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L'union africaine face aux graves violations des droits de l'homme.


par Paul Sékou Yaradouno
Université Général Lansana Conté Sonfonia Conakry  - Master 2 Droits de l'Homme et droit humanitaire 2019
  

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CHAPITRE II : L'effectivité des actions de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme

L'UA à travers la Charte africaine et ses instruments de promotions de protection des droits de l'homme ont engendré d'énormes progrès ou avancées en matière de droits de l'homme. Cependant, la question de l'effectivité de ces avancées normatives qu'institutionnelles engendre de multiples interrogations sur, non seulement le caractère des interventions de l'UA (Section 1) mais aussi sur l'inefficacité des moyens juridiques (Section 2). Ainsi, ce constat permet de voir si la consécration et la proclamation des droits de l'homme reconnu dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pourrait donner une nouvelle image à la question des droits de l'homme en Afrique.

Section 1 : le caractère du droit d'ingérence africain

Pour faciliter la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique, l'UA a consacré dans son Acte constitutif un droit d'intervention de l'Union (Paragraphe 1) face à certaines situations exceptionnelles telles : le crime de guerre, de génocide et de crime contre l'humanité en mettant en jeu la responsabilité collective. Faisant ainsi d'elle le premier instrument juridique régionale à consacrer un droit d'intervention147(*) dans sa Charte constitutive ou son Acte constitutif et pour donner force à cette intervention, elle a institué à côté de la Commission africaine, une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour renforcer son mécanisme de promotion et de protection mais qui, laisse perplexe les observateur sur les incertitudes liées à la nouvelle cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : la consécration d'un droit d'intervention de l'Union

L'UA est une Organisation internationale148(*) créée par l'Acte constitutif signé à Lomé le 11 juillet 2000 et entré en vigueur à Syrte le 26 mai 2001149(*). Dans la concrétisation du destin politique et organisationnel du continent africain dont elle a la charge, elle a provoqué un renouveau d'intérêt en droit international150(*) et faisant de son instrument juridique, le premier à consacrer expressément le droit d'intervention151(*). Dès lors, plusieurs observateurs restent perplexes sur les réels fondements du droit (A) d'une telle intervention de l'UA devant la question des droits de l'homme mais aussi sur la portée de cette intervention de l'UA (B) face aux crises récurrentes que connaisse l'Afrique.

A - fondements du droit d'intervention de l'UA

Les interrogations que soulèvent le droit d'intervention de l'UA rendent indispensables une analyse approfondie des constitutions sur lesquelles il repose. D'autant plus que celle-ci peut revêtir une vision à la fois politique que juridique. Ainsi, parlant des fondements politiques de cette intervention, elles puisent leur racine dans la reconnaissance de la légitimité dont elle bénéficie au sein de la société africaine face à la poursuite d'objectifs communs liés, à l'exigence d'une sécurité collective et de l'utilité de la responsabilité de protéger.

Dès lors, il convient de noter que la sécurité collective est d'ailleurs le premier fondement du droit d'intervention de l'UA. A priori politique, elle exprime le sentiment d'une indivisibilité et de solidarité dans la quête et l'instauration de la paix entre Etats, tous concernés par les problèmes de chacun152(*). En clair, il s'agit de la mise en oeuvre d'un système conjoint de prévention et de défense contre toute forme d'agression d'un membre de la communauté153(*). En Afrique, le besoin de sécurité collective est né suite aux instabilités incessantes dans l'évolution historique du continent et la recherche nécessaire d'une stabilité durable. D'autant plus que l'Afrique a toujours été le théâtre de nombreux confits154(*) engendrant de graves crises humanitaires sur le continent155(*) et cela, depuis les diverses luttes pour l'accession à l'indépendance156(*). Les causes de cette instabilité sont politiques majoritairement.

