testament doit l'être dans les formes prescrites et déterminées par la loi. Guidé par l'article 766 al.3, ces formes ont pour but de donner à la volonté du testateur toute la

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certitude possible. Le testament dans lequel le de cujus ne les aurait pas observées, serait nul.

Le testament ne règle pas exclusivement la transmission des biens, il a un contenu plus large que la transmission des biens. C'est ainsi qu'on peut y trouver à la fois les volontés patrimoniales et celles extrapatrimoniales. Le testament peut contenir des legs, des libéralités pour cause de mort, le choix d'un tuteur, la nomination d'un exécuteur testamentaire, le partage de la succession entre les enfants, la révocation des dispositions testamentaires antérieures, les dispositions relatives aux funérailles, voire même la reconnaissance des enfants nés hors mariage.

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