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Chambre d'isolement : du point de vue des patients. Impact d'un temps d'élaboration sur le vécu des patients après un séjour en chambre d'isolement dans une unité d'hospitalisation de psychiatrie adulte

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par Charlotte Mouillerac
Université Paris 8 - Master 1 psychologie clinique et psychopathologie 2007
  

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5.1 DROITS DU PATIENT

Les droits des patients sont définis par différents textes : la loi du 27 juin 1990, la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, la circulaire du 19 juillet 1993 portant rappel des principes relatifs à l'accueil et aux modalités de séjour des malades hospitalisés pour troubles mentaux, la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée (à laquelle renvoient la charte des droits du patient en psychiatrie et la charte de l'usager en santé mentale), la résolution 46/119 du 17 décembre 1991 de l'ONU et la recommandation 1235 du 12 avril 1994 du Conseil de l'Europe.

A ces textes on peut ajouter les règlements intérieurs des différents établissements, le code de déontologie médicale, le texte de l'ANAES sur l'audit clinique appliqué à l'utilisation des chambres d'isolement en psychiatrie.

C'est avec une circulaire du 28 février 1951 qu'apparaît pour la première fois dans les textes la notion d'hospitalisation libre (HL) initiée en 1920 par E. Toulouse.

La loi du 27 juin 1990 l'officialisera. Actuellement, 86% des patients hospitalisés en psychiatrie sont en HL. Le code de la santé publique (CSP) prévoit qu'une personne en hospitalisation libre « dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause ».20(*)

Une personne en HL ne peut donc être ni enfermée, ni détenue. Elle ne peut pas être mise en contention physique ni en chambre fermée. Elle ne saurait être maintenue en hospitalisation contre son gré. « Nul ne peut être, sans son consentement, hospitalisé ou maintenu dans un établissement accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi, c'est-à-dire pour une hospitalisation sur la demande d'un tiers et l'hospitalisation d'office. »21(*)

En pratique, il arrive qu'un patient en HL soit placé en chambre d'isolement (et/ou en contention) et que son statut d'hospitalisation doive être en conséquence mis en conformité. La circulaire Veil du 19 juillet 1993 énonce ainsi qu'« il peut être possible d'isoler pour des raisons tenant à sa sécurité un malade quelques heures en attendant, soit la résolution de la situation d'urgence, soit la transformation de son régime d'hospitalisation en un régime d'hospitalisation sous contrainte ».22(*)

Tout patient en HL se retrouve donc être un patient en HDT potentiel, ainsi que le remarque P. Clément23(*).

L'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme l'affirme : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »24(*)

La sûreté, droit constitutionnel, est le droit de ne pas être incarcéré arbitrairement (cf. article 7 de la Déclaration des Droits de l'Homme).

L'isolement peut donc être considéré comme une atteinte au droit à la sûreté pour raisons médicales ou thérapeutiques.

La liberté d'aller et venir est un principe constitutionnel, présent à l'Article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 mais aussi dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la Constitution de 1958.

Composante de la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir est un droit inaliénable et est inhérente à la personne humaine. Le droit à la sécurité ne devrait pas être systématiquement avancé pour en justifier les restrictions.

L'ANAES a publié un texte de recommandations intitulé Liberté d'aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligations de soins et de sécurité, suite à la conférence de consensus des 24 et 25 novembre 2004.

Ce texte s'appuie sur les lois du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, et du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Il affirme qu'une personne hospitalisée doit conserver la liberté de ses déplacements à l'intérieur de l'établissement, et la possibilité de mener une vie ordinaire au sein de l'établissement qu'elle a elle-même choisi. Cette liberté prend appui sur les notions d'autonomie, de vie privée et de dignité de la personne et la personne doit disposer au sein de l'établissement de la jouissance d'un espace privatif comportant les principales caractéristiques afférentes à un tel espace.

La charte de l'usager en santé mentale déclare de son côté que le patient est « une personne qui doit être traitée avec le respect et la sollicitude dus à la dignité de la personne humaine. C'est une personne qui a le droit au respect de son intimité (effets personnels, courrier, soins, toilette, espace personnel, etc.), de sa vie privée, ainsi qu'à la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales la concernant. »25(*)

La question de la liberté d'aller et venir renvoie à deux principes fondamentaux :

1) Chacun a le droit au respect de sa vie privée (indissolublement lié à la notion de dignité de la personne) et la vie collective en établissement comme le mode de délivrance des soins ne doivent pas faire obstacle à ce droit.

2) La recherche du consentement sous toutes ses formes (écrit, oral, verbalisé ou non) constitue un principe absolu de respect de toutes les composantes de la vie privée.

Le consentement doit être "éclairé", c'est-à-dire qu'il doit être précédé d'une information loyale, claire et appropriée (code de déontologie des médecins).

« Il est très rare que les capacités de discernement d'une personne soient amoindries ou altérées entièrement sur tous les points et il est toujours indispensable d'aller à la recherche de son consentement après une information adaptée et accessible. »26(*)

Le droit d'accès à l'information a été aménagé pour les patients hospitalisés sous contrainte : à titre exceptionnel et en cas de risque d'une particulière gravité, la consultation des informations peut être subordonnée à la présence d'un médecin.

* 20 Code de la Santé Publique. Article L 3211-2

* 21 Dorsner-Dolivet, A. : Le statut juridique de la décision d'isolement, op. cit. / in Friard, D. (2002) L'isolement en psychiatrie. Paris. Ed Masson. p 49

* 22 Circulaire n°48 DGS/SP3 du 19 juillet 1993 (circulaire Veil) portant sur le rappel des principes relatifs à l'accueil et aux modalités de séjours des malades hospitalisés pour troubles mentaux

* 23 Clément, P. (2001) La forteresse psychiatrique. Paris. Ed Flammarion-Aubier.

* 24 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Article 3

* 25 http://www.serpsy.org/psy_levons_voile/droit/charte_usager.html

* 26 ANAES. 24 et 25 novembre 2004. Conférence de consensus - Liberté d'aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et obligation de soins et de sécurité. Paris (ministère des solidarités, de la santé et de la famille)

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore