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La protection du domaine public maritime en Tunisie

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par Sami BEN SLAMA
FDSPT - DESS Droit de l'env.et de l'urbanisme 2002
  

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DEUXIEME PARTIE :

LES METHODES DE PROTECTION DU DOMAINE
PUBLIC MARITIME

Le domaine de la protection du domaine public maritime est assez vaste, d'où la nécessité d'adopter les méthodes adéquates et qui doivent être assez efficaces pour protéger le domaine.

Ces méthodes ne sont pas spécifiques au domaine public maritime, il les partage avec les autres dépendances du domaine public puisqu'il fait partie intégrante de ce dernier.

Ces méthodes de protection du domaine public maritime peuvent être divisées en deux catégories : Elles peuvent ou bien viser la protection du domaine public maritime par leur effet dissuasif et sont alors préventives (chapitre I), ou bien elles peuvent viser la protection du domaine public maritime par leur effet coercitif et elles sont dans ce cas répressives (chapitre II).

CHAPITRE I : LES METHODES PREVENTIVES

Le contrôle préventif est une forme de protection qui se manifeste à deux niveaux : l'adoption des principes fondamentaux que sont les règles de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine public (section I) et l'obligation d'entretien qui pèse sur l'administration (section II).

SECTION 1 : L'ADOPTION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION

Selon l'article 19 de la loi n° 95-73 « « le domaine public maritime est insaisissable, inaliénable et imprescriptible. Il ne peut être grevé d'hypothèque ».

La non saisie et la non-hypothèque découlent du principe d'inaliénabilité.

L'inaliénabilité signifie que le domaine public ne peut être aliéné par l'administration tant qu'il restera affecté à un usage public ou à un service public75.

L'imprescriptibilité constitue un prolongement de la règle de l'inaliénabilité et signifie l'acquisition par une possession prolongée de la propriété des biens du domaine public ou un autre droit réel immobilier sur ces mêmes biens76.

75 Dufau J., le domaine public, 4éme édition, 1993, p.265.

76 Op. cit., p. 274.

Une des bases de la protection par la prévention du domaine public maritime a été l'adoption de ces deux principes fondamentaux que sont l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité par le législateur tunisien qui se sont révélés très utiles (§1), malgré leurs effets relatifs qui limitent l'étendue de la protection qu'ils procurent au domaine public maritime (§2).

§1- UTILITE DES REGLES D'INALIENABILITE ET

D'IMPRESCRIPTIBILITE DU DPM

Historiquement, ces 2 principes ont été introduits dans le droit tunisien par un décret Beylical de 188577, mais leur existence effective est antérieure à cette date78.

En outre le législateur a adopté ces 2 principes dans tous les textes organisant le domaine public.

Le droit français reconnaît le principe de l'inaliénabilité depuis 1566, date de parution de l'ordonnance de Moulins.

Bien que l'imprescriptibilité du domaine public y compris le domaine public maritime soit conséquente au principe de l'inaliénabilité, ces deux principes sont complémentaires79 en réalité, puisque l'inaliénabilité protège le domaine public

contre toutes les formes d'aliénations tandis que
l'imprescriptibilité le protège des atteintes du public.

Plusieurs effets très importants résultent du principe de l'inaliénabilité du domaine public maritime dont la nullité de toutes les opérations de vente de certaines parties du domaine public maritime conclues par l'administration sans un acte administratif préalable annulant l'affectation à un usage public ou à un service public ou le déclassant80.

Egalement il est de règle qu'il est impossible d'exproprier le domaine public maritime, l'interdiction touchant aussi bien les aliénations volontaires que les aliénations forcées.

Bien que la loi n°76-85 du 11 août 1976 relative à l'expropriation ne soit pas explicite à ce sujet, on peut déduire cette règle de l'article 1 alinéa 3 de cette loi qui dispose que les biens intégrés dans les travaux publics ne peuvent faire l'objet d'expropriation.

77 Décret Beylical du 24 septembre 1885, art.2..

78 Jugement du tribunal civil de Tunis, 19 juin 1903, JT, 1903, p.377, « dés avant le décret du 24 septembre 1885, le domaine public naturel existait et jouissait de l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité.. »

79 Waline M., traité de droit administratif, p. 211.

80 Arrêt du Tribunal Administratif n°994 du 18 février 1985, Mohamed Ridha Lakhoua/ municipalité de L'Ariana.

Et comme le principe d'inaliénabilité vise à garantir l'unité du domaine public maritime et sa protection contre tout démembrement, il n'est donc pas permis de constituer de droits réels civils au profit des administrés ou de lui appliquer des servitudes au profit d'immeubles privés.