En effet, en dépit de l'avènement de la démocratie et de ses effets novateurs en 1990157(*), la conquête du pouvoir politique est généralement émaillée de tension et se révèle conflictuelle158(*) et qui du coup, entraine de violences armées récurrentes159(*) et dramatiques160(*) nonobstant l'existence d'un cadre juridique favorable à la démocratie161(*), les coups d'Etat et les changements anticonstitutionnels de gouvernements se sont imposés récemment comme des modes non démocratiques162(*) et non constitutionnels d'accessions au pouvoir à contrario des élections disputés163(*). C'est cet abus politique qui remet en cause la reconnaissance des gouvernants et qui engendre une multiplicité de crises, germe d'insécurité et d'instabilité sur le continent164(*). Il faut aussi ajouter à cette liste, les guerres de libérations nationales et les manoeuvres de sécession165(*) mis en avant par le principe de l'autodétermination des peuples, les différends frontaliers y compris les violences ethniques, ont également apporté leur funeste tribut en termes de victimes humanitaires africaines166(*). La croissance et le caractère tragique des événements survenus le continent témoignent de l'impuissance de l'UA de faire face aux graves violations dans la quasi-totalité des Etats membres. Cette attitude de l'organisme panafricain ne fait qu'incité la communauté internationale à anticiper ou juguler les diverses crises humanitaires qui anéantissent l'épanouissement de l'Afrique167(*) d'autant plus que la nécessité d'une paix durable s'imposait indéniablement. En sus, l'Afrique est l'un des continents les plus instable suite aux diverses crises et mutations conflictuels dont elle est victime perpétuellement devant le défis d'un développement économique sur l'ensemble du continent.

Cependant, nécessairement il ne peut avoir de développement sans recherche préalable de la paix qui, est présentée comme une valeur chère à la communauté africaine. Il faut alors noter au passage que la paix doit s'entendre dans ce cadre comme non seulement l'absence de conflits168(*) mais aussi la réunion de conditions propices au développement politique, économique et social des Etats dans une atmosphère de respect de la démocratie et des droits fondamentaux169(*). Donc une stabilité durable du continent exige un mécanisme solide autour de la paix à travers l'activisme des Etats. Au-delà donc de la sécurité des Etats pris individuellement, la sécurité collective s'est vu prendre une autre dimension plus étendue pour en fin intégrer la dimension de la sécurité humaine170(*) d'où, elle est devenue légitime dans le cadre de l'UA.

Tenant compte de l'instabilité du continent, l'Acte constitutif de l'UA a consacré le droit d'intervention dans le cadre de la mise en oeuvre de la compétence normative comme un instrument de la sécurité collective inspiré du système Onusien avec le Conseil de sécurité seul garant. Au plan régional, la sécurité collective devient nécessaire en prenant appuis sur le Chapitre VIII de la Charte de l'ONU. A cela s'ajoute l'idée que la sécurité collective est tirée de la responsabilité de protéger. Consacré en 2005, elle est un autre aspect du fondement politique qui donne du crédit à l'usage de la force171(*) par l'UA par le biais de son droit d'intervention. En clair, il s'agit dans la pratique de permettre à la communauté internationale d'intervenir sur le territoire d'un Etat pour mettre fin aux souffrances de sa population en cas de faillite par l'Etat à son obligation de protéger lui-même ladite population172(*).

La responsabilité de protéger autorise donc une intervention humanitaire militaire internationale sur le territoire d'un Etat173(*). Elle suppose par conséquent, d'une part, une crise interne et, d'autre part, une intervention internationale. En effet, l'existence d'une crise nationale est une condition de la responsabilité de protéger or, en mettant en oeuvre le principe de telle crise relève de la compétence exclusive174(*) de l'Etat et le principe de non-ingérence interdit aux autres Etats de s'immiscer175(*). Et de toute évidence, il est admis dès lors que les droits de l'homme, considérés comme les droits fondamentaux naturels, inaliénables et inviolables176(*) sont exclus du champ d'application du principe de non-ingérence177(*). Pourtant, le droit international des droits de l'homme met des obligations à la charge de chaque Etat souverain178(*), notamment l'obligation de protéger91. Par conséquent, la faillite à cette obligation de protéger179(*) ou d'assurer la sécurité sur son territoire engage non seulement la responsabilité de l'Etat180(*), mais constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales, justifiant une intervention internationale181(*).

