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La protection du domaine public maritime en Tunisie

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par Sami BEN SLAMA
FDSPT - DESS Droit de l'env.et de l'urbanisme 2002
  

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§1- LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

La liste des officiers de police judiciaire est établie par l'article 10 du code de procédure pénale qui les charge de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de les livrer aux tribunaux104 dans les limites de leur compétence territoriale.

Cette liste comprend :

- Les procureurs de la République et leurs substituts. - Les juges cantonaux.

- Les commissaires de police.

- Les officiers de police et les chefs de poste de police. - Les officiers, les sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale.

- Les cheikhs.

101 Op. cit., p. 15

102 Auby J.M et Bon P. : « Droit administratif des biens », p. 134.

103 Chapus R. : « Droit administratif général », p. .357.

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104 Article 9 du code de procédure pénale.

- Les agents des administrations qui ont reçu en vertu de lois spéciales le pouvoir de rechercher et de constater par des procès-verbaux certaines infractions

- Les juges d'instruction dans les cas prévus par le code de procédure pénale.

Un problème se pose concernant les officiers de police judiciaire qualifiés pour constater les infractions touchant le domaine public maritime.

En effet, l'article 4 alinéa 2 de la loi n°95-72 donne d'un côté à tous les officiers de police judiciaire la compétence de constater les infractions. Cet article dispose : « ...en plus des officiers de la police judiciaire et des agents de l'administration qui sont habilités par des lois spéciales, les infractions aux lois et règlements relatifs au littoral et au domaine public maritime sont constatés dans des procès verbaux rédigés par des agents et des experts-contrôleurs assermentés et habilités à cette fin par le ministère chargé de l'Environnement... ces agents et experts- contrôleurs exercent les fonctions de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale».

L'article 31 de la loi n°95-73 a chargé d'un autre côté uniquement les officiers de police judiciaire cités dans les alinéas 1,2,3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale105, de « rechercher et de constater toutes les infractions aux dispositions de la présente loi, d'en dresser procès-verbaux qu'ils transmettent au ministère public, et aux ministères chargés des Domaines de l'Etat, de l'équipement, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ».

Les divergences entre les deux textes sont évidentes, mais incompréhensibles du fait qu'ils ont été discutés et approuvés durant la même période.

D'autre part, le fait de déclarer que la constatation des infractions qui touchent le littoral est de la compétence de tous les officiers de police judiciaire cités par l'article 10 du code de procédure pénale (comme l'a établi l'art. 4 alinéa 2 de la loi n°95-72), tandis que les officiers cités par les quatre premiers alinéas de ce même article 10 (comme l'a souligné l'art. 31 de la loi n°95-73), sont compétents pour constater les infractions qui touchent le domaine public maritime, est contraire à la réalité.

105 Ce sont les procureurs de la République et leurs substituts, les juges cantonaux, les commissaires et officiers de police, les chefs de poste de police, les officiers, les sous-officiers et les chefs de poste de la garde nationale.

En effet, l'article 4 de la loi n° 95-72 a étendu la compétence à tous les officiers de police judiciaire pour constater «...les infractions aux lois et règlements relatifs au littoral et au domaine public maritime... ».

L'application des dispositions de la loi n°95-72 s'impose dans ce cas pour des raisons diverses, dont l'étendue du domaine d'application de la police de conservation du domaine public maritime, qui doit être appuyé par le plus grand nombre de structures répressives.

Cependant, les conséquences des contradictions entre ces deux textes sont minimes, car si une infraction à la réglementation relative au domaine public maritime est constatée par les cheikhs ou les juges d'instruction, et que le contrevenant invoque la nullité du procès-verbal devant le juge, en raison de sa violation des dispositions de l'article 31 de la loi n°95-73, l'administration peut invoquer les termes de l'art 4 de la loi n°95-72 et sa position sera juridiquement fondée.

Néanmoins, les officiers de la police judiciaire n'ont pas le monopole de la recherche et de la constatation des infractions touchant le domaine public maritime, cette compétence est étendue à d'autres agents administratifs en vertus de quelques lois spéciales.

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