En effet, le domaine public maritime ne peut être assujetti, en principe, aux servitudes de droit privé. En revanche l'administration peut se prévaloir de ces mêmes servitudes à l'encontre des propriétés riveraines du domaine public maritime.

C'est aussi le cas si elles faisaient partie du domaine public, mais l'application des servitudes administratives aux dépendances du domaine public a soulevé de nombreuses controverses81.

Parmi les principales servitudes administratives grevant les propriétés voisines du domaine public, on trouve les servitudes au profit du domaine public maritime qui sont les terrains réservés en bordure du rivage.

En effet, dans certaines zones côtières, le rivage se ramène souvent, en raison de la faible amplitude des marées, à une bande de terrain très mince. C'est la raison pour laquelle la loi du 28 novembre 1963 (art.4 et 5) a institué une procédure à caractère conservatoire, empruntée au droit de l'urbanisme, dans le double but de lutter contre la spéculation foncière dont sont l'objet les terrains contigus au rivage et d'accroître l'étendue du domaine public maritime côté terre82.

Cette réserve peut atteindre -perpendiculairement à la limite côté terre du rivage- une profondeur de 20 mètres pour les terrains clos ou bâtis, de 50 mètres dans les autres cas83.

81 Selon certains auteurs (Auby, Jouve et Bouyssou, JCA fasc. 390 n°109 et 110) il convient de faire la distinction entre :

- Les servitudes établies par la loi d'une manière générale et pesant sur un nombre indéterminé d'assujettis ne sont

pas applicables au domaine public alors même qu'elles seraient compatibles avec la destination du domaine.

- Au contraire, les servitudes qui résultent d'un acte administratif déterminant individuellement les assujettis
peuvent s'appliquer au domaine public après entente entre les personnes publiques intéressées.

Jean Dufau estime quant à lui les servitudes établies par la loi d'une manière générale sont applicable au domaine public, l'arrêt Schwetzoff, CE, 30 mers 1973 affirme que les plans d'urbanisme -et donc les servitudes prévues par ces plans- s'appliquent au domaine public maritime, y compris aux terrains immergés compris dans ce domaine (AJDA 1973 II p.366, note Dufau).

82 Dufau J., op. cit., p.308.

83 Décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, art. 28.

Il y a aussi les servitudes de passage destinées à faciliter l'accès des piétons à la mer et qui grèvent les propriétés riveraines du domaine public maritime sur une bande de 3 mètres de largeur. Il s'agit d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons84.

Cette servitude de passage existe en droit tunisien, elle consiste à assurer exclusivement le passage des piétons sur une bande de trois mètres de large sur les propriétés riveraines du domaine public maritime, selon l'art17 loi 95-73 : « Les terrains limitrophes au domaine public maritime et frappés d'alignement, sont assujettis dans leur partie contiguë à ce domaine d'une servitude de passage d'une largeur de 3 mètres ».

Cette servitude ne bénéficie qu'au domaine public maritime, elle s'exerce le long du littoral et s'applique donc de plein droit sur toutes les propriétés privées situées en bord de mer.

En France, depuis la loi du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (art.5), elle peut être complétée par une autre servitude permettant l'accès transversal au rivage.

Enfin, le domaine public maritime ne peut pas faire l'objet d'une saisie-arrêt.

L'imprescriptibilité engendre des effets tout aussi importants, dont l'irrecevabilité des actions possessoires contre l'administration relatives à une des dépendances du domaine public maritime dont les biens meubles qui peuvent y être inclus puisque affectés à son service85 et aussi l'action en revendication de biens irrégulièrement aliénés, l'action domaniale et l'action en réparation des dommages causés au domaine public.

Ce principe interdit aussi l'usucapion qui est la possibilité d'appropriation de biens du domaine public maritime conformément aux règles de la possession acquisitive de la propriété par le jeu de la prescription.

84 V. article 52 de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, dont les modalités d'application ont été fixées par le décret n° 77-753 du 7 juillet 1977.

85 Bouachba T. : « Droit administratif des biens publics», 1999.

Même si la doctrine et la jurisprudence s'accordent sur le fait que les effets de ces deux principes (inaliénabilité et imprescriptibilité) sont absolus pour garantir l'affectation du domaine public -dont le domaine public maritime- à un usage public et pour garantir aussi bien son utilisation collective qu'exclusive dans les meilleures conditions, certains droits comparés ont introduit des exceptions très importantes sur les deux principes.

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