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La protection du domaine public maritime en Tunisie

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par Sami BEN SLAMA
FDSPT - DESS Droit de l'env.et de l'urbanisme 2002
  

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ANNEXES

LISTE DES PRINCIPAUX DOCUMENTS UTILISES

1/ DOCUMENTS OFFICIELS

-- Etat de l'environnement. Rapport annuel sur l'environnement, années 1994, 1995, 1996. Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

-- Programme d'action national de l'environnement et du développement durable pour le XXIème siècle. Agenda 21 national. Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

2/ TEXTES OFFICIELS

* PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS PUBLICS

-- Loi 88-9 1 du 2 août 1988, portant création de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement, telle que modifiée par la loi 92-115 du 30 novembre 1992

-- Loi 93-41 du 19 avril 1993 portant refonte de la législation relative à l'Office National de l'Assainissement

-- Loi 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral

-- Loi 85-92 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi 85-8 du 14 septembre 1985 portant création de l'Agence de Maîtrise de l'Energie

-- Loi 88-11 du 25 février 1988 portant création de l'Agence Nationale de Mise en Valeur et d'Exploitation du Patrimoine Archéologique et Historique

- Loi 76-6 du 7 janvier 1976 portant création de l'Institut des Régions Arides

* ORGANISME CONSULTATIF EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

-- Décret 93-2061 du 11 octobre 1993 portant création de la Commission Nationale pour le Développement Durable, tel que modifié par le décret 94-253 8 du 12 décembre 1994 et par le décret 95-1037 du 12 juin 1995

* Principaux textes organisationnels de secteurs ou d'activités

-- Loi 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux, telle que modifiée par la loi 87-35 du 6 août 1987 et par la loi 88- 94 du 2 août 1988

-- Loi 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier

-- Loi 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice de la pêche, telle que modifiée par la loi 97-34 du 26 mai 1997

-- Loi 94-35 du 24 février 1994, relative au code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels

-- Loi 94-122 du 29 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

DECRET N° 93-303 DU 1ER FEVRIER 1993

FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création de l'Agence nationale pour la protection de l'environnement telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992;

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987 portant organisation du ministère de l'Agriculture;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l'Equipement et de l'Habitat;

Vu le décret n° 91-1071 du 20 juillet 1991, portant organisation du ministère de l'Economie Nationale;

Vu le décret n° 92-1098 du 9 juin 1992 portant nomination du ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'1ntérieur, des ministres des Finances, de l'Economie Nationale, du Plan et du Développement Régional, de l'Agriculture et de l'Habitat;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrète :

ART1CLE PREM1ER. -- Le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé de proposer en collaboration avec les ministères et organismes concernés, la politique de l'Etat dans le domaine de la protection de l'environnement et de la nature, de l'amélioration du cadre de vie et de l'aménagement du territoire et de veiller à sa mise en oeuvre.

1l est chargé de promouvoir la législation en matière de protection de l'environnement et de conservation de la nature et de l'aménagement du territoire par des mesures à caractère général ou particulier et en prescrivant des normes d'équilibre dans le milieu naturel.

Le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé aussi de la conservation et de l'amélioration de la qualité de l'environnement en général et du cadre de vie, de la prévention, la réduction ou la suppression des risques qui menacent l'Homme, la flore et la faune et tous les éléments de l'environnement air, eau et sol, de préserver et développer les espaces libres nécessaires au développement des générations futures et les espaces permettant le développement des espèces sauvages et des paysages naturels.

ART. 2. -- En matière d'environnement et de protection de la nature, le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé notamment de :

--Veiller à inscrire l'élément environnement et intégrer les préoccupations environnementales dans les plans de développement économique et social.

--Animer et coordonner les actions de l'Etat dans le domaine de la protection de l'environnement et de la conservation de la nature y compris les actions de contrôle, de prévention, de réduction ou de suppression de la pollution et des nuisances et de tous les risques touchant l'environnement qu'ils résultent des particuliers ou qu'ils proviennent des grands ensembles ou des équipements collectifs ou des activités agricoles, commerciales ou industrielles.

--Elaborer en collaboration avec les ministères et les organismes concernés les normes de rejet des déchets et des émissions provenant des activités industrielles, urbaines, agricoles, touristiques, de l'énergie, du transport et des autres activités et de veiller à leur mise en oeuvre.

--Agréer les investissements dans les projets qui participent à la lutte contre la pollution et à la protection de l'environnement, encourager leur développement et veiller à leur exécution.

--Promouvoir toutes actions de sensibilisation d'étude et de recherche en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement et de la nature en collaboration avec les organismes et associations concernés.

--Coordonner entre les programmes nationaux et internationaux de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.

--Veiller à l'application des engagements internationaux en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.

--Représenter le gouvernement tunisien auprès des instances internationales et aux réunions bilatérales et multilatérales ayant pour objet la protection de l'environnement et de la nature et ce, en collaboration avec les départements ministériels concernés.