Au-delà des divergences d'opinions sur la notion, la responsabilité de protéger est largement une notion juridique qui doit pouvoir trouver sa place parmi les normes internationales182(*). Cette réflexion nous amène à se pencher sur la juridicité du droit d'intervention de l'UA face aux graves violations des droits fondamentaux dans le cadre régional africain. Quant au fondement juridique de ce droit, il bénéficie d'une large consécration en droit régional africain mais, est aussi d'une conformité en droit international. Cette consécration se retrouve dans l'acte constitutif et de ses protocoles additionnels à travers l'UA qui, est un sujet dérivé de droit international et par conséquent, n'existe que par la volonté souveraine de ses membres183(*) et faisant ainsi de son acte constitutif un traité multilatéral obéissant du coup à la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités à l'image d'autres traités pour sa validité et son entrée en vigueur184(*).

Cette entrée en vigueur suppose donc l'acquisition par lui de sa pleine validité juridique185(*) selon les termes de l'article 28 de cet Acte trente jour après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des membres de l'Organisation et c'est cette entrée qui abrogea d'ailleurs la Charte de l'UA. Il faut noter qu'hormis l'Acte constitutif de l'UA, le droit d'intervention a été consacré dans deux autres instruments normatifs importants dont le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité du 9 juillet 2002 et le protocole sur les amendements à l'acte constitutif du 11 juillet 2003. Dans le premier instrument, il consacre le droit d'intervention en l'organisant sur diverses dispositions.

Dès la lecture des préambules, il confie la responsabilité au conseil de paix et de sécurité de l'UA186(*). L'article 4(j) répète la consécration de ce droit entre les principes de l'UA et l'article 6(d) érige cette intervention comme étant l'une des fonctions essentielles du CPS. Ainsi pour aboutir à cette fin, l'article 7(e) donne au CPS l'autorisation de recommander le droit d'intervention à la Conférence si les conditions mentionnées à l'article 4(h) sont remplies tout en laissant donnant force à l'article 7(f) d'entériner les modalités de mise en oeuvre du droit d'intervention de l'UA. Le second instrument relatif aux amendements de l'acte constitutif, il renforce les possibilités pour l'UA de déclencher ce droit d'intervention après qu'il ait élargi le champ d'application de l'article 4(h).

Il convient de préciser qu'au regard du droit international moderne, ce droit d'intervention de l'UA s'inscrit dans le cadre du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies sur les accords régionaux dans ses articles 52,53 et 54 qui déterminent le cadre général des relations entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales187(*) et l'alinéa premier de l'article 52 règle la question de la légalité de l'Acte constitutif de l'UA tout en posant deux conditions pour la reconnaissance des accords des organismes régionaux. La première est liée par à l'exercice par l'organisation d'activités dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité. En clair, il s'agit de poursuivre à l'aide d'un accord régional les objectifs de maintien de la paix et de la sécurité continentale. Donc sur ce point l'Acte constitutif répond bien à cette préoccupation et la seconde condition exige de l'organisation à agir selon les buts et principes de l'organisation mère. A cet égard également, l'Acte constitutif est bien d'une légalité sans précédent. A ces fondements du droit d'intervention, viennent se greffer les implications ou la portée de cette intervention de l'UA face à la question des droits de l'homme

* 147 KIOKO. B, «The right of intervention under the African Union's Constitutive Act: From noninterference

to non-intervention », RICR, 2003, vol. 85, n° 852, pp. 807-825

* 148 L'organisation internationale peut être définie comme « association d'Etats constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres », définition proposée au cours des travaux de codification du droit des traités, Sir Gérald FITZMAURICE, Annuaire CDI, 1956-II, p. 106. Pour de plus amples développements sur l'organisation internationale, voir DAVID Eric, Droit des organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2016, 829 p.

