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L'union africaine face aux graves violations des droits de l'homme.


par Paul Sékou Yaradouno
Université Général Lansana Conté Sonfonia Conakry  - Master 2 Droits de l'Homme et droit humanitaire 2019
  

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B - Un personnel judiciaire à-qualifier

Nous l'avons dit que la Cour africaine est confrontée à un problème d'effectif d'autant plus que le nombre de juges est très peu voire même insuffisant et, cela ne fait rendre son handicape plus visible quant à la question d'assurer une meilleure protection des droits de l'homme au niveau régional africain. Cela revient à dire que la question de la qualification des juges siégeant en son sein se révèle aussi être incontournable et mérite une compréhension.

En effet, dans sa composition, le Protocole énonce en son article 11 quelques critères de choix liés à la possibilité d'être juges de la Cour africaine : « La Cour se compose de onze juges, ressortissants des Etats Membres de l'UA, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des Droits de l'Homme et des Peuples »266(*). Ainsi, à la lecture de cette disposition du Protocole, l'on est tenté de dire que la Cour n'est constituée que de véritable artisans des droits de l'homme ou soit de professionnel du droit international des droits de l'homme. Cependant, le constat n'affiche pas la même image face à la constitution de l'instance judiciaire régionale. Car à la lecture de l'article 24 du même Protocole, on se rend compte qu'au niveau de la Greffe, « La Cour désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi les ressortissants des Etats membres de l'OUA, conformément aux dispositions de son Règlement Intérieur 267(*)».

Ensuite, le mode de désignation des membres de la Greffe n'est pas totalement explicité par le protocole notamment en son article 24.1. Cette attitude du Protocole laisse sous-entendre que l'observation des critères essentiels liés à la moralité, à l'acquisition des connaissances nécessaires en matières ou autres critères analogues ne constitueraient pas une condition pour être désigné et maintenu par la Conférence de l'UA.

Contrairement donc à d'autres systèmes régionaux, la qualification des membres de la Greffe apparait comme une question nécessaire pour être partie intégrante et à cela s'ajoute la possession d'une très haute moralité, la connaissance juridique, administrative et linguistique dans le travail. Qui plus est, les membres de la Greffe dans les systèmes européen et interaméricain, le personnel du greffe est nommé, avec l'accord du Président de la cour ou du greffier, respectivement par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe et par le Secrétaire général de l'OEA.

Seul le Greffier est dans l'obligation de jouir des critères cités dans le cadre des deux autres systèmes régionaux s'il veut occuper ce poste et cela conforment aux dispositions de l'article 21 dudit Règlement intérieur268(*) dans le système régional africain donc de l'UA.

* 266 Protocole relatif a la création d'une Cour, art. 11

* 267Règlement intérieur art. 24.1

* 268 Ibid. art. 21

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