--Elaborer un plan national d'intervention urgente en vue de garantir une intervention rapide en cas d'accident de pollution ou de risques majeurs qui menacent l'équilibre environnemental et veiller à sa mise en oeuvre en collaboration avec les ministères concernés.

--Promouvoir en collaboration avec les départements ministériels et organismes concernés toutes actions et recherches à caractère scientifique, technique ou économique ayant pour objet l'amélioration des techniques de protection de l'environnement et de préservation du cadre naturel et de lutte contre la pollution.

--Le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire exerce la tutelle sur les établissements publics qui en relèvent et sur les associations dont l'objet relève des attributions de ministère et fournit dans le cadre des moyens disponibles tout appui, aide et encouragement à l'action associative dans le domaine de la protection de l'environnement.

ART. 3. -- Les administrations et les établissements publics prêtent leur concours aux services compétents du ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire pour l'accomplissement de leurs missions de prévention des risques et de lutte contre la pollution et les nuisances. 1ls leur communiquent toutes informations sur leurs activités en matière de recherche, de contrôle et de prévention des risques dans les domaines de leur compétence. Le ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est informé sur les activités programmées et les moyens qui leur sont affectés.

Le ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé de prendre toutes mesures de coordination de nature à améliorer la qualité et l'efficacité de l'action de l'Etat dans les domaines susvisés ainsi que celles qui peuvent être nécessaires à l'information du public.

ART. 4. -- En matière d'aménagement du territoire et dans le cadre de la conception et de la mise en oeuvre de la politique nationale dans ce domaine, le ministère est appelé à mettre en forme une gestion plus rationnelle du territoire et à réunir les conditions favorables à la réalisation d'un développement durable.

A cet effet, il est chargé notamment de :

--Entreprendre toutes les études et les recherches permettant d'améliorer la connaissance des spécificités économiques et physiques des différentes régions du pays ;

--OEuvrer en collaboration avec les départements ministériels et organismes concernés à la fixation des options en matière d'aménagement et d'équipement du territoire sur le double plan national et régional ainsi que pour ce qui est du développement des ensembles urbains.

--Veiller en collaboration avec les ministères concernés à garantir la programmation de la réalisation de l'infrastructure de base et les grands équipements conformément aux choix arrêtés dans le domaine de l'organisation de l'utilisation du sol et de l'exploitation des ressources.

--Contribuer à fixer les incitations et les encouragements tendant à orienter les investissements dans le sens de la concrétisation des choix en matière d'aménagement du territoire.

--Veiller à la réalisation d'un développement harmonieux des réseaux urbains.

--Promouvoir la cartographie et les documents et développer les systèmes d'information nécessaires à l'élaboration des études d'aménagement du territoire.

ART. 5. -- Sont rattachés au ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire les services administratifs ci-après :

1 - La direction générale de l'aménagement du territoire relevant du ministère de l'Equipement et de l'Habitat à l'exception des services de l'urbanisme.

2 - La direction de l'environnement relevant du ministère de l'Agriculture.

3 - Les services chargés de l'environnement au ministère de l'Economie Nationale.

ART. 6. -- Le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est représenté dans les conseils d'administration des agences foncières, industrielles, touristiques et de l'habitat.

ART. 7. -- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

ART. 8. -- Le ministre d'Etat, ministre de l'1ntérieur, les ministres des Finances, de l'Economie Nationale, du Plan et du Développement Régional, de l'Agriculture, de l'Equipement et de l'Habitat et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er février 1993 Zine El Abidine Ben Ali.

LOI N°95-72 DU 24 JUILLET 1995 PORTANT CREATION D'UNE AGENCE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DU LITTORAL(1)

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - La présente loi a pour objet la création d'une Agence de Protection environnementale du Littoral défini comme étant la zone de contact qui concrétise la relation écologique, naturelle et biologique entre la terre et la mer et leur interaction directe et indirecte.

La protection environnementale concerne notamment :

1 - Le rivage de la mer, les plages, les sabkhas, les dunes de sable, les îles, les falaises et les différentes composantes du domaine public maritime à l'exception des forteresses et autres ouvrages de défense.

2 - Les zones intérieures dans des limites variables selon le degré d'interaction climatique, naturelle et humaine entre elles et la mer, tels que les forêts littorales, les estuaires, les caps marins et les zones humides littorales.

Le périmètre de la zone littorale est fixé par décret, sur proposition du Ministère chargé de l'environnement.

ART. 2. - 1l est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé «Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral».

L'Agence dont le siège est fixé à Tunis, est placée sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

La Direction de l'Agence est assurée par un Directeur Général nommé par décret.

Contrairement aux dispositions de l'article 10 de la loi n°89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques, il est créé auprès de l'Agence un conseil consultatif dont la composition et les attributions seront fixés par décret.

L'organisation administrative et financière de l'Agence et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret, sur proposition du Ministre chargé de l'environnement.

ART. 3. - L'Agence assure l'exécution de la politique de l'Etat dans le domaine de la protection du littoral en général et du domaine public maritime en particulier.