* 149 MVELLE. G, L'Union africaine, Fondements, organes, programmes et actions, Paris, l'Harmattan, 2007, p. 59.

* 150 PELLET. A, « L'adaptation du droit international aux besoins changeants de la société internationale », RCADI, 2007, t. 329, pp. 9-47.

* 151 KIOKO. B, «The right of intervention under the African Union's Constitutive Act: From noninterference to non-intervention », RICR, 2003, vol. 85, n° 852, pp. 807-825.

* 152 SUR. S, « Sécurité collective » in MONTBRIAL Thierry et KLEIN Jean, Dictionnaire de stratégie, Paris, PUF, 2000, pp. 305-309 ; COUSTON Mireille, Droit de la sécurité internationale, Bruxelles, Larcier, Collection

Paradigme, 2016, p. 23.

* 153 L'organisation internationale est régionale lorsqu'elle regroupe un nombre restreint d'Etat sur la base d'un critère géographique ou d'une communauté d'intérêts. SALMON Jean (ss.dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1024

* 154 REYNTJENS. F, La guerre des grands lacs. Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique centrale, Paris, l'Harmattan, 1999, 255 p.

* 155 GUEUYOU L. M, « Le rôle de l'Union africaine dans la prévention et la résolution des conflits », in YUSUF Abdulqawi A. et OUGUERGOUZ. F (ss.dir.), L'Union Africaine. Cadre juridique et institutionnel, Paris, Pédone, 2013, pp. 271-292.

* 156 FOGUE T. A, Enjeux géostratégiques et conflits politiques en Afrique noire, Paris, l'Harmattan, 2008, pp. 7ss.

* 157 Voir AHADZI NONOU. K, « Constitution, démocratie et pouvoir en Afrique », in AÏVO J. F (ss.dir), La constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ? Mel. Ahanhanzo-Glélé, Paris, l'Harmattan, 2014, pp. 63-73.

* 158 LOADA. A, « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone », Afrilex, 2003, pp. 139-172 ; Voir KOKOROKO D, « Les élections disputées : Réussites et échecs », Pouvoirs n° 129, 2009, pp. 115-125.

* 159 MAINDO. A (ss.dir), Des conflits locaux à la guerre régionale en Afrique centrale, Le Congo Kinshasa oriental de 1996 à 2007, Paris, l'Harmattan, 2007, 310 p.

* 160 Pour le cas ivoirien, voir TOUALY Georges, Réflexions sur la crise ivoirienne. Vivre en paix dans un Etat-nation souverain, Paris, l'Harmattan, 2005, 185 p.

* 161 EWANGUI C. G, Démocratie et élections en Afrique. Les défis, Paris, l'Harmattan, 2013, pp. 33ss

* 162 GUEYE. B, « Les coups d'Etat en Afrique entre légalité et légitimité », Revue Droit sénégalais n° 9-2010, Pouvoir et Etat en Afrique francophone, pp. 258-277 ; ADELOUI J. A, « L'Union africaine et la reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels, R.B.S.J.A, n°29, 2013, pp. 5-57.

* 163 Voir KOKOROKO. D, « Les élections disputées : Réussites et échecs », op.cit.

* 164 LY. T, « Les changements anticonstitutionnels de gouvernement », Revue Droit sénégalais n° 9-2010, pp. 293-340.

* 165 BARRY M A, Guerres et trafics d'armes en Afriques. Approche stratégique, Paris, l'Harmattan, 2006, pp. 49ss.

* 166 /KABORE. S V. E « Le droit d'intervention de l'union africaine », Revue CAMES/SJP, n°001/2017, pp. 131-154

* 167 KABORE S. V. E, « le droit d'intervention de l'union africaine », op.cit pp.131-154

* 168 SOMA. A, « Les relations entre l'Union africaine et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest en matière de maintien de la paix », AYIL, 2010, pp. 345-388.

* 169 VERHOEVEN. J, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 817 ; GUILHAUDIS Jean François, Relations internationales contemporaines, op.cit., p. 558 ; SUR Serge, Relations internationales, Paris, Montchrestien, 2011, 6ème Ed., p. 425.

* 170 DOUMBE-B. S (ss.dir.), La régionalisation du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 25.

* 171 DELCOURT. B, « L'introduction de la notion de responsabilité de protéger dans les autorisations données par le Conseil de sécurité : enjeux politiques et paradoxes », in BANNELIER Karine et PISON Cyrille (ss.dir), Le recours à la force autorisé par le Conseil de sécurité, Paris, Pédone, 2014, pp. 53-76.

* 172 Rapport de la commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des Etats (CIISE), « La responsabilité de protéger », Centre de recherches pour le développement international, Ottawa décembre 2001, disponible sur http://www.iciss.ca/pdf/Rapport-de-la-commission.pdf.

* 173 THOUVENIN J. M, « Genèse de l'idée de responsabilité de protéger », in SFDI, Colloque de Nanterre, La responsabilité de protéger, Paris, Pédone, 2008, pp. 21-38.

* 174 CANAL-FORGUES. E et RAMBAUD. P, Droit international public, Paris, Flammarion, 2016, 3ème Ed., p. 206.

* 175 ZARKA J. C, Droit international public, Paris, Ellipses, 2015, 3ème Ed., p. 44.

* 176 DIOP M. F, Droit international des droits de l'homme et droit international humanitaire. Réflexions sur la complémentarité des deux faces d'une même médaille, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 26.

* 177 SUDRE. F, Droit européen et international des droits de l'homme, Paris, PUF, 2012, p. 118.

* 178 SUDRE. F, Droit européen et international des droits de l'homme, op.cit., pp. 114-115.

* 179 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, 27 octobre 2001, §

46.

* 180 VERHOEVEN. J, Droit international public, Bruxelles 2000, p. 611.

* 181 TZANAKOPOULOUS. A, « L'intervention du Conseil de sécurité dans les conflits internes », in BANNELIER Karine et PISON. C (ss.dir), Le recours à la force autorisé par le Conseil de sécurité, op.cit., pp. 67-76 ; TODOROV. T, « La responsabilité de protéger et la guerre en Libye », in ANDERSON. N et LAGOT D (ss. dir), Responsabilité de protéger et guerres « humanitaires », Paris, L'Harmattan, 2012, pp. 137-153.

* 182 CONDORELLI. L « La responsabilité de protéger, nouvelle norme de droit internationale ? », in CHAUMETTE A. L et THOUVENIN J. M, La responsabilité de protéger, dix ans après, pp. 163-168.

* 183 TALL S. N, Droit des organisations internationales africaines. Théorie générale, droit communautaire comparé, droit de l'homme, paix et sécurité, op.cit., p. 57

* 184 DAVID. E, Droit des organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 95. ; DIEZ DE VELASCO VALLEJO. M, Les organisations internationales, Paris, Economica, 2002, p. 11.

* 185 REUTER. P, Introduction au droit des traités, Paris, PUF, 1995, 3ème éd. Revue et augmentée par Philippe CAHIER., p. 61.

* 186 ADJOVI. R, « Le Conseil de paix et de sécurité », in YUSUF A A. et OUGUERGOUZ. F (ss.dir.) L'Union Africaine. Cadre juridique et institutionnel, op.cit., pp. 133-146.

* 187 TEHINDRAZANARIVELO, D. L, « Les relations entre l'Union Africaine et les Nations Unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité », in YUSUF A A. et OUGUERGOUZ. F (ss.dir.) L'Union Africaine. Cadre juridique et institutionnel, op.cit, pp. 327-359.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon