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La protection du domaine public maritime en Tunisie

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par Sami BEN SLAMA
FDSPT - DESS Droit de l'env.et de l'urbanisme 2002
  

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Sami Ben Slama

LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC

MARITIME EN TUNISIE

INTRODUCTION GENERALE

la protection du domaine public maritime connait actuellement un certain regain d'intérêt à cause essentiellement des conséquences désastreuses de l'implantation industrielle, de l'exploitation effrénée et d'une forte attirance d'un public sans cesse croissant pour le littoral, la mer et les loisirs qui s'y attachent. Mais une telle protection connait des difficultés qui proviennent principalement de la prise en considération de préoccupations souvent contradictoires, entre l'intérêt général et des intérêts particuliers, entre industriels, pêcheurs et plaisanciers, entre protection du littoral et développement des activités liées à la mer.... c'est un enjeu délicat dont dépend l'efficacité de la protection du littoral et du domaine public maritime

Le domaine public maritime qu'il soit naturel ou artificiel fait partie du domaine public de l'Etat.

Le domaine public est l'ensemble des biens des collectivités publiques et des établissements publics qui sont soit mis à la disposition directe du public, soit, par leur nature ou par des aménagements particuliers, adaptés exclusivement ou essentiellement à la fonction spécifique des services publics.

La notion de domaine public maritime est une notion complexe. Elle comprend plusieurs termes, le premier « domaine » signifie l'ensemble des biens qui sont publics, puisque appartenant à une ou des personnes publiques.

Le second « public », signifie que ce bien n'appartient pas à des personnes privées, c'est un bien qui appartient à tous et qui peut être utilisé par tous.

Le troisième « maritime » signifie qu'il est situé à proximité de la mer ou implanté dans l'intérêt de la navigation maritime.

Le domaine public maritime est donc composé de l'ensemble des biens publics appartenant aux personnes publiques, qui sont affectés à l'usage du public, et qui sont situés à proximité de la mer ou implantés dans l'intérêt de la navigation maritime, qu'ils soient naturels ou artificiels1.

1 Ben Cheikh Ahmed-Dellagi H. : « Le domaine public maritime », Mémoire DEA, FDSPT, 1995-1996, p.4 et s.

Il a été admis que le littoral est un espace plus large que le domaine public maritime, il a été défini par la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de l'A.P.A.L dans son article 1er comme étant « la zone de contact qui concrétise la relation écologique, naturelle et biologique entre la terre et la mer et leur interaction directe et indirecte ».

Quant au rivage, il est conçu comme le point de rencontre entre le littoral et le domaine public maritime, c'est la partie alternativement couverte par les marées, les lais et les relais de la mer et les dunes. Il constitue à la fois une partie du domaine public maritime naturel et une partie du littoral2.

La côte, est une notion moins large que celle de domaine public maritime, c'est un point de contact entre la terre et la mer, qui borde le continent, c'est une frontière entre le littoral et le domaine public maritime. C'est une ligne longitudinale qui suit la configuration de la zone maritimo-terrestre.

Dans le droit français, le domaine public maritime comprend les rivages de la mer et les étangs salés. La mer territoriale n'est pas considérée comme faisant partie du domaine public; elle est seulement soumise au pouvoir de police de l'Etat riverain. Cependant, une jurisprudence récente incorpore au domaine le sol et le sous-sol des eaux territoriales et les terrains qui sont artificiellement soustraits à l'action des flots.

La notion de domaine public maritime est très ancienne et l'intérêt accordé à sa préservation et à la prévention des dégradations de ses composantes n'est pas nouveau3.

En Tunisie, le décret beylical du 24 septembre 1885 relatif au domaine public dans son art. 1er a adopté une conception étroite des composantes du domaine public maritime constitué des « rivages de la mer et les lacs jusqu'aux plus hautes eaux, les rades, ports et leurs dépendances »

Le domaine public maritime se limitait à une ligne de contact entre la terre et la mer, qui dépendait des « caprices des flots », et qui était convoitée par les différentes initiatives des usagers4.

2 Op. cit., p. 7.

3 Hostiou R. : « Le domaine public maritime naturel », C.J.E.G, juin 1993, p. 306 et s.

4 Moussa S. : « La protection de l'environnement sur le domaine public maritime », A.J.T 1997, p.103.

Dans la loi n° 95-73 relative au domaine public maritime, on remarque par contre, une délimitation extensive des composantes du domaine public maritime.

Le domaine public maritime naturel englobant, du côté de la mer, les eaux internes, les eaux territoriales, le sol et le sous-sol du plateau continental, tels que ces espaces sont délimités par les textes et les accords bilatéraux concernant les limites du territoire maritime tunisien, la zone de pêche exclusive et la zone économique exclusive5.

Les eaux internes, telles que délimitées par le décret n° 73- 527 du 3 novembre 19736 font depuis lors partie intégrante du domaine public maritime suivant un principe admis en droit de la mer, selon lequel ces espaces sont soumis au même statut que celui des rivages.

Du côté de la terre, le domaine public maritime naturel englobe les rivages de la mer, constitués par le littoral, alternativement couvert et découvert par les plus hautes et les plus basses eaux de la mer et par les terrains formés par les lais et les relais ainsi que par les dunes situées dans la proximité immédiate de ces terrains, sous réserve des dispositions du code forestier. Il comprend aussi les lacs, étangs et sebkhas en communication naturelle et en surface avec la mer.

Cette délimitation prend en considération les

caractéristiques écologiques de la zone littorale qui est perçue comme une « bande » séparant la mer de la terre, et non plus comme une ligne difficilement perceptible et dépendante des caprices des flots7.

C'est désormais une « entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur »8 et qui est définie comme étant la zone de contact qui concrétise la relation écologique naturelle et biologique entre la terre et la mer et leur interaction directe et indirecte.

5 Loi n° 95-73 relative au domaine public maritime, art.2.

6 Pris en application de la loi n° 73-49 du 2 août 1973, portant délimitation des eaux territoriales tunisiennes.

7 Moussa S., op. cit., p. 110.

8 Loi du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, art. 1er, JORF, 4 janvier 1986, p. 200 et s.

Le littoral comprend ainsi, d'une part, les composantes naturelles du domaine public maritime et, d'autre part, des « zones intérieures dans des limites variables selon le degré d'interaction climatique, naturelle et humaine entre elles et la mer, tels que les forêts littorales, les estuaires, les caps marins et les zones humides littorales »9.

Le littoral est un espace rare, dans lequel la densité de la population est supérieure à la moyenne nationale.

C'est aussi un espace fragile en raison de la pression croissante qui s'exerce sur lui, il est particulièrement sensible aux risques de dégradation et de pollution.

C'est en même temps un espace de plus en plus convoité pour l'exercice d'activités très diverses et souvent concurrentes, en effet, le littoral dont le domaine public maritime est un champ d'activités très diverses, c'est un espace de travail et de production et aussi de repos et de loisirs.

Le dénominateur commun entre ces activités reste sans doute leur participation à la « consommation » du domaine public maritime pour alimenter les autres domaines de l'activité.

Cette situation est d'un grand impact sur l'environnement du littoral, mais, comme les priorités économiques ont toujours primé sur les considérations environnementales, le résultat a été une littoralisation sans cesse croissante de l'organisation spatiale de l'économie nationale10.

Le domaine public maritime est d'une importance vitale, c'est un patrimoine de la nation11, idée qui ne semble pas être partagée par tous, la conscience de son importance, de l'urgence et de la nécessité de le protéger et de l `entretenir n'étant pas assez développées.

Le législateur a chargé principalement l'Etat de sa protection. Toutefois, on constate que certaines associations écologiques jouent un rôle assez positif malgré le peu de ressources dont elles disposent.

9 V. art. 1er de la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995 portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral.

10 Belhédi A. : « L'organisation de l'espace en Tunisie », publication de la fac. Des sciences sociales et humaines de Tunis, 1992, p.107-181.

11 Concept reconnu du droit de l'environnement en France, où la législation reconnaît, s'agissant des sols, le concept de patrimoine commun de la nation, qui implique notamment la faculté, pour le conservatoire du littoral d'exproprier en vue d'assurer la sauvegarde des sites naturels et le respect de l'équilibre écologique.

Historiquement cette protection était inefficace malgré l'existence d'un cadre réglementaire12. L'Etat a développé cette entreprise de protection par la délimitation du domaine public maritime, entreprise qui nécessite un enrichissement par la promotion de son infrastructure et par la mise en oeuvre de mesures de protection plus efficaces.

En effet, indépendamment des règles générales de protection des biens domaniaux, certaines dépendances du domaine public bénéficient, en outre, de règles de protection particulières.

C'est la raison pour laquelle des mesures spécifiques doivent être adoptées pour assurer la protection des dépendances du domaine public maritime13.

Ces mesures concernent d'une part un domaine assez élargi (partie I) et tendent, d'une d'autre part, à utiliser des méthodes de protection particulières (partie II).

12 Décret Beylical du 24 septembre 1885 relatif au domaine public.

Décret Beylical du 25 juillet 1897, portant sur la police de conservation du domaine public.

Décret Beylical du 18 août1926, réglementant la police et la conservation du domaine public maritime.

13 Becet J.-M. : « Vers une véritable politique d'urbanisme littoral », AJDA 20 mai 1993, n° spécial, p.1 16. Caldéraro N. : « Droit du littoral », Editions Le Moniteur 1993.

Yousry L. : « La Loi littoral et le juge administratif », RFDA 1992, p. 272.

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