A cette fin, elle est notamment chargée de :

-La gestion des espaces littoraux et le suivi des opérations d'aménagement et de veiller à leur conformité avec les règles et les normes fixées par les lois et règlements en vigueur relatifs à l'aménagement de ces espaces, leur utilisation et leur occupation ;

-La régularisation et l'apurement des situations foncières existantes à la date de publication de la présente loi et contraires aux lois et règlements relatifs au littoral et au domaine public maritime en particulier et ce conformément à la législation en vigueur et tout en respectant le principe du caractère non saisissable, non susceptible d'hypothétique, inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime ;

-L'élaboration des études relatives à la protection du littoral et à la mise en valeur des zones naturelles et entreprendre toutes les recherches, études et expertises à cette fin ;

-L'observation de l'évolution des écosystèmes littoraux à travers la mise en place et l'exploitation de systèmes informatiques spécialisés ;

ART. 4. - L'Agence est chargée de la protection du littoral contre les empiétements occasionnés, notamment par les constructions et implantations contraires aux lois et règlements en vigueur. Les nouvelles implantations et les projets d'aménagement et d'équipement sont obligatoirement soumis à l'approbation préalable de l'Agence.

En plus des officiers de la police judiciaire et des agents de l'Administration qui sont habilités par des lois spéciales, les infractions aux lois et règlements relatifs au littoral et au domaine public maritime sont constatées dans des procès verbaux rédigés par des agents et des experts-contrôleurs assermentés et habilités à cette fin par le Ministère chargé de l'Environnement parmi les agents classés dans une catégorie équivalente au moins à la catégorie «A» visée dans la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics administratifs.

Ces agents et experts-contrôleurs exercent les fonctions de police judiciaire conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

ART. 5. - En conformité avec les dispositions de l'article 3 de la présente loi, l'Agence est chargée de la régularisation et de l'apurement des situations foncières des constructions, ouvrages et implantations établis sur le domaine public maritime ou sur des parties de ce domaine, en violation des lois et règlements en vigueur.

Au cas où la régularisation nécessite la conclusion d'un contrat de concession avec l'occupant du domaine public maritime, ce contrat doit fixer la redevance d'occupation ainsi que le montant revenant à l'Agence en contrepartie des actions de protection et de réhabilitation rendus nécessaire du fait de l'occupation.

Les procédures et les modalités de la régularisation et de l'apurement sont fixées par décret. L'Agence dispose de toutes les compétences légales requises pour la réalisation de la régularisation ou de l'apurement et son exécution y compris intenter des actions devant les tribunaux compétents.

ART. 6. - L'Agence peut, conformément aux procédures en vigueur, bénéficier selon le cas du transfert de la gestion ou de l'affectation de parties du domaine public ou privé de l'Etat ou du domaine public soumis au régime forestier qui constituent des espaces naturels ou libres nécessitant protection. L'Agence assure la gestion des immeubles qui lui sont confiés ou affectés, conclue tous les accords et assume les engagements qui s'y rattachent.

ART. 7. - L'Agence prend en charge la gestion, la conservation et la préservation des terres qui sont mises à sa disposition. Elle peut transférer l'exploitation des espaces aménagés à un établissement public ou privé ou à une association autorisée et ce, dans le cadre d'un accord fixant notamment la contrepartie financière et sur la base d'un cahier des charges qui fixe les usages, les modes de gestion et de préservation et les travaux autorisés qui contribuent obligatoirement à la réalisation des objectifs de l'Agence.

ART. 8. - Un décret fixe les zones sensibles, qui sont des zones caractéristiques du patrimoine naturel national ou présentant un ensemble d'éléments dans un écosystème fragile ou constituant un paysage naturel remarquable, menacé par la dégradation ou l'utilisation irrationnelle.

Pour la conservation des zones susvisés, l'Agence peut avoir la maîtrise des immeubles soit par leur acquisition à l'amiable, soit le cas échéant, par leur expropriation par l'Etat à son profit conformément à la législation en vigueur relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 1995.

L'Agence peut aussi, dans les cas où elle le juge opportun, conclure des accords de partenariat avec les propriétaires des terres situées dans les zones sensibles. Les propriétaires s'engagent dans ces accords à gérer leurs terres conformément à un cahier des charges approuvé par le Ministre chargé de l'Environnement.

ART. 9. - L'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral peut, après approbation de l'autorité de tutelle, conclure avec des partenaires ou des établissements nationaux ou étrangers des accords et des contrats de prestations de services à titre onéreux s'inscrivant dans le cadre de ses activités telles que les recherches, les études et les expertises.

ART. 10. - Les ressources de l'Agence sont constituées par :

-les participations et subventions fournies par l'Etat ;

-les revenus des biens meubles et immeubles qui lui reviennent ;

-les revenus des prestations de services ;

-les dons et les legs ;

-toutes ressources créées ou qui lui sont affectées par la Loi.

ART. 11. - En cas de dissolution de l'Agence, son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés par elle.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi

d'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1995

Zine El Abidine Ben Ali.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry