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La protection du domaine public maritime en Tunisie

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par Sami BEN SLAMA
FDSPT - DESS Droit de l'env.et de l'urbanisme 2002
  

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SECTION II : L'ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

Le domaine public maritime étant très vaste il est difficile qu'une seule autorité soit chargée de le gérer.

C'est pour cela que la gestion des différentes dépendances du domaine public maritime est éparpillée, hétérogène et confiée à plusieurs structures et organismes à statut variable.

Le domaine public maritime n'en devient que plus
vulnérable, et nécessite encore plus de protection.

Cependant, une gestion partagée si elle venait à être mieux organisée, pourrait lui assurer une meilleure protection et un meilleur contrôle de l'utilisation de ces biens.

Le domaine public maritime artificiel est géré par des organismes sous formes d'établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, ayant le caractère d'un E.P.I.C (l'O.P.N.T pour les ports de commerce ; l'A.P.I.P pour les ports de pêches) à l'exception des ports de plaisance qui relèvent de la tutelle du M.E.H.

Les dépendances du domaine public maritime naturel91 sont ou bien gérées par l'Etat lui-même, ou par les conseils régionaux ou les communes pour les dépendances qu'il est possible d'exploiter sur le plan régional ou communal.

Cependant, la gestion est différente de l'entretien et c'est l'article 27 de la loi n°95-73, qui définit le titulaire de cette obligation.

C'est donc l'administration qui doit entreprendre « . .Les travaux de protection, d'entretien et d'aménagement.. ».

L'obligation qui pèse sur l'administration dans cet article a une nature et un contenu spécial (§1) et pose la question de la charge de son exécution (§2).

91 Loi n°95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, art. 2 et 3.

§1- CONTENU DE L'OBLIGATION D'ENTRETIEN

L'administration doit conserver aux biens du domaine public la destination qu'ils ont reçue et cela en procédant aux travaux d'entretien nécessaires.

Cette obligation d'entretien protège toutes les dépendances du domaine public et s'applique à celles qui constituent des ouvrages publics, c'est-à-dire aux biens immobiliers qui ont fait l'objet d'aménagements particuliers en vue de leur utilisation par le public92.

L'administration est également tenue d'entretenir les autres dépendances du domaine public qui n'ont reçu aucun aménagement spécial, comme les dépendances du domaine public maritime telles que les rivages de la mer (en ce sens qu'une plage non aménagée ne constitue pas un ouvrage public).93

Cependant, l'administration est parfois exonérée de toute obligation d'entretien.

C'est le cas pour les ouvrages du domaine public qui intéressent la défense contre les eaux, l'Etat n'étant pas tenu d'assurer la protection des propriétés riveraines de la mer ou des cours d'eaux contre l'action naturelle des eaux94.

En droit tunisien, l'art 27 de la loi n° 95-73 pose une obligation d'entretien du domaine public maritime contre toute forme d'empiètement ou de dégradation :

« Le ministère chargé de l'Equipement, entreprend par lui- même ou fait entreprendre sous son contrôle, les travaux de protection, d'entretien et d'aménagement programmés et ce, en collaboration avec le ministère chargé de l'Environnement, les collectivités locales ou avec les personnes physiques ou morales autorisées à utiliser le domaine public maritime, ou avec ceux qui ont réalisé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, des ouvrages avant la promulgation de la présente loi ».

92 Dufau J. : « Le domaine public », t.II, 4éme édition, p. 64.

93 CE 5 avril 1974, Allier, Recueil Lebon p.232.

94 Le Notre J.P. : « La défense des propriétés riveraines de la mer contre l'érosion », Droit, littoral et mer, 1982, n°4 p. 9.

Eu égard aux spécificités de l'espace, objet de l'entretien, son étendue et les moyens dont dispose l'administration, celle ci devant disposer de moyens énormes pour mener à bien cette tache, ce qui n'est pas très évident, si l'on considère les moyens modestes dont elle dispose.

En effet, l'administration ne peut objectivement effectuer une surveillance permanente sur toutes les dépendances du domaine public maritime.

Il est inconcevable qu'elle établisse par exemple des clôtures sur toutes les plages pour les protéger et les entretenir, cela étant contraire au principe de l'affectation à l'usage du public et au principe du libre accès aux plages.

En outre, l'administration ne peut contrôler tous les actes nuisibles au domaine public maritime. Cela étant matériellement impossible, elle peut seulement effectuer un contrôle périodique.

En plus, on ne peut évoquer le manque d'entretien pour invoquer la responsabilité de l'Etat en ce qui concerne les dégâts causés par la nature et on ne peut donc sur cette base exiger de celui-ci de protéger les biens du domaine public maritime adjacents à la mer.

Dans le droit français, cette obligation est imposée sur les propriétaires riverains depuis fort longtemps par le biais des articles 33 et 34 de la loi du 16-09-1807, position qui a été adoptée par la Jurisprudence française95.

En contrepartie, la responsabilité de l'Etat pourrait être invoquée si les dommages subis par les biens des propriétaires riverains résultent des travaux d'entretien, comme dans le cas où les eaux envahiraient un immeuble privé après avoir été détournées suite à ces travaux.

L'entreprise d'entretien du domaine public maritime doit faire partie d'une politique globale de protection du littoral de la pression urbaine et de la pollution maritime et de préservation de son environnement et de sauvegarde de son écosystème.

Ces opérations d'entretien pourraient s'effectuer sous la forme d'opérations d'assainissement des plages et de lutte contre les atteintes qui peuvent la toucher pour faciliter son utilisation collective suivant son affectation.

95 CE 17 mai 1946, Recueil Lebon, p.146.

Ces opérations ne sont cependant pas effectuées par un seul intervenant, le législateur tunisien ayant chargé plusieurs parties de l'obligation d'entretenir le domaine public maritime